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Les dispositions prises à cet égard pour les travaux d'amélioration ont été rendues applicables aux travaux d'exploitation.

ART. 32, 33 et 34. D'après les dispositions de l'ancien cahier des charges, l'entrepreneur était tenu de surveiller l'enlèvement des bois vendus et de faire aux adjudicataires, sur les lieux de dépôt désignés, la livraison intégrale des lots, tels qu'ils étaient portés aux procès-verbaux de dénombrement et au procès-verbal d'adjudication: dans les dix jours seulement après le terme fixe pour la vidange, il était procédé au récolement par les agents forestiers. Ces dispositions avaient le double inconvénient de faire peser sur les entrepreneurs une responsabilité très-lourde, et d'ajourner outre mesure le payement d'ouvriers qui ne vivent que de leur salaire.

Il a paru à la fois plus rationnel et plus équitable de laisser à l'administration le soin de la surveillance de l'enlèvement des bois vendus et de la livraison des lots aux adjudicataires. Il en résulte que, dès l'achèvement des travaux et aussitôt après le dénombrement des produits, l'entrepreneur doit être définitivement soldé.

Il me demeure responsable que des contraventions qui pourraient être constatées lors du récolement, et cette dernière opération sera faite, soit immédiatement après le dénombrement dans les coupes marquées en réserve, soit dans les dix jours qui suivront l'enlèvement des produits, s'il s'agit de coupes marquées en délivrance.

Ces dispositions, qui ne manqueront pas d'être favorablement accueillies, font l'objet des articles 32, 33 et 34 du nouveau cahier des charges.

Vous remarquerez enfin, monsieur le conservateur, que les dispositions relatives au débit et à l'empilage des bois, aux délais à fixer pour terminer les exploitations, ainsi qu'à la désignation des lieux de dépôt, dispositions qui faisaient l'objet des articles 13, 19 et 21 de l'ancien cahier des charges, seront inscrites, à l'avenir, à la suite du cahier, sous la dénomination de clauses spéciales.

Par suite de la faculté conférée aux agents de recourir à l'entreprise sur soumissions cachetées ou à l'extinction des feux, la formule du procès-verbal d'adjudication a dù subir quelques modifications.

Vous recevrez des exemplaires de la nouvelle formule en nombre suffisant pour les besoins de votre service.

Les modifications introduites par le nouveau cahier des charges dans les adjudications de travaux d'exploitation vous permettront d'apporter dans cette partie du service l'ordre et la régularité désirables.

Je vous recommande de bien vous pénétrer des dispositions nouvelles et d'en assurer avec soin l'exécution. Recevez, etc. Du 28 mars 1863.

Signé: H. VICAIRE.,

CAHIER DES CHARGES

Concernant les travaux d'exploitation à exécuter dans les forêts domaniales pendant l'année 186

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ART. 1er.

Les travaux seront adjugés soit au moyen de soumission directe, soit par voie d'adjudication publique au rabais, sur soumissions cachetées ou à l'extinction des feux.

ART. 2. L'entrepreneur sera tenu de donner, à l'instant même, une caution qui s'engagera, solidairement avec lui, à toutes les charges et conditions de l'entreprise. L'entrepreneur et la caution seront acceptés par le président. ART. 3. Les adjudications seront annoncées par voie d'affiche indiquant le lieu, le jour et l'heure de l'opération. Les prix fixés par pièce ou mètre

cube de bois de charpente ou d'industrie, par stère de bois de chauffage ét par cent pour les fagots, échalas, etc., seront insérés dans les affiches pour servir de base aux offres.

ART. 4.

Le bureau sera composé du conservateur, président, ou de son délégué, et de deux agents ou préposés forestiers.

ART. 5.

Les adjudications par soumissions cachetées auront lieu de la manière suivante:

Les soumissions seront remises, sous pli cacheté, au président de l'adjudication. Elles recevront immédiatement un numéro dans l'ordre de leur présentation.

Il n'en sera plus reçu lorsque le dépouillement sera commencé.

-

ART. 6. A l'instant fixé pour l'ouverture des paquets, le président procédera à cette opération, et le concurrent qui aura présenté le plus fort rabais, et dont la soumission aura été reconnue régulière, sera déclaré adjudicataire.

