Page images
PDF
EPUB

Attendu que c'est ainsi que les auteurs des héritiers d'Uzès ont dû considérer les choses, puisqu'ils ont passé plus de trois siècles sans remplir une condition ainsi faite par eux, lorsque avec elle ils pouvaient conserver un droit considérable; que s'ils n'avaient considéré le droit comme éteint par la prescription, ils auraient fait des actes conservatoires, lorsque leur attention a été appelée sur la forêt dont il s'agit, dans des concessions faites à diverses communes voisines, dans des actes postérieurs de plusieurs années et même des siecles entiers, lorsque l'ordonnance conservatrice des forêts de 1669 donnait aux bois dont il s'agit une valeur sérieuse, et que le flottage de la Nesle, si voisine de Bareilles, rendait les exploitations de bois praticables et avantageuses; qu'il suit de là, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans une discussion plus étendue, que la réserve de couper du bois, si le seigneur avait molendinum de resequis in dicta valle Bareillarum, se trouve atteinte par la prescription;

Sur le cantonnement: - Attendu qu'avant d'en poser les bases, il est nécessaire d'examiner les conclusions de la commune de Bareilles nouvellement déposées et relatives aux droits d'usage de certaines autres communes sur les forêts soumises au cantonnement;

Attendu, à cet égard, que les communes ayant ou pouvant avoir des droits d'usage sur quelques portions des forêts de Bareilles ne sont pas dans l'instance; qu'aucune partie ne demande à les y mettre; que l'existence et l'étendue de ces droits ne peuvent être appréciés en leur absence; que, dès lors, il ne pourra y avoir lieu de s'en occuper; qu'il est impossible, en réglant les droits de Bareilles par rapport au propriétaire, de dire que la part de Bareilles sera affranchie de tout droit d'usage envers des tiers, parce que ce serait une chose qui ne pourrait être opposée à ces tiers, qui, dès lors, quant à eux, serait complétement inutile, et qui, par rapport au propriétaire, pourrait être un sujet de lésion considerable, si les droits des autres communes usageres dépassaient la possibilité des forêts, et venaient ainsi réduire, au delà de justes limites, les droits incontestables du propriétaire; qu'ainsi, et sans égard pour cette demande de la commune de Bareilles, il y aura lieu de procéder, entre les deux parties du procès, sans aucun égard aux usages des tiers, et sous la réserve de tous les droits respectifs des parties quant à ce que cela est d'autant plus nécessaire, dans l'espèce, qu'il est possible que les droits des tiers se bornent à certaines portions des forêts de chênes, tandis que le véritable intérêt du procès actuel porte sur les sapinières ;

Attendu qu'avant d'examiner le rapport d'experts et les contestations diverses dont il est l'objet, il est nécessaire de poser quelques principes et quelques faits pouvant servir de base à la division à opérer entre les parties; Attendu que le cantonnement a pour but de faire cesser une indivision de droits, de séparer des intérêts divers s'appliquant à une seule et même chose, et qu'en réalité c'est un véritable partage entre les parties intéressées; Attendu, quant à la forêt de chênes, que la commune a des droits d'usage pour Ja satisfaction de ses besoins, et qu'il y aura lieu, pour cette portion du cantonnement, de suivre les règles ordinaires de la matière; Attendu qu'il n'en est pas de même quant aux forêts de sapins et de hêtres; que les droits des usagers, en cette partie, sont complétement en dehors des usages habituels; que si le propriétaire est le maître du sol, les usagers ont un droit exclusif au bois produit par la forêt; ce qui forme un droit exorbitant et devant être pris en considération pour la détermination des parts;

