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que soit leur grade, sans distinction entre les simples préposés et les agents proprement dits.

Je vous recommande de veiller à ce que l'exécution de cet arrêté ne donne lieu à aucun abus.

Du 6 août 1862.

N° 98.

Recevez, etc.

Signé: H. VICAIre.

DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES. 16 août 1862.
Franchise et contre-seing, gardes forestiers.

Les indications du tableau B, annexé à l'ordonnance du 17 novembre 1844, sont modifiées en ce sens que la dénomination de gardes à pied des forêts sera remplacée par celle de gardes forestiers (1).

Le ministre président du Conseil d'Etat, chargé de l'intérim du ministère des finances, a pris, sous la date du 16 août 1862, la décision suivante :

ARTICLE UNIQUE. La qualification de « gardes à pied des forêts » inscrite à la page 167 du Manuel des Franchises, sera remplacée par celle de gardes forestiers. »

Il n'est rien changé, d'ailleurs, aux droits de franchise et de contre-seing attribués à ces préposés par l'ordonnance du 17 novembre 1844.

Du 16 août 1862.

Signé: BAROCHE.

N° 99. CIRCULAire de l'administration des forêTS. -16 août 1862. Conseils généraux, vœux et observations, affaires forestières. Les préfets sont priés d'adresser à la direction générale des forêts les documents relatifs aux intérêts forestiers, qui sont publiés à l'occasion de la réunion annuelle des Conseils généraux.

Monsieur le préfet, les vœux émis par les Conseils généraux à leur session annuelle, ainsi que les observations présentées par ces assemblées, sont de nature à exercer une influence notable sur la marche des affaires.

Afin de donner à ces vœux et à ces observations la suite qu'ils comportent, il est nécessaire que je puisse les apprécier en temps utile.

A cet effet, je vous serai reconnaissant, Monsieur le préfet, de vouloir bien me faire parvenir, le plus tôt possible, après la clôture de la session, un ou deux exemplaires des documents publiés à l'occasion de la réunion du Conseil général concernant les intérêts dont le soin appartient l'Administration des forêts. Veuillez agréer, etc.

Du 16 août 1862.

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H. VICAIRE.

Organisation administrative, conservations forestières.

Création d'une conservation forestière provisoire dont le chef-lieu est fixé à Gap.

Réorganisation provisoire des conservations de Grenoble et de Mâcon.

NAPOLÉON, etc.; Vu la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des montagnes;

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat des finances; Avons décrété et decrétons ce qui suit:

(1) Cette décision a été notifiée aux conservateurs des forêts, par une note circulaire du 23 août 1862.

RÉPERT, de législ. forest.

NOVEMBRE 1862.

T. I.-13

ART. 1er. Pendant la durée des travaux de reboisement, les départements de la Drôme et des fautes-Alpes seront détachés de la 14 conservation forestière, pour former une conservation provisoire dont le chef-lieu est fixé à Gap.

ART. 2. Pendant le même temps, les 14 et 17 conservations forestières seront formées de la manière suivante, savoir: 1° la 14e conservation des departements de l'Isère, de la Drôme et de la Loire; 2° la 17e des départements de Saône-et-Loire et de l'Ain.

ART. 3. Notre Ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois. Du 2 septembre 1862. Signé: NAPOLEON.

N° 101. TRIBUNAL DE commerce de la Seine. 18 décembre 1861..

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Coupes de bois, faillite, privilége du vendeur, magasin de l'acheteur. Est valable la clause par laquelle un propriétaire de bois stipule, dans l'acte de vente de ses coupes, que le parterre desdites coupes ne sera pas, jusqu'à parfait payement, considéré comme magasin, entrepôt ou chantier de l'adjudicataire (1).

En conséquence, le propriétaire est fondé, en cas de faillite de l'acheteur et de non-payement du prix des coupes, à exercer, en vertu de cette clause, la revendication sur les bois coupés, façonnés ou non façonnés, qui se trouveraient sur le parterre desdites coupes (2).

(Comte de Chambord, etc., c. faillite Lombard.)

Une jurisprudence déjà ancienne a admis en principe que le parterre des ventes est considéré comme le chantier de l'adjudicataire, par la raison qu'il y façonne ses bois. Les conséquences de ce principe sont fâcheuses pour le propriétaire, qui, en cas de non-payement des coupes et de faillite de l'acheteur, ne peut exercer la revendication des bois qui se trouvent encore sur le sol, considéré comme magasin de l'acheteur.

