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Le gardien fut assigné devant le tribunal correctionnel de Foix, et le maire fut appelé comme civilement responsable. Celui-ci prit fait et cause pour le gardien du troupeau et demanda le sursis, en se fondant sur ce qu'il avait assigné les propriétaires des bois et montagnes devant le tribunal civil pour faire régler l'exercice des droits d'usage, et lever l'interdiction qui restreignait cet exercice.

Ce sursis a été accordé par un jugement dont les sieurs Rouzaud et con-. sorts ont interjeté appel.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal de défensabilité dressé, le 7 juin 1860, par le garde général des forêts, sur la demande des habitants de Garanon, usagers des bois et montagnes situés dans le territoire de Luzenac et Unac, que les quartiers appelės Trous de Peyre et Ballanouze de Sauzet ont été mis en défends et que les autres cantons ont été déclarés défensables;

Attendu qu'aucune réclamation n'a été élevée devant les tribunaux administratifs contre ce procès-verbal de défensabilité; qu'à la vérité ces procésverbaux doivent être renouvelés tous les ans ; mais qu'en supposant que la nécessité de ce renouvellement, certaine pour l'exercice des droits de pâturage sur les bois de l'Etat, ne s'étendit pas à l'exercice des mêmes droits sur les bois des particuliers, et que la déclaration de défensabilité qui porte la date du 7 juin 1860 eût été périmée, à l'époque des délits, il en résulterait que, le régime de l'interdiction étant le droit commun avant toute déclaration. de défensabilité, les délits n'en seraient pas moins établis, puisque dans ce cas la défense aurait été absolue ;

Attendu que, dans cet état de choses, c'est à tort que le tribunal correctionnel de Foix a sursis à statuer, sous prétexte qu'une instance civile relative au mode d'exercice des droits de dépaissance attribués aux habitants de Garanon serait déjà liée; que, quel que soit le résultat de cette instauce, il ne pourrait exercer aucune influence sur le débat correctionnel; que les habitants de Garanon n'excipent ni d'un droit de propriété, ni d'un droit de possession sur les terrains dans lesquels leurs bestiaux ont été surpris ; qu'ils reconnaissent n'avoir que des droits d'usage pour la dépaissance sur ces mêmes terrains; que, quelque décision qui intervienne sur l'étendue, la portée ou l'exercice de ces droits, elle ne pourra changer les règles administratives qui, dans un intérêt public, ont été introduites pour déterminer les terrains qui devront être ouverts au parcours des bestiaux; que lorsque les agents forestiers ont fait la déclaration de défensabilité, tant que cette déclaration n'a pas été réformée par les tribunaux administratifs, toute introduction de bestiaux dans des cantons mis en défends constitue un délit que le sursis à une poursuite correctionnelle n'est régulier que si le résultat du procès civil qui le motive peut être de faire disparaître le délit, et d'ôter sa base à la poursuite; que telle ne pouvait être la portée de la demande en sursis que, le tribunal a accueillie; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement dont est appel;

Attendu qu'il n'y a pas lieu davantage d'accueillir la demande des assignés tendante à une vérification des quartiers dans lesquels les animaux ont été surpris; que l'accueillir serait admettre la possibilité d'une contradiction aux énonciations du procès-verbal de défensabilité; que sans doute la restriction aux droits de pâturage s'applique seulement aux terrains qui sont en nature de bois; mais que s'il était vrai que les quartiers mis en défends par l'administration forestière n'offrissent pas une surface boisée, l'autorité administrative aurait pu seule le déclarer, contrairement aux énonciations du procesverbal de défensabilité, si elle avait été régulièrement saisie d'un recours, et que les tribunaux ordinaires ne peuvent ni directement ni indirectement com

battre ces énonciations ou les mettre à l'écart; qu'il n'y a donc pas lieu non plus de s'arrêter à la demande de la vérification des lieux;

