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pour la satisfaction de leurs besoins, puis pour vendre l'excédant à leur profit, tant qu'il n'aura pas établi une scierie, la réserve relative à l'établissement de cette scierie ne peut tomber en prescription tant que l'obligation principale subsiste: cette réserve, procédant du droit de propriété, n'a pas besoin d'une action pour être conservée (1). Par suite, et dans les mêmes circontances, les habitants n'ont pu prescrire contre le seigneur, ni contre ses représentants, le droit à la jouissance exclusive des arbres (2).

La faculté accordée à l'usager, par le titre de concession, de vendre les produits de son droit n'altère pas sa qualité de détenteur précaire, alors même que le titre le dispense de justifier de ses besoins. Cette faculté peut être amoindrie et même disparaître par l'exécution des stipulations du titre par lesquelles le propriétaire s'est réservé la faculté d'établir une scierie et de l'alimenter aux dépens de la forêt. Dans ce cas, les droits des usagers ne priment ceux du propriétaire que pour la satisfaction, en nature, de leurs besoins personnels. Quant aux produits destinés à être vendus. ils ne peuvent être perçus des que propriétaire a rempli la condition qui détruit le droit précaire de l'usager.

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Et, en pareil cas, lorsque le propriétaire a conclu à être indemnisé du défaut de roulement de son usine depuis la demande qu'il a faite des arbres nécessaires pour l'alimenter, les tribunaux peuvent liquider, sans expertise préalable, les dommages-intérêts dus à raison des entraves apportées au roulement de l'usine (3).

Lorsque, dans les circonstances ci-dessus, il s'agit de cantonner les droits de l'usager, les tribunaux peuvent ne pas suivre le système de la capitalisation... Dès lors, si la valeur de la forêt tout entière a été détermiée par une expertise, ils peuvent évaluer directement, et sans expertise nouvelle, les parts qui reviennent au propriétaire et à l'usager... Dans ces circonstances spéciales, ces parts ont pu être des deux tiers pour les propriétaires et d'un tiers pour l'usager (4). Lorsque, dans le cantonnement d'un droit d'usage en bois de construction,

(1) Sur la prescription des facultés conventionnelles, voir Jur. gén., vo Prescription, nos 162 et suiv. C'est surtout sur ce point qu'ont porté les savantes consultations de MM. de Vatimesnil et Ravez produites dans l'intérêt des appelants. Mais l'arrêt rapporté a échappé à cette discussion en tixant le sens de la clause. Il en a fait ressortir que la réserve d'établir une scierie avec les arbres d'une forêt n'est qu'une faculté naturelle dérivant du droit de propriété, qui n'a pas besoin d'une action pour s'exercer, ni par suite pour se conserver. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la prescription libératoire devait être écarté.

(2) Le jugement avait décidé le contraire, sans faire attention que cette solution impliquait que la commune avait pu prescrire contre son titre. C'était là une erreur évidente, qui n'a pas même été soutenue devant la Cour. Aussi a-t-il éte reconnu par celle-ci que la qualite d'usagère imprimait à la jouissance de la commune un caractère de précarite qui ne lui permettait pas de se prévaloir de cette jouissance pour soutenir qu'elle avait acquis la propriété des arbres à l'encontre du titre constitutif de ses droits (V. Jur. gén, vo USAGE FORESTIER).

(3) Il est constant que les voies d'instruction sont laissées à la prudence du juge du fait, qui n'est tenu de recourir à l'expertise que dans le cas où la loi l'y oblige (V. Jur. gen., vo XPERT, nos 33, 38 et suiv.).

(4) Ce n'est là qu'un arrêt d'espèce, sans précédent depuis le Code forestier. En fait, les proprietaires n'avaient jamais perçu aucun produit sur les forêts à cantonner. Les usagers avaient joui exclusivement des fruits par suite de l'absence

les experts ont évalué la durée des bois à deux cents ans, et qu'ils ont constaté que les bois employés ont une durée moyenne de cent ans, il n'y a pas lieu, pour ce motif, à doubler la quantité de bois à employer annuellement (dans les motifs) (1).

