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d'eau navigables ou flottables, pour le service des chemins vicinaux ou forestiers, dans l'étendue de la zone frontière, cessent d'être de la compétence de la Commission mixte lorsque l'ouverture des ponts entre culées ne dépasse pas 4 metres, s'il s'agit d'un pont avec voûte en maçonnerie, ou 6 mètres, s'il s'agit d'un pont avec tablier en fer ou en bois.

ART. 4. Néanmoins, dans l'étendue des zones de servitude des places de guerre et des postes militaires, tous les chemins vicinaux et forestiers, ainsi que les ponts qui les desservent, restent soumis aux règlements sur les travaux mixtes, quelles que soient leurs dimensions.

ART. 5. Le ministre de la guerre a en outre la faculté de faire exécuter, aux frais de son département, les travaux qui lui paraissent indispensables á, la défense, tant sur les chemins vicinaux on forestiers à ouvrir ou à rectifier dans les limites indiquées à l'article 2, que sur les ponts à construire ou à reconstruire pour le service de ces chemins dans toute l'étendue de la zone frontière, lorsque, par leurs dimensions, ces chemins et ces ponts cessent d'être soumis aux règlements sur les travaux mixtes.

A cet effet, avant qu'il soit procédé par les services civils à l'exécution ou à l'adjudication, s'il y a lieu, des travaux relatifs à ces chemins ou à ces ponts, les projets en sont communiqués au directeur des fortifications par le préfet du département ou par le conservateur des eaux et forêts de la circonscription dans laquelle doivent être exécutés ces travaux.

Dans le délai de deux mois, et immédiatement dans les cas d'urgence sigualés par ces fonctionnaires, le directeur des fortifications leur fait connaitre, chacun en ce qui le concerne, les travaux particuliers, tels que dispositifs de mines, coupures, retranchements, etc., qu'il serait nécessaire de faire, dans l'intérêt de la défense, sur ces chemins ou sur ces ponts.

Le détail de ces dispositions est alors inséré dans le cahier des charges relatif à l'adjudication ou à l'entreprise des travaux du chemin ou du pont dont il s'agit; la dépense supplémentaire qu'elles peuvent entrainer est supportée par le budget du département de la guerre, et l'exécution a lieu sous la surveillance du service militaire.

Lorsque, dans le délai ci-dessus indiqué, le directeur des fortifications n'a fait aucune réserve dans l'intérêt de la défense, il est passé outre à l'exécu tion des travaux.

ART. 6. Il n'est donné aucune autorisation pour l'exécution des travaux autres que ceux de réparation ou d'entretien à entreprendre sur les chemins vicinaux ou forestiers qui, aux termes de l'article 2, restent soumis aux règlements sur les travaux mixtes, avant que le projet de ces travaux ait été l'objet d'une décision approbative du ministre de la guerre.

Si, dans un délai de trois mois, à dater de la remise du projet au directeur des fortifications, il n'est intervenu aucune décision du ministre de la guerre, l'exécution des travaux peut être autorisée.

Il en est de même à l'égard des ponts à établir pour le service des chemins vicinaux ou forestiers dans toute l'étendue de la zone frontière, lorsque ces ponts ne se trouvent pas dans les conditions mentionnées à l'article 3.

ART. 7.- La carte et l'état général que doivent faire dresser, d'après les prescriptions des deux premiers paragraphes de l'article 40 du décret du 16 août 1853, les préfets des départements situés en totalité ou en partie dans la zone frontière, ne comprennent, d'une maniere obligatoire, que ceux des chemins vicinaux ou forestiers qui restent soumis aux reglements sur les travaux mixtes.

Ces derniers chemins sont également les seuls qui doivent nécessairement figurer sur la carte et sur l'état des travaux projetés que font dresser les préfets, toutes les fois qu'ils en reconnaissent la nécessité, aux termes du dernier paragraphe de ce même article 40.

ART. 8. - Les ponts établis au croisement d'une voie de terre classée et

d'une voie d'eau navigable ou flottable ne sont pas soumis aux règlements sur les travaux mixtes, lorsque la portée de ces ponts n'excède pas les dimensions fixées, en raison de leur mode de construction, à l'article 3 du présent décret.

ART. 9.

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Les articles 1, 2, 7 et 24 du décret du 16 août 1853 sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire au présent décret.

ART. 10. Nos ministres secrétaires d'Etat de la guerre, de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances, sout chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 15 mars 1862.