Pour éviter cet inconvénient, et pour conserver leur privilége, M. le comte de Chambord et Mme la duchesse de Parme ont introduit dans le cahier des charges dressé pour la vente des coupes des forêts du Val et de Vassy, dont ils sont propriétaires, les deux clauses suivantes:

« ART. 21. Enfin les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine de saisie de la totalité de la vente au profit des vendeurs. >>

« ART. 34. En aucun cas, et sous aucun prétexte, les parterres des coupes ne pourront être considérés, jusqu'au parfait payement des prix, comme magasins, entrepòts ou chantiers de l'adjudicataire vis-à-vis des propriétaires.

En conséquence ces derniers, en cas de non-payement du prix, de faillite des adjudicataires ou de l'un d'eux, auront le droit d'exercer la revendication sur les bois coupés et façonnés, qui se trouveront dans les parterres desdites coupes. »

Les sieurs Lombard frères, négociants à la Villette, se sont rendus adjudicataires de plusieurs coupes des bois dont il s'agit; ils sont tombés en faillite alors qu'ils redevaient encore une somme d'environ 62,500 francs. - Les

(1) Voir, en ce sens, Caen, 3 janvier 1849, et Amiens, 12 janvier 1849, affaire de Chezelles (Sirey, 49, 2, 143 et 640).

(2) En l'absence de toute stipulation à cet égard, il est admis par la jurisprudence que le parterre des coupes de bois doit être considéré comme le chantier de l'adjudicataire, au point de vue de l'exercice de la revendication. Paris, 2 décembre 1849, affaire Vavin, et civ. cass., 4 août 1852, affaire Bouquet-Dupin (A. F. B., 5, p. 328, et 6, p. 67).

vendeurs, pour recouvrer cette somme, ont revendiqué les bois restant sur le parterre des ventes.

Le syndic de la faillite a contesté cette revendication, en soutenant que nul n'a le droit de stipuler à son profit un privilége non prévu par la loi, et que, d'ailleurs, il y avait eu tradition complète des bois, non-seulement l'abatage, mais surtout par le façonnage qui impliquait une prise de possession réelle et absolue de la part des sieurs Lombard frères.

JUGEMENT.

par

LE TRIBUNAL; Attendu qu'à la date du 28 avril 1860 les demandeurs ont vendu à Lombard frères, aujourd'hui en faillite et représentés par leur syndic, des coupes de bois pour une valeur déterminée et avec la condition expresse stipulée dans l'article 34 du cahier des charges, que, dans aucun cas ou sous aucun prétexte, le parterre des coupes ne pouvait être considéré, jusqu'à parfait payement du prix, comme magasin, entrepôt, ou chantier de l'adjudicataire vis-a-vis des propriétaires; qu'en conséquence, en cas de nonpayement du prix des bois par les adjudicataires, soit même par le syndic de ces derniers en cas de faillite, les demandeurs auraient le droit d'exercer la revendication sur les bois coupés et façonnés ou non façonnés, qui se trouveraient dans le parterre desdites coupes; Que ces conventions, qui se résument par la condition de rigueur faite par les vendeurs, qu'on n'enlèverait pas les marchandises sans les avoir payées, ont été acceptées par Lombard frères, adjudicataires ;

Attendu qu'au moment où Lombard frères ont été déclarés en état de faillite, une partie des bois provenant de ladite adjudication restait encore sur le parterre des coupes, par conséquent, dans les conditions stipulées dans l'article 34 du cahier des charges;

Que les marchandises dont la valeur reste à déterminer ont été vendues par le syndic de la faillite Lombard frères, sous toutes réserves des droits des parties; qu'il y a donc lieu, d'après les conventions susrelatées, d'ordonner que les demandeurs seront admis par privilège pour la valeur des bois, déduction faite des frais déboursés soit par Lombard frères, soit par la faillite, pour les façonner;

Par ces motifs, ordonne que le comte de Chambord et la duchesse de Parme seront admis par privilége au passif de la faillite Lombard frères pour la valeur des bois impayés restant au moment de la faillite sur le parterre des coupes, et pour en déterminer la valeur, et pour affirmer la sincérité de leur créance, renvoie les demandeurs devant le juge-commissaire de la faillite ; Condamne le syndic aux dépens, qu'il est autorisé à employer en frais de syndicat.

