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inapplicables au fait imputé à l'inculpé, qui est, par suite, en voie de relaxe quant à ce; - Par ces motifs, etc. »

Le sieur Simonet a interjeté appel de ce jugement.

Il a été soutenu, dans son intérêt, que, nonobstant les déclarations faites par les gardes en première instance, déclarations qui ne pouvaient être que l'effet d'un malentendu, le lieu où le prévenu avait été trouvé en action de pêche contenait non-seulement des grenouilles, mais des anguilles, des carpes et autres poissons, et qu'il avait été pendant longtemps affermé à titre de pêcherie. Ce point de fait, l'appelaut a pris l'engagement de le prouver par la réaudition de ces mêmes témoins, si la Cour consentait à l'ordonner.

Mais en admettant même, a-t-il ajouté, que l'endroit en question ne contint que des grenouilles, serait-il vrai de dire que le délit de pêche n'existe pas dans l'espèce, et que la loi du 15 avril 1829 ne comprend pas sous le mot de pêche et la dénomination générale de poisson la capture de tout animal qui vit dans l'eau, et peut, à un degré quelconque, servir à la nourriture ou aux besoins de l'homme, comme la grenouille? Ne peut-on pas, sans tenir compte des différences qui les distinguent sous le rapport scientifique, assimiler, en matière de pêche, la grenouille à l'écrevisse, au crabe et autres animaux aquatiques d'espèce analogue? Aura-t-on, d'ailleurs, jamais la certitude que tel cours d'eau ne renferme et qu'on ne peut y pêcher que des grenouilles? Et n'y aurait-il pas un véritable danger à décider que, sous prétexte de pêcher aux grenouilles, tout individu, muni d'un engin pareil à la lance en fer dont était porteur le prévenu, pourra s'introduire dans notre propriété, s'y installer en maître, et braver les défenses de nos agents?

Enfin, à défaut de la loi sur la pêche, n'y aurait-il pas lieu d'appliquer au fait en question les dispositions de l'article 388 du Code pénal, qui punit le vol de poisson dans les étangs, viviers ou réservoirs, et, d'une manière générale, le vol de toute production utile de la terre?

Le sieur Montrouzier a conclu au rejet de l'appel, avec dépens.

Son avocat a invoqué d'abord les constatations formelles émanées des gardes eux-mêmes, d'après lesquelles son client ne pouvait pêcher que des grenouilles à l'endroit où il a été trouvé. Il s'est ensuite demandé s'il était sérieusement possible, au point de vue zoologique comme au point de vue légal, de ranger la grenouille dans la classe des poissons. Qui ignore, en effet, les différences essentielles et organiques qui séparent l'ordre des reptiles batraciens, doués d'une existence amphibie, auquel appartient la grenouille, de la classe des vertébrés, dont la vie est complétement aquatique, et qui comprend exclusivement les poissons? Est-il permis, d'autre part, de soutenir que la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, où respire, comme on sait, tant de sollicitude pour la conservation et la reproduction du poisson, la protection du frai, etc., s'applique non-seulement au poisson proprement dit, destiné à l'alimentation publique, mais aussi à la gent coassante, hôte immonde de nos marais, qui offense également la vue, les oreilles et le goût de l'homme le moins délicat?

Après une discussion rapide de ces divers points, le défenseur repousse avec force l'application à la cause des peines du vol prononcées par l'article 388 du Code pénal, dont les dispositions sont tout à fait étrangères au fait en question. Et quant au danger, qu'on a singulièrement exagéré, ajoute-t-il, de voir, sous le prétexte de la pêche aux grenouilles, le domaine exposé à des invasions incessantes, c'est par la voie civile, devant le juge de paix ou les tribunaux ordinaires, qu'il y aurait lieu d'en poursuivre la répression, comme on le fait journellement pour toute action en dommages causés à la propriété.

ARRET (après délibéré).