Attendu que la poursuite est régulière; qu'aux termes de l'article 72 du Code forestier les communes usagères doivent avoir, pour leur troupeau, un pâtre commun; qu'aux termes du paragraphe 3 de ce même article, les communes sont responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre leurs pâtres, pour tous les délits forestiers commis par ceux-ci; qu'on a donc eu raison d'assigner tant le pâtre que le maire, agissant au nom des habitants usagers, et qu'il n'y a donc qu'à déterminer la part qui revient à chacun dans la perpétration du délit forestier qui leur est imputé et la nature des peines qu'ils ont encourues;

Attendu que les délits constatés ne doivent pas être compris dans la catégorie de ceux qui sont prévus et réprimés par l'article 76 du Code forestier; que cet article prévoit contre le pâtre le cas où, méconnaissant l'obligation qui lui est imposée de maintenir ses bestiaux dans la limite des cantons défensables, ou sur les chemins indiqués pour s'y rendre, il les laisse errer en dehors de ces limites; que ce cas est celui d'un défaut de surveillance; qu'il est personnel au pâtre, et qu'il lui est tellement personnel, que l'article prononce, en cas de récidive, une peine corporelle contre lui; que cette peine ne pourrait évidemment atteindre le propriétaire des bestiaux confiés à la garde de ce pâtre, puisque cet article 76 n'en édicte aucune contre lui ; qu'il n'a donc pas prévu qu'il pourrait en être l'auteur ou le complice; que si cet article avait voulu associer le propriétaire à la répression, il aurait proportionné les amendes au nombre des animaux trouvés en délit, puisque la responsabilité du propriétaire devrait être graduée d'après ce nombre: qu'il ne l'a point fait; qu'îl a édicté une amende fixe; que tout prouve donc que c'est le pâtre seulement qu'il a voulu atteindre;

Attendu que l'article 199 du Code forestier est seul applicable dans la cause; que cet article s'applique aux usagers comme aux non-usagers; seulement qu'à l'égard des usagers, il faut, pour qu'on puisse en requérir l'application, que les bois dans lesquels les bestiaux auraient été trouvés n'aient pas été déclarés défensables; que, s'ils sont non défensables, l'introduction est évidemment atteinte par cet article;

Attendu que ce même article 199, bien qu'il ne parle que des propriétaires d'animaux, n'a pas entendu exclure de la poursuite le pâtre du troupeau d'une commune usagère; qu'il est également applicable au cas où les bestiaux sont gardés par le propriétaire lui-même et à celui où ils le sont par un pâtre, et que si l'article s'occupe du cas où le délit serait commis par le propriétaire, n'exclut pas celui où il serait commis avec le concours d'un påtre; que ce concours est toujours délictueux, lorsque ce pâtre entre dans un bois interdit à la dépaissance; que la bonne foi n'est pas admise en cette matière et que nul n'est tenu de violer la loi;

Attendu que si le pâtre du troupeau de Garanon a introduit volontairement ce troupeau dans les bois en défends, il doit être condamné aux amendes portées par l'article 199; qu'il ne pourrait subir cumulativement celle portée par l'article 76, parce qu'un fait délictueux ne peut avoir un caractère double; qu'il ne peut consister tout à la fois dans un défaut de surveillance et dans un acte volontaire; que si le pâtre a volontairement fait entrer les bestiaux dans les cantons en défends, on ne peut dire qu'ils y sont entrés par suite d'un défaut de vigilance de sa part; qu'il est certain que cette introduction a été volontaire et préméditée;

Attendu que le maire, agissant au nom des usagers, a déclaré que le vacher avait agi sous ses ordres et a pris fait et cause pour lui; que cette déclaration n'affranchit pas le vacher, mais qu'elle justifie l'assignation en responsabilité dont le maire a été l'objet ; que cette responsabilité dérive de la loi elle-même; que l'article 72 la prononce; qu'il s'agit seulement d'en régler l'étendue;

