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taires de coupes, et que le montant en sera versé directement dans les caisses du domaine par les receveurs des communes et des établissements publics. En conséquence, M. le directeur géneral de l'enregistrement et des domaines a, par une instruction du 18 mars dernier, no 2216, informé les receveurs qu'ils n'auront plus à se conformer à la décision du 14 décembre 1841, qui se trouve implicitement abrogée par celle du 11 juillet 1857.

Veuillez en donner avis aux agents sous vos ordres, et les inviter à s'abstenir désormais de convoquer les receveurs des domaines aux ventes de coupes ou de produits quelconques des bois des communes et des établissements publics. Recevez, etc.

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Du 17 décembre 1862.

No 115.

Signé: II. VICaire.

CIRCULAIRE DE L'Admin. des forêts, no 93.—26 décemb.1862.
Maisons forestières, étude de nouveaux modèles.

Les conservateurs sont invités à adresser à l'administration, pour le 15 janvier 1863, un nouveau plan de maison forestière.

Monsieur le conservateur, la construction des nombreuses maisons forestières bâties depuis 1847, d'après les plans joints à la circulaire n° 603, a permis de constater que si l'adoption d'un modele unique offre l'avantage de simplifier le travail de préparation et de contrôle des devis, ce système présente l'inconvénient d'imposer pour toute la France un type uniforme qui s'adapte difficilement aux climats fort différents de ses diverses régions.

Les difficultés qu'aurait entrainees l'application absolue du type indiqué ont été jugées telles, que l'administration a cru devoir déroger elle-même à ses prescriptions, en approuvant des projets établis sur des bases entièrement différentes.

Le projet type a, lui-même, été l'objet de critiques sérieuses portant sur l'aspect général du bâtiment, sur sa distribution intérieure et sur les détails de construction. Ainsi la maçonnerie d'angles figure au projet comme devant être établie en moellons: il semble que ces materiaux n'offrent pas partout la solidité désirable pour des parties sur lesquelles repose la stabilité de tout l'édifice. La charpenterie, la serrurerie laissent à désirer sous le rapport de l'économie, et les travaux de menuiserie ne paraissent pas étudiés avec tous les soins qu'ils exigent pour être à la fois économiques et durables.

Pour remédier à ces inconvénients, j'ai l'intention de substituer au type uniforme plusieurs modèles susceptibles d'être appliqués, suivant les circonstances, aux forêts de plaine ou à celles de montagne, aux régions froides ou aux climats tempérés ; mais, avant d'arrêter ces divers projets, j'ai besoin de savoir quelle est, pour chaque contrée, la distribution la plus convenable et quel est le mode de construction économique le plus généralement adopté.

La préparation d'un plan de maison forestière remplissant, d'après ces vues, les conditions les plus avantageuses pour l'arrondissement forestier que vous dirigez, vous présentera d'autant moins de difficultés que vous connaissez mieux les ressources du pays et les besoins des préposés.

Vous aurez soin, d'ailleurs, de vous rapprocher, autant que possible, des plans adoptés pour les constructions rurales. Comme ces habitations sont installées d'après les nécessités du climat et les ressources de la contrée, on ne peut mieux satisfaire aux exigences locales qu'en suivant les usages qu'elles

ont fait naître.

Cette obligation de suivre les habitudes du pays n'exclut pas toute recherche d'élégance. Le choix des matériaux, la variété apportée dans leur emploi, la forme des toitures, celle des ouvertures, sont autant de moyens de donner aux maisons forestières un caractère spécial qui ne doit pas être entièrement négligé.

Vos propositions étant destinées seulement à servir de renseignements pour la formation d'un type définitif, il est inutile qu'elles soient présentées avec tous les détails que comporte un projet complet. Un sintple croquis coté donnant le plan et l'elevation du bâtiment suffira pour faire apprécier son aspect général et sa distribution.

Vous ferez connaitre l'emplacement à affecter à la cave, si vous jugez nécessaire d'en substituer une au cellier qui en tient lieu aujourd'hui, et si la situation de la maison exige qu'il y soit réservé un logement pour les agents en tournée, vous ferez connaître comment ce logement pourra être établi.

Il sera nécessaire d'ajouter à ces croquis quelques renseignements précis sur le prix des diverses unités d'ouvrages, mètres cubes de maçonnerie, de pierre de taille, de charpente, etc.. mètres carrés de menuiserie, couverture, etc. Vous indiquerez en bloc le prix maximum de la dépense, en observant toute l'économie compatible avec une bonne exécution.