LA COUR; Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé par les gardes du domaine de Maurin que, dans la journée du 29 juin dernier, Montrouzier

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se livrait à la pêche sur un cours d'eau dépendant du domaine susdit; Qu'il a été convenu, à la vérité, par les gardes rédacteurs du procès-verbal, qu'il n'y avait pas de poisson dans le ruisseau au bord duquel l'inculpé a été surpris pêchant la grenouille à l'aide d'un rosean dont l'extrémité, armée d'un engin piquant, était également propre à capturer le poisson;

Mais considérant que, si le poisson ne se montrait pas au moment où les gardes ont constaté le fait tel qu'il est mentionné dans le procès-verbal, expliqué et complété par leur déposition orale, rien ne prouve la non-existence du poisson dans le ruisseau de Maurin; que le délit se caractérise suffisamment par le fait seul que Montrouzier se livrait à la pêche sur un cours d'eau où le poisson pouvait survenir;

Considérant, à un autre point de vue, que si la grenouille ne peut être rangée, à proprement parler, dans la catégorie des poissons, elle n'en est pas moins un objet de pêche qui appartient au propriétaire des cours d'eau où elle vit et dont on n'a pas le droit de faire la capture sans sa permission; Que la loi sur la pêche fluviale, protégeant nécessairement dans l'intérêt du le propriétaire les divers produits vivants des cours d'eau utilisés par l'homme pour son alimentation ou pour ses besoins quelconques, c'est à tort que premier juge a déclaré que le fait imputé à Montrouzier ne constituait point le délit prévu par la loi du 15 avril 1829; — Qu'il y a donc liea de réformer sa décision sur ce point, etc.;

Par ces motifs, réformant sur le premier chef, et faisant à l'inculpé l'application de l'article 5, modifié par l'article 72, de la loi sur la pêche fluviale du 15 avril 1829, déclare Montrouzier coupable d'avoir été trouvé, le 29 juin 1862, se livrant à la pêche sur un ruisseau dépendant du domaine de Maurin, appartenant au sieur F. Simonet, et sans la permission de celui-ci; le condamne, en conséquence, à 1 franc d'amende, compense les dépens, etc. Du 10 novembre 1862.- (MM. Aragon, pr.; de Labaume, av. Ferrier et Estor, av.)

N° 140.-COUR IMPERIALE DE BOURGES (Ch. civ.).

gén., c. conf.;

27 février 1861.

Droits d'usage, concession, titre, interprétation, interversion, aménageCommune, action en justice, refus du maire, ment - règlement. préfet, qualité.

On doit considérer comme renfermant une simple concession de droits d'usage, et non un abandon de propriété, l'acte par lequel un seigneur concède un canton de forêt aux habitants d'un hameau, pour le tenir de lui à titre d'usage, moyennant redevance, et sous la condition de ne pouvoir prendre du bois pour leur chauffage et autres nécessités qu'en se conformant aux règlements forestiers (1). A la différence du cantonnement, l'aménagement-règlement n'emportait jamais d'évolution du fonds en pleine propriété au profit de l'usager (2). Il était au contraire de l'essence du contrat d'aménagement, que le propriétaire conservât, outre le haut domaine, tous les produits quelconques que l'usager n'absorbait pas en vertu de l'abandon qui lui avait été consenti (3).

En dehors des cas d'intervention de titre prévus par l'article 2238 du

(1) Voir, en ce sens, Metz, 7 mai et 12 juin 1856, comes de Léchelle et de Maubert-Fontaine.

(2-3) Voir, en ce sens, civ., cass. 27 mars 1854, come d'Escles; Metz, 6 juin 1855, même affaire; req. rej., 11 novembre 1856, come de Stainville; Metz, 7 dé

Code Napoléon, l'usager ne peut, par son propre fait, convertir son droit d'usage en droit de propriété et acquérir par prescription la propriété de la forêt grevée (1).

La contradiction propre à opérer l'interversion de titre doit être claire, précise, non équivoque, et élevée en face du propriétaire, de manière à le mettre en demeure de veiller à ses droits (2).

