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agents appelés à prendre part aux opérations de balivage, de martelage et de récolement en dehors de leur circonscription, auront droit à une indemnité dont le montant sera réglé d'après le tarif fixé par la décision ministérielle du 24 décembre 1862.

Plusieurs conservateurs ont demandé si ces dispositions sont applicables aux brigadiers et aux simples gardes appelés à concourir, en dehors de leur brigade ou de leur triage, aux opérations dont il s'agit.

L'administration n'entend pas excepter les préposés du bénéfice des dispositions de la décision précitée. Mais elle doit tenir à ne pas dépasser le but qu'elle s'est proposé, d'indemniser les employés des frais extraordinaires qu'ils peuvent avoir à supporter. Or, il arrive le plus souvent qu'un préposé, bien qu'appelé en dehors de sa brigade ou de son triage, peut facilement rentrer chaque jour à sa résidence: il ne saurait être question, en pareil cas, de lui allouer une indemnité, puisque son déplacement ne lui occasionne pas de frais extraordinaires.

J'ai décidé, en conséquence, que les préposés appelés, avec votre autorisation, en dehors de leur circonscription, pour les opérations relatives aux coupes, recevront l'indemnité fixée par la décision ministérielle du 24 décembre dernier, dans le cas où ils seraient obligés de découcher.

Je vous laisse le soin de régler la forme dans laquelle vos autorisations seront accordées.

Chaque année, avant le 1er octobre, vous m'adresserez, pour les brigadiers et les gardes, un état indiquant les déplacements que vous aurez autorisés, à l'occasion des opérations relatives aux coupes, les motifs qui les auront nécessités, et les indemnités auxquelles ils paraissent devoir donner lieu. Cet état sera établi conformément au modele ci-annexé. Du 13 avril 1863.

C CONSERVATION.

Recevez, etc.

Signé H. VICAIRE.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS.

ÉTAT des indemnités à allouer aux préposés, pour déplacements
à l'occasion des opérations relatives aux coupes.

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No 160. COUR DE CASSATION (Ch. des req.). 28 avril 1862. Gibier, dégâts, dommages-intérêts, expertise, juge de paix, excès de pouvoirs.

N'est point entachée d'excès de pouvoirs la décision par laquelle un juge de paix, sans même recourir à une expertise, condamne le propriétaire d'un bois en des dommages-intérêts envers ses voisins, pour réparation du préjudice causé à leurs héritages par les lapins qu'il a laissés se multiplier dans ce bois sans rien faire pour les détruire (1). En conséquence, le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable (2).

(Pézard c. Barbereux.)

Il a été constaté, par un procès-verbal du 1er août 1861, dressé par un garde champêtre, que des lapins qui peuplaient le bois du sieur Pézard avaient causé à un héritage voisin, appartenant au sieur Barbereux, un dommage qui fut estimé à 25 francs par deux cultivateurs que le garde s'était adjoints.

Sur la plainte du sieur Barbereux, il est intervenu, le 26 septembre 1861, un jugement par lequel le juge de paix de Bourgogne a condamné le sieur Pézard à 20 francs de dommages-intérêts, attendu « que si, d'après les principes généraux du droit, le propriétaire d'un bois où se rassemblent les lapins sans y être attirés par lui n'est pas responsable des dommages qu'ils causent aux propriétés voisines, ces principes reçoivent exception lorsque ce propriétaire a laissé se multiplier les lapins dans son bois, en négligeant de les détruire ou en ne prenant pas les mesures qui étaient en son pouvoir pour les empêcher de se multiplier et arriver à leur destruction; Que Pézard, par

sa négligence, a laissé les lapins établir des terriers dans son bois et s'y multiplier; que s'il avait fait tout ce qu'il était de son devoir de faire pour les détruire, il y serait parvenu, comme il paraît avoir réussi dans cette entreprise, tentée seulement depuis l'origine du procès actuel; qu'il doit donc être déclaré responsable du dégât... »

Le sieur Pézard s'est pourvu en cassation contre ce jugement, pour excès dé pouvoirs, en ce que le juge de paix a créé, à la charge du demandeur, une obligation attentatoire à son droit de propriété, et en ce que, d'autre part, il a déterminé le chiffre des dommages-intérêts d'après une estimation illégalement faite par des experts sans mission.

LA COUR ;

ARRÊT.

Attendu qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 25 mai

(1) Il résulte de l'ensemble de la jurisprudence que le propriétaire d'un bois où se trouvent des lapins est responsable des dommages causés par eux aux bérilages voisins, s'il a négligé de les detruire ou refusé aux riverains la permission d'en opérer eux-mêmes la destruction. Req. rej., 19 juillet 1859, et 24 juillet 1860, affaire Chéreau et Duval.