Attendu que le rapport d'experts est un travail considérable, qui a exigé beaucoup de temps et qui a nécessité une avance de fortes sommes; qu'ordonner une nouvelle expertise serait occasionner aux parties une dépense énorme; que ce serait éterniser un procès qui dure déjà depuis seize ans, dans lequel le rapport d'experts n'a été fait que dans la cinquième année de leur nomination, et les parties ont mis sept ans pour examiner ce rapport et

préparer leurs moyens de contrôle et de défense; Attendu qu'un nouveau rapport ne serait pas fait par des hommes plus éclairés, inspirant plus de confiance au tribunal, et que, si le rapport était different, ce ne serait que créer une difficulté d'appréciation de plus, puisqu'il n'y aurait pas de motif pour accorder au nouveau rapport une confiance de préférence, qu'ainsi la demande en nouvelle expertise ne pourra être accueillie et qu'il y aura d'autant plus de raison de le décider ainsi, que le rapport est largement suffisant pour motiver les décisions à prendre par le tribunal; que si les experts n'ont pas suivi les indications du jugement interlocutoire, quant à certaines divisions locales, ces indications étaient nécessairement subordonnées à la configuration des terrains et à la position relative de certains quartiers; que si le rapport contient une erreur notable de chiffres quant à la somme totale de la valeur des sapins, cette erreur ne porte que sur certaines totalisations, et qu'il est facile de la rectifier sans expertise nouvelle, et sans qu'il puisse en résulter aucun préjudice pour l'une ni pour l'autre des parties; que ce rapport devra, dès lors, servir de base à la division à opérer;

-

« Attendu qu'il est généralement reconnu que, par le cantonnement, les usagers ne doivent pas acquérir plus qu'ils n'ont et qu'au contraire leur droit d'usage doit diminuer d'une valeur égale à la propriété qui leur est conférée et qui emporté pour eux, à côté du droit d'user, le droit d'abuser, ce qui constitue l'essence de la propriété, sauf pour les communes l'obligation de se conformer aux réglements d'ordre public; Attendu que les experts ont, avec raison, évalué, d'une part, le sol appartenant aux propriétaires, comme sol forestier, et, d'autre part, le matériel exploitable, notion indispensable pour les forêts de sapins et de hêtres, et qu'ils ont évalué la possibilité des forêts de chênes, d'une part, et les besoins des habitants en ce qui touche les chênes, de l'autre, Attendu que l'appréciation de ces besoins par les experts a été faite en ayant égard seulement aux réparations des maisons; que le tribunal devra aussi avoir égard aux besoins des habitants pour les outils aratoires... >>

Le tribunal procède ensuite, d'après les principes par lui fixés, au cantonnement des trois forêts et indique différents quartiers qui doivent être attribués aux héritiers d'Uzès. En resumé, il attribue à ceux-ci la forêt de chènes, moins un canton, qui forme le lot des usagers. Quant aux forêts de hêtres et de sapins, le tribunal fait une opération inverse, il attribué environ le dixième de ces forêts au propriétaire et le reste à la commune.

Les héritiers d'Uzes ont interjeté appel de ce jugement. Cet appel n'a été jugé que plus de dix années après la décision des premiers juges (1).- En ce qui concerne la fin de non-recevoir et la prescription, les moyens d'appel ayant été adoptés par l'arrêt, nous nous dispenserons de les reproduire.

Relativement au cantonnement, les appelants ont soutenu: 1° que, les besoins ordinaires de la commune, c'est-à-dire ceux dont les habitants profitent en nature, étant une fois satisfaits, les produits de la sapinière devaient étre affectés au roulement de la scierie qu'ils out fait établir; en conséquence, ils concluaient à une expertise pour en constater, l'importance; 2° que c'était sur le surplus seulement de la forêt que pouvait porter le cantonnement des droits d'usage consistant dans la faculté de vendre; 3° que ce cantonnement, de même que celui des forêts de hêtres et de chênes, devait être opéré d'après le système de la capitalisation consacré, pour les forêts de l'Etat, par le décret

(1) Cet appel a donné lieu à un important mémoire de M. Meaume, pour les héritiers du duc d'Uzès, où toutes les questions du procès ont été l'objet d'un examen approfondi. Précédemment MM. de Yatimesnil et Ravez avaient donné des consultations dans le même sens. Ces documents ont été réunis en un volume in-40, sous ce titre Cantonnement des forêts de Bareilles. Nancy, veuve Raybois, imprimeur, 1861.

du 19 mai 1857 (D. P., 57, 3, 52); 4° qu'il devait leur être tenu compte, sur la partie de la forêt qui serait affranchie de tous droits d'usage par le cantonnement, des exploitations faites par la commune usagère depuis le procèsverbal d'expertise; 5° que les portions de la possibilité non absorbées par les usagers sur les cantons attribués à la commune devaient leur être adjugés. La commune a reproduit le système du jugement, tout en reconnaissant que les héritiers d'Uzès devaient être indemnisés à raison des exploitations faites sur leur portion depuis l'expertise. Cette reconnaissance était faite dans un mémoire imprimé, mais non par des conclusions.