Bien

que, dans un mémoire imprimé et distribué, une partie ait reconnu à son adversaire le droit de revendiquer le produit des coupes faites par cette partie dans des portions de forêt qui ne lui sont pas attribuées à titre de cantonnement, une semblable reconnaissance ne lie pas son auteur si elle ne se trouve pas dans les conclusions prises à l'audience.

Si les experts chargés d'opérer un cantonnement n'ont assigné aucun quartier à la commune usagère, et qu'un temps très-long se soit écoulé depuis le procès-verbal d'expertise (environ vingt ans), l'usager a pu faire porter ses exploitations sur toute la forêt indistinctement... Dans ce cas, il n'est dû aucune récompense au propriétaire,

de l'asine à scier, que le propriétaire s'était réservé d'établir et qui ne l'a été qu'en 1842. Il s'agissait de décider quelle devait être l'influence du roulement de cette usine. Le résultat probable de l'expertise qui aurait pu être ordonnée dans ce but eût été que la scierie aurait absorbé la possibilité de la forêt. Dans ces circonstances, la Cour n'a pas cru devoir prolonger, par de nouvelles mesures interlocutoires, des débats qui duraient depuis plus de trente ans. Elle a fait usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les articles 63 et 118 du Code forestier, et elle s'est crue suffisamment renseignée pour déterminer à priori, et sans nouvelle expertise, les droits des parties. Elle à fait un cantonnement par attribution qui, dans les circonstances ordinaires, est irrationnel; mais elle a été déterminée par des considérations puissantes auxquelles il est impossible de ne pas rendre hommage, lorsqu'on lit les motifs de l'arrêt. Sans doute la rigueur des principes conduisait à évaluer d'abord les besoins personnels des usagers, à les capitaliser et à les transformer en un canton de forêt d'une valeur équivalente. C'était le système des appelants; mais il conduisait à reduire au-dessous du nécessaire l'émolument d'une commune qui percevait chaque année un revenu considérable en bois. En présence de ce résultat, la Cour a reculé Libre de choisir entre le dernier système proposé par les héritiers du duc d'Uzès et celui que leur auteur avait indique dans sa demande originaire, c'est à ce dernier qu'elle a donné la preference. La demande en cantonnement se bornait, en effet, à conclure à la libération en tenant un compte quelconque du droit d'alimentation de la scierie; c'est précisément ce qu'a fait la Cour. On doit donc reconnaître qu'il ya des circonstances, très-rares sans doute, où il est possible de ne pas suivre le système de la capitalisation, et l'espèce ci-dessus paraît être de ce nombre. Voir, au surplus, sur les différents systèmes de cantonnement, les observations de M. Meaume, sous l'arrêt de Metz du 14 mars 1861 (ci-dessus, p. 155, et D. P., 91, 2, 153). Voir aussi Jur. gén., vo USAGE FORESTIER.

(1) Il s'agissait ici du cantonnement d'une forêt de chênes, laquelle n'était pas soumise aux mêmes droits que celles dont le cantonnement a donné lieu aux solutions ci-dessus. Pour déterminer l'emolument usager en bois de construction, les experts avaient suivi une méthode analogue a celle qui est indiquée par le decret du 19 mai 1857, art. 3 (D. P., 57, 3, 52), et qui consiste à déduire l'émolument annuel de l'usage en divisant le cube total des bois par le nombre d'annees qu'ils doivent durer. Il est évident que le résultat ainsi obtenu donne la moyenne des délivrances annuelles, et que si l'on double ce résultat, c'est comme si l'on diminuait de moitié la durée des bois. C'est cette erreur du jugement que la Cour relève avec raison, mais dans les motifs seulement; car elle a conservé, pour le cantonnement de cette forêt, le chiffre adopté par les premiers juges. Cette solution est fondée, non sur le doublement de la moyenne des délivrances en bois de construction, mais sur ce que les premiers juges avaient omis de comprendre dans le cantonnement des droits qui devaient augmenter le chiffre des délivrances et par suite le cantonnement lui-même dans les proportions admises par le tribunal.

alors surtout que les exploitations ont porté, pour une très-forte partie, sur les quartiers de forêt attribués à l'usager à titre de cantonnement (1).

