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Le propriétaire de l'héritage sur lequel pénètre ou se réfugie une pièce de gibier lancée et poursuivie par un chasseur est, au contraire, en droit de la tuer et de se l'approprier (1).

(Philippon c. Suschetet).

Le sieur Suschetet a tiré et tué sur son héritage, le 7 décembre 1858, un chevreuil, à la poursuite duquel se trouvait le sieur Philippon, qui l'avait fait lancer par ses chiens dans un bois où il avait le droit de chasse. Sur le refus du sieur Suschetet de lui remettre ce chevreuil, le sieur Philippon a formé contre lui, devant le tribunal civil de Châtillon-sur-Seine, une demande de 300 francs de dommages-intérêts. Cette demande a été rejetée par un jugement du 23 février 1859, dont suit la teneur :

En ce qui touche le premier chef de conclusions du sieur Philippon, tendant à ce qu'il soit fait défense au sieur Suschetet de tirer à l'avenir sur toute pièce de gibier lancée par les chiens du demandeur sur le terrain de ce dernier et poursuivie par ses chiens, sous peine de tous dépens et dommagesintérêts:

« Considérant, en droit, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 mai 1844, nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit; que l'infraction à cette disposition est punie de peines correctionnelles d'après le paragraphe 2, article 11 de la même loi; qu'à la vérité cet article porte que le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leurs maitres, pourra ne pas être considéré comme un délit de chasse sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages; mais qu'il est évident que cette disposition, loin de conférer au chasseur le droit de suite sur le gibier lancé sur sa propriété lorsqu'il en est sorti, le lui interdit au contraire formellement; qu'il est certain que si le chasseur, au lieu de rappeler ses chiens poursuivant le gibier sur le terrain d'autrui, continue à les exciter, il ne se trouve plus dans le cas d'excuse prévu par la loi, qu'il commet alors le délit prévu par le paragraphe 2 de l'article 11 précité et se rend passible des peines prononcées par cet article ; qu'a plus forte raison il n'a pas le droit de suivre ses chiens et d'aller faire acte de chasse sur le terrain d'autrui; que c'est ce qui résulte clairement de la discussion de la loi ci-dessus rappelée, et que c'est ce qui a été constamment décidé par la jurisprudence;

« Considérant, d'un autre côté, qu'aucun texte de loi n'interdit au propriétaire du terrain sur lequel se rend une pièce de gibier lancée sur une propriété voisine, de la chasser à son tour et de s'en emparer s'il peut l'atteindre; que s'il en était autrement, ce serait reconnaître un droit de priorité ou de préférence, et créer au profit des chasseurs un véritable privilége que repoussent les principes de notre législation civile sur le droit de propriété, ainsi que le texte et l'esprit de la loi du 3 mai 1844;

« Considérant, dans l'espèce, qu'il résulte de tous les documents de la cause, notamment des faits articulés par le demandeur lui-même, que le chevreuil dont s'est emparé le sieur Suschetet, le 7 décembre 1858, avait été tué par lui sur un terrain où il avait seul le droit de chasser; que d'après les principes qui viennent d'être exposés, ce gibier n'était point la propriété du sieur Philippon, quoique celui-ci l'eût lancé sur son terrain; qu'ainsi le sieur Suschetet pouvait le chasser à son tour quand il est arrivé sur l'héritage où il a le droit de chasser, et par suite le tirer et se l'approprier;

(1) Cette décision est citée et approuvée par M. Sorel, Du droit de suite et de la propriété du gibier, no 46. Elle est, d'ailleurs, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Voir l'arrêt qui suit.