Relativement au grief résultant du défaut d'expertise préalable, il est à remarquer que le juge de paix a le pouvoir d'apprécier d'office et d'après les éléments de solution mis sous ses yeux, l'étendue du dommage articulé devant lui. Voir Dalloz, Rép. gén., vo EXPERTISE, no 33 et suiv.; voir cependant Sorel, Dommages aux champs causés par le gibier, no 21 et suiv.

(2) On sait qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 25 mai 1838, les jugements rendus par les juges de paix ne peuvent être attaqués devant la Cour de cassation que pour excès de pouvoirs et non pour simple violation d'une disposition de loi. Voir civ. rej., 10 mars 1847, et req. rej., 7 août 1843, 18 juillet 1848, 14 janvier 1850, 30 mai 1854, 20 juin 1855, et 5 mars 1860.

1838, les jugements rendus par les juges de paix ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation que pour excés de pouvoirs ;

Attendu qu'à supposer fondé le pourvoi formé par Pézard contre le jugement attaqué, les griefs allégués à l'appui de ce pourvoi ne pouvaient constituer qu'une simple violation ou fausse application de la loi dans l'exercice, d'ailleurs légitime et régulier, des fonctions et pouvoirs du juge;

Attendu, en particulier, qu'on ne saurait trouver un excès de pouvoirs dans l'appréciation faite d'office par le juge de l'importance du dommage causé, un tribunal ne devant ordonner soit une expertise, soit toute autre mesure d'instruction, qu'autant que les éléments de décision mis sous ses yeux ne lui semblent pas suffisants pour l'éclairer et fixer son opinion; Qu'ainsi aucun excès de pouvoirs ne pouvant être relevé dans la sentence attaquée, le pourvoi formé contre cette décision n'était pas recevable; REJETTE. Du 28 avril 1862. (MM. Nicias-Gaillard, pr.; Vergés, rapp.; de Peyramont, av. gén., c. conf.; Morin, av.)

No 161. COUR DE CASSATION (Ch. civ.). — 25 novembre 1862. Forêts, gibier, responsabilité, aveu, indivisibilité, expertise amiable. Lorsqu'un propriétaire reconnaît avoir accepté la responsabilité du dommage causé par le gibier de ses bois aux héritages riverains, avec offre de s'en rapporter à une expertise amiable, cette responsabilité n'est pas nécessairement subordonnée à l'acceptation d'un règlement amiable par les riverains lésés, et, par suite, elle peut être tenue pour avouée, alors même qu'une évaluation judiciaire serait réclamée,... l'offre de réparer un dommage et le mode d'en constater l'importance et l'étendue n'étant pas indivisibles (C. Nap., art. 1356) (1).

(De la Rochefoucauld c. Verrier.)

Le sieur Verrier, propriétaire d'héritages contigus à la forêt de Fréteval, appartenant à M. le vicomte de la Rochefoucauld, a actionné ce dernier devant la justice de paix de Marcé, pour le faire condamner à des dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé à sa propriété par le gibier qui se trouvait dans cette forêt.-Le dommage constaté fut évalué à 120 francs, et un jugement par défaut, du 19 août 1861, condamna M. de la Rochefoucauld au payement de cette somme.

Appel de M. de la Rochefoucauld. - L'appelant déclare devant le Tribunal avoir accepté la responsabilité des dommages causés à ses voisins par les animaux de la forêt, sauf à en régler le chiffre par une expertise amiable; mais il ajoute que cette offre et cette reconnaissance de sa responsabilité doivent être réputées non avenues vis-à-vis du sieur Verrier, en raison du refus d'une expertise amiable et de l'action engagée par lui devant le tribunal de paix. La sentence du juge de paix a été confirmée par un jugement du tribunal civil de Vendôme, du 4 janvier 1862, contre lequel M. de la Rochefoucauld

(1) Le mode de constatation du dommage dont la responsabilité avait été acceptée, n'était ni l'un des éléments indivisibles, ni une condition de l'aveu. La nécessité de procéder à cette constatation se produisait uniquement comme conséquence légale de la reconnaissance du préjudice à évaluer, et il ne restait plus qu'une opération d'évaluation pour laquelle les juges pouvaient nommer des experts ou qu'il leur était permis de faire eux-mêmes, l'expertise étant dans le pouvoir facultatif des tribunaux. Voir, sur ce dernier point, l'arrêt qui précède, affaire Pézard.

s'est pourvu en cassation, pour violation des articles 1168 et suivants du Code Napoléon, et fausse application de l'article 1382 du même Code.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, par ses conclusions consignées aux qualités du jugement attaqué, le vicomte de la Rochefoucauld, propriétaire de la forêt de Fréteval, s'est reconnu responsable, