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des domaines continueraient de verser, pour comptant, les taxes de témoins, concernant les délits de pêche.

Dés qu'une décision formelle aura été prise à l'égard des poursuites dont il s'agit, vous en serez informé par votre administration. Du 15 décembre 1862.

Signé: DELÉPINE.

N° 133. DECRET DU 30 DÉCEMBRE 1862. (Prom. le 12 janv. 1863.)

Conseils de préfecture, affaires contentieuses, publicité des séances. Décret portant qu'à l'avenir les audiences des Conseils de préfecture statuant sur les affaires contentieuses seront publiques.

NAPOLÉON, etc.: Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; — Vu l'arrêté du 19 fructidor an IX; Vu le décret du 16 juin 1808, — Avons dé

crété et décrétons ce qui suit :

ART. 1er. A l'avenir, les audiences des Conseils de préfecture statuant sur les affaires contentieuses seront publiques;

ART. 2.

Après le rapport qui sera fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties pourront présenter leurs observations soit en personne, soit par un mandataire (1).'

La décision sera prononcée en audience après délibéré hors la présence des parties.

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ART. 3. Le secrétaire général de la préfecture remplira les fonctions de commissaire du gouvernement. Il donnera ses conclusions dans les affaires contentieuses.

Les auditeurs au Conseil d'Etat attachés à une préfecture pourront y être chargés des fonctions du ministère public.

ART. 4. En cas d'insuffisance du nombre des membres nécessaires pour délibérer, il y sera pourvu conformément à l'arrêté du 19 fructidor an IX et du décret du 16 juin 1808 (2).

ART. 5. Il y aura auprès de chaque Conseil un secrétaire-greffier nommé par le préfet et choisi parmi les employés de la préfecture.

le ministre des travaux publics a informé son collègue des finances, qu'à partir du 1er janvier 1863 l'administration des ponts et chaussées était en mesure d'acquitter toutes les dépenses relatives au service de la pêche.

Cette dernière administration peut, d'ailleurs, être chargée des frais de poursuite en matière de délits de pêche, sans que les ingénieurs intervienneut personnellement devant les tribunaux. Les poursuites pourraient être dirigées par les procureurs impériaux, au nom et dans l'intérêt de l'administration des ponts et chaussées. C'est ainsi que l'on procédait autrefois dans les localités où l'administration des forêts n'avait pas d'agents. La Cour de cassation a reconnu à plusieurs reprises la régularité de ce mode de procéder. Voir, notamment, arrêts des 27 janvier 1837, affaire Bonneval, et 24 décembre 1858, affaire Albertini, A. F. B., 8, p. 94. Voir Dalloz, Jur. gen., vo FORÊTS, nos 416 et 567.

(1) Les agents forestiers seront, sans aucun doute, chargés de représenter l'administration des forêts devant les Conseils de préfecture, dans toutes les contestations relatives aux questions de régime forestier, de défensabilité, possibilité, récolement, etc., etc.

(2) Les Conseils de préfecture ne peuvent prendre aucune délibération si les membres ne sont au nombre de trois, y compris le préfet. (Arrêté du 19 fructidor, an IX, art. 1.)

En cas d'insuffisance du nombre des membres, les conseillers manquants sont remplacés par des membres du Conseil général du département, désignés par le ministre de l'intérieur et n'appartenant pas à l'ordre judiciaire. (Décret du 16 juin 1808, art. 1 et 2.)

ART. 6. Les comptes des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance ne seront pas jugés en séance publique. Du 30 décembre 1862.

Signé: NAPOLEON.

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Bois des communes et des établissements publics, délimitations générales, bornages, expertises, agents forestiers, coopération, frais.

Les dispositions du décret du 25 août 1861 et de l'arrêté ministériel du 28 du même mois, concernant l'aménagement des bois des communes et des établissements publics, sont applicables aux délimitations géné rales exécutées dans ces bois par les agents forestiers du service ordinaire, ainsi qu'aux bornages et expertises nécessités par lesdites délimitations (1).

AU NOM DE L'EMPEREUR; Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances;

Vu l'ordonnance royale du 23 mars 1845; Vu l'arrêté du 24 mars

1845;

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Vu le décret du 25 août 1861 qui autorise les agents forestiers du service ordinaire à exécuter les opérations d'aménagement dans les bois appartenant aux communes et aux établissements publics, et statue en même temps sur le mode de payement des frais de ces opérations;

Vu l'arrêté du 28 août 1861, qui règle la quotité de l'indemnité à payer par les propriétaires ainsi que la répartition de cette indemnité entre l'Etat et les agents chargés de ces travaux;

Vu les propositions de l'administration des forêts ayant pour objet d'étendre les dispositions qui précèdent aux délimitations et aux bornages exécutés dans les mêmes bois par les agents forestiers du service ordinaire ;

Considérant que la délimitation générale et le bornage des forêts ne sont en réalité que des moyens de préparer ou de compléter l'aménagement, et qu'à ce titre elles font en quelque sorte partie de l'aménagement luimême, - ARRÊTE :

ART. 1er. Les dispositions des décret et arrêté précités des 25 et 28 août 1861 sont applicables aux délimitations générales exécutées par les agents du service ordinaire dans les bois des communes et des établissements publics, ainsi qu'aux bornages et expertises nécessités par ces délimitations. ART. 2. Le présent arrêté sera déposé au secrétariat général du ministère pour être notifié à qui de droit. Du 7 janvier 1863.