«En ce qui touche le second chef de conclusions du sieur Philippon, par lequel il réclame 300 francs pour lui tenir lieu de la valeur de cette pièce de gibier Considérant que le sieur Suschetet n'ayant fait qu'user du droit qu'a tout chasseur muni d'un permis de chasse et qui s'est conformé à toutes les prescriptions de la loi, de poursuivre le gibier qui parcourait le terrain. sur lequel il a le droit de chasser, n'a causé aucun préjudice au demandeur, qui ne pouvait pas, sans commettre un délit, continuer à le chasser sur la propriété d'autrui, qu'ainsi ce second chef de conclusions n'est pas plus fondé que le premier;

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«En ce qui touche les conclusions subsidiaires ayant pour objet de faire ordonner la preuve des différents faits articulés à l'appui de la demande principale: Considérant que ces faits, qui sont pour la plupart reconnus par le défendeur, ne sont pas de nature à justifier cette demande; que lors même qu'il seraient prouvés, ils seraient sans influence dans la cause: «En ce qui touche les dépens: Considérant qu'ils doivent être mis à la

charge de la partie qui succombe;

« Déterminé par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter ni avoir égard aux faits articules par Philippon, qui sont déclarés non pertinents et dont il n'y a pas lieu d'ordonner la preuve, déclare Philippon mal fondé dans ses deux chefs de conclusions principales et le condamne aux dépens. >>

Le sieur Philippon a interjeté appel de ce jugement.

LA COUR ;

ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME.

Du 2 août 1859.

N° 154.

COUR DE CASSATION (Ch. des req.). 29 avril 1862.

-

Chasse, gibier, poursuite, blessure, terrain d'autrui. S'il est vrai que le gibier appartienne au premier occupant, la possession, en ce qui le concerne, ne résulte pas de la poursuite de ce gibier par le chasseur ou par ses chiens, ni même d'une blessure, si cette blessure est légère et n'empêche pas l'animal blessé de se réfugier sur un terrain où le chasseur n'a pas le droit de chasse (1). En conséquence, le gibier, même ainsi poursuivi et blessé, appartient à celui sur le terrain duquel il est entré et qui s'en est emparé après l'avoir tué (2).

(Cooper c. Rochon.)

Le 2 mars 1861, le sieur Cooper, se livrant à la chasse avec des amis, tira et blessa un lièvre qui, suivi de ses chiens, pénétra dans une propriété appartenant au sieur Rochon. Ce propriétaire, assisté de l'un de ses frères, se mit à la poursuite du lièvre, parvint à le tuer, et se l'appropria malgré la réclamation du sieur Cooper.

Ce dernier a, en conséquence, actionné les frères Rochon devant le juge de paix du canton de Coutras, qui, par sentence du 22 avril 1861, a condamné les défendeurs à payer au demandeur la somme de 6 francs, tant pour la valeur du lièvre que pour tous dommages-intérêts, « attendu, en fait, que l'enquête à laquelle il avait été procédé avait établi notamment que le lièvre emporté par les frères Rochon était bien le lièvre lancé, tiré, et blessé par le

(1-2) Voir la décision qui précède et les observations consignées à la suite du présent arrêt.

sieur Cooper; qu'il était suivi de très-près par sa meute; et, en droit, que le gibier étant la propriété du premier occupant, le fait de chasse et de poursuite établit, au profit du chasseur, tant qu'il existe, une appropriation légale du gibier. >>

Sur l'appel des frères Rochon, cette sentence a été infirmée par un jugement du tribunal civil de Libourne, du 10 juillet 1861, dont le texte suit: Attendu que le gibier appartient au premier occupant et qu'il ne devient dès lors la propriété que de celui qui s'en empare;

Attendu que le fait, par les frères Rochon, d'avoir tué et emporté un « lièvre qui était déjà poursuivi par les chiens de Cooper, ne pouvait légiti«mer l'action en dommages-intérêts formée par ce dernier, puisqu'il n'avait aucun droit acquis sur ce lièvre ;

