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Les exploitations nécessitées par des travaux d'amélioration, tels que routes, maisons et usines forestières, fossés, pépinières, aménagements et délimitations.

Par décision du 15 mai dernier, M. le ministre des finances a délégué l'ensemble de ces attributions au directeur général des forêts.

Son Excellence a décidé en outre :

1° Que les décisions régulières qui autorisent des travaux d'amélioration, dans les bois soumis au regime forestier, autorisent implicitement les abatages que ces travaux occasionnent;

20 Que, dans les cas d'urgence prévus par la décision ministérielle du 15 juillet 1845, tels que ceux d'inondation, d'incendie, de réparation de digues, ponts, chemins et maisons, auxquels se rattachent des circonstances impréyues et de force majeure, les arrêtés rendus par les préfets seront définitifs, lorsqu'ils seront conformes à l'avis des conservateurs. En cas de désaccord, les arrêtés pris par les préfets ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvés par le ministre des finances.

Cette décision, qui étend les attributions de MM. les préfets, en même temps que celles du directeur général des forêts, aura pour résultat de simplifier l'instruction des affaires et d'en hâter la solution.

Par la circulaire ci-jointe, je recommande aux conservateurs de tenir l'administration au courant des exploitations effectuées, dans des cas d'urgence, en vertu d'arrêtés préfectoraux non soumis à l'approbation du ministre.

Vous pourrez, en conséquence, monsieur le préfet, vous dispenser d'adresser à Son Excellence une ampliation des arrêtés définitifs qu'il vous appartient de prendre en cette matière.

Je vous serai obligé de me faire parvenir directement les dossiers des affaires sur lesquelles je suis appelé à statuer en exécution de la décision ministérielle du 15 mai dernier. Veuillez, etc.

Du 5 juin 1862.

N° 77.

Signé H. VICaire.

DÉCISION DU MINISTRE DES finances. 6 juin 1862.

Ecole forestière, bourses, fils de préposés forestiers.

Le décret du 31 juillet 1856, qui a créé quatre bourses à l'Ecole impériale forestière, s'applique aux fils des préposés forestiers aussi bien qu'aux fils des agents.

Un décret du 31 juillet 1856 a autorisé le ministre des finances à créer, dans l'Ecole impériale forestière, quatre bourses en faveur des fils d'agents forestiers.

Il s'est élevé la question de savoir si le bénéfice de ce décret s'applique aux fils des gardes et brigadiers forestiers. La création de bourses à l'Ecole de Nancy ayant eu pour objet de faciliter l'accès de l'administration des forêts aux fils des employés forestiers qui sont dénués de fortune, il a paru rigoureux d'admettre qu'en désignant seulement les agents, le chef de l'Etat ait voulu exclure les préposés, dont les titres à la bienveillance du gouvernement sont les mêmes et dont la situation est non moins digne d'intérêt.

En conséquence Son Exc. le ministre des finances a décidé, par voie d'interprétation, le 6 juin 1862, sur la proposition de M. le directeur général des forêts, que le décret du 31 juillet 1856 s'applique aux fils des préposés forestiers aussi bien qu'aux fils des agents.

No 78. CIRCULAIRE DE L'ADMINISTR. des forêts, no 91.-12 juin 1862.

Matériel des finances, transport en chemin de fer.

Renouvellement du traité passé avec les Compagnies de chemins de fer, pour le transport de tous les objets du matériel des finances.

Monsieur le conservateur, le traité passé avec les Compagnies de chemins de fer, pour le transport de tous les objets du matériel des finances, vient d'être renouvelé pour cinq années, à compter du 1er mai dernier.

Plusieurs exemplaires de ce traité vous ont été déjà transmis. L'un d'eux est destiné au service de vos bureaux. Les autres devront être répartis, par vos soins, entre les chefs de service. Vous veillerez à ce qu'ils soient portés sur les inventaires.

Je vous invite à vous pénétrer des dispositions de ce traité et à en assurer l'exécution de la manière la plus utile au service forestier. J'appelle particulièrement votre attention sur les facilités qui vous sont données pour le transport des graines et plants.

Si quelques dispositions vous paraissaient obscures ou présentaient des difficultés dans l'application, je m'empresserais de répondre aux observations que vous croiriez devoir me soumettre à ce sujet. Recevez, etc. Signé: H. VICAIRE.

Du 12 juin 1862.