Attendu que, cette responsabilité étant prononcée par cet article, il y a lieu d'en peser les termes; qu'évidemment cette responsabilité n'est pas celle dont le principe se trouve dans l'article 1384 du Code Napoléon et dont l'article 206 est une application; que l'article 206 dit que les mari, père, mère et tuteurs sont civilement responsables; que l'article 72 ne contient pas le mot civilement, voulant ainsi élargir la responsabilité qu'il prévoit; que l'article 206 encore énonce que la responsabilité dont il s'occupe sera réglée conformément à l'article 1384 du Code Napoléon que l'article 72 ne contient pas ce renvoi, comme s'il entendait que la responsabilité qu'il fonde ne doit pas se plier à cette application et être restreinte par cet article 1384; que l'article 206 dit enfin que la responsabilité s'étendra aux restitutions, dommages-intérêts et frais, tandis que l'article 72 veut que la responsabilité des communes s'étende aux condamnations pécuniaires, sans spécifier ces condamnations, et paraissant ainsi les embrasser toutes et n'en excepter aucune, même les amendes ;

:

Attendu que si on interroge l'esprit de la loi, on doit se fortifier encore dans cette interprétation; que, la loi ayant imposé aux communes usagères l'obligation d'avoir un pâtre commun, il en résulte que le délit de dépaissance devra être toujours commis avec le concours de ce pâtre; que, si ce pâtre pouvait seul être condamné aux amendes portées par la loi, la responsabilité des communes ne pouvant atteindre que les dommages-intérêts et les frais, il en résulterait que, dans la presque universalité des cas, la loi pénale n'aurait pas de sanction et qu'elle aurait ainsi assuré aux communes usagères une immunité qui ne pouvait être dans son vœu;

Attendu que les bois dans lesquels ont été introduits les bestiaux sont âgés de moins de dix ans ; que les amendeş devront, par conséquent, être élevées au double;

Attendu qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu un dommage causé et que, des lors, des dommages-intérêts ne doivent pas être accordés ;

Par ces motifs, faisant droit à l'appel et réformant le jugement attaqué, déclare Baptiste Vacquié, pâtre du troupeau de la commune de Garanon, convaincu d'avoir introduit, aux jours indiqués par les procès-verbaux, cent quarante-deux bêtes à cornes dans des bois mis en défends; pour réparation de quoi le condamne en 1,420 francs d'amende et aux frais; déclare le maire, aux nom et qualité qu'il agit, responsable de ces deux condamnations pécuniaires, etc.

Du 8 février 1862. Albert, av.)

MM. de Castelbajac, pr.; De Vaulx, av. gén.; Vidal et

Observations.

C'est avec raison que la cour de Toulouse, dans cet arrêt, refuse de surseoir à statuer sur la poursuite correctionnelle jusqu'à ce que la justice civile ait prononcé, et d'ordonner la visite du canton déclaré non défensable. Ni l'instance civile, en effet, ni la visite des lieux ne peuvent exercer aucune influence sur le résultat de l'action correctionnelle. Il ne s'agit point de savoir si c'est à tort ou à raison que tel canton de bois a été déclaré non défensable; le délit existe, et par conséquent la condamnation doit être prononcée, par cela seul que les bestiaux ont été introduits dans une forêt, ou dans un canton de forêt, sans qu'il y ait eu une déclaration préalable de défensabilité, à plus forte raison s'il y a eu déclaration de non-défensabilité. C'est ce qui résulte de plusieurs arrêts, qui ont décidé que, si l'usager est poursuivi pour avoir introduit ses bestiaux dans le bois sans qu'au préalable les formalités de l'article 119 du Code forestier aient été remplies, il ne peut être renvoyé de la poursuite, soit sur le fondement que ses titres lui donnent ce droit, soit sous le prétexte que les bois sont défensables; et qu'en cas pareil il n'est pas

permis aux tribunaux de suppléer à la déclaration de défensabilité qui aurait dû émaner de l'autorité administrative (Crim. cass.. 5 sept. 1835, D. P. 33, 1,430; Bruxelles, 16 fev. 1815, D. A. 8. 752, no 3; Riom, 11 dec. 1844, D. P. 45, 2, 75). La déclaration préalable de défensabilité est aussi indispensable à l'égard des bois des particuliers, qu'en ce qui concerne les bois de l'Etat, et rien ne peut y suppléer (Voir Dalloz, Jur. gen., vo Forêts, no 1457; voir aussi les arrêts cités ibid., nos 1457 et suiv.).