Attendu que si ce procédé est contraire aux usages généralement suivis en matière de chasse, il n'en résulte pas cependant que les frères Rochon, << en agissant ainsi qu'ils l'ont fait, se soient approprié une chose qui appartienne à Cooper, pour en avoir, en quelque sorte, déjà pris possession; « Qu'il n'est point établi que le lievre dont il s'agit ait été blessé par les coups de feu qui ont été tirés sur lui ou que, du moins, il le fùt assez gra«vement pour ne pouvoir pas échapper à la poursuite de Cooper, que la « demande de ce dernier est donc sans fondement; Par ces motifs, « infirme, etc., etc. »>

Le sieur Cooper s'est pourvu en cassation contre ce jugement, pour violation des articles 541, 714, 715 et 1382 du Code Napoléon, ainsi que de la loi du 3 mai 1844, en ce que le tribunal a méconnu: 1° le droit de propriété acquis par le chasseur sur le gibier qu'il a chassé et qu'il a poursuivi; 2o le respect dû au droit du chasseur et l'obligation, pour celui qui s'oppose à l'excercice de ce droit, de réparer le préjudice qu'il a causé.

C'est, a-t-on dit, un principe non moins certain en droit romain qu'en droit français que le gibier, c'est-à-dire les bêtes sauvages en liberté, appartiennent au premier occupant (Instit., liv. II, tit. 11, § 12; C. N., 714 et 715). Cette appropriation ne résulte pas seulement du fait d'une appréhension matérielle. Le gibier est la chose du chasseur, par cela seul qu'il l'a mis sous son pouvoir par un moyen quelconque, et que, par exemple, il est pris dans un piége que le chasseur a dressé, ou poursuivi par ses chiens, tant qu'il n'a pas échappé au piége ou à la poursuite. Le jugement attaqué a méconnu ce principe lorsque, tout en admettant comme constant le fait de la poursuite et même de la blessure, par le demandeur, du lièvre dont les frères Rochon se sont emparés, il a décidé que le sieur Cooper n'avait acquis aucun droit sur ce gibier.

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Dans tous les cas, le sieur Cooper avait au moins le droit incontestable de continuer la poursuite du lièvre qu'il chassait, et en faisant obstacle à l'exercice de ce droit, les frères Rochon ont commis une voie de fait dont ils doivent la réparation. A défaut de cette sanction, la chasse, et particulièrement la chasse à courre, deviendrait impossible. Qui ne sait, en effet, que le gibier à poil est rarement arrêté sur le coup, et que, blessé même mortellement, il continue souvent sa course fort loin du champ où il a été atteint? D'ailleurs, une des chasses les plus dignes de la protection de la loi n'est-elle pas celle qui consiste à faire poursuivre le gibier sans autre moyen de destruction que celui de la fatigue? Quel chasseur peut espérer conserver son gibier si, pendant cette course à travers de nombreux héritages, le premier venu est autorisé à l'abattre et à s'en emparer? D'un autre côté, quels conflits ne sont pas à redouter si le tribunal se déclarait impuissant et laissait à des chasseurs armés le soin de se faire justice à eux-mêmes?

La solution réclamée par le pourvoi, qu'il y ait consécration, soit du droit à la propriété du gibier poursuivi, soit du droit de le poursuivre, sanctionné par des dommages-intérêts, est donc commandée par les principes généraux aussi bien que par les nécessités les plus impérieuses de l'ordre public.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que s'il est vrai que le gibier appartienne au premier occupant, la possession en ce qui le concerne, ne résulte pas de la poursuite par le chasseur ou par ses chiens, ni même d'une blessure, si cette blessure est légère et n'empêche pas le gibier de s'échapper et de gagner une propriété sur laquelle le chasseur n'a pas le droit de chasse ;

Attendu, en fait, qu'il est constaté par le jugement attaqué, que le lièvre chassé par le demandeur en cassation n'avait pas été blessé par le coup de feu que celui-ci avait tiré sur lui, ou que du moins il le fùt assez grievement pour ne pouvoir échapper à la poursuite dudit demandeur;

Attendu qu'il résulte encore du même jugement, que le lievre dont s'agit, après avoir échappé à la poursuite de Cooper, s'est réfugié sur une propriété appartenant à un des défendeurs éventuels, à l'égard de laquelle ledit Cooper n'avait pas le droit de chasse; · Qu'en décidant en de telles circonstances que le lièvre dont s'agit n'était pas dans la possession de Cooper, lorsqu'il a été tue et emporté par les frères Rochon, le jugement attaqué n'a pas violé les articles des lois invoquées par le pourvoi; REJETTE.