Signé: ACHILLE FOULD.

No 135.— CIRCULAIRE DE L'ADMIN. DES FORÊTS, no 828. — 24 janvier 1863.

Indemnités pour missions et intérims.

Congés.

Transmission d'un arrêté ministériel du 24 décembre 1862, qui règle les frais des missions prescrites par les règlements ou autorisées par le directeur général des forêts.

(1) Voir, ci-dessus, p. 58, 59 et 66, le décret du 25 août 1861, l'arrêté ministériel du 28 du même mois, et la circulaire du 5 novembre 1861, no 808.

Les congés d'une durée supérieure à un mois ne peuvent être accordés qu'en cas de nécessité absolue.

Monsieur le conservateur, les frais des missions spéciales et extraordinaires confiées aux agents et fonctionnaires ressortissant au ministère des finances ont été réglés par un arrêté ministériel du 20 juin 1860.

Cet arrêté, qui ne s'applique qu'aux missions ordonnées par le ministre, a laissé subsister, pour les autres cas, les arrêtés antérieurs, et notamment celui du 11 janvier 1845, dont les dispositions ne sont plus aujourd'hui en rapport avec les dépenses qu'entrainent les déplacements, non plus qu'avec le mode de locomotion le plus généralement adopté.

Les ressources dont l'administration dispose ne permettant pas de généraliser l'application de l'arrêté du 20 juin 1860, Son Excellence a bien voulu, sur ma proposition, régler, par un nouvel arrêté, en date du 24 décembre dernier, dont copie est ci-jointe, les frais des missions obligatoires ou autorisées par la direction générale des forêts.

Cet arrêté ne déroge pas, du reste, aux dispositions réglementaires concernant les frais de tournée des conservateurs, et les indemnités à allouer aux agents des travaux d'art.

L'article 2 assimile aux missions les intérims confiés aux agents forestiers en dehors de leur résidence.

Pendant la durée du premier mois, l'indemnité de séjour due à l'intérimaire est calculée d'après le nouveau tarif et par journée.

Au delà du premier mois, cette indemnité ne peut excéder, pour chaque mois, le douzième de la différence entre le traitement de l'intérimaire et les émoluments de la dernière classe du grade auquel appartient le titulaire.

Le ministre, en adoptant cette dernière disposition, a eu principalement en vue de réduire, dans les limites de la plus stricte économie, les dépenses auxquelles donnent lieu les intérims.

Pour répondre aux intentions de Son Excellence, et empêcher que les intérims deviennent onéreux aux agents qui en sont chargés, il conviendra de restreindre désormais, autant que possible, la durée de ces missions.

L'un des moyens les plus efficaces, et sur lequel j'appelle tout spécialement votre attention, résultera d'une investigation plus sévère apportée dans l'in struction des demandes de congé.

On perd trop facilement de vue que les congés d'une longue durée ne doivent être accordés que dans le cas d'absolue nécessité, et que les propositions transmises à l'administration doivent être corroborées, en pareil cas, par de sérieuses justifications.

Je vous recommande donc expressément de ne m'adresser, à l'avenir, aucune proposition tendant à l'obtention d'un congé de plus d'un mois, sans vous être assuré que l'agent qui le sollicite se trouve dans des conditions exceptionnelles, qui ne permettraient pas de le lui refuser sans porter une grave atteinte à ses intérêts.

Veuillez donner avis de ces dispositions aux agents sous vos ordres et en assurer l'exécution en ce qui vous concerne. Recevez, etc. Du 24 janvier 1863. Signé: H. VICAIRE.

Arrêté ministériel.

AU NOM DE L'EMPEREUR: Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

Vu les décisions des 2 novembre 1837 et 30 avril 1840, et l'arrêté du 11 janvier 1845;

Vu l'arrêté du 20 juin 1860, qui règle les frais des missions spéciales et extraordinaires autorisées par le ministre des finances;

Considérant qu'il importe de fixer, par un nouveau tarif, les frais des missions prescrites par les règlements ou autorisées par le directeur général des forêts, Arrête:

ART. 1. Les frais des missions prescrites par les règlements forestiers ou données par le directeur général aux divers agents et fonctionnaires de l'administration des forêts sont fixés ainsi qu'il suit:

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ART. 2. Les frais de route des agents chargés d'intérims seront décomptés d'après le même tarif pour leur transport du lieu de leur résidence au lieu où ils exerceront l'intérim, et réciproquement.