La Cour de Toulouse, dans les motifs de son arrêt, exprime cette opinion que la déclaration de défensabilité émanée des agents forestiers peut être réformée par les tribunaux administratifs. Nous avons sur ce point quelques observations à présenter.

A l'égard des bois de l'Etat, l'article 67 du Code forestier porte que les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière, sauf le recours au Conseil de préfecture. L'article 149 du même Code contient une disposition analogue en ce qui concerne les bois des particuliers; sentlement cet article ne dit pas, comme l'article 67, que la déclaration de défensabilité soit susceptible de recours devant le Conseil de prefecture; il garde sur ce point un silence absolu. Que faut-il conclure de la? Telle est la question.

Et d'abord faut-il en conclure que, dans ce cas, la déclaration des agents forestiers soit souveraine et irréformable, en sorte que la question de défensabilité ne puisse plus dès lors être portée devant aucune autre autorité? A la rigueur, on pourrait le soutenir peut-être. Cependant il paraitrait étrange que la loi, qui autorise le recours lorsqu'il s'agit des bois de l'Etat, eut entendu le refuser lorsqu'il s'agit des bois des particuliers. On comprendrait difficilement pourquoi elle accorderait plus d'autorité à l'avis des agents forestiers dans le dernier cas que dans le premier. L'auteur du Recueil méthodique destiné à l'inspection générale des finances (cité Jur. gén., vo Forêts, no 1143) dit que, dans l'article 117 du Code forestier, la loi n'a eu pour but que de créer un arbitrage permanent entre les intérêts opposés des usagers au pâturage dans les bois des particuliers et les propriétaires de ces bois. » En supposant que cette idée soit juste et qu'elle réponde parfaitement à la pensée du législateur, il n'y aurait rien à en conclure contre la possibilité d'un recours, Tout au contraire. Les arbitres, en effet, ne jugent pas sans appel les contestations qui leur sont soumises, à moins que, par une convention spéciale, les parties n'aient renoncé à la faculté d'appeler de leur sentence (Voir Dalioz, Jur. gén., vo Arbitrage, no 1292 et suiv.).

Du reste, on admet généralement que, même à l'égard des bois des particuliers, la déclaration de défensabilité emanée des agents forestiers est susceptible d'un recours. Mais devant quelle autorité doit être porté ce recours? C'est ici que la véritable difficulté commence,

Suivant la Cour de Toulouse, ce serait devant les tribunaux administratifs. Mais lesquels? Cette cour ne le dit pas. S'il était vrai que, dans ce cas, la juridiction administrative fut seule compétente, comme la loi n'a spécialement désigné aucun tribunal, la conséquence serait que la question doit être portée devant le juge ordinaire du contentieux administratif. Longtemps on a pensé que les Conseils de préfecture avaient ce caractère, et qu'ainsi, toutes les fois que la connaissance d'une contestation rentrant dans le contentieux administratif n'avait pas été attribuée, par une disposition expresse de la loi, à une juridiction spéciale, c'était à ces Conseils qu'il appartenait de la juger. C'est en ce sens que s'est exprimé M. Dalloz (Jur. gén., vo Compét. admin., no 354). Mais cette opinion est aujourd'hui généralement abandonnée. On s'accorde à penser que les conseils de préfecture ne connaissent que des matières qui leur ont été spécialement attribuées par la loi, et qu'en l'absence d'une attribution spéciale, le juge compétent c'est

chaque ministre pour les affaires qui ressortisseut à son département (Voir notamment Dufour, Dr. admin., t. II, no 9; Serrigny, Suppl. au traité de l'organ. et de la compét. admin., no 958 bis ; Chauveau, Princip, de compét, et de jurid. admin., nos 1293 et 1294; Cormenin, Droit admin., 4e éd., p. 262, n° 264; Foucart, Dr. publ. et adm., no 221; Dareste, la Justice administrative en France, p. 190).