ARRÊT.

LA COUR ; En ce qui touche le droit de prendre des arbres pour la scierie et l'exception de prescription: Attendu que, par l'acte du 25 janvier 1532, Roger d'Espagne concéda aux habitants de Bareilles le droit de prendre, dans la forêt dont il était propriétaire, tout le bois nécessaire pour leurs besoins personnels ; qu'il leur accorda aussi la faculté d'arrenter et de vendre les arbres essences de sapin et hêtre; mais qu'il déclara en même temps se réserver et retenir, pour lui et ses successeurs à l'avenir, le droit de prendre des arbres pour alimenter un moulin à scier, s'il venait à en établir un dans la vallée de Bareilles ; Attendu que, plus de trois siècles s'étant écoulés sans que le seigneur ni ses successeurs aient usé de la faculté réservée, l'usine n'ayant été établie que dans l'année 1842, la commune a soutenu, et le tribunal a déclaré, que cette faculté était prescrite;

[ocr errors]

Attendu que, quelque exorbitante du droit commun que soit la clause qui permettait aux usagers de vendre les arbres hêtres et sapins, ils n'en étaient pas moins de simples usagers, ainsi qu'il a été décidé par les divers jugements et arrêts intervenus entre les parties, et par un arrêt du parlement de Toulouse du 22 avril 1729; qu'ainsi leur possession a toujours eu un caractère de précarité qui ne leur permet pas de s'en prévaloir pour soutenir qu'ils ont acquis au delà du titre constitutif des droits d'usage; Attendu que c'est surtout à l'effet de se libérer de la faculté réservée par le seigneur que la commune a invoqué la prescription;

--

Attendu que les diverses clauses de l'acte de concession, du 25 janvier 1532, ne sont que les termes corrélatifs d'une seule et même convention dont le sens est que le seigneur abandonne les produits de la forêt aux habitants, d'abord pour la satisfaction de leurs besoins personnels, puis pour vendre à leur profit l'excedant, tant qu'il n'aura pas établi une scierie; mais que, dės qu'il l'aura établie, les habitants ne pourront disposer que de ce qui restera aprés que les besoins, soit de la scierie, soit de la commune, auront été satisfaits;Qu'il suit de lá que la faculté que Roger d'Espagne s'est réservée, et qui procédait de son droit de propriété indépendamment de toute convention, est inhérente à l'obligation principale, en détermine la portée et la limite, et que, dès lors, elle ne peut pas tomber en prescription tant que l'obligation principale elle-même subsiste Qu'on peut dire que cette faculté était restée dans son patrimoine, qu'elle était un des attributs de la propriété qu'il conservait, et que, pour l'exercer, il n'avait pas besoin d'intenter aucune action, qu'il suffisait d'un simple fait l'établissement de la scierie; - Qu'il est impossible d'admettre qu'il ait pu considérer cette faculté comme prescriptible, puisque, pour la conserver, il aurait dù se soumettre à l'obligation de faire construire son usine avant le délai de trente ans et la tenir constamment en activité, lors même que l'exploitation en aurait été ruineuse faute de débouchés; Qu'enfin la commune elle-même n'avait pas considéré cette faculté comme pouvant être atteinte par la prescription, puisque cette faculté se trouve rappelée dans l'arrêt du 20 décembre 1831 et dans le jugement du 10 avril 1838, sans qu'elle ait songé, encore alors, à opposer la prescription;

qu'au contraire, dans les conclusions qu'elle prenait en 1838 devant la Cour, elle demandait qu'il fût déclaré « que le duc d'Uzès n'avait droit d'obtenir dans la forêt de sapins que la contenance susceptible de produire le bois nécessaire pour l'alimentation d'une scierie telle qu'elle aurait pu exister en .1532; »

