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Pour les affaires terminées, qui auront déja figuré comme telles dans un état précédent, on pourra se dispenser de remplir les colonnes nos 2, 3 et 4. Les colonnes nos 5, 6, 10, 11 et 12 seront totalisées pour chaque fonds spécial, et successivement avec chacune des colonnes us 7 à 9.

N° 140.-CIRCULAIRE DE L'ADMIN. DES FORÊTS, no 823.-20 octobre 1862. Personnel, gardes forestiers cantonniers, gardes mixtes, traitement. Fixation du traitement des gardes forestiers cantonniers et des gardes forestiers mixtes,

Monsieur le conservateur, dans l'état actuel des règlements, les gardes forestiers cantonniers ne peuvent être nommés aux emplois de gardes forestiers domaniaux ou mixtes qu'après dix années au moins de service dans leur grade. Il m'a paru qu'il n'existait pas de motifs suffisants pour traiter ces préposés avec moins de faveur que les gardes forestiers communaux, et j'ai décidé, en conséquence, par arrêté de ce jour, qu'à l'avenir les gardes forestiers cantonniers seront admis, après quatre ans d'exercice, à concourir pour les emplois dont il s'agit.

Par le même arrêté, j'ai divisé ces préposés en deux classes.

Les gardes cantonniers de première classe recevront un traitement de 700 francs, ceux de la seconde classe un traitement de 600 francs.

Mon but, en instituant la première classe de gardes forestiers cantonniers, a été surtout de donner à l'administration la possibilité de récompenser, au moyen d'une élévation de traitement, ceux de ces préposés qui font preuve de zèle et de dévouement, et qui, par des circonstances quelconques, ne peuvent obtenir ou sont obligés d'attendre longtemps leur entrée dans les rangs des gardes forestiers.

Ces dispositions devant être mises immédiatement à exécution, je vous invite à m'adresser, avant le 10 novembre prochain, des propositions de classe en faveur des gardes forestiers cantonniers les plus méritants.

Le cadre des gardes cantonniers de première classe est fixé provisoirement au cinquième du nombre total de ces préposés.

Vous pourrez porter sur la prochaine liste de présentation aux emplois de gardes forestiers les gardes cantonniers, ayant au moins quatre ans de service, qui réunissent toutes les conditions nécessaires pour les occuper utilement. L'amélioration apportée dans la position des gardes cantonniers doit avoir pour résultat d'augmenter le nombre des candidats à ces emplois. Je vous recommande de ne comprendre sur vos états de présentation que des individus dont l'aptitude et la moralité auront été bien éprouvées.

L'article 8 de l'arrêté du 10 décembre 1857, relatif à l'augmentation de traitement des préposés forestiers, porte que les émoluments des gardes forestiers mixtes ne pourront excéder 600 francs.

A l'avenir, ces préposés seront admis à jouir des avantages accordés par l'article 4 du même arrêté aux gardes forestiers domaniaux de première classe.

Veuillez porter ces dispositions à la connaissance de tous les gardes forestiers mixtes et gardes cantonniers de votre conservation.

Ces préposés verront, dans les mesures prises en ce qui les concerne, une nouvelle preuve de la sollicitude de l'administration. Je suis convaincu qu'ils feront tous leurs efforts pour s'en montrer dignes. Recevez, etc.

Du 20 octobre 1862.

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Signé: H. VICAIRE.

Arrêté.

Le Directeur Général de l'administration des forêts, Vu l'arrêté du 14 décembre 1839, qui institue les gardes forestiers cantonniers;

Vu le réglement du 13 août 1840 et les arrêtés des 24 janvier 1852 et 10 décembre 1857, qui déterminent les attributions, le traitement et le mode d'avancement de ces préposés; - Vu l'article 8 de l'arrêté du 10 décembre 1857, qui fixe le traitement des gardes mixtes; ARRÊTE :

ART. 1er. Les gardes forestiers cantonniers sont divisés en deux classes: Le traitement de la première classe est fixé à.

Celui de la deuxième classe à. . .

700 francs.

600

ART. 2. Ces préposés ne pourront être promus à la première classe qu'après deux années de service.

ART. 3.