Ainsi, suivant cette doctrine, ce serait devant les Conseils de préfecture que le recours devrait être porté lorsqu'il s'agirait des bois de l'Etat, et devant le ministre des finances quand il s'agirait des bois des particuliers. Or, nous nous demandons quelles raisons auraient pu déterminer le législateur à faire un tel partage d'attributions entre les Conseils de préfecture et le ministre des finances. Pourquoi la mission de contrôler la déclaration de défensabilité serait-elle donnée aux premiers pour les bois de l'Etat et au ministre pour les bois des particuliers? Pourquoi ne serait-ce pas aussi bien l'inverse? On bien encore pourquoi ne serait-ce pas à la même autorité qu'il appartiendrait de statuer dans l'un et l'autre cas? Nous cherchons la raison de la loi ainsi comprise, et nous ne l'apercevons pas. Il nous paraît d'ailleurs peu vraisemblable que le législateur ait entendu distraire le ministre des finances des soins que lui impose la gestion de la fortune publique, pour le rendre juge de la difficulté qui peut s'élever, peut-être à l'extrémité de la France, entre deux particuliers, sur une question d'intérêt privé, dans laquelle l'intérêt public ne se trouve engagé que d'une manière secondaire; c'est là une contestation locale, dont la décision est subordonnée à l'état des lieux, et dont la connaissance semble des lors devoir appartenir à une juridiction aussi rapprochée que possible du terrain sur lequel elle s'agite.

Nous ne pouvons donc admettre la compétence du ministre des finances. Mais alors devant quelle autorité la question doit-elle être portée? A notre avis, c'est devant l'autorité judiciaire. L'article 121 du Code forestier dispose, en effet que, en cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les tribunaux. » Il est hors de doute que cette disposition est applicable lorsque l'intervention des agents forestiers n'a été requise ni par le propriétaire ni par l'usager; mais nous croyons qu'il faut aller plus loin, et étendre la même règle au cas où ces agents ont donné leur avis; car l'art. 121 précité ne distingue pas, il embrasse dans la généralité de ses termes toutes les contestations qui peuvent s'élever entre le propriétaire et l'usager. A l'appui de cette doctrine, on peut invoquer un arrêt de Nancy, du 15 janvier 1842 (D. P. 42, 2, 165), et un arrêt de la Chambre des requêtes, du 10 mai 1843 (D. P. 43. 1. 362), ainsi que l'autorité de MM Baudrillart, sur l'article 121 du Code forestier, p. 204 Coin-Delisle et Frédérich, t. II, p. 8; Meaume, t. II. p. 360, no 961. C'est en ce sens également que s'est prononcé M. Dalloz (Jurisprudence générale, vo FORÊTS, no 1449).

Toutefois, on peut faire une objection et dire que la déclaration émanée des agents forestiers est un acte administratif que les tribunaux ne peuvent réformer sans méconnaître le grand principe de la séparation et de l'indépendance réciproque des pouvoirs, qui forme l'une des bases de notre législation. Mais cette objection ne nous semble pas décisive. Et d'abord on peut se demander si, dans le cas qui nous occupe, la déclaration des agents forestiers présente bien les caractères d'un acte administratif. Pour nous, nous ne le croyons pas. La loi n'a dit nulle part ce qu'il faut entendre par acte administratif, et sans doute il serait périlleux de vouloir en donner une définition précise. Il semble cependant que ces mots impliquent par eux-mêmes l'exercice d'une certaine portion du pouvoir public. Or, ici nous n'apercevons rien de semblable. Remarquons d'abord que, lorsqu'il s'agit des bois des particuliers, l'intervention des agents forestiers n'est pas indispensable; qu'elle est purement facultative pour les parties, qui peuvent, à leur gré, au lieu de provoquer cette intervention, régler à l'amiable l'exercice du droit d'usage,

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