N° 79. COUR IMPÉRIALE D'ANGERS (Ch. corr.).

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27 sept. 1861. Lieutenant de louveterie, attributions, chasse aux animaux nuisibles, bois de l'Etat, administration des forêts, droit d'opposition, auxiliaires, délit.

L'ordonnance royale du 14 septembre 1830 a transféré du Grand Veneur à l'administration des forêts le droit de s'opposer aux chasses projetées dans les bois de l'Etat, par les lieutenants de louveterie, pour la destruction des loups et autres animaux nuisibles (1).

En conséquence, il y a délit de chasse de la part d'un lieutenant de louveterie qui se livre à la chasse des animaux nuisibles dans un bois domanial, malgré l'opposition de l'inspecteur forestier local;

Il y a également délit de chasse de la part des individus qui prennent part à une chasse de l'espèce sans s'être assurés du consentement de l'administration des forêts (2).

(Forêts c. Poupart-Duplessis, etc.)

Par lettre du 14 novembre 1860, M. Poupart-Duplessis, lieutenant de louveterie à Rennes, a informé l'inspecteur des forêts à cette résidence qu'il se

(1) Dans ses notes sur l'arrêt rendu dans la cause, par la Cour de cassation, le 6 juillet 1861, M. Dalloz fait observer avec raison, que le droit d'opposition reconnu à l'administration des forêts implique, pour les lieutenants de louveterie, l'obligation de demander à l'inspecteur forestier local son consentement aux chasses particulières qu'ils projettent dans les bois de l'Etat, pour la destruction des animaux nuisibles. Voir les instructions adressées à ce sujet aux agents forestiers par la circulaire du 18 novembre 1861, n° 809, ci-dessus, p. 71.

(2) La Cour de Poitiers a jugé dans le même sens, le 29 mai 1853, affaire Treuille, A. F. B., 1, p. 369, qu'il y a délit de chasse de la part d'individus accompagnant un lieutenant de louveterie dans une chasse à courre, non autorisée, qui a été substituée par lui à une battue prescrite par l'autorité compétente.

proposait de faire une chasse aux loups, le 18 du même mois, dans les bois domaniaux de Saint-Pierre ou Liffré, et peut-être même dans ceux de HauteSeve et de Rennes. - Opposition à cette chasse fut formée par l'inspecteur, par le double motif qu'elle ne présentait aucune utilité et que, d'ailleurs, elle n'avait point été autorisée.

M. Poupart se rendit, au jour indiqué, dans la forêt de Saint-Pierre et se mit en chasse, malgré les observations des gardes, avec les sieurs Merle, Busson, Bourdonnay et Vanelly, dont il s'était fait accompagner, et qui ne faisaient pas partie de son équipage de louveterie.

A raison de ce fait, M. Poupart et ses quatre compagnons furent traduits devant le tribunal correctionnel de Rennes qui, par jugement du 1er décembre 1860, les condamna aux peines requises contre eux pour délit de chasse sans autorisation sur la propriété d'autrui.

Sur l'appel des prévenus, ce jugement fut réformé par un arrêt de la Cour imperiale de Rennes, du 13 février 1861, contre lequel l'administration des forêts s'est pourvue en cassation.

Par arrêt du 6 juillet 1861, dont le texte a été reproduit dans la circulaire du 18 novembre 1861, n° 809 (V. ci-dessus, p. 71), la Chambre criminelle a cassé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la Cour impériale d'Angers.

ARRET (après délibération).

LA COUR ; Considérant que l'article 11 de la loi du 3 mai 1844 défend de chasser, sous peine d'une amende de 16 à 100 francs, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire;-Que cette prohibition est générale et s'applique aux terrains appartenant à l'Etat, ainsi qu'aux propriétés particulières;

Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal régulier, dressé, à la date du 18 novembre 1860, par les gardes forestiers Douabin et Morin, que Paul Poupart-Duplessis, Adolphe Bourdonnay, Charles Vanelly, Auguste Merle et Gervais Busson ont chassé dans la forêt de Liffré, canton dit de Sevailles, département d'Ille-et-Vilaine, appartenant à l'Etat ;

