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Les fonctionnaires de l'Ecole forestière reçoivent les indemnités ci-dessus déterminées pour les agents des grades correspondants.

N° 85.- CIRCULAIRE DE L'ADMINISTR. des forêts, no 92.—17 juillet 1862.

Chasse, forêts domaniales, renouvellement des baux.

Les conservateurs sont invités à faire connaître les modifications qui leur paraîtraient devoir être introduites dans le cahier des charges pour la location du droit de chasse dans les bois de l'Etat.

Monsieur le conservateur, les baux de chasse, dans les forêts domaniales, expirant généralement le 30 juin 1863, il est du devoir de l'administration de prendre, dès à présent, les dispositions nécessaires pour les renouveler dans les conditions les plus avantageuses.

Je vous invite, en conséquence, à me faire connaître les modifications qui, à la suite d'un examen approfondi, vous paraitraient devoir être introduites dans le cahier des charges.

Le but que doit se proposer l'administration, c'est de tirer de la location de la chasse le produit le plus élevé possible, sans toutefois compromettre l'intérêt forestier. Pour l'atteindre, il faut :

1 Accorder aux adjudicataires toutes les facilités compatibles avec la conservation des forêts;

2o Prévenir les dégâts qu'occasionne le gibier et en assurer la réparation, le cas échéant, par des moyens faciles et peu coûteux.

Le produit de la chasse n'est pas, à beaucoup prés, ce qu'il pourrait être, particulièrement dans les forêts qui sont situées à proximité des grands centres de population ou qui s'en trouvent rapprochées par des voies ferrées. En cherchant à l'élever, l'administration doit examiner s'il ne serait pas possible d'accorder aux locataires de nouveaux avantages, soit en ce qui concerne le nombre des cofermiers ou des amis, soit en ce qui touche la destruction des animaux nuisibles, soit enfin en ce qui a trait à la répression des délits dé braconnage.

Une des questions que soulèvera cet examen est celle de savoir si, comme plusieurs d'entre eux en ont fait la demande, les adjudicataires ne pourraient pas avoir, au lieu de simples surveillants non assermentés, de véritables gardes-chasse, ayant qualité pour dresser des procès-verbaux, sans toutefois être munis d'une arme à feu. Ici les opinions sont divergentes ; c'est vous dire, monsieur le conservateur, que la question est grave et, par conséquent, qu'elle exige de votre part une sérieuse attention.

Les dégâts causés par les lapins ne paraissent pas compensés par les avantages que ces animaux peuvent procurer au point de vue de la chasse. Il serait

donc à désirer qu'on pût les proscrire des forêts. Vous me ferez connaitré, si toutefois vous partagez cette manière de voir, quelles dispositions pourraient être prises dans ce but.

Les cerfs et les biches causent eux-mêmes des dégâts considérables; si l'on ne peut en limiter le nombre, peut-être conviendrait-il de défendre d'en introduire dans les forêts où il n'en existe pas.

A diverses reprises, l'Etat s'est trouvé dans la nécessité d'exercer des poursuites contre les fermiers de la chasse, en réparation des dommages causés par le gibier. Les instances en cette matière sont, en général, longues et fort coûteuses. Vous examinerez s'il n'y aurait pas avantage à faire régler les difficultés de l'espèce par des arbitres à la suite d'une expertise contradictoire.

L'administration est disposée à introduire dans le cahier des charges toutes les modifications qui pourront avoir pour effet d'élever les produits de la chasse et de préserver les forêts des dégâts qu'occasionne le gibier. Elle n'a aucune idée arrêtée, aucun parti pris: elle compte, pour s'éclairer, sur vos observations et sur celles des chefs de service sous vos ordres.

Je ne saurais done trop vous recommander de vous expliquer avec une entière indépendance, en vous dégageant, autant que possible, des préventions qui peuvent résulter des anciens errements.

Votre rapport devra me parvenir, accompagné de celui des chefs de service, avant le 1er octobre prochain. Recevez, etc.

Du 17 juillet 1862.

N° 86.

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COUR DE CASSATION (Ch. crim.).

Signé: H. VICAIre.

2 janvier 1862.