Votre travail devra être adressé à l'administration le 15 janvier prochain au plus tard. Recevez, etc.

Du 26 décembre 1862.

Signé: H. VICAIRE.

No 116. DÉCRET DU 2 SEPTEMBRE 1862.

- (Erratum).

Organisation administrative, conservation de Grenoble.

Réorganisation provisoire de la conservation de Grenoble.

Une erreur s'est glissée dans l'indication des départements dont la conservation de Grenoble doit être provisoirement formée, en exécution du décret du 2 septembre 1862, rapporté ci-dessus, p. 193.

Pendant la durée des travaux de reboisement, cette conservation sera composée des départements de l'Isère, du Rhône et de la Loire.

No 117.

COUR DE CASSATION (Ch. crim.). — 14 février 1862.

Forêts, délit de pâturage, cheptel, responsabilité, exception préjudicielle.

Le

preneur à cheptel d'un troupeau surpris en délit dans un bois est seul passible, à l'exclusion du propriétaire, des peines édictées par l'article 499 du Code forestier (1).

Le tribunal correctionnel, saisi d'une poursuite dirigée contre le propriétaire d'animaux trouvés en délit, est compétent pour statuer sur

(1) Voir, en ce sens, crim. rej., 10 septembre 1835, affaire Fontanille; Grenoble, 20 juin 1833, affaire Poysson; Montpellier, 6 décembre 1841, affaire Blattes; Orléans, 22 avril 1850, affaire Mariau-Dehay; Dalloz, Jur. gen., vo FORÊTS, n° 733; Gilbert, note insérée dans le Recueil de Sirey,, 1857, 2e partie, p. 593; Meaume, Comment. du Code forest., no 1387.

-

Contrà, Nimes, 2 mars 1837, affaire Broche. Il existe, en outre, sur la question, deux arrêts de la Cour de Pau, des 25 janvier et 13 juin 1856 (Sirey, 57, 2, 593, et J. Pal., 1858, p 174). Il résulte de ces deux arrêts que le propriétaire de bestiaux trouvés en délit dans un bois est passible de l'amende et des dommages-intérêts édictés par l'article 199 du Code forestier, alors mème qu'il s'agirait de bestiaux livrés à titre de cheptel à un colon partiaire. Le dernier reconnaît toutefois, dans ses motifs, qu'il en est autrement quand il s'agit de bestiaux faisant l'objet d'un cheptel simple ou d'un cheptel de fer.

l'exception tirée de ce qu'il les aurait donnés à un fermier, à titre de cheptel (1).

(Dussard c. Batlle.) ARRÊT.

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LA COUR; Sur le premier moyen, résultant de la violation des articles 1341 et 1347 du Code Napoléon;

Attendu que les dispositions de ces articles n'étaient point applicables à l'appréciation de la poursuite dirigée contre Battle; que le contrat de cheptel, dont excipait le prévenu comme défense à la contravention, pouvait exister, même verbalement, aux termes de l'article 1714 du même Code; qu'il ne s'agissait pas, dès lors, de la violation d'un contrat, mais de l'existence et de la preuve d'un délit ;

Attendu que si l'arrêt s'est préoccupé à tort du soin de rechercher l'existence d'un commencement de preuve par écrit, il n'en résulte pas moins des faits et des documents que cet arrêt a constatés et retenus, qu'un bail à cheptel avait été passé entre Batlle et Just Macé, son fermier, lequel bail avait été exécuté;

Attendu qu'en matière de propriété mobilière le juge de l'action pouvait être juge de l'exception, et prendre pour base de sa décision les témoignages et déclarations qui n'ont point été attaqués par Dussard, lequel, d'ailleurs, d'après les motifs de l'arrêt, avait eu connaissance du bail à cheptel, même avant l'exercice des poursuites; REJETTE Ce moyen;

Sur le deuxième moyen, relatif à la violation de l'article 199 du Code forestier; Attendu qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que Batlle avait donné, à titre de cheptel, à Just Macé, son fermier, le troupeau qui a été trouvé en délit ; Attendu que le contrat de cheptel oblige le preneur à garder, nourrir et soigner les animaux qui en sont l'objet; qu'il en résulte, dès lors, que, pendant toute la durée conventionnelle, le bailleur n'a ni la disposition, ni la possession des animaux dounés à cheptel, et que son droit de propriété se trouve suspendu et remplacé par le droit de reprendre, à la fin du contrat, les bestiaux dont il s'est dessaisi;