Du 29 avril 1862.- (MM. Nicias-Gaillard, pr.; Taillandier, rapp.; de Peyramont, av. gén., c. conf.; Maulde, av.)

Observations.

Par l'arrêt qui précède, la Chambre des requêtes, après avoir posé le principe que le gibier appartient au premier occupant, principe emprunté à la loi romaine (L. 1, § 1, Dig., De acquir. rer. dom.), profondément modifié sous l'ancienne jurisprudence par les distinctions de personnes auxquelles était soumis le droit de chasse (V. Pothier, Dom. de Prop., no 27 et suiv.), mais implicitement reproduit sous le Code Napoléon par l'article 705, avait à resoudre la question de savoir à quelle condition ce fait de l'occupation du gibier se trouve réalisé.

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La règle formulée à cet égard par l'arrêt est celle-ci : <«< La possession, en ce qui concerne le gibier, ne résulte pas de la poursuite par le chasseur on par ses chiens, ni même d'une blessure, si cette blessure est légère et n'empêche pas le gibier de s'échapper et de gagner une proprieté sur laquelle le chasseur n'a pas le droit de chasse.» Comme on le voit, la Cour procède par voie de proposition négative. Elle dit bien: 1° que la poursuite du gibier par le chasseur ou par ses chiens ne suffit pas pour qu'il y ait appropriation de ce gibier; 2 que même le fait d'une blessure n'équivaut pas davantage à une occupation du gibier par celui qui l'a poursuivi et blessé, lorsque cette blessure est légère et n'empêchait pas l'animal de s'échapper. La Chambre des requêtes conclut de là qu'un animal non blessé grièvement et qui a été tué par un autre chasseur sur la propriété duquel il s'est réfugié, appartient à ce dernier. Mais le moment où le gibier poursuivi devient la propriété du chasseur reste toujours à déterminer. Cette thèse a vivement préoccupé les jurisconsultes anciens et modernes, et nous devons rapprocher ici leurs opinions de l'arrêt de la Cour de cassation, pour nous rendre un compte exact de la doctrine de cet arrêt.

Il est un premier point, reconnu de tout temps, et qui ne pouvait souffrir de difficulté c'est que le gibier mortellement blessé par un chasseur qui le poursuit avec l'intention de s'en emparer est véritablement au pouvoir de ce chasseur, et que, dès lors, un autre chasseur ne peut, en achevant le même animal, s'en emparer et se l'approprier. En le blessant mortellement, le premier chasseur en est devenu possesseur corpore; car, comme le dit Pothier, Dom. de Propriété, no 25, « pour qu'un chasseur soit censé s'être emparé de

LÉGISLATION ET JURISPRUdence.

l'animal, il n'est pas nécessaire qu'il ait mis la main dessus, mais bien que,
de quelque façon que ce soit, l'animal ait été en son pouvoir de manière à ne
Conf. Trib. de paix de Bulgnéville (Vosges), 28 mars
pouvoir s'échapper. >>
1860, aff. Antoine, D. P. 60, 3, 80, et Trib. de Villefranche, 28 mars 1862,
aff. Godard, ci-dessus, p. 281.