Chasse, terrain non dépouillé de ses fruits, défaut de consentement

du propriétaire, délit.

Le fait de chasser, sans le consentement du propriétaire, sur un terrain non dépouillé de ses fruits, constitue un délit que ne saurait effacer une permission obtenue postérieurement à sa perpétration (1).

(Min. public c. Abadie.) ARRET.

LA COUR ; Vu les articles 11 et 26 de la loi du 3 mai 1844;

-

Attendu que pour infirmer le jugement du 25 septembre 1861, qui avait condamné Antoine Abadie à 16 francs d'amende pour délit de chasse sur la propriété d'autrui, sans le consentement du propriétaire, les terres éta ut chargées de leurs fruits, l'arrêt attaqué se fonde sur ce que Abadie rapportait devant la Cour le consentement du propriétaire; que peu importait que ce consentement n'eût été obtenu par lui que depuis les poursuites; qu'il suffisait au prévenu d'en justifier d'une maniere formelle, même au dernier moment, pour que l'action du ministère public fût écartée;

Attendu qu'une pareille theorie est contraire à la saine interprétation des dispositions ci-dessus visées de la loi du 3 mai 1844, qui ne déterminent, en effet, ni dans quelle forme le consentement du propriétaire doit être donné,

(1) Voir, en ce sens, un arrêt de la Cour de Bordeaux du 1er avril 1852, portant que le fait de se livrer sans permis ni autorisation, à la destruction des animaux nuisibles sur le terrain d'autrui, constitue un délit de chasse qui ne pent être détruit par la ratification ultérieure du propriétaire de ce terrain. - Jugé toutefois que si le prévenu avait chassé avec le cousentement même verbal du proprietaire, la production de la preuve de l'existence de ce consentement ferait disparaître le délit. Crim. rej., 3 mars 1854, affaire de Beauséjour, A. F. Bi, Gj P. 177.

ni comment il en sera justifié à l'audience; d'où il suit que les juges restent, à cet égard, dans les termes du droit commun, et peuvent admettre toute espéce de preuves, mais que leur pouvoir d'appréciation souveraine tombe devant l'aveu régulièrement constaté du prévenu qu'il n'avait pas la permission du propriétaire au moment de l'acte de chasse;

Attendu qu'en principe les tribunaux de répression sont tenus de condamner, toutes les fois que le fait incriminé réunit, lors de sa perpétration, les caractères constitutifs d'un délit, sans que les circonstances ultérieures puissent rien changer; qu'il en est ainsi, notamment au cas de chasse sur des terres non dépouillées de leurs fruits, où le consentement du propriétaire, s'il n'existait pas au moment du fait incriminé, ne saurait être ultérieurement suppléé;

Attendu, en conséquence, que la Cour impériale de Pau, par le relaxe qu'elle a ainsi prononcé d'Antoine Abadie, a faussement interprété, et par suite violé les articles 11 et 26 de la loi du 3 mai 1844; Par ces motifs, CASSE.

Du 2 janvier 1862. (MM. Meynard de Franc, rapp.; Savary, av. gén.)

NOTA. Du même jour, arrêt identique; Proc. gén. à Pau c. Mengelle-Touya.

N° 87.

· COUR IMPÉRIALE DE NIMES (Ch. corr.). — 30 janvier 1862. Chasse, permis, durée, jour terme.

Le jour de la délivrance d'un permis de chasse n'est pas compris dans le délai d'une année fixée pour sa durée (1).

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LA COUR ; Attendu que l'article 5 de la loi de 1844 sur la police de la chasse dispose que le permis de chasse sera valable pour un an; Que si le jour anniversaire de celui dans lequel le permis a été délivré ne devait pas compter dans ce délai, il serait vrai de dire que le privilége attaché au permis ne serait pas d'une année entière, puisqu'il serait possible que la délivrance du permis n'eût été effectuée qu'à la dernière heure de cette délivrance; Que rien ne saurait prouver qu'il en a été autrement; car les permis de chasse n'énoncent jamais l'heure à laquelle ils sont délivrés, et que d'ailleurs les délais légaux se comptent par jour et non par heure, à moins qu'il ne soit dérogé par un texte formel à cette règle générale;