Les gardes cantonniers de première et de deuxième classe pourront être nommés gardes forestiers de deuxième classe après quatre années de service.

Toutefois, ce délai ne sera pas exigé pour les gardes cantonniers qui seraient fils de gardes forestiers domaniaux ou portés sur les états de présentation des ministres de la guerre et de la marine.

ART. 4. Nul ne peut être nommé garde forestier cantonnier:

1o S'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s'il a plus de trente-cinq ans;

20 S'il n'est fortement constitué pour le travail et pour la marche;

3o S'il ne sait lire et écrire correctement.

ART. 5. Le traitement maximum des gardes forestiers mixtes de première classe est porté :

A 700 francs pour les gardes non logės;

A 650 francs pour les gardes loges en maison forestière.

Aprés quinze ans de service, les gardes forestiers mixtes de première classe, logės, pourront recevoir un traitement de 700 francs.

Paris, le 20 octobre 1862.

Signé: H. VICAIRE.

No 111. CIRCULAIRE DE L'ADMINIST. DES FORÊTS, no 824.-25 nov. 1862.

Agents forestiers, mutations d'emploi, inventaires.

Instruction pour l'exécution de l'article 17 de l'ordonnance du 1er août 1827, en ce qui touche la formation de l'inventaire des titres et documents déposés dans les archives des agents forestiers. Monsieur le conservateur, l'article 17 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827 porte que les agents forestiers sont responsables des titres, plans et autres actes dont ils se trouvent dépositaires en vertu de leurs fonctions, et qu'à chaque mutation d'emploi il sera dressé, de ces divers documents, un inventaire en double qui constituera le nouvel agent responsable, en opérant la décharge de son prédécesseur.

Jusqu'à présent les dispositions de cet article n'ont pas reçu une exécution rigoureuse. En effet, les inventaires ont été rarement établis avec la régularité nécessaire, et, quand ils l'ont été, on n'a pas généralement tenu la main au remplacement des pièces et documents dont la perte ou la détérioration a été constatée.

Il devient d'autant plus indispensable d'assurer la triste exécution des dispositions de l'article précité, que les agents forestiers ont été nantis, depuis quelques années, de livres et documents importants, tels que les codes de la législation forestière, les instructions sur les aménagements et les délimita

tions, etc., et qu'un certain nombre d'entre eux sont détenteurs d'instruments d'arpentage d'un prix élevé.

J'ai décidé, en conséquence, qu'à chaque mutation d'agent, la remise du service et la vérification des inventaires auront lieu en présence du conservateur, si l'agent remplacé est un chef de service (inspecteur ou sous-inspecteur), et en présence du chef de service, si l'agent remplacé est un chef de cantonnement.

L'agent supérieur qui assistera à la remise du service et à l'inventaire, s'assurera du bon état des actes, livres, pièces, instruments, etc.; il signera les procès-verbaux et rendra compte de sa mission par un rapport qui devra être transmis à l'administration avec ses propositions, s'il y a lieu.

Si l'agent remplacé était forcé de partir avant l'arrivée de son successeur, l'inventaire serait dressé en présence du conservateur ou du chef de service, suivant les cas, entre l'ancien titulaire et l'intérimaire, pour être accepté, aprés vérification et rectification, s'il y avait lieu, par le nouveau titulaire an moment de son installation.

Il conviendra, pour faciliter l'exécution de ces mesures, de faire établir partout de nouveaux inventaires. L'administration a fait préparer à cet effet des imprimés spéciaux, dont vous recevrez prochainement le nombre nécessaire pour les besoins de votre conservation. Les inventaires devront être dressés en double minute pour le 1er avril prochain.

Les doubles des inventaires des chefs de cantonnement seront déposés dans les bureaux de l'inspecteur ou du sous-inspecteur chef de service; ceux des chefs de service à la conservation; ceux des conservateurs à l'administration centrale.

En cas de remplacement d'un conservateur, un double du nouvel inventaire devra être également adressé à l'administration.

Il sera inutile d'ailleurs de reproduire l'inventaire entier à chaque mutation on se référera à l'inventaire ancien.

Tous les titres, ouvrages, instruments ou objets nouveaux seront inscrits sur les inventaires, dans la section qui leur appartient, au fur et à mesure de leur réception.