L'interversion de titre ne saurait résulter d'un acte par lequel un usager aurait cédé ses droits à un tiers, en les qualifiant de droits de propriété, alors surtout que la jouissance de l'acquéreur a été conforme à celle du vendeur.

Le préfet peut charger un délégué spécial de former, au nom d'une commune, appel d'un jugement qui attribue à des tiers la propriété d'une forêt dont elle est depuis longtemps en possession, lorsque le maire, après en avoir été requis, refuse ou néglige de le faire (3).

(Préfet de la Nièvre c. come de Saint-Aubin et c. Lizé et cons.)

En 1743, trente-cinq habitants de la seigneurie de Frasnay, composant la totalité des usagers dudit lieu, ont offert au seigneur de Frasnay de lui céder en toute propriété un bois de trente arpents, situé près de Chaulnes, à la condition de leur abandonner en échange, à titre d'usage, pareille quantité à pren dre dans la forêt de Saint-Aubin, dont il était propriétaire.

Le seigneur, prenant en considération les besoins des requérants, qui ne pouvaient tirer aucune utilité de leur bois de Chaulnes, à cause de son éloignement, a accepté leur offre et consenti, suivant acte du 15 août 1743, à leur abandonner le double du terrain offert, « à charge par lesdits habitants de le tenir de lui, à titre d'usage, sous les droits accoutumés,... payables par chacun an... par chaque usager desdits bois, et de ne pouvoir prendre du bois pour leur chauffage et bouchures dans ledit canton qu'en se conformant aux dispositions portées par les ordonnances des eaux et forêts, à l'effet de quoi ledit canton serait mis en coupes réglées en quinze portions, pour une portion être délivrée annuellement par les officiers auxdits usagers, pour leurs besoins et nécessités, dont ils seraient tenus de faire l'exploitation à tire et aire, le plus près de terre que faire se pourrait, et de conserver par arpent,

cembre 1858, come de Hombourg; Henriquez, Traité des grueries seigneuriales, n° 217; voir aussi une dissertation de M. Meaume, insérée dans le Journal du Palais, dans le Recueil de Sirey et dans le Bulletin des Annales forestières (l. VI, p. 217) à la suite de l'arrêt de cassation du 27 mars 1854.

(1-2) Jurisprudence constante; voir, notamment, civ. rej., 6 décembre 1853, come de Martignat; req. rej., 10 décembre 1844, come de Vagney; 18 juin 1851, com de Lesson; 10 août 1851, come de Montréal; 5 décembre 1855, come de Gérardmer; 11 novembre 1856, come de Stainville; 3 février 1857, commune de Maussane; 28 décembre 1857, come de Saint-Cyr-la-Montagne; 10 mai 1858, come de Maubert-Fontaine; Paris, 25 mars 1851, affaire Chastellux; Poitiers, 26 février 1850, come de Lesson; Metz, 8 mars 1842, come de Renwez; 23 août 1855, com de Sedan; 7 mai 1856, come de Lecheile; 12 juin 1856, come de Maubert-Fontaine; Dijon, 9 août 1849, come de Condes; Lyon, 28 juin 1850, come de Montréal, et 1er août 1856, come de Villebois; Nancy, 21 janvier 1837, come de Celles; 25 juin 1852, come de Montigny-les-Vaucouleurs; 24 novembre 1854, come de Gerardmer; 30 avril 1858, come de Labroque, et 3 juillet 1858, come de Mont-lès-Neufchâteau; Grenoble, 22 juin 1854, come de Maussane; Pau, 16 juin 1858, come de Tibiran-Jaunac. Voir enfin, ci-après, l'arrêt de la Cour de Bourges, du 23 décembre 1861, come de Gron.

(3) Voir, en ce sens, Bourges, 28 novembre 1860, come de Corbigny, ci-dessus, p. 23, et la note qui accompagne cet arrêt.

