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Du reste le mode de classement par catégorie de matières n'offre d'uti lité réelle qu'autant que les documents peuvent être rangés par ordre de date, ce qui, nous le répétons, est impraticable dans un recueil périodique.

Nous avons pensé que nous satisferions au principal intérêt de nos lecteurs en portant à leur connaissance, aussi promptement que possible, les documents qui rentrent dans le cadre de notre publication, quelles que soient leur nature et leur date.

Dans chaque livraison nous donnons d'abord le texte des lois, décrets et règlements administratifs intervenus ou publiés dans le courant du mois précédent le reste de la livraison est rempli par des décisions de l'autorité judiciaire.

:

Tous les documents insérés dans le Répertoire portent un numéro d'ordre dont la série doit se continuer de volume en volume. Au moyen de ces numéros, les recherches sont rendues faciles et l'on peut, à l'aide de nos tables détaillées, se reporter, sans aucune hésitation au document que l'on désire consulter.

Des notes placées au bas des pages renvoient aux précédents sur la matière, à l'opinion des auteurs et à la jurisprudence des arrêts. Ces notes sont complétées, s'il y a lieu, par des observations critiques et des discussions sur les points de droit qui présentent un intérêt réél et přátique.

Bien que notre collection de règlements et arrêts ne remonte qu'au 1er janvier 1862, nous avons pris le soin d'y comprendre tous les docúments administratifs et judiciaires qui n'avaient point trouvé place dans les autres recueils spéciaux publiés jusqu'à cette époque.

Nous avons même cru devoir y insérer les lois et règlements concernant les dunes. Cette législation, déjà ancienne, était généralement peu connue des agents forestiers qui ont été chargés, par le décret du 29 avril 1862, de la continuation des travaux d'ensemencement et de fixation des sables sur le littoral maritime.

Une autre disposition du même décret confié à l'administration des ponts et chaussées la régié et la police de la pêche fluvialé. Nous continuerons. à enregistrer, comme par le passé, les règlements et arrêts relatifs à cette branche importante des services publics.

Chaque volume du Répertoire doit être suivi de quatre tables, savoir: 1o La table analytique des matières, contenant, par ordre alphabétique, la substance de tous les documents réglementaires, administratifs ou ju

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diciaires, avec l'indication de l'autorité dont ils émanent, et du nom de la partie lorsqu'il s'agit d'un jugement ou d'un arrêt;

2o La table chronologique des lois, décrets et documents administratifs; 3o La table chronologique des jugements et arrêts;

4 Enfin, la table des noms des parties en cause dans les instances à la suite desquelles ces jugements et arrêts sont intervenus.

Ces trois dernières tables servent de complément et de contrôle à la table analytique des matières. Elles offrent en outre l'avantage de retrouver facilement les décisions que l'on ne connaîtrait que par leur date ou le nom des parties, sans avoir une notion précise de la solution qu'elles consa

crent.

Comme la plupart de nos lecteurs possèdent le Commentaire du Code forestier, de M. Meaume, nous avons cru devoir, dans notre table analytique, classer autant que possible les matières sous les rubriques adoptées par notre savant collaborateur dans la table alphabétique de son ouvrage.

Les diverses solutions qui se rattachent à un même mot sont rangées par numéros d'ordre, et lorsqu'elles sont assez nombreuses pour rendre les recherches difficiles, nous avons placé sous la rubrique générale un index alphabétique qui renvoie aux numéros de classement des solutions à consulter.

Veut-on, par exemple, connaître s'il existe une décision en matière de chasse de nuit, il faut consulter l'index alphabétique placé sous le mot CHASSE. Cet index, v° Nuit, renvoie au numéro 22, sous lequel se trouve analysé un arrêt de la Cour de Lyon du 24 janvier 1861, dont le texte est rapporté à la page 31.

Telles sont les idées qui nous ont dirigé dans ce travail, où nous n'avons d'autre prétention que celle de nous rendre utile.

M. le Directeur général des forêts a bien voulu encourager nos efforts. Nous lui en témoignons ici notre profonde reconnaissance.