Les dossiers d'affaires et de correspondance étant enregistrés sur les sommiers ne seront portés aux inventaires qu'au moment de la remise du service.

Tous les objets, livres, titres, plans et instruments reçus par un agent, sans observation de sa part, seront réputés complets et en bon état.

Les objets manquants, détériorés, lacérés ou maculés, seront remplacés ou réparés aux frais des agents qui en sont responsables, à moins que là détérioration ne soit que le résultat naturel du service et d'un usage régulier.

Les conservateurs et les inspecteurs, lors de leurs tournées, s'assureront de la stricte exécution des dispositions qui précèdent. Recevez, etc. Du 25 novembre 1862. Signé H. VICAIRE.

N° 112.- CIRCULAIRE DE L'ADMIN. DES FORÊTS, no 825.-12 décemb. 1862. Délits forestiers, transactions avant jugement, notifications.

Les bulletins de notification des transactions avant jugement doivent indiquer la nature du délit, et, en outre, s'il s'agit d'un délit de chasse, le nom de la commune sur le territoire de laquelle il a été commis (1). Monsieur le conservateur, les amendes prononcées pour infractions au Code forestier appartiennent à l'Etat (C. for., art. 104). Les amendes auxquelles

(1) Voir la circulaire du 12 mars 1861, no 801, par laquelle l'administration a notifié aux conservateurs un avis du Conseil d'Etat du 22 décembre 1860, portant RÉpert, de législ. forest. — JANVIER 1863.

T. 1.-15

donnent lieu les délits de chasse, au contraire, sont attribuées aux communes sur le territoire desquelles ces délits ont été commis (1), sauf prélèvement de la gratification accordée aux rédacteurs des procès-verbaux (2) (Loi du 3 mai 1844, art. 10 et 19).

En raison même de cette différence de destination, les amendes doivent être l'objet de consignations distinctes de la part des receveurs des domaines, qui sont chargés d'en assurer le recouvrement.

Pour prévenir toute erreur de classement, il est indispensable que ces comptables soient fixés sur la nature de chaque infraction et sur le lieu où elle a été accomplie.

Les inspecteurs des forêts, qui sont tenus de transmettre aux receveurs des domaines les avis des transactions consenties avant jugement, devront donc, à l'avenir, indiquer exactement, sur le bulletin destiné à ces notifications, la nature du délit au sujet duquel est intervenue la transaction, et, en outre, pour les infractions aux lois sur la chasse, le nom de la commune à laquelle doit être attribuée l'amende encourue par le délinquant.

Veuillez adresser des instructions dans ce sens aux chefs de service placés sous vos ordres.

Le cadre des bulletins destinés à la notification des transactions sera modifié de manière à comprendre les indications dont il s'agit. En attendant, la correction devra être faite à la main. Recevez, etc.

Du 12 décembre 1862.

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Signé: H. VICAIRE.

N° 113.- CIRCULAIRE DE L'ADMIN. des forêts, no 826.-13 décemb.1862. Service forestier, objet de matériel, transport en chemin de fer. Exécution du traité du 21 avril 1862, en ce qui touche le transport des objets de matériel du service de l'administration des forêts (3).

Monsieur le conservateur, par lettre autographiée du 31 octobre dernier, je vous ai délégué le soin de délivrer les ordres en vertu desquels les compagnies des chemins de fer doivent exécuter, dans votre arrondissement, le transport des objets de matériel du service de l'administration des forêts (4).

que le droit de transaction attribué à l'administration des forêts, par la loi du 18 juin 1859, s'applique, à l'exclusion des délits de pèche et de défrichement, à tous les délits et contraventions en matière forestière et de chasse, dont la poursuite appartient à cette administration.

(1) Par une décision du 24 mai 1847, le ministre des finances a reconnu qu'encore bien que les délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier aient le caractère d'infractions forestières, les amendes en provenaut n'appartiennent pas à la classe des amendes forestières qui sont dévolués à l'Etat, mais qu'elles doivent, au contraire, comme les amendes prononcées pour delits de chasse commis sur d'autres propriétés, être appliquées au profit des communes sur le territoire desquelles les infractions ont eu lieu.