LÉGISLATION ET JURISPRUDEnce.

lors de la coupe qu'ils en feraient, denx anciens, etc., etc..., à peine de toutes pertes, dépens, dommages-intérêts contre eux en faveur dudit seigneur, et à condition que lesdits usagers ne pourraient prendre aucun bois à bâtir dans lesdits soixante arpents, lorsqu'ils en auraient besoin, que par les mains des officiers dudit seigneur, à l'effet de quoi ils seraient tenus de lui en demander la délivrance et la marque, qui leur sera accordée eu égard à leurs besoins et de ceux de tous lesdits usagers, sans pouvoir lesdits usagers couper aucuns autres arbres que ceux qui leur auraient été marqués, à peine de pouvoir être poursuivis suivant toute la rigueur des ordonnances, etc., etc. »

Suivant acte du 8 mars 1781, M. de la Chaussade a vendu au roi Louis XVI la terre et seigneurie de Frasnay avec ses dépendances. Cet acte a eu pour résultat la réunion de la forêt de Saint-Aubin au domaine de l'Etat. Néanmoins, par l'effet d'une erreur dont l'origine est demeurée inconnue, cette forêt a été portée sur le sommier des bois communaux comme appartenant à la section de Frasnay, commune de Saint-Aubin.

En 1830, les représentants des anciens usagers, agissant ut singuli, ont élevé la prétention de se faire déclarer propriétaires de ladite forêt. Leur prétention, combattue par la commune de Saint-Aubin et par les agents forestiers, est demeurée sans suite. Après avoir renouvelé leur réclamation en 1846, sans obtenir un résultat plus satisfaisant, le sieur Lizé et les autres prétendants à la propriété du bois de Saint-Aubin ont porté le débat devant le tribunal civil de Cosne.

En exécution d'une décision de M. le ministre des finances du 25 mai 1859. l'Etat est intervenu dans l'instance, pour faire valoir ses droits à la propriété de la forêt en litige, sous toute réserve des droits d'usage acquis aux habitants de l'ancienne communauté de Frasnay.

Le 6 mars 1860, est intervenu un jugement dont le dispositif est ainsi conçu: «Par ces motifs, le tribunal reçoit le préfet de la Nièvre représentant l'Etat dans son intervention, l'y déclare mal fondé et le condamne aux dépens; reçoit Lizé et consorts dans leur demande, les y déclare bien fondés,. dit en conséquence qu'ils sont propriétaires des trente-cinq hectares environ revendiqués, sis aux usages de Saint-Aubin, les maintient dans la possession desdits bois et condamne la commune de Saint-Aubin aux dépens. >>

Il a été interjeté appel de ce jugement dans l'intérêt de l'Etat.

Sur le refus du maire de Saint-Aubin de former également appel au nom de sa commune, M. le préfet de la Nièvre a pris, en vertu de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837, un arrêté par lequel il a chargé M. de la Saulzaye, inspecteur des forêts, d'ester en justice au nom et dans l'intérêt de la commune de Saint-Aubin.

Dans l'état des faits, la cause présentait notamment à juger les questions suivantes, savoir:

1° En la forme, si M. de la Saulzaye, és qualités qu'il agissait, était recevable dans son appel;

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20 Au fond, si c'était à bon droit que Lizé et consorts avaient été déclarés - Si, au contraire, propriétaires des trente-cinq hectares de bois en litige; I'Etat devait être déclaré bien fondé dans son intervention et reconnu seul propriétaire de ces bois, sauf l'exercice des droits d'usage concédés par l'acte du 15 août 1743.