Considérant que les prévenus ne sont ni fermiers, ni cofermiers de la chasse dans ladite forêt, et qu'ils n'étaient point accompagnés d'un fermier ou d'un cofermier; Qu'en outre, Poupart-Duplessis ayant informé par écrit l'inspecteur des forêts à Rennes de son intention de chasser le loup, le 18 novembre 1860, reçut de celui-ci une réponse ainsi conçue: « Que n'ayant reçu aucun avis de chasse autorisée dans les forêts domaniales pour e la destruction des loups, son intervention comme lieutenant de louveterie ne saurait avoir lieu sans une contravention formelle aux lois et règlements sur la louveterie; >>

Que, sans qu'il soit besoin d'examiner la valeur des motifs sur lesquels l'inspecteur s'est opposé à la chasse projetée, il suffit de constater que son opposition était formelle et que Poupart-Duplessis n'a pu ignorer qu'il lui etait fait défense de chasser, le 18 novembre 1860, dans la forêt domaniale de Liffré;

Considérant que la qualité de lieutenant de louveterie accordée à PoupartDuplessis ne l'autorisait pas, en présence de cette opposition, à passer outre et á entrer en chasse; Qu'il n'est pas fondé à prétendre qu'une exception a été créée en faveur des officiers de louveterie;

Considérant que les exceptions ne sont admissibles que lorsqu'elles ressortent avec netteté et précision d'un texte de loi;

Considérant qu'aucune loi n'accorde aux lieutenants de louveterie le droit de chasse en présence d'une opposition des agents forestiers, représentant l'administration forestière; Qu'à la vérité la louveterie, dont les bases sont posées dans l'arrêté du 19 pluviòse an V, et qui a été organisée par l'orRÉPERT. DE Législ. forest. AOUT 1862.

T. I.-10

donnance royale du 20 août 1814, en vue de détruire les loups et les animaux nuisibles, donne certains priviléges, motivés sur un intérêt général, mais que ces priviléges ne placent pas absolument ceux qui les ont obtenus en dehors de la surveillance et de la police confiées aux agents forestiers;

Considérant que cette surveillance et cette police, placées originairement dans les attributions du grand veneur par l'ordonnance royale précitée, ont été transférées, par l'ordonnance du 14 septembre 1830, à l'administration forestiere, qui a été investie provisoirement des droits conférés à la grande vénerie, alors supprimée ;

Que si l'ordonnance royale du 21 décembre 1844-20 janvier 1845 a retiré à l'administration forestière la nomination des lieutenants de louveterie, qui a été réservée au roi, et si le décret du 25 mars 1852 a attribué aux préfets cette nomination, tous les autres droits, hormis celui de nommer les officiers de louveterie, ont été maintenus à l'administration forestière; - Qu'ainsi, suivant l'ordonnance du 20 juin 1845, rappelant celle du 14 septembre 1830, concernant la chasse dans les forêts de l'Etat, le droit attribué aux préfets de nommer les lieutenants de louveterie, sur la présentation de l'administration forestière, n'enlève point à cette administration le droit de surveillance et d'opposition aux chasses que l'officier de louveterie voudrait exercer, à la seule condition d'en donner avis aux agents forestiers;

Que s'il en était autrement, l'opposition des agents forestiers demeurant sans effet immédiat, le domaine de l'Etat serait exposé à de regrettables abus et cesserait d'être suffisamment protégé ; Mais qu'il n'en est pas ainsi, le droit d'opposition étant, d'après l'esprit des textes ci-dessus indiqués, la conséquence du droit d'inspecter et de surveiller;

Considérant que Bourdonnay, Merle, Vanelly et Busson ne nient pas les faits de chasse dans la forêt de Liffré relatés dans le procès-verbal; — Qu'ils ne sont point fondés non plus à prétendre que par cela même qu'ils accompagnaient le lieutenant de louveterie Poupart-Duplessis, ils sont protégés par l'exception prétendue en faveur de ce dernier; Qn'en effet, cette exception n'existant pas, ils ne peuvent se prévaloir d'un droit qui n'est qu'illusoire ;

Considérant que le délit de chasse commis conjointement sur la propriété d'autrui, prévu et réprimé par les articles 1, 11 et 27 de la loi du 3 mai 1844, visés au jugement dont est appel est suffisamment établi à l'égard des cinq prévenus;

Par ces motifs, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes, le 1er décembre 1860, qui condamne les prévenus en chacun 16 francs d'amende et solidairement au payement des amendes individuelles et des frais du procès, etc.

Du 27 septembre 1861. (MM. Monden-Gennevraye, prés.)