(2) Voir, ci-dessus, p. 77, la circulaire du 11 janvier 1862, portant: 1° que les gardes rédacteurs de procès-verbaux constatant des délits de chasse ont droit, en cas de transaction avant jugement, à la gratification déterminée par les règlements; 2° qu'en cas de transaction avant jugement, il y a toujours lieu de réserver, outre le décime et les frais, la somme necessaire pour le payement de la gratification due au garde rédacteur.

(3) Voir, ci-dessus, p. 144, la circulaire du 12 juin 1862, no 91, par laquelle le nouveau traité a été porté à la connaissance des conservateurs.

(4) Cette circulaire est ainsi conçue: « Monsieur le conservateur, l'article 7 du traité avec les compagnies des chemin des fer pour le transport des objets de matériel des différents services relevant du ministère des finances, porte que les transports sont exécutés en vertu d'ordres donnés directement pour les administrations financières par les directeurs généraux ou leurs délégués.

Deux formules ont été préparées à l'effet de vous mettre à même de vous acquitter de cette mission avec toute la régularité et la célérité désirables. La formule no 29, série 11, du catalogue des imprimés de l'administration, a pour objet d'informer ces compagnies des transports à effectuer.

Tout ordre ou avis de transport doit être adressé au délégué desdites compagnies, qui se trouve chargé, en conformité de l'article 6 du traité, d'assurer l'exécution des expéditions.

Le délégué des compagnies constate la réception des colis sur l'un de ces doubles dont il doit vous faire le renvoi.

Quant à la formule n° 30, même série, reliée en forme de registre, elle a été divisée en trois feuillets distincts, A, B, C, qui ont chacun un objet spécial.

Le feuillet A constitue la souche du registre, et doit rester entre vos mains. Les feuillets B et C, laissés réunis, représentent la lettre de voiture. Ils doivent être détachés de la souche A, et joints à l'avis (n° 29) ou ordre de transport. Vous remplirez la partie supérieure du feuillet B relative à l'envoi, et le destinataire signera le certificat d'arrivée imprimé au bas de ce feuillet. Le destinataire, lorsque la lettre de voiture lui sera remise avec les colis, en détachera le feuillet C, dont la partie supérieure aura été préalablement remplie par le délégué de la compagnie, et le rendra au camionneur après en avoir signé le reçu.

Il vous renverra ensuite, dùment complété, le feuillet B. Vous transmettrez immédiatement cette pièce à l'administration, à qui elle sera nécessaire pour vérifier les mémoires des compagnies et en ordonnancer le payement.

Vous voudrez bien m'adresser, en outre, tous les trois mois, le relevé des expéditions faites dans votre arrondissement, pendant la durée du trimestre. Je vous ferai parvenir incessamment, par la poste, cent exemplaires de la formule 29, et un registre comprenant cinquante exemplaires de la formule n° 30. Recevez, etc.

Du 13 décembre 1862.

Signé: H. VICAIRE.

N° 414. CIRCULAIRE DE L'ADMIN. des forêts, no 827.-17 décemb. 1862. Bois des communes et des établissements publics, ventes de produits, receveurs des domaines, dispense d'assister aux adjudications.

Les receveurs des domaines sont dispensés d'assister aux ventes de coupes et de produits quelconques des bois des communes et des établissements publics.

Monsieur le conservateur, aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1841, relatif au mode de perception de l'indemnité due à l'Etat par les communes et les établissements publics pour la gestion de leurs bois, les ventes des produits de ces bois devaient avoir lieu en présence des receveurs des domaines chargés d'encaisser les cinq centimes pour franc à payer par les acquéreurs sur le prix principal de leur adjudication.

L'intervention de ces comptables dans les adjudications a cessé d'être nécessaire par l'effet d'une décision ministérielle du 11 juillet 1857, portant qu'à l'avenir la taxe dont il s'agit cessera d'être acquittée par les adjudica

Afin que vous vous trouviez en mesure de faire profiter l'administration des dispositions du traité dont il s'agit, toutes les fois qu'il y aura lieu, je vous délégue le soin de donner les ordres de transport.

La présente lettre servira au besoin à justifier à qui de droit de cette délégation. Recevez, etc. » Signé: H. VICAIRE.

Du 31 octobre 1862.

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