1

LA COUR; Sur la première question; - Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837, au cas de refus du maire de faire un acte qui lui est prescrit par la loi et après qu'il en a été requis, ainsi que le tout a été fait et demeure constaté dans l'espèce, il appartient au préfet d'y procéder, soit par lui-même, soit par un délégué spécial, principe conservateur des droits des communes; - Et sans qu'il soit besoin d'insister davantage sur

cette question que la jurisprudence de la Cour a précédemment résolue par plusieurs arrêts conformes;

Sur la deuxième question; Considérant que, pour apprécier le mérite de la demande de Lizé et consorts et les droits des parties, c'est tout d'abord au titre du 15 août 1743 qu'il convient de s'attacher pour en bien définir le caractère propre et, par la saine entente de ses clauses, déterminer à quelles fins il est conçu, ce dont, dans quelle mesure et au profit de qui il dispose; Que ce titre, le seul qui soit produit dans la cause pour établir l'origine et la nature des droits en question, se suffit à lui-même; Qu'il constate un pacte entre le seigneur du lieu (lors, Babaud de la Chaussade, après, un sieur Berger) et un certain nombre d'individus y dénommés, tous justiciables propriétaires fonciers de la justice et seigneurie de Frasnay-les-Chanoines, composant la totalité non pas des habitants, mais des usagers dudit Frasnay, et demeurant dans la paroisse de Frasnay et celle de Poiseux;

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Que ce pacte, laissât-il entrevoir l'arrière-pensée de la part du seigneur de donner nouvelle sanction à certaine transaction récente dont y est fait mention, n'a un trait direct qu'à l'échange proposé par les usagers et accepté par le seigneur, entre l'ancien usage de Chaulnes et une autre fraction de bois double en étendue à prendre, plus à leur convenance, dans la forêt de SaintAubin, pour, par les habitants usagers, la tenir à titre d'usage, moyennant les redevances accoutumées et aux clauses et conditions qu'impose le seigneur; Que l'acte n'implique pas seulement une concession primitive et d'ancienneté d'un droit d'usage lors étendu à la généralité des bois de la seigneurie telle qu'elle pourrait résulter des titres de 1490, 1493, 1503, qui auraient apparu dans une instance entre de Bizi et les usagers, jugée par la Cour en 1837, mais, d'après les conjectures les plus vraisemblables et par la force des choses, il implique aussi, dans la succession des temps, des arrangements et transactions qui, conformément à la pratique forestière uniformément admise, restreignirent les usagers dont il s'agit au bois de Chaulnes (leur ancien et unique usage, comme ils disent), dont, se trouvant ainsi appropriés pour l'entiére jouissance, comme tant d'autres, ils ont pu se croire bien qu'abusivement ou par erreur, et de fait, ils se sont prétendus en 1743 pleins propriétaires ;

Considérant que le pacte de 1743, en quoi qu'il innove, quant à l'assiette et la consistance des bois abandonnés aux usagers, et peut-être aussi, quant à certaines conditions de leur jouissance, ne dénature ni ne modifie le droit à la chose qui régissait les parties, qu'il le consacre au contraire et le maintient tel qu'il préexistait, en ce que, par suite évidemment et en exécution d'un reglement acquis aux usagers qui les avait aménagés sur le bois de Chanlues, il se borne, par la faveur du seigneur, à transférer l'aménagement sur un canton de bois plus à leur convenance et plus ample, mais toujours à même titre qu'il avait été précédemment joui par les usagers;

Que tel est le caractère propre et très-distinct de l'acte de 1743, et qu'il y faut reconnaître purement et simplement un aménagement, ou plus exactement la substitution d'un nouvel aménagement à un autre plus ancien, par voie d'échange;

Considérant qu'il avait été admis et qu'il est de principe incontesté qu'à la différence du cantonnement (système lors aussi usité, mais dont il n'est trace .au procès), lequel opérait règlement définitif entre l'usager et le seigneur, consolidant pour chacun sa part, fruits et fonds sur l'objet soumis à l'usage, l'aménagement, quelque étendue que soit l'appropriation qu'il confere à l'usager, n'emportait jamais d'évolution du fonds en toute propriété, mais qu'au contraire il était de l'essence du contrat d'aménagement, proprement dit, qu'outre le haut domaine, demeurât réservé au seigneur le produit ou l'utilité quelconque du fonds asservi que n'absorbait pas l'abandon consenti aux

usagers;

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