En ce qui touche l'exception tirée de ce que la demande en cantonnement aurait précédé l'établissement de la scierie:

Attendu que les déchéances sont de droit étroit et qu'aucune loi ne prononce celle dont la commune cherche à se prévaloir; Que, sans doute, il est généralement admis que la demande en cantonnement suffit pour arrêter l'extension de la population usagére, mais qu'il répugne que cette demande, que le propriétaire à seul le droit de former, qu'il peut suivre ou abandonner à son gré après l'avoir formée, puisse se tourner contre lui-même et lui faire perdre un droit acquis; - Que, du reste, en supposant que l'action en cantonnement eût pour effet, même à l'égard du propriétaire, de fixer ses droits et d'en empêcher toute extension ultérieure, les héritiers d'Uzès ne pourraient, même dans cette hypothèse, être déclarés déchus de la faculté de prendre le bois pour la scierie, puisque ce droit n'a pas pris naissance depuis la demande en cantonnement, et que son exercice était seulement subordonné à la construction d'une usine, condition qui s'est accomplie avant qu'il ait été définitivement statué sur le cantonnement; Que la déchéance proposée doit être rejetée avec d'autant plus de raison que le duc d'Uzés, en formant sa demande en cantonnement, à formellement exprimé dans son exploit, à la date du 13 janvier 1834, que, dans l'opération du cantonnement, il faudrait prendre pour base, non-seulement son droit de propriété, mais encore la clause qui autorise le propriétaire à disposer des arbres de la forêt dans le cas de l'établissement d'une scierie; Qu'il ne pouvait, dans cet acte, que rappeler son droit et le maintenir, puisque, pour l'établissement de la scierie, il devait, au préalable, se pourvoir devant l'administration afin d'obtenir l'autorisation qui lui était nécessaire à cet effet; Que cette autorisation ne lui été accordée que par une ordonnance royale du 28 août 1840; - Qu'un procèsverbal, à la date du 2 décembre 1842, constate l'établissement de la scierie et son aptitude à fonctionner, et que l'action relative à la faculté de prendre le bois nécessaire à son roulement a été introduite par exploit du 7 décembre 1843, avant le jugement qui a statué sur la demande en cantonnement, lequel est à la date du 28 juillet 1850;

Attendu que les parties de Pujo (les propriétaires) ont conclu à ce qu'il fût nommé des experts à l'effet de vérifier le nombre de sapins que la scierie peut débiter et, par suite, l'emplacement et le nombre d'hectares de la forêt dont le matériel sera nécessaire à son roulement régulier et continu; - Attendu qu'une expertise nouvelle ne ferait qu'ajouter, sans utilité bien constatée, aux frais et aux longueurs d'un litige qui dure depuis plus de trente années;

Qu'en effet, les experts ne pourraient fournir à la Cour plus d'éléments qu'elle n'en possède déjà pour déterminer la quantité de sapins que peut débiter une scierie à une lame, soit dans les conditions actuelles, soit en se référant à l'époque reculée de 1532;

Attendu qu'il n'existe aucun motif pour faire déterminer et déduire, par une opération distincte et préalable au cantonnement, le nombre d'hectares de la forêt dont le matériel serait nécessaire pour alimenter l'usine; qu'il suffit que ce droit soit retenu comme l'un des éléments qui doivent servir au règlement de l'émolument usager qui va être fait; avec d'autant plus de raison, qu'il est de principe que les usagers doivent être servis les premiers, du moins en ce qui concerne leurs besoins individuels ;

Sur le pâturage (sans intérêt);

Sur le cantonnement: En ce qui concerne la forêt de chênes : Attendu, pour la forêt de chênes, que les besoins annuels des usagers ont