Si un usager qui a droit à tous les produits d'une forêt n'en a pas absorbé entière possibilité, la différence entre cette possibilité et la portion de produits absorbée par l'usager appartient au propriétaire (2).

Toutefois cette différence peut ne pas être attribuée au propriétaire, lorsqu'il reçoit une compensation au moyen de dommages-intérêts évalués directement par le juge (3).

Les frais d'expertise d'un cantonnement doivent être supportés par chaque partie dans la proportion de son émolument (4)

(Hlérit. d'Uzès c. com. de Bareilles.)

Par acte du 23 janvier 1532, Roger d'Espagne, seigneur de Montespan, a concédé aux habitants de la vallée de Bareilles, comprise dans sa seigneurie, des droits fort étendus sur les forêts qui occupent la plus grande partie de cette vallée. Ces droits sont ainsi spécifiés par l'acte dont s'agit: Le seigneur con

(1) En principe, les exploitations de l'usager ne doivent cesser sur l'ensemble de la forêt que du jour où le cantonnement est definitif (Civ. cass., 11 mars 1846, com. de Girmou, D. P., 46, 1, 151). Mais il n'est pas moins constant que si la commune usagère a, depuis l'expertise qui a fixé la part de chacun, fait des exploitations dans la part du propriétaire, elle doit en restituer la valeur, et vice versa (Nancy, 31 août 1849, af. pref. des Vosges c. com. de Frémi-Fontaine, A. F. B., 5, p 138, et Jur. gen., vo USAGE FOREST.). Il est clair en effet que, depuis l'assignation des quartiers faite par les experts, la feuille pousse pour le compte du propriétaire éventuel de chaque quartier. Donc le propriétaire et l'usager se doivent respectivement compte, au moment où le cantonnement devient définitif, des anticipations qu'ils ont pu faire l'un sur l'autre depuis l'expertise qui a fixé la valeur de chaque quartier.

Ce principe est tellement constant, qu'il avait été accepté dans l'espèce, par l'usager; en conséquence il avait offert, tant en plaidant que dans un memoire distribué, de rendre ce qu'il avait coupé, depuis l'expertise, dans le lot qui serait dévolu au proprietaire; mais la Cour a considere que les parties étaient dans une position autre que celle qui vient d'être indiquée, parce qu'il n'avait été fait aucune attribution à chacune d'elles par les experts. Ce motif ne semble pas concluant, et le résultat serait tout à fait injuste s'il s'agissait d'un cantonnement dans lequel les droits des usagers auraient été préalablement déterminés, ainsi que les quartiers de forêt qui doivent faire fonction de payement. Mais la Cour a pu considérer que la portion qu'elle attribuait à la commune usagère, en représentation de ses droits, devait être estimée en raison des exploitations faites; dès lors cette estimation rentrait dans les attributions souveraines de la Cour.

(2 et 3). Cette solution dérive du principe que le droit d'usage n'arrérage pas (Req. 29 avril 1830, all. com. de Saint-Pons; Colmar, 8 août 1820, aff. com. de Niderentzen; 21 décembre 1824, aff. Diebold, et 2 juin 1825, aff. com. de Liepyre; Yoir Jur. gen. yo USAGE FORESTIER; Pau, 11 août 1854, aff. com. de Barousse, D. P., 59, 2, 168, et A. F. B., 6, p. 267). L'arrêt que nous rapportons est loin de méconnaître ce principe, quoique dans les circonstances particulières de la cause il n'en ait pas été fait application. L'arrêt constate, en effet, que si la différence entre la possibilité de la forêt et les exploitations faites par l'usager n'a pas été perçue par le propriétaire, cela tient uniquement au défaut de roulement de la scierie établie par ce dernier. Or, comme la Cour attribue au propriétaire une indemnité en argent, à raison de ce défaut de roulement, il y aurait eu double emploi si, outre cette indemnité, le propriétaire eût eté autorisé à percevoir en nature la difference entre la possibilité et la partie de cette possibilité absorbée 'par l'usager.