-

Signé: NAPOLEON.

NOTA. Dépouillement fait des états A et B annexés au décret qui précède, la zone frontière intéresse en tout 50 départements, dont 19 y sont compris en entier et 31 en partie seulement, savoir :

En totalité, les départements du Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe, du Bas-Rhin, des Vosges, du HautRhin, du Doubs, du Jura, de l'Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie, des AlpesMaritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, des Pyrénées-Orientales et de la Corse.

Eu partie, les départements de la Somme, de l'Aisne, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, du Rhône, de l'Isère, des Hautes et Basses-Alpes, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garoune, des Hautes-Pyrénées, des Basses-Pyrénées, des Landes, de la Gironde, de la Charente Inférieure, de la Vendée, de la LoireInférieure, du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord, d'Ille-et-Vilaine, de la Manche, du Calvados, de 1 Eure et de la Seine-Inférieure.

Sur les 50 départements qui font partie de la zone frontière, en totalité on en partie, 29 n'ont pour territoires réservés que les zones de servitudes des places de guerre et des postes militaires qu'ils comprennent, et 21 ont des territoires réservés spéciaux, savoir:

Les departements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe, des Vosges, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Haute-Marne, du Doubs, du Jura, de l'Ain, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de l'Ariége, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrėnées et des Basses-Pyrénées.

N° 90.

- CIRCULAIRE DU MINISTRE De la guerre. 22 mars 1862. Zone frontière, délimitation, travaux mixtes.

Instructions pour l'application du décret du 15 mars 1862, qui modifie celui du 16 août 1853, sur la délimitation êt les travaux mixtes de la zone frontière (1).

Monsieur, l'Empereur a signé, le 15 mars 1862, un décret modifiant celui du 16 août 1853, concernant la zone frontière, la commission mixte des travaux publics et ses attributions.

Les nouvelles dispositions qui vont régir la surveillance militaire dans l'étendue de la zone frontiere nécessitent quelques instructions de détail, sur lesquelles je crois devoir appeler votre attention.

(1) Cette circulaire est adressée à MM. les préfets et conservateurs des eaux el forêts.

Une première modification, apportée par le nouveau décret à l'état actuel des choses, concerne les limites mêmes de la zone frontière.

Un décret distinct (également du 15 mars 1862), portant règlement d'administration publique, ayant incorporé dans cette zone les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes Maritimes, il devient possible, sans naire aux intérêts de la défense, de réduire en arrière de ces départements l'étendue de la zone frontière actuelle.

C'est ce qu'établit l'article 1er du décret; l'état descriptif A et les quatre cartes qui lui sont annexées font voir que la limite intérieure de cette zone a été reportée vers l'est, de manière que les départements de l'Isère, des Hautes-Alpes et des Basses-Alpes, qui s'y trouvaient précédemment compris en totalité, vont se trouver en partie affranchis de la surveillance militaire, et que le département de la Drôme en est complétement exonéré.

Une seconde modification importante au décret du 16 août 1853 est relative aux chemins vicinaux ou forestiers.

Dans l'état actuel des choses, la zone frontière comprend, aux termes du décret de 1853, des territoires réservés, dans l'intérieur desquels les chemins vicinaux de toutes classes et les chemins forestiers sont soumis aux lois, décrets et réglements relatifs aux travaux mixtes; et ce n'est qu'en dehors de ces territoires qu'ils peuvent s'exécuter librement.

Le nouveau décret réduit d'une manière notable la superficie de ces territoires, et adoucit, en outre, considérablement les servitudes auxquelles, dans l'intérieur même de leurs limites, les chemins vicinaux resteront assujettis. Désormais, en effet, aux termes de l'article 2 du nouveau décret, ces chemins seront, même dans l'étendue des territoires réservés, affranchis de la surveillance militaire, lorsque leur largeur n'excédera pas 6 mètres entre fossés, et qu'en même temps leur empierrement n'aura pas plus de 4 mètres de largeur.

Des dispositions analogues sont prises à l'égard des ponts établis, pour le service des chemins vicinaux ou forestiers, sur les cours d'eau navigables ou flottables; mais il est à remarquer que c'est dans toute l'étendue de la zone frontière que la surveillance militaire continuera à s'exercer sur ceux de ces ponts qui auront des dimensions supérieures à celles qui sont indiquées à l'article 3 du décret.