été évalués à 31 mètres carrés de bois de service; Que c'est à tort sans doute que les experts, et après eux le tribunal, se fondant sur ce que les bois de chêne employés dans les bâtiments auraient une existence moyenne de cent ans, ont cru devoir doubler la quantité du bois de construction (non compris les cas fortuits) et le porter à 16 mètres carrés au lieu de 8; mais qu'il est à considérer qu'en appréciant les besoins des habitants pour cet objet, il n'a pas été tenu compte des bois nécessaires pour les outils aratoires, la reconstruction et réparation des édifices communaux ni des chances d'incendie; - Que, d'un autre côté, il a été reconnu par les experts que la forêt de hêtres ne pouvait fournir qu'une quantité de bois insuffisante pour le chauffage des habitants; Que les usagers avaient le droit de prendre dans la forêt de chênes le bois de feu qu'ils ne trouvaient pas dans la forêt de hêtres; Qu'il ne leur a été accordé cependant que du bois de service; que ce qu'ils auraient obtenu en plus, pour cette sorte de bois, doit se compenser avec le bois de chauffage, dont les experts ont négligé de tenir compte;

Que, dès lors, il n'existe pas de raison suffisante pour réformer la disposition du jugement qui attribue le canton de Tragnes, en toute propriété, à la commune, pour la remplir de ses droits d'usage sur la forêt de chênes; En ce qui touche la forêt de hêtres et celle de sapins:

Attendu, en droit, que l'article 63 du Code forestier dispose que le cantonnement sera réglé de gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux; qu'il n'impose aucune règle fixe pour déterminer la part à assigner, soit au propriétaire, soit à l'usager, et que ces parts doivent évidemment varier selon une foule de circonstances, dont l'appréciation est abandonnée à la conscience du juge; - Que le tribunal a déclaré que tout le matériel des deux forêts de hêtres et de sapins appartenait à la commune usagère, et que les appelants n'avaient droit qu'à la valeur du sol dénudé de tout bois exploitable; Qu'il est ainsi parti d'une fausse base pour opérer le cantonnement, puisque les parties de Pujo (les propriétaires), ainsi qu'il a été dit, ont droit aux produits de la forêt, au moins jusqu'à concurrence de la quantité de bois nécessaire pour l'alimentation de leur usine, et que, d'ailleurs, même lorsque les usages absorbent toute la possibilité, il y a encore, comme disent les arrêts, une part importante à faire à la propriété ;

Attendu que le système de cantonnement proposé par les héritiers du duc d'Uzès est, au contraire, d'évaluer en argent l'émolument usager pour le capitaliser au denier vingt et abandonner à la commune, en toute propriété, une portion de forêt représentative de ce capital, estimée d'après sa valeur vénale actuelle; - Que ce système, qui, dans certains cas, peut conduire à des résultats exacts et équitables, devient trop défavorable à l'usager dans les localités où les immeubles, eu égard à leur valeur vénale, ne donnent qu'un faible revenu; Que, dans le cas actuel, on arriverait à ce résultat étrange que, lors même que la totalité des produits eût été employée avant le cantonnement à assurer le service des droits des usagers, il n'en resterait pas moins, après le cantonnement, pour le propriétaire, une part énorme qui, d'après les divers estimateurs, varie de 1 à 3 millions, tandis que la part des usagers n'atteindrait qu'au chiffre d'environ 600,000 francs; Que, sans doute, en vendant après le cantonnement la portion de fonds qui leur a été assignée et en plaçant le capital à 5 pour 100, les usagers auront une réserve égale à la valeur des produits qu'ils retiraient de la forêt ; mais qu'il est de l'intérêt de l'agriculture, et qu'il importe souvent à l'existence même du groupe d'habitants qui s'est formé ou développé primitivement sous l'influence des usages coucédés, que ces usages ne changent point de nature pour être convertis en argent; Attendu que, du moins dans le cas présent, le juste et le vrai ne se rencontrent ni dans l'un ni dans l'autre des deux systèmes; Qu'il faut s'attacher aux titres pour régler, dans une juste proportion, tous les intérêts des parties;

REPERT. DE LÉGISL. FOREST. — OCTOBRE 1862.

T. I.-12

« PreviousContinue »