Attendu que si l'article 199 du Code forestier a déclaré passibles de l'amende les propriétaires des bestiaux trouvés en délit, ce mot de propriétaire n'est employé que par opposition aux serviteurs à gages du propriétaire, et ne peut s'entendre des bailleurs à cheptel, dont la propriété est suspendue et denaturée, et qui, pendant la durée du cheptel, n'ont sur les bestiaux ni le droit de garde, ni l'obligation de les nourrir et de les loger;

Attendu, en conséquence, que l'arrêt attaqué (de la Cour de Montpellier, du 16 juillet 1861) n'a violé aucune loi;- REJETTE.

Du 14 février 1862. (MM. Vaïsse, prés.; Jallon, rapp.; Guyho, av. gén.; Bosviel et de Saint-Malo, av.)

N° 118. COUR IMPÉRIALE DE ROUEN (Ch. corr.).

21 février 1862.

Chasse, terrain d'autrui, propriété indivise, autorisation. L'autorisation de chasser sur un terrain indivis ne peut être valablement donnée par un seul des copropriétaires: elle doit émaner de tous (2).

(Lamy c. Anfry.)

Le sieur Lamy a été traduit devant le tribunal correctionnel de Rouen, sur

(1) Il est admis qu'en matière de propriété mobilière le juge de l'action peut être le juge de l'exception.

(2) Voir en ce sens Gillon et Villepin, Code des chasses, no 11; Contrà Championnière, Manuel du chasseur, p, 19.

la plainte du sieur Anfry, pour avoir chassé sans permission, le 25 octobre 1861, sur un terrain appartenant par indivis au plaignant et à quelquesuns de ses parents.

Le prévenu a produit pour sa défense une autorisation émanant de l'un des copropriétaires du terrain dont il s'agit, et il a soutenu que dans ces circonstances aucun délit ne pouvait lui être reproché.

Ce moyen de défense a été écarté par un jugement dont suit la teneur :

Attendu qu'un propriétaire indivis ne peut, arrière de ses autres copropriétaires, donner une permission de chasser sur la totalité d'une propriété immobilière dont il peut n'avoir, par l'effet du partage, qu'une minime partie, son copropriétaire pouvant avoir droit à la presque totalité;

Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 mai 1844, toute personne qui veut chasser et éviter un procés de chasse, doit s'assurer du consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, et, quand le terrain est indivis, de la permission de tous les propriétaires qui sont encore dans l'indivision; que Lamy, n'ayant pas pris cette précaution, ne peut éviter une condamnation; Par ces motifs, le tribunal déclare Lamy coupable, et le condamne à 16 francs d'amende et à 10 francs de dommages-intérêts. Le sieur Lamy a interjeté appel de ce jugement.

ARRÊT.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges; CONFIRME. Du 21 février 1862. (MM. Dumolin, prés.; Couvet, subst.; Dupuy et Lemarcis, av.)

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CIRCULAIRE DU ministre de l'INTÉRIEUR.- 25 avril 1862.

Chasse, temps prohibé, bêtes fauves, animaux nuisibles, lapins, transport, colportage et vente.

La prohibition de transporter, de colporter et de vendre le gibier après la fermeture de la chasse n'atteint pas les espèces d'animaux nuisibles qui ne peuvent servir à l'alimentation, et notamment les loups, les renards, etc. (1).

Cette prohibition ne fait pas non plus obstacle à ce que les animaux nuisibles, ayant le caractère de gibier, soient transportés, pour y être consommés, au domicile des chasseurs qui ont pris part à la traque ou battue dans laquelle ces animaux ont été détruits, sauf aux préfets à régler, duns les arrêtés relatifs aux battues, la manière

...

(1) Cette décision est conforme à deux arrêts de la Cour impériale de Riom, du 19 mai 1858 (A. F. B. 7, p. 388 bis), rendus au profit des sieurs Picheret et Civade, prévenus d'avoir mis en vente une fouine et un putois qu'ils avaient tués au moment où ces animaux portaient dommage à leurs propriétés.