En affranchissant ainsi, pour satisfaire aux intérêts de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, la plus grande partie des chemins vicinaux des servitudes auxquelles ils étaient précédemment soumis dans l'étendue de la zone frontière, il était nécessaire de laisser à l'Etat les moyens d'obvier aux inconvénients que l'ouverture de certaines communications vicinales ou forestières peut présenter pour la défense de nos frontières.

Dans ce but, le ministre de la guerre, en vertu de l'article 5 du décret, a la faculté de faire exécuter les travaux jugés nécessaires à la défense sur celles de ces communications qui, bien que situées dans les limites des circonscriptions sur lesquelles continue de s'exercer la surveillance, militaire, sont, néanmoins, en raison de leurs dimensions, exonérées de cette surveillance. Il n'est tenu à ce sujet aucune conférence: c'est au directeur des fortifications qu'il appartient d'apprécier s'il y a lieu d'user de la faculté laissée à l'autorité militaire par l'article 5 du décret, et de faire connaître son appréciation au préfet ou au conservateur des eaux et forêts. Le délai qui lui est accordé pour cette notification est, dans les circonstances ordinaires, de deux mois, à partir du moment où le projet du travail à exécuter lui a été communiqué; mais, dans les cas urgents qui lui sont signalés par ces fonctionnaires, et qui ne comporteraient aucun retard, comme, par exemple, lorsqu'il s'agit de rétablir immédiatement un pont emporté par un torrent sur une communication importante, ou dans d'autres circonstances analogues, le directeur des fortifications doit leur faire connaître d'urgence ses propositions.

Aucune charge ne peut, à cette occasion, être imposée aux communes: c'est au budget du département de la guerre qu'incombe le payement des dépenses nécessitées par l'exécution des travaux réclamés dans l'intérêt de la défense.

La réserve inscrite à l'article 5 du décret n'affaiblit donc en rien l'importance des concessions qui sont faites aux intérêts civils; mais, pour que je puisse user en temps opportun de la faculté qui est réservée par cet article au ministre de la guerre, et pour qu'en même temps il n'en résulte aucun retard dans l'ouverture des travaux, il importe que vous en donniez avis au directeur des fortifications, aussitôt que vous aurez approuvé le projet de ces travaux, en adressant, en outre, à cet officier supérieur, les renseignements qui vous paraitront de nature à éclairer son opinion.

Dans le cas où, sur la proposition du directeur, je jugerais devoir prescrire l'exécution de quelque disposition défensive sur l'un des chemins ou des ponts • projetés par l'administration civile, je vous en informerais avant qu'il ne fût procédé à l'adjudication des travaux. Le détail de ces dispositions serait alors inséré dans le cahier des charges ainsi que dans le devis des travaux, et le concessionnaire, considéré comme entrepreneur des travaux militaires ordinaires, opérerait sous la direction des officiers du génie, tout en restant exclusivement chargé de ce qui concerne les moyens d'exécution, tant en personnel qu'en matériel, ainsi qu'il est prescrit par le paragraphe 2 de l'article 23 du décret du 16 août 1853, pour les travaux mixtes concédés. La comptabilité des travaux et le payement des dépenses seront soumis aux règles qui régissent aujourd'hui les travaux militaires exécutés par entreprise.

L'article 7 du décret doit être l'objet d'une observation spéciale.

Je vous rappellerai que le décret du 16 août 1853 avait, par son article 40, chargé les préfets des départements compris dans la zone frontière d'établir une carte de leur département avec l'indication de tous les chemins vicinaux existant dans les territoires réservés, afin que le ministre de la guerre, auquel cette carte devait être soumise, fit connaître celles de ces communications qui pourraient être exonérées de la surveillance militaire. Cette mesure, toute favorable aux intérêts civils, avait pour but de faciliter l'amélioration du système général des chemins vicinaux, en affranchissant, de prime abord, de toute surveillance, un grand nombre de communications.

Je ne saurais trop appeler votre attention sur l'utilité que présente, au point de vue des intérêts des populations dont l'administration vous est confiée, la stricte exécution de toutes les dispositions de l'article 40 du décret du 16 août 1853. Avec les modifications qu'y apporte l'article 7 du présent décret, et qui ont pour but de simplifier la rédaction de la carte qui vous est demandée, ce travail se trouvera d'ailleurs considérablement abrégé, et ne demandera plus qu'un temps assez court.