ART. 7. Si deux ou plusieurs concurrents avaient présenté un rabais égal et exprimant l'offre la plus avantageuse, il sera ouvert immédiatement dans la même forme, en présence du bureau, un nouveau débat entre eux. Si les nouvelles offres sont encore égales, le concours sera continué; mais si les concurrents s'arrêtent au même chiffre de rabais et le maintiennent, il sera tiré au sort entre eux.

ART. 8. Un modèle de soumission sera annexé à l'affiche. Toute soumission qui n'y serait pas exactement conforme pourra être réputée nulle et non

avenue.

ART. 9. Les soumissions seront rédigées sur papier timbré, à peine dé nullité; elles devront stipuler des rabais de centièmes sur l'ensemble des mises à prix ; les fractions de centième sont interdites dans les rabais; il n'en sera pas tenu compte.

ART. 10. Les adjudications au rabais et à l'extinction des feux auront lieu ainsi qu'il suit:

Les mises à prix seront indiquées par le président et pour chaque lot.

Les rabais ne pourront être moindres du vingtième de la mise à prix pour chaque espèce de marchandises.

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ART. 11. L'adjudication sera tranchée lorsque trois bougies auront été allumées successivement et se seront éteintes sans qu'il ait été porté aucun rabais.

Si, pendant la durée des trois bougies, il survient des rabais, l'adjudication ne pourra être prononcée qu'après l'extinction d'un nouveau feu, sans rabais, survenu pendant sa durée.

ART. 12. Les résultats de chaque adjudication seront constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'opération.

ART. 13. Il sera délivré à l'entrepreneur une copie certifiée du procèsverbal d'adjudication, du cahier des charges et des clauses spéciales.

ART. 14. Sont à la charge de l'entrepreneur: 1° les frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal d'adjudication et de l'acte de cautionnement; 2o le prix du timbre des copies de pièces qui lui seront délivrées.

ART. 15. L'entrepreneur ne pourra sous-traiter, c'est-à-dire céder tout ou partie de son marché.

En cas d'infraction à cette clause, l'adjudication pourra être résiliée, et il pourra être procédé à une réadjudication à sa folle enchère.

ART. 16. L'entrepreneur ne pourra, pendant la durée de l'entreprise, s'éloigner sans autorisation du lieu de ses travaux.

En cas d'absence, il choisira et fera agréer un représentant capable de le remplacer.

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ART. 17. L'exploitation sera faite conformément aux clauses et conditions du présent cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication, sans que

LÉGISLATION ET JURISPRUDence.

l'entrepreneur puisse réclamer aucune indemnité ou augmentation de prix pour quelque cause que ce soit.

§ II.

PRÉLIMINAIRES DE L'EXPLOITATION.

ART. 18. L'entrepreneur ne pourra commencer les travaux qu'après avoir obtenu un permis de l'agent forestier local, chef de service; ce permis lui sera délivré sur la présentation des certificats constatant l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article 14.

ART. 19. L'entrepreneur pourra, avant de remplir cette formalité, demander qu'il soit procédé au souchetage, c'est-à-dire à la reconnaissance des délits dans l'intérieur de la coupe et à l'ouïe de la cognée. Il ne sera tenu d'avoir un garde-vente que quand le procès-verbal d'adjudication lui en imposera l'obligation.

ART. 20. - Il remettra au garde général du cantonnement, en même temps que le permis d'exploiter, la liste des ouvriers qu'il se propose d'employer dans la coupe, et les agents pourront rayer de cette liste, soit immédiatement, soit dans le cours de l'exploitation, tout ouvrier contre lequel il aurait verbalisé depuis un an pour délit forestier, et qui n'aurait pas satisfait à toutes les condamnations prononcées contre lui, et il en sera de même à l'égard de tout individu d'une inaptitude notoire à l'exploitation des bois, ou qui se refuserait à exploiter conformément aux prescriptions des employés forestiers chargés de la surveillance de la coupe.

§ III. EXPLOITATION.

ABT. 21. Les travaux commenceront au jour fixé par le permis d'exploiter.