(4) Voir en ce sens Nancy, 25 février 1860, Com. de Beaufort ci-dessus, p. 93, et Jur. gen., vo USAGE FORESTIER. E. MEAUME.

cêde à ses vassaux le forestage ou le droit de couper à leur volonté des arbres de futaie dans le bois appelé Lou Labeda et Lou Fagau et de les arrenter... « Item, continue l'acte, il a été convenu, retenu et réservé, savoir que ledit seigneur de Montespan et ses successeurs, à l'avenir, pourront prendre des arbres dudit bois, s'ils ont un moulin à scie dans la vallée de Bareilles. » L'acte ajoute que les habitants pourront user, vendre et aliéner les arbres, c'est-à-dire les sapins et les hêtres, à l'exception des chênes sur lesquels les habitants n'ont que des droits d'usage ordinaires. Malgré l'étendue des droits à elle concédés, la commune de Bareilles à toujours été considérée comme simple usagère jusqu'à la révolution de 1789, époque à laquelle le duc d'Uzès émigra. Elle réussit alors à se faire considérer par l'administration comme propriétaire de l'ensemble des forêts situées sur son territoire qui furent placées sous le régime forestier, au commencement du dixneuvième siècle. Depuis, un arrét de la Cour de Pan, du 20 décembre 1831, reconnut que le duc d'Uzès n'avait jamais cessé d'être propriétaire. Cet arrêt dispose que la commune est tenue de demander au propriétaire la délivrance des coupes, sans que cependant il soit nécessaire qu'elle fasse reconnaitre contradictoirement avec lui l'existence et l'étendue de ses besoins.

Le duc d'Uzès a formé, le 13 janvier 1834, une demande en cantonnement. A cette époque, la scierie que Roger d'Espagne s'était réservé la faculté d'établir n'existait pas encore, mais le duc d'Uzès, successeur médiat de l'auteur de la concession exposait dans sa demande « que, dans l'opération du cantonnement, il faudra prendre pour base, dans l'intérêt du requérant, non-seulement le droit même de propriété qu'il exerce exclusivement, mais encore les stipulations et réserves insérées dans l'acte de concession, notamment la clause qui autorise le propriétaire à disposer des arbres de la forêt dans le cas d'établissement d'une scierie. ») Un jugement du tribunal de Bagnères-de-Bigorre, du 10 avril 1838, ordonna le cantonnement et nomma des experts pour procéder aux opérations qu'il prit le soin d'indiquer. Ce jugement fut confirmé, sauf quelques modifications, par l'arrêt du 13 juillet 1839.

En exécution de cet arrêt, les experts procédèrent aux opérations prescrites et dressèrent un rapport qui fut clos le 18 février 1843.- Pendant l'expertise, le due d'Uzès avait obtenu une ordonnance, à la date du 28 août 1840, qui l'autorisait à établir une scierie dont l'aptitude à fonctionner fut reconnue le 17 décembre 1842. Quelques mois après, le duc d'Uzés ayant voulu user de son droit en faisant couper des arbres necessaires au roulement de la scierie, le maire de Bareilles, accompagné d'habitants armés, s'opposa violemment à l'exercice de la réserve stipulée dans le titre de 1832. Les héritiers d'Uzès assignèrent alors la commune de Bareilles, le 7 décembre 1843, pour voir dire qu'ils avaient le droit de prendre dans la forêt tous les arbres necessaires au roulement de leur usine.

Depuis cette époque, plusieurs instances surgirent encore entre les parties, mais aucune ne présente d'intérêt pour la solution des questions déjà engagées. Les principales portaient sur la scierie et sur le cantonnement."

En ce qui concerne la scierie, la commune de Bareilles repoussait les prétentions des héritiers d'Uzès par une fin de non-recevoir et par la prescription. Elle soutenait, en premier lieu, que la scierie avait été établie depuis la demande en cantonnement; que, dès lors, cette demande avait eu pour effet de réaliser les droits des parties et que, de même que l'usage ne pouvait plus s'accroître, de même aussi les droits du propriétaire devaient être évalués dans l'état des faits accomplis au moment de fa demande. En second lieu, la commune soutenait que le droit d'établir la scierie était éteint par la prescription. — Quant au cantonnement des droits d'usage existant sur la sapihiere, il devait, suivant la commune, être établi sans tenir aucun compte des produits qui, d'après le titre, appartenaient intégralement à l'usager; la part

du propriétaire ne pouvait, dans ce système, consister que dans une portion de forêt représentant la valeur du sol.

Les héritiers d'Uzès repoussaient la fin de non-recevoir et la prescription et soutenaient que le cantonnement devait être établi en suivant le système de la capitalisation.

Le 30 juillet 1850, jugement du tribunal de Bagnères qui joint toutes les demandes et statue ainsi qu'il suit sur les points principaux du procès:

« Sur la demande relative à l'établissement d'une scierie, introduite par l'exploit du 31 juillet 1843:

Attendu que la demande en cantonnement remonte au 13 janvier 1834; qu'il est constant, en fait, qu'au jour de l'introduction de l'instance en cantonnement, le duc d'Uzès n'avait point une scierie dans la vallée de Bareilles; qu'il paraît que, depuis cette époque, et vers 1840, il se procura un terrain, demanda l'autorisation au gouvernement, et fit les constructions nécessaires pour une scierie; Attendu qu'à cette demande, la plus grave de tout le procès, par sa conséquence pour la fixation des bases du cantonnement, la commune de Bareilles oppose deux moyens pris, l'un de la non-existence de la scierie lors de la demande en cantonnement et du jugement qui l'a accueillie; l'autre de la prescription du droit par le non-usage pendant plus de trente ans; «Attendu, sur le premier moyen, que la demande en cantonnement portait sur une chose déterminée qu'il ne pouvait dépendre ni de l'une ni de l'autre des parties de modifier, par le seul fait de sa volonté; que les droits des parties étaient déterminés par les titres, la chose jugée et l'état actuel des lieux; que les droits subordonnés à une condition non encore arrivée, parce qu'il n'avait pas convenu à l'une des parties de réaliser le fait dépendant de sa volonté, qui pouvait amener l'existence de cette condition, ne pouvaient prendre naissance, depuis la demande en cantonnement, sans modifier profondément une situation actuelle et réelle, et sans créer des droits nouveaux dont l'appréciation ne pouvait être soumise aux experts nommés par le jugement du 10 avril 1838; que ces principes ont été consacrés, sur la demande des héritiers d'Uzès, par arrêt de la Cour de Pau du 28 décembre 1846, rejetant une demande en délivrance de bois de chêne faite par un habitant de Bareilles pour une construction nouvelle;

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Attendu que

«En ce qui touche la prescription: les règles du Code civil sont applicables à l'espèce, et qu'elles n'ont, au surplus, en rien modifié, quant à ce, les anciens principes; qu'aux termes de l'article 2262, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, et que ce texte de loi atteint le droit revendiqué par les héritiers d'Uzès, ainsi qu'il va être démontré ; - En effet, la commune de Bareilles a joui, conformément au titre de concession de 1532, en exploitant tous les produits en sapin et hêtre de la forêt, et que cette exploitation s'est ainsi continuée, sans qu'il soit justifié d'un trouble ou d'une interruption quelconque; que la commune ne pouvait pas, à la vérité, jouir contre son titre et acquérir des droits qui ne lui étaient pas concédés; que c'est ainsi que le duc d'Uzès a pu reprendre un droit de propriété négligé par sa famille pendant des siècles, et pour le quel la commune n'avait fait aucun acte pouvant modifier son droit primitif, ce qui faisait qu'elle ne pouvait pas prescrire contre son titre; mais la plénitude de sa jouissance sur les arbres résultait, dans l'espèce, de son titre de concession, et que la réserve que se fit le concédant de participer à l'exploitation, dans le cas où il remplirait une condition dépendant exclusivement de sa volonté, le mettait dans la nécessité d'agir, pour la conservation de ce droit réservé, avant qu'une possession contraire, et suffisamment prolongée, ne fût venue éteindre ce droit en l'absorbant; qu'ainsi la commune, pour acquérir la prescription, n'avait pas besoin d'agir contre son titre, mais seulement de posséder sans aucune interruption; que cette interruption n'a pas eu lieu, puisqu'elle n'est pas justifiée et ne résulte d'aucun acte produit au procès;

que

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