En rejetant les pourvois formés par le ministère public contre ces décisions, la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 juillet 1858 (Id., 8, p. 60 et D. P. 58, 1, 377), n'a pas reproduit la distinction entre les animaux malfaisants qui ont le caractère de gibier et ceux qui ne l'ont pas ; cet arrêt porte, en effet, que la disposition finale du troisième paragraphe de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 n'est que la reconnaissance d'un droit de légitime défense, droit naturel qui n'est Soumis à aucune condition, « que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que le propriétaire qui a détruit une bête fauve, portant à sa chose un préjudice actuel, en dispose comme bon lui semble, et par conséquent la vende où l'expose en vente. »

dont pourront être utilisés les animaux tués par les habitants convoqués (1).

Le colportage et la vente des lapins de garenne peuvent être exceptionnellement autorisés après la fermeture de la chasse, dans les départements où une telle mesure paraîtrait nécessaire; mais cette autorisation n'est accordée que sur une proposition motivée du préfet, adressée au ministre de l'intérieur, après avis du Conseil général (2).

Monsieur le préfet, un certain nombre de chasseurs m'ont soumis des observations au sujet des conséquences excessives que leur paraît pouvoir entraîner le silence gardé par quelques préfets, dans leurs arrêtés réglementaires, en ce qui touche le transport des animaux malfaisants ou nuisibles détruits dans les traques ou battues, ou dans les conditions spécialement autorisées.

Ainsi que vous le savez, monsieur le préfet, la Cour de cassation a décidé, le 23 juillet 1858 (3), que la prohibition de transport, colportage ou vente ne doit s'appliquer qu'aux animaux malfaisants ou nuisibles ayant le caractère de gibier et pouvant être livrés à la consommation. Il résulte naturellement de cette distinction que les autres animaux, tels, par exemple, que les loups, renards, etc., etc., ne sont point atteints par la prohibition qui frappe les premiers.

Quant aux animaux ayant le caractère de gibier, ils ne sauraient, il est vrai, aux termes de la loi, être colportes ni vendus; mais il est de jurisprudence administrative de ne point empêcher qu'ils soient transportés, pour y être consommés, au domicile des chasseurs qui ont pris part à la traque ou battue dans laquelle ces animaux ont été détruits. Vous pourrez donc, monsieur le préfet, chaque fois que vous prendrez un arrêté pour ordonner une battue, y introduire une disposition spéciale relative à la manière dont pourront être utilisés les animaux détruits.

En ce qui touche spécialement les lapins de garenne, ces animaux ayant été reconnus essentiellement malfaisants ou nuisibles, et leur nombre en faisant, dans certaines contrées, un véritable fléau, il a été décidé, entre M. le garde des sceaux et moi, que le colportage et la vente des lapins pourraient être exceptionnellement autorisés dans les départements où cette mesure parai

trait nécessaire.

Dans le cas où vous jugeriez opportun, monsieur le préfet, de réclamer pour votre département, comme l'ont fait déjà plusieurs de vos collègues, l'application de la même exception, vous auriez, après avoir pris l'avis du Conseil général, à m'adresser des propositions motivées, auxquelles il serait donné ultérieurement telles suites qu'il conviendrait.

Du 25 avril 1862.

Signé: DE PERSigny.

(1-2) Le ministre de l'intérieur, qui avait d'abord interprété d'une manière rigoureuse les dispositions de l'article 4 de la loi sur la chasse, en ce qui touche le transport des animaux nuisibles ayant le caractère de gibier (Voir circulaire du 27 janvier 1858, A. F. B. 7, p. 468), tend aujourd'hui à se rapprocher de l'opinion que nous avons soutenue dans le Bulletin des Annales forestières, t. VI, p. 242, et 1. VII, p. 275 et 388. et qui, après avoir obtenu l'adhésion de M. le président Petit, n'a été abandonnée par lui qu'avec la plus grande hésitation (Voir Traité du droit de chasse, 26 edition, t. I, p. 511).

Nous persistons à penser, avec MM. Dalloz, Rép. gen., vo CHASSE, no 217, et Chardon, Traité du droit de chasse français, p. 99 et suivantes, que le droit de détruire les animaux nuisibles a pour conséquence forcée le droit de les transporter, de les colporter et de les vendre. Ch. D.

(3) Voir, sur le sens et la portée de l'arrêt dont il s'agit, la note première cidessus, p. 231.

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