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ART. 22. L'entrepreneur ne pourra, sous les peines portées par les articles 33 et 34 du Code forestier, exploiter d'autres bois que ceux qui seront indiqués dans le procès-verbal de balivage, ou qui, à défaut de cet acte, seront désignés par le garde général du cantonnement ou par les employés forestiers délégués par cet agent.

Il sera tenu, d'ailleurs, de se conformer à toutes les mesures qui lui seront prescrites par le garde général pour le mode d'exploitation et la marche des

travaux.

Dans le cas où les agents forestiers jugeraient nécessaire de faire abattre quelques arbres de la réserve ou d'en marquer d'autres pour être conservés, il en sera fait mention dans un procès-verbal dressé à cet effet par les agents, et qui sera joint au procès-verbal de récolement.

ART. 23. Quand l'ébranchement sur pied sera prescrit, il devra se faire de la base au sommet de l'arbre; les branches et les ramilles en provenant seront façonnées et empilées avant l'abatage de la tige.

ART. 24. Au fur et à mesure de l'exploitation, les bois de toute nature seront transportés aux lienx de dépôt désignés par le garde général et seront immédiatement disposés d'une manière convenable pour le dénombrement.

Les arbres à laisser en bloc ou à débiter en billons seront désignés par l'ap position du marteau du garde général sur les parties extrêmes du bloc ou du billon; ils seront nettoyés des nœuds, branchages, etc.

Le bois de chauffage sera empilé, autant que possible, par essence et qualité; chaque pile ne pourra être moindre de cinq stères.

Les fagols seront rangés par tas de cinquante ou cent, auxquels on donnera, ainsi qu'aux piles de bois de chauffage, une direction uniforme, de manière à en faciliter le dénombrement et la vente.

Les copeaux, écorces et autres débris provenant de l'exploitation, seront réunis en tas pour être vendus, soit séparément, soit avec les autres produits de la coupe.

ART. 25. Les harts nécessaires pour lier les écorces et les fagots seront délivrées gratuitement à l'entrepreneur, qui les fera exploiter à ses frais dans les lieux désignés par le garde général, sous la surveillance du garde du triage. ART. 26. Les agents forestiers vérifieront les bois pour s'assurer de leur nombre et de leur nature; les piles qui auront été défaites seront aussitôt rẻtablies par l'entrepreneur.

ART. 27. L'entrepreneur sera tenu de couper et de façonner, avec les autres bois de la coupe, les basses branches des arbres de réserve que le garde général jugera convenable d'enlever dans l'intérêt du repeuplement. Il fera également façonner et empiler, sur la réquisition du garde général, les chablis ou volis qui tomberaient dans la coupe ou dans sa réponse.

ART. 28. Les ouvriers ne pourront se servir pour leur usage particulier, pendant les travaux d'exploitation, et seulement sur les lieux indiqués, que d'épines, plantes parasites ou remanents désignés par le garde du triage. L'enlèvement de ces bois et l'emploi de toute autre nature de produits seront considérés comme délits et poursuivis conformément aux dispositions du Code forestier.

ART. 29. L'exploitation, devra être terminée à l'époque fixée par les clauses spéciales ci-après.

Faute par l'entrepreneur de se conformer à cette disposition et au prescrit des articles 24 et 27 ci-dessus, et à moins d'empêchement provenant de force majeure ou de circonstances imprévues qui seraient dûment constatées, il supportera la retenue d'un vingtième du prix de son adjudication pour chaque semaine de retard.

ART. 30.. Il se conformera, au surplus, aux dispositions du Code forestier et de l'ordonnance du 1er août 1827, qui le concernent.

ART. 31. Lorsqu'une exploitation languira faute d'ouvriers, etc., de manière à faire craindre qu'elle ne soit pas achevée aux époques prescrites, ou bien si l'entrepreneur était convaincu de fraude ou de mauvaise foi en ce qui concerne l'accomplissement des conditions de son marché, le conservateur, dans un arrêté qu'il fera notifier à l'entrepreneur, ordonnera l'établissement d'une régie aux frais dudit entrepreneur, si, à une époque fixée, celui-ci n'a pas satisfait aux dispositions qui lui seront prescrites.

A l'expiration du délai, si l'entrepreneur n'a pas satisfait à ces dispositions, la régie sera organisée immédiatement et sans autre formalité.