Du 18 décembre 1861.- (MM. Caillebotte, prés.; Dillais et Prunier-Quatremère, agréés pl.)

No 102. COUR DE CASSATION (Ch. crim.). 25 janvier 1862.

Délit forestier, enlèvement de bois, charge d'homme,

La coupe ou l'enlèvement de bois n'ayant pas 2 centimètres de tour est punissable de l'amende de 2 francs édictée, par l'article 194 du Code forestier, pour chaque charge d'homme, alors même que le bois coupé ou enlevé ne présente pas lui-même une quotité suffisante pour former une charge d'homme (1)..

(1) Il a été également jugé que la coupe ou l'enlèvement de chaque fagot de bois est punissable d'une amende de 2 francs, quel que soit le volume des fagots, et alors même qu'il en faudrait plusieurs pour composer une charge d'homme. Voir crim. cass., 17 février 1849, affaire Morel, A. F. B., p. 439 et S. 50, 1, 232.

Ainsi, cette amende est applicable à l'individu qui prend, dans une forêt, un seul morceau de bois de la dimension ci-dessus fixée.

(Min. public c. Leroux.) ARRET (après délib.).

-

LA COUR ; ;- Vu les articles 192, 194, 198 du Code forestier, et 161 du Code d'instruction criminelle;

Attendu qu'aux termes des deux premiers articles précités, toute coupe ou tout enlèvement de bois commis au préjudice d'autrui constitue un fait délictueux passible des pénalités pécuniaires énoncées auxdites dispositions ; Attendu que celles portées en l'article 194 et qui ont spécialement pour objet la répression de tout enlèvement ou coupe de bois d'une dimension inférieure à 2 décimètres de tour, sont fondées, non sur la quantité du bois coupé par les prévenus, mais sur le mode employé par eux pour en opérer l'enlèvement;

Attendu, en effet, que cet article 194, modifié par la loi du 18 juin 1859, dispose, 1er, que l'amende, pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas cette dimension, sera, pour chaque charretée, de 10 francs par bête attelée, de 5 francs par charge de bête de somme, de 2 francs par chaque fagot, fouée ou charge d'homme; et que, de plus, les délinquants seront passibles d'un emprisonnement de... suivant les cas;

Attendu que si le premier paragraphe dudit article ne détermine pas ce qui compose légalement une charge d'homme, il résulte tant de l'ensemble de ses dispositions que des diverses prescriptions du titre XII dudit Code, qu'il y a lieu à l'application de l'amende de 2 francs, lors même que le bois enlevé ou coupé ne présente pas par lui-même une quantité suffisante pour former la totalité d'une charge d'homme; - Qu'interpréter autrement les dispositions ci-dessus relatées serait assurer l'impunité des dévastations forestières, que ces pénalités diverses ont précisément pour but de prévenir et de réprimer Et attendu, dans l'espèce, que Guillaume Leroux, terrassier, est poursuivi pour avoir, le 29 août dernier, été trouvé, par le garde champêtre de Quimperlé, portant un morceau de bois privé de son écorce, vulgairement appelé trique de fagot, et par lui pris dans un bois dépendant de la commune; que ce fait, qu'il n'a point conteste, constitue la contravention prévue et punie par l'article 194, § 1er, ci-dessus rappelé du Code forestier, et devait fui faire infliger l'amende de 2 francs prononcée par cet article; qu'en décidant le contraire et en relaxant par suite ledit Leroux, le tribunal de simple police de Quimperlé a commis un excès de pouvoir et une violation expresse des articles ci-dessus visés; Par ces motifs, CASSE.

-

Du 25 janvier 1862. (MM. Vaïsse, prés.; Zangiacomi, rapp.; Savary, av. gén.)

14 mars 1862.

No 103. Cour de cassatION (Ch. crim.). Pêche fluviale, poissons de petite espèce, filets, dimensions des mailles. L'article 2 de l'ordonnance royale du 15 novembre 1830, qui autorise exceptionnellement l'emploi de filets à mailles de 15 millimètres pour la pêche des poissons de petite espèce, n'a point fixé par là un simple minimum qu'il soit facultatif de dépasser (1).