Si des déplacements extraordinaires sont imposés à l'intérimaire, il pourra lui être alloué, à ce titre, une indemnité spéciale.

Lorsqu'il y aura lieu d'attribuer aux agents chargés d'intérims une indemnité de séjour, cette indemnité sera calculée d'après le tarif ci-dessus et par journée, mais pendant un mois seulement.

Au delà du premier mois, l'indemnité de séjour ne pourra excéder, pour chaque mois, le douzième de la différence entre le traitement de l'intérimaire et les émoluments de la dernière classe du grade auquel appartiendra le titulaire. ART. 3. Il n'est pas dérogé aux dispositions réglementaires concernant les frais de tournée des conservateurs et les indemnités à allouer aux agents des travaux d'art.

ART. 4.Sont abrogés les décisions des 2 novembre 1837 et 30 avril 1840, et l'arrêté du 11 janvier 1845.

ART. 5. Le présent arrêté sera déposé au secrétariat général, pour être notifié à qui de droit, et sera exécutoire à partir du 1er janvier prochain. Du 24 décembre 1862, Signé: ACHILLE FOULD.

Observations.

L'arrêté qui précède n'est point applicable aux agents et employés de l'administration centrale des forêts.

Pour ne pas exposer ces agents à être traités moins favorablement que ceux

dont le grade correspond au leur, d'après les conditions dans lesquelles le ser vice central et le service extérieur se font des emprunts réciproques, il a été décidé, le 24 décembre 1862, sur la proposition du conseiller d'Etat, secrétaire général des finances, que, dans le cas où il serait reconnu utile de confier des missions à des chefs, sous-chefs ou employés de la direction générale des forêts, il en serait référé au ministre, et que les indemnités seraient réglées sur le pied de l'arrêté du 20 juin 1860, c'est-à-dire comme pour les missions données spontanément par Son Excellence.

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Usage forestier, feuilles mortes, enlèvement, défense, notification. La disposition de l'article 65 du Code forestier, qui autorise l'administration à restreindre l'exercice des droits d'usage dans les limites de la possibilité des forêts, s'applique non-seulement aux droits d'usage en bois et aux droits de pâturage, mais encore aux droits d'usage ayant pour objet l'enlèvement de produits utiles des forêts, tels que les feuilles mortes (1).

En conséquence, l'usager qui enlève de tels produits, contrairement à la défense formelle de l'administration des forêts, se rend passible des peines édictées par les articles 144 et 198 du Code forestier (2). Doit être considéré comme remplissant, à l'égard d'une commune usagère, le vœu de l'article 69 du même Code, l'acte par lequel un agent forestier fait connaître au maire que l'administration des forêts entend prohiber à l'avenir tout enlèvement des feuilles mortes dans les cantons qui n'auraient pas été préalablement désignés.

(Forêts c. Klopfenstein.)

La forêt domaniale de Reipertswiller est grevée, au profit des habitants de la commune de ce nom, du droit à la délivrance des feuilles mortes. Pendant longtemps, l'administration des forêts a toléré le libre enlèvement de ces produits; mais, à partir de 1857, elle a cru devoir user du droit qui lui appartient, aux termes de l'article 65 du Code forestier, de subordonner cet enlèvement à la designation qu'elle aurait préalablement faite des cantons où il pourrait être opéré sans nuire au sol de la forêt.

En conséquence, le garde général local a officiellement averti le maire de Reipertswiller que tout enlèvement de feuilles mortes était prohibé hors des cantons préalablement désignés, conformément à l'article 69 du même Code. Nonobstant cette défense, le sieur Klopfenstein a été surpris, le 13 juillet 1860, au moment où il enlevait une voiture de feuilles mortes, attelée de deux bœufs, dans un canton non désigné pour l'exercice du droit d'usage.

Traduit, à raison de ce fait, devant le tribunal correctionnel de Saverne, le prévenu a été renvoyé de la plainte, par le motif que l'administration des forêts ne l'avait pas mis régulièrement en demeure de se pourvoir d'une autorisation préalable.

L'administration a interjeté appel de ce jugement.

(1) Voir, dans le même sens, Crim. cass., 24 janvier 1812, affaire Frings, et 28 mars 1839, affaire Cassen; Bourges, 24 février 1853, affaire Chevrier (A. F. B., 6, p. 75). Voir aussi MM. Meaume, Comment. du Code forest., nos 963 et suiv.; Dalloz, Jur. gen., v° FORÊTS, no 643 et suiv.; Baudrillart, sur l'article 144 du Code forestier.

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