Une publication destinée à faciliter l'étude et l'application du droit forestier pouvait du reste compter d'avance sur les sympathies du haut fonctionnaire qui, après avoir doté l'administration d'une édition annotée des Codes de la Législation forestière, fait préparer en ce moment même, sous sa direction immédiate, une Instruction générale, véritable encyclopédie de droit administratif appliqué aux forêts.

C. D.

Décembre 1863.

EXPLICATION DES RENVOIS ET ABRÉVIATIONS

Les renvois et abréviations employés dans cet ouvrage ont principalement trait aux arrêts et aux recueils de jurisprudence dans lesquels ils sont rapportés.

Les arrêts de la Cour de cassation sont indiqués par les abréviations: Civ. cass.; Civ. rej.; Crim. cass.; Crim. rej.; Req. rej.; selon la chambre dont ils émanent, et suivant qu'il s'agit d'un arrêt de cassation ou d'un arrêt de rejet.

Les arrêts des Cours impériales sont indiqués, comme d'ordinaire, par le nom de la ville où siége chaque Cour.

Quant aux signes de renvois aux recueils de jurisprudence, voici leur signification :

A. F. B. ou Ann. for. Bull.

Baud., Règl. for.

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Signifie Bulletin administratif et judiciaire des Annales forestières (de 1827 à 1861).

Recueil chronologique des Règlements forestiers, par M. Baudrillart (de 1219 à 1847).

Dalloz, Recueil périodique et critique de Jurisprudence.

Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de Législation, de doctrine et de Jurisprudence.

Journal du Palais.

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Rép. F. ou Rép. for. — Répertoire de Législation et de Jurisprudence forestières, par Ch. Deville.

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Sirey, ou Sirey-Devilleneuve, Recueil périodique des lois et arrêts.

Ainsi, d'après les explications qui précèdent, Req. rej., 29 avril 1862, Cooper, D. P., 62, 1, 449, signifie arrêt de rejet rendu par la Chambre des requêtes de la Cour de cassation, le 29 avril 1862, affaire Cooper, et insére dans le Recueil périodique de Dalioz, année 1862, re partie, p. 449.

Nancy, 18 novembre 1862, Rép. for., no 210, signifie arrêt de la Cour impér. de Nancy, du 18 novembre 1862, inséré au présent recueil sous le numéro 210.

DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE

DE BOIS ET FORÊTS, CHASSE ET PÉCHE

LOIS, ARRÊTS ET RÈGLEMENTS

No 1. CONSEIL D'ÉTAT (Sect. du content.). 17 juillet 1861.

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Agents forestiers, garde nationale, incompatibilitė.

Il y a incompatibilité entre le service de la garde nationale
et les fonctions d'agent forestier.

(Marrier de Bois d'Hyver.)

M. Marrier de Bois d'Hyver, garde général des forêts à Senlis, s'est pourvu, devant le jury de révision de la garde nationale de cette ville, contre une décision du Conseil de recensement, qui l'a incorporé dans le service actif de la garde nationale.

Ce recours a été rejeté par une décision du 27 avril 1860, dont suit la

teneur :

Attendu que, d'après le décret du 22 janvier 1852, art. 2, le service de la garde nationale est déclaré obligatoire pour tous les Français, âgés de vingtcinq à cinquante ans, jugés aptes à ce service par le Conseil de recensement; - Que ce décret se réfère à la loi du 18 juin 1851, laquelle détermine les exceptions résultant, soit d'incapacités, soit d'incompatibilitės; - Que l'article 17 de cette loi porte que le service de la garde nationale est incompatible avec les fonctions qui confèrent le droit de requérir la force publique;

Mais attendu que, suivant l'article 14, § 3, de la même loi, doivent être placés dans la réserve les préposés du service actif des contributions indirectes et des octrois, les gardes champêtres et forestiers; Que les gardes champêtres et forestiers, notamment ces derniers, peuvent, aux termes de l'article 164 du Code forestier, requérir la force publique; Qu'admettre que le législateur, après avoir posé en principe l'exception s'appliquant aux individus désignés en l'article 14, ait encore voulu, dans l'article 17, créer une exception d'incompatibilité en faveur de ces mêmes individus, ce serait supposer une exception qui n'est pas admissible;

Attendu que l'article 17, en déterminant la règle d'incompatibilité, n'a eu Véritablement en vue que les magistrats ou autres fonctionnaires publics ayant qualité pour requérir la force publique dans les cas généraux et ordinaires, et non les fonctionnaires auxquels ce droit n'est concédé qu'exceptionnellement et dans des cas spécifiés, tels que les gardes généraux des forêts, qui, selon l'article 164 du Code forestier, ne peuvent s'adresser à la force pu Répert. de législ. foreST. JANV. 1862.