Il est également admis que le chasseur est propriétaire de l'animal qu'il a blessé à mort, alors même que cet animal serait allé tomber et mourir sur la propriété d'autrui. C'est ce qui est enseigné pour le cas où ce chasseur aurait été prendre l'animal sur le fonds d'autrui, sans la permission du propriétaire et malgré sa défense. V. M. Demolombe, t. XIII, no 23, qui cite en faveur de cette opinion le paragraphe 12 des Institutes de Justinien, De rerum div., Vinnius, hoc loco, Pothier, Dom. de Prop., no 24, et combat l'opinion contraire de Cujas, sur la loi 55 Dig. De rer. acq. dom., 4, observ. cap. 11. « La défense faite par le propriétaire à une personne de chasser sur son fonds, ditil, ne change pas, en effet, la nature du gibier, qui n'en est pas moins chose nullius; prohibitio ista, disait fort bien Vinnius, conditionem animalis mutare non potest. Le maître du fonds ne saurait exercer une action en revendication du gibier, puisqu'il n'en a jamais été propriétaire; tout ce qu'il peut faire, c'est d'agir en dommages-intérêts. » La conséquence logique de ce système est également que la propriété de l'animal est attribuée au chasseur qui l'a tué, encore que le maître du fonds sur lequel il est mort s'en serait emparé, et que, dès lors, celui-ci serait, en pareil cas, tenu de le lui restituer. Si, en effet, la blessure mortelle que le chasseur a faite à l'animal qu'il poursuivait emporte occupation et, par suite, acquisition de la propriété du gibier, sans qu'il soit besoin, selon les expressions de Pothier, que le chasseur ait mis la main dessus, le fait de l'appréhension corporelle devient indifférent. Le tiers qui s'est emparé de l'animal entré dans son fonds après avoir été mortellement blessé, a donc véritablement pris la propriété d'autrui.

Mais s'élève maintenant la question jugée par l'arrêt actuel. L'animal est-il la propriété du chasseur, par cela seul qu'il est poursuivi et même blessé, mais de manière à pouvoir encore échapper à la poursuite? Ce gibier peut-il ètre légitimement tiré et capturé par un autre, soit sur le terrain de ce derC'est ici que s'élève la controverse. nier, soit dans tout autre lieu?

Barbeyrac, cité par Pothier, Dom. de Prop., no 26, pensait que la seule poursuite de l'animal suffit pour que celui qui le poursuit soit considéré comme le premier occupant, dans le cas même où il ne l'aurait pas encore blessé, et Pothier rappelle que ce sentiment était conforme à l'article 5, titre XXXV, de l'ancienne loi des Saliens, où il était dit: Si quis aprum lassum quem alieni cancs moverunt occiderit et furaverit, D. C. denarios culpabilis judicatur. V. aussi Trib. de paix de Schirmeck (Vosges), 10 octobre 1859 (D. P. 60, 3, 80); Bull. des Ann. for., art. 1561; Jay et Guilbon, Bull. des Justices de paix, 1860, p. 283; Journal des chasseurs, t. XXXI, p. 132 et suiv.; Lavallée, De la chasse à courre, p. 15; Sorel, Du droit de suite et de la propriété du gibier, S 44..

Mais Pothier, tout en constatant que l'avis de Barbeyrac est plus civil, et suivi dans l'usage, fait remarquer que, parmi les jurisconsultes romains, Gaius, liv. V, § 1, Dig., De acq. rer. dom., embrassait l'opinion contraire, par la raison qu'un animal n'est point au pouvoir du chasseur par cela seul que celui-ci l'a blessé, puisqu'il peut arriver qu'il lui échappe, et que le chasseur qui l'a blessé ne puisse pas l'atteindre. Puffendorf, liv. IV, ch. vi, n° 10, s'associe également à la doctrine de Gaïus, en établissant la distinction suivante: « Si la blessure était considérable et qu'il fût vraisemblable que le chasseur eût atteint l'animal, il n'est pas permis à un autre de s'en emparer pendant que le chasseur qui l'a blessé le poursuit ; mais si la blessure est légère, l'animal demeure au premier occupant. >>

Enfin, cette doctrine est approuvée par Proudhon, Dom. de Propriété,

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