Attendu, au surplus, qu'il est de règle, en droit commun, que le jour qui sert de point de départ aux délais, ou dies à quo, n'est point compris dans ces délais ;

Attendu que le décret du 11 juillet 1810 portait que le permis de chasse serait valable pour un an, à dater du jour de sa délivrance; mais que ces expressions n'ont pas été reproduites par la loi de 1844; Que cette différence dans les termes de ces deux lois explique la différence de jurisprudence qui s'est établie sous l'empire successif de chacune d'elles ; - Par ces motifs, INFIRME, Du 30 janvier 1862. (MM. Liquier, pr.; Connelly, av. gén.; Boyer, av.)

(1) Sic, crim. rej., 22 mars 1850, affaire Pasquet, A. F. B., 5, p. 257; Orléans, 14 novembre 1844 et 14 octobre 1851, affaire Hautefeuille et Léger; Aix, 16 janvier 1856, affaire Faucon; Pau, 15 décembre 1859, affaire Urritsague, BerryatSaint-Prix, Lég. de la chasse, p. 49. Contrà, Championnière, p. 45; Gillon et Villepin, no 131; Pérève, p. 29; Petit (2o édit.), no 331; Rogron, p. 26 et 88; Bertrand et Lavallée, p. 73; J. Pal. 51, 2, 423, ad nolam.

Sous l'empire du décret du 11 juillet 1810, la jurisprudence était fixée en sens inverse de l'arrêt que nous rapportons. Voir crim. cass., 17 mai 1828, D. P., 28, 1, 268; Douai, 14 décembre 1837, et Grenoble, 11 novembre 1841, affaire Gannet.

N° 88. COUR IMPÉRIALE DE PARIS (Ch. corr.). 5 février 1862.

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Pêche fluviale, ligne flottante, ligne de fond.

Il est de principe et de jurisprudence qu'à la différence de la ligne de fond, dont l'appât est maintenu au fond du lit des rivières, par son propre poids ou par l'addition d'un corps étranger, la ligne flottante est celle dont l'appât mobile, encore bien qu'il descende parfois au fond, flotte habituellement à la surface ou entre deux eaux (1). En conséquence, on doit considérer comme ligne flottante une ligne, même non pourvue de flotteur, lorsque l'appât dont elle est amorcée ne séjourne pas au fond de l'eau, soit en vertu de son propre poids, soit par l'addition d'un poids étranger (2).

(Forêts c. Etienne.)

Il a été constaté par procès-verbal régulier du 20 octobre 1861, que le sieur Etienne avait été surpris pêchant dans la Seine avec une ligne de 18 mètres de longueur, non pourvue de flotteur et amorcée d'un gros ver, dont le poids pouvait la maintenir constamment au fond de l'eau.

Les agents forestiers locaux ont pensé qu'une semblable ligne ne pouvait être considérée comme la ligne flottante dont l'emploi est autorisé par l'article 5 de la loi du 15 avril 1829 et qu'elle constituait au contraire une ligne de fond. Le sieur Etienne a été, en conséquence, traduit devant le tribunal correctionnel de Melun pour infraction aux dispositions de l'article précité, mais il a été renvoyé de la plainte par un jugement dont suit la teneur:

LE TRIBUNAL; Attendu que par son silence en ce qui concerne la définition de la ligne flottante tenue à la main, faisant l'objet de l'article 5, paragraphe 3 de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, le législateur a voulu laisser aux tribunaux l'appréciation des circonstances très-diverses qui constituent cet engin de pèche;

Attendu qu'il est de principe et de jurisprudence qu'à la différence de la ligne de fond dont l'appât est maintenu au fond du lit des fleuves, soit par son propre poids, soit par l'addition d'un corps étranger, la ligne flottante est celle dont l'appât mobile, encore bien qu'il descende parfois au fond, flotte habituellement à la surface ou entre deux eaux; Qu'ainsi l'absence de flotteur relevée par le proces-verbal est complètement indifférente, puisque, suivant la position du flotteur, la ligne qui en est pourvue peut être ligne de fond au moyen d'un poids suffisant pour maintenir l'appât sur le sol;