T. I. - - 1.

blique que dans des circonstances restreintes, indiquées audit article 164; Que, s'il était vrai, comme on le prétend, que tous ceux qui ont le droit de requérir la force publique doivent jouir de l'exception dont parle l'article 17 précité, il faudra nécessairement, par exemple, admettre que les huissiers (1) pourront invoquer le bénéfice de cet article, pour se dispenser de l'obligation qu'impose l'article 2 du décret du 22 janvier 1852, ce qui n'est pas soutenable;

Par

« Attendu, dès lors, que le pourvoi de M. de Bois d'Hyver, fondé uniquement sur l'article 17 de la loi du 13 juin 1851, ne peut être accueilli; ces motifs, le jury de révision confirme la décision du Conseil de recensement de la commune de Senlis, qui maintient l'inscription de M. de Bois d'Hyver sur les contrôles de la garde nationale. »

M. Marrier de Bois d'Hyver a déféré cette décision à la censure du Conseil d'Etat, pour violation de la disposition de la loi précitée.

L'administration des forêts, consultée sur le mérite de ce pourvoi, a produit les observations suivantes :

L'article 11 de la loi du 27 mars 1831 portait que « le service de la garde nationale est incompatible avec les fonctions des magistrats qui ont le droit de requérir la force publique. »

Lors de la mise à exécution de cette loi, la question s'est élevée de savoir si les agents forestiers pouvaient se prévaloir du bénéfice de la disposition dont il s'agit. Cette question a été résolue négativement par le motif que l'exception ne s'appliquait point à tous les fonctionnaires ayant le droit de requérir la force publique, mais seulement à ceux qui avaient le caractère de magistrat, caractère qu'aucune loi n'a attribué aux agents forestiers.

Si l'article 17 de la loi du 13 juin 1851 était conçu dans les mêmes termes que l'article 11 de la loi du 27 mai 1831, il est certain que cette solution devrait encore être suivie aujourd'hui ; mais il existe entre les deux dispositions une différence de rédaction capitale.

L'article 17 de la loi du 13 juin 1851 porte en effet que le service de la garde nationale est incompatible avec les fonctions qui confèrent le droit de requérir la force publique. »>

Ces

Cet article ayant été voté sans discussion, le sens à y attacher ne peut être fixé, dans le silence de l'exposé des motifs, que par les explications de la Commission chargée de l'examen du projet de loi à l'assemblée nationale. explications se trouvent dans le rapport présenté au nom de ladite Commission, par M. de Riancey, dans la séance du 26 mars 1851.

«Les incompatibilités, a dit le rapporteur, se résument en une seule qui se caractérise par son énoncé Tout fonctionnaire qui peut requérir la force publique ne saurait en faire parlie. » (Moniteur du 27 mars 1851, Suppl., p. III.)

Ainsi l'exception ne s'applique plus, comme autrefois, aux seuls magistrats ayant le droit de requérir la force publique, mais il s'étend à tous les fonctionnaires que la loi a investis de ce droit.

Cette exception se justifie d'ailleurs par des considérations de haute convenance et d'ordre public. Le droit de réquisition implique, en effet, au profit du fonctionnaire à qui la loi l'a attribué, une sorte d'autorité sur le chef de la force armée auquel il s'adresse. Cette autorité attachée à la fonction est évidemment incompatible avec les devoirs de subordination qui résulteraient pour le fonctionnaire de son incorporation dans la force armée placée sous le commandement de ce chef.

Un exemple rendra cette incompatibilité plus saillante. Il peut arriver qu'un agent forestier, se trouvant sous les armes comme garde national, soit

(1) Les huissiers ne sont pas des fonctionnaires publics.

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