N° 80.- TRIBunal civil de Schelestadt. 14 août 1861. Cantonnement, erreur, rectification, chose jugée. Le principe de l'inviolabilité de la chose jugée ne s'oppose pas à la rectification d'erreurs de calcul qui se sont glissées dans un jugement (1).

En conséquence, un tribunal peut, sans violer l'autorité de la chose

(1) Il a été jugé par la Cour de cassation, le 23 novembre 1824, aff. Delcours, qu'on ne peut considerer comme une atteinte à la chose jugée la décision par laquelle une Cour rectifie diverses erreurs contenues dans un précédent arrêt. — Contrà, Cass. 8 juin 1814, aff. Lecarpentier. — V., sur une rectification d'erreur d'arpentage en matière de cantonnement, Colmar, 12 décembre 1840, come de Weckolsheim.

jugée résultant d'un jugement qui homologue un cantonnement de droits d'usage, ordonner une expertise à l'effet de reconnaître si le travail qui a servi de base au jugement ne renferme pas des erreurs de calcul au préjudice du propriétaire.

(De Querrieu c. Commune de Mühlbach.)

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En 1856, M. le marquis de Querrieu, propriétaire de la forêt de Guirbaden (Bas-Rhin), a intenté une action en cantonnement contre la commune de Mühlbach, usagére dans cette forêt. Par un jugement en date du 27 août 1856, le tribunal de Schelestadt a nommé trois experts chargés de préparer un projet de cantonnement. Le rapport de ces experts, en date du 22 juin 1857, a été homologué par un jugement du 3 novembre 1858, dont il n'a pas été interjeté appel, et la commune a été mise régulièrement en possession de son cantonnement.

Depuis cette époque, M. de Querrieu, ayant eu lieu de penser que les comptages d'arbres, sur lesquels les experts avaient basé leurs estimations, renfermaient, à son préjudice, de graves erreurs, a demandé au tribunal de Schelestadt de nommer des nouveaux experts, avec mission de constater ces erreurs et d'évaluer les réparations à lui dues par la commune.

Cette demande a été accueillie par un jugement en date du 14 août 1861, ainsi conçu :

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Considérant que l'action du demandeur tend à obtenir réparation d'une erreur qu'il prétend avoir été commise par les experts char gés de procéder au cantonnement de la forêt de Mühlbach, dont l'opération a été entérinée par jugement rendu en ce siége, le 3 novembre 1858, passé en force de chose jugée, ladite erreur consistant en ce que lesdits experts n'au raient constaté dans les sept parcelles abandonnées en cantonnement à la commune de Mühlbach, que l'existence de 13,476 arbres de 15 centimètres de diamètre et plus, mesurés à 1,33 du sol, tandis qu'il en existait réellement 21,188, et qu'ainsi il lui aurait été fait préjudice de la valeur de 7,712 arbres;

Considérant qu'à cette action la commune de Mühlbach oppose une fin de non-recevoir tirée de l'article 1351 du Code Napoléon et de l'autorité de la chose jugée; qu'elle soutient que le jugement du 3 novembre 1858 a souverainement déclaré que, dans les parcelles dont s'agit, il n'existait que 13,476 arbres; que c'est lors de ce jugement que le demandeur aurait dù contester le chiffre établi par les experts; qu'aujourd'hui il ne le pourrait plus qu'en recourant à la voie de la requête civile et sous les conditions établies pour cette sorte de recours; que si, dans certains cas, on peut être admissible à revenir contre une erreur de calcul insérée dans un jugement, ce n'est que lorsque cette erreur est démontrée par la décision elle-même; qu'enfin, on ne peut pas remettre en question les éléments reconnus exacts par le jugement et qui out servi de base au dépositif, puisque l'on déjugerait ainsi ce qui est souverainement et incommutablement décidé;

Considérant que si, sous l'empire du droit romain, l'erreur de calcul ne pouvait être redressée alors qu'elle se rencontrait dans les jugements, afin de ne pas éterniser les procès (L. 2, Cod. de re judicata), et s'il n'y avait d'exception à cette règle que lorsque l'erreur matérielle ressortait du jugement lui-même (L. 1, § 1, ff. quae sententiæ sine appellatione rescendantur), il n'en a pas été de même sous l'empire de l'ordonnance de 1667, laquelle, ainsi que le fait justement remarquer Merlin (Questions de droit, v° Compte, §1) dans l'article 21, livre 29, établit le principe que l'erreur de calcul fut-elle renfermée dans un jugement peut et doit toujours être réformée,

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