Attendu, en ce qui concerne l'énonciation au procès-verbal, « que le ver qui amorçait l'hameçon formait un poids assez lourd pour le maintenir constamment au fond de l'eau ; »— Attendu que c'est là une simple appréciation sujette à erreur et à l'égard de laquelle le procès-verbal ne saurait faire foi jusqu'à inscription de faux;

Attendu, en fait, qu'il résulte des documents fournis au tribunal que la ligne à l'aide de laquelle pêchait le sieur Etienne et qu'il tenait à la main, n'était pourvue d'aucun poids étranger, et que l'appât dont elle était amorcée n'était pas de nature à séjourner au fond du lit de la rivière.....; Renvoie le prévenu sans amende ni dépens. >>

(1-2) La Cour impériale de Besançon a jugé dans le même sens, le 19 novembre 1856, affaire Carraz, A. F. B., 7. p. 233, que l'on doit entendre par ligne flottante, dans le sens de l'article 5 de la loi du 15 avril 1829, toute ligne qui ne rentre pas dans la catégorie des lignes dormantes ou de fond. Voir aussi Dalloz, Rép. gen., vis PÊCHE FLUVIALE, n° 90 et suivants.

Répert, de législ. forest.

SEPTEMBRE 1862.

T. 1.-11

Sur l'appel interjeté au nom de l'administration des forêts, la Cour impériale de Paris a statué en ces termes;

ARRÊT.

LA COUR ;

Adoptant les motifs des premiers juges,

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Du 5 février 1862. — (MM. Anspach, prés.; Marie, av. gén. c. conf.; NogentSaint-Laurens, av.)

N° 89. DECRET DU 15 MARS 1862.

(Prom. le 23 juin suivant).

Zone frontière, délimitation, travaux publics, commission mixte. Décret impérial qui modifie celui du 16 août 1853 sur la délimitation de la zone frontière et la compétence de la Commission mixte des travaux publics (1).

NAPOLÉON, etc.; A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre; Vu la loi du 7 avril 1851, relative à la délimitation de la zone frontière et à la compétence de la Commission mixte des travaux publics; Vu le décret du 16 août 1853, portant règlement d'administration publique concernant les mêmes objets;

Vu l'avis, en date du 29 juin 1861, de la haute Commission nommée par décision du ministre de la guerre, du 16 janvier 1859, pour réviser, dans leur application aux chemius vicinaux, les dispositions relatives aux servitudes de la zone frontière; - Vu les avis de nos ministres de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances; — Vu le décret du 15 mars 1862, comprenant dans la zone frontière les départements de, la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes (2); - Notre Conseil d'Etat entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1. Les limites de la zone frontière sont fixées conformément à l'état descriptif A et aux quatre cartes annexées au présent décret (3).

La Corse et les autres îles du littoral de la France continuent à faire partie de la zone frontière.

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ART. 2. Dans les portions de la zone frontière dont les limites sont indiquées sur l'état descriptif B et sur les cartes numéros 2, 3 et 4, annexés au présent décret (4), les chemins vicinaux de toutes classes et les chemins forestiers qui desservent les forêts et les bois de l'Etat, des communes ou des établissements publics, lorsqu'ils ont, dans leur tracé général, plus de 6 metres de largeur entre fossés, on plus de 4 mètres de largeur d'empierrement, continuent à être soumis aux lois, décrets et réglements relatifs aux travaux mixtes.

En dehors des territoires ainsi délimités, tous les chemins vicinaux ou forestiers peuvent s'exécuter librement.

Il en est de même, dans l'intrieur de ces territoires, lorsque la largeur de ces chemins n'excède pas 6 metres dans leur tracé général et qu'en même temps leur empierrement n'a pas plus de 4 mètres de largeur.

ART. 3. Les travaux concernant les ponts établis ou à établir sur les cours

(1) Voir le décret du 16 août 1853. A. F. B., 6, p. 483.

(2) Ce décret, qui a été promulgué le 15 avril 1862, est ainsi conçu; ART. 1er. Les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des AlpesMaritimes sont et demeurent compris dans les limites de la zone frontière. (3-4) Les états A et B ont été insérés au Bulletin des Lois, no 1030, p. 902 et

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