Les articles 4, 6 et 8, qui remplacent ou modifient les articles 2, 24 et 42 du décret du 16 août 1853, ne peuvent donner lieu à aucune observation particulière.

avec

Je vous envoie, exemplaires du décret dont il s'agit, et des états descriptifs A et B qui y sont annexes, l'extrait, en ce qui concerne votre département (ou votre conservation), de la carte de France indiquant les nouvelles limites de la zone frontière et des circonscriptions dans lesquelles les chemins vicinaux restent soumis à la surveillance militaire, dans les cas prévus à l'article 2 du décret.

Du 22 mars 1862.

¡Signé: RANDON.

No 91.

COUR IMPERIALE DE PAU (Ch. civ.). 13 août 1861. Usage forestier, cantonnement: 10 et 2°Fin de non-recevoir; 3° et 4° Prescription civile, communauté d'habitants, seigneur, convention, forestage, réserve facultative; 5o, 6o et 7° Usager, produits, besoins personnels, droit de vendre, propriétaire, usine, indemnité, tribunaux, liquidation, expertise, capitalisation; 8. Expertise, bois de construction, durée, quantité; 9° Instance, mémoire imprimé, conclusions, contrat judiciaire, 10° Expertise, quartier, limitation, usager, exploitations, étendue, propriétaire, récompense; 11o et 12o Possibilité, produits non absorbės, usager, propriétaire, attribution, dommages-intérêts: 13 Expertise, frais.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être admises qu'autant qu'elles sont indiquées par la loi; En conséquence, un usager ne peut se prévaloir de ce que la demande en cantonnement formée contre lui par le propriétaire de la forêt prive ce dernier de l'exercice de tous les droits attachés à la propriété;

Spécialement, le propriétaire d'une forêt ne peut être déclaré non recevable à exercer le droit de prendre des arbres pour alimenter une scierie, par cela seul que cette scierie n'existerait pas au jour de la demande en cantonnement... Il en est ainsi, alors surtout que la demande tend à ce qu'il soit tenu compte, dans le cantonnement, du droit que le propriétaire possède d'établir une scierie et de prendre des arbres pour l'alimenter (1).

Lorsque, dans une seule et même convention dont toutes les dispositions sont corrélatives, le seigneur abandonne aux habitants d'une communauté le forestage, c'est-à-dire tous les produits d'une forêt, d'abord

(1) Cette question est neuve. Elle se rattache indirectement à celle de savoir si la demande en cantonnement circonscrit les droits des usagers. On admet généralement l'affirmative, parce que du moment que le propriétaire manifeste l'intention de cantonner, il use d'une faculté légale, qui ne peut recevoir tout son effet qu'à l'aide d'une demande judiciaire, suivie d'une procedure longue et compliquée. Mais l'effet nécessaire de cette demande est d'arrêter l'extension des droits d'usage; par exemple, de bâtir des maisons nouvelles, à raison desquelles les delivrances seraient augmentées. Elle saisit le droit d'usage dans l'état où il se trouve pour l'apprécier tel qu'il est; dès lors, l'usager ne peut rien faire qui augmente une charge dont le propriétaire a manifesté l'intention de se libérer (V. Dalloz, Jur. gen., vo Usage forestier).—Il n'en est pas de mème à l'égard du propriétaire qui, agissant dans son intérêt propre, n'est pas censé renoncer à ses droits. Du reste, il ne s'agissait pas ici d'examiner quels sont les jugements dont les effets remontent ou non au jour de la demande, il s'agissait uniquement de la question de savoir si le propriétaire qui possède un droit naturel peut l'exercer après la demande eu cantonnement, alors même qu'il ne l'aurait pas exercé auparavant. L'affirmative ne saurait être douteuse, et c'est ce que l'arrêt decide avec raison. Il y avait, d'ailleurs, un motif péremptoire pour qu'il en fût ainsi dans l'espèce : : c'est que l'exploit introductif d'instance concluait précisément à ce qu'il fat tenu compte de cetie faculté dans le cantonnement, ce qui excluait toute idée de renonciation. - Remarquons, au surplus, que si, à l'égard de l'usager, la demande en cantonnement arrête l'extension de l'usage, elle ne transforme pas ce droit en pleine propriété. En effet, jusqu'au jour où l'attribution de propriete est faite par un jugement souverain, l'usager conserve son droit et l'exerce comme si la demande en cantonnement n'existait pas (Çiv. cass., 11 mars 1846, com. de Girmont, D. P., 46, 1, 151, et A. F. B, 3, p. 233).

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