Il en sera rendu compte au directeur général de l'administration qui, selon les circonstances, pourra ordonner la continuation de la régie aux frais de l'entrepreneur, ou prononcer la résiliation du marché, ou ordonner une nouvelle adjudication sur folle enchère.

Dans ces divers cas, les excédants de prix et de dépenses seront prélevés sur les sommes qui pourront être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui et sa caution en cas d'insuffisance.

Si la régie ou l'adjudication sur folle enchère amenait, au contraire, une diminution dans les prix des travaux, l'entrepreneur ou sa caution ne pourront réclamer aucune part de ce bénéfice, qui resterait acquis à l'administration.

§ IV. — DÉNOMBREment des bois et pavement du prix de l'entreprise.

A l'expiration du délai d'exploitation, ou aussitôt que les travaux seront terminés, il sera procédé, contradictoirement avec l'entrepreneur dûment appelé, au dénombrement de produits façonnés, de manière à régler le salaire auquel il aura droit, et au récolement de la coupe pour opérer sa décharge, sauf l'exception indiquée à l'article 33 ci-après.

Les procès-verbaux seront signés par les agents forestiers présents et par l'entrepreneur ou son fondé de pouvoirs, et s'ils ne veulent ou ne peuvent signer ou s'ils sont absents, il en sera fait mention.

ART. 33.

Le prix des travaux sera payé sur la production des procès

LÉGISLATION ET JURISPRUDEnce.

verbaux de dénombrement et de récolement auxquels seront annexés, sur papier visé pour timbre, une expédition ou un extrait du procès-verbal d'adjudication et un exemplaire du cahier des charges.

Néanmoins, il pourra être délivré, dans le cours des travaux, un ou plusieurs mandats d'a-comptes sur le prix de l'exploitation, suivant son degré d'avan

cement.

En ce qui concerne les coupes marquées en délivrance du marteau de l'Etat, le prix des travaux serà payé sur la production du procès-verbal de dénombrement, mais l'entrepreneur n'obtiendra sa décharge entière qu'après que l'enlèvement des produits aura permis de procéder au récolement.

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ART. 34. Cette opération sera faite par les agents forestiers dans les dix jours après la vidange de la coupe. Dans le cas où la vidange n'aurait pas eu lieu dans le délai de six mois après la rédaction du procès-verbal de dénombrement, l'entrepreneur pourra requérir les agents de procéder au récolement, et s'il n'était point fait droit à cette réquisition dans le délai d'un mois, l'entrepreneur sera déchargé de toute responsabilité.

ART. 35. Faute par l'entrepreneur d'exécuter convenablement les travaux, il sera fait, sur le prix de façon, une déduction qui sera établie au procès-verbal de dénombrement.

ART. 36. Les conditions particulières à chaque exploitation seront insérées au procès-verbal d'adjudication et aux clauses spéciales.

ART. 37. Toutes les dispositions du présent cahier des charges sont de rigueur; aucune d'elles ne pourra être réputée comminatoire. Elles recevront leur application jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

Délibéré en conseil d'administration et adopté par le directeur général des Le ministre des finances, forêts, le 20 février 1863.

Approuvé: -Paris, le 9 mars 1863.

CLAUSES SPÉCIALES.

Signé: Achille FOULD.

Les bois d'industrie et de chauffage seront débités et empilés suivant les dimensions en usage dans la localité, savoir :

DIMENSIONS ET NATURE DES BOIS.

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3o Fagots:

4° Perches, échalas:

L'entrepreneur se conformera, du reste, aux injonctions et aux indications du garde général.

L'exploitation devra être terminée le

186

N° 159.- CIRCULAIRE DE L'ADMIN. DES FORÊTS, no 832.-13 avril 1863.

(Annexe à la circulaire du 30 juin 1862, no 820.)

Préposés forestiers, missions, opérations relatives aux coupes,
indemnités.

Application aux préposés, dans des circonstances déterminées, des dispositions relatives aux frais de déplacement alloués aux agents forestiers à l'occasion des opérations concernant les coupes.

Monsieur le conservateur, il résulte des dispositions combinées des circulaires du 30 juin 1862, no 820, et du 24 janvier 1863, no 828 (1), que les

(1) Voir, ci-dessus, p. 157 et 249.

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