En conséquence, il y a délit rentrant sous l'application des peines por

(1-2) Voir, en ce sens, Nancy, 22 mars 1859, affaire Lepage, A. F. B., 8, p. 172, et Lyon, 21 mai 1862, affaire Lefebvre et Gendel, Contrà, Dijon, 4 janvier 1837, el 21 décembre 1842, affaire Fourot et Morizot, Id., 1, p. 293. — Voir aussi sur la question les observations de M. Dalloz, Jur. gen., vis Pêche fluviale, no 137.

tées par les articles 28 et 41 de la loi du 15 avril 1829, dans le fait d'employer à la pêche des poissons de petite espèce des filets dont les mailles ont une dimension intermédiaire entre 15 et 30 millimètres (2).

(Forêts c. Lefebvre et Gendel.)

Par procès-verbal du 21 septembre 1861, il a été constaté que le sieur Lefebvre, agissant pour le compte du sieur Gendel, avait fait acte de pêche dans la rivière de la Vingeanne, à l'aide d'un épervier, à mailles de 18 millimètres ; qu'au moment où il avait été rencontré, il n'avait pris encore aucun poisson, et qu'il avait refusé de livrer l'engin dont il avait fait usage.

En suite de ce procès-verbal, le sieur Lefebvre, comme auteur principal, et le sieur Gendel, comme civilement responsable, ont été traduits devant le tribunal correctionnel de Dijon, pour s'entendre condamner à 80 francs d'amende, savoir: 30 francs pour délit de pêche avec engin prohibé, et 50 francs pour refus de livrer ledit engin, et ce par application de l'article 1er de l'ordonnance du 15 novembre 1830 et des articles 28 et 74 de la loi du 15 avril 1829.

Le tribunal, par jugement du 17 octobre suivant, a prononcé en ces termes le relaxe des prévenus: Considérant qu'il résulte des débats que le 21 septembre 1861, à Saint-Maurice-sur-Vingeanne, Lefebvre pêchait dans la Vingeanne par ordre de Gendel, le long d'un enclos attenant à l'habitation de ce dernier, avec un épervier dont les mailles n'avaient pas 18 millimètres d'ouverture;

Considérant que Lefebvre n'avait encore pris aucun poisson; qu'il n'est pas démontré qu'il voulait pêcher du poisson de grosse espèce et qu'il ait ainsi contrevenu aux dispositions des articles 28 et 29 du Code de la pêche fluviale; Considérant qu'aux termes de l'article 40 du même Code, le gardepêche ne pouvait, sous aucun prétexte, s'introduire dans une propriété close pour y rechercher un filet prohibé; Que, dès lors, le refus de livrer le filet dont il s'agit ne saurait constituer le délit prévu par l'article 41;

«Par ces motifs, déclare que les faits imputés à Lefebvre ne constituent ni contravention ni délit; - En conséquence renvoie l'inculpé et la partie citée comme responsable des poursuites dirigées contre eux. »)

Sur l'appel de l'administration des forêts, la Cour impériale de Dijon a confirmé ce jugement par arrêt du 13 novembre 1861, conforme aux conclusions de M. l'avocat général Maitrejean.

En ce qui touche l'acte de pêche à l'aide d'un épervier à mailles de 18 millimétres, elle a adopté les motifs des premiers juges. La Cour a déclaré, en outre, que, par l'effet de cette décision, il n'y avait pas lieu d'examiner les autres questions sur lesquelles avait statué le tribunal.

L'administration des forêts s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, pour fausse interprétation des articles 1 et 2 de l'ordonnance royale du 15 novembre 1830 et violation des articles 26, 28 et 74 de la loi du 15 avril 1829. Les moyens suivants ont été présentés à l'appui du pourvoi:

L'article 26 de la loi du 15 avril 1829 porte que des ordonnances royales détermineront les dimensions des engins dont l'usage sera permis dans les divers départements pour la pêche des différentes espèces de poissons.

L'article 1 de l'ordonnance du 15 novembre 1830 prohibe, sous les peines portées par l'article 28 de ladite loi, les filets dont les mailles auraient moins de 30 millimétres. L'article 2 de la même ordonnance autorise, par exception, pour la pêche des poissons de petite espèce, les filets dont les mailles auront 15 millimètres.

Il y a dans la rédaction de ces deux articles une différence de forme qui révéle l'intention du rédacteur de l'ordonnance.

L'article 1er établit une règle générale.

L'article 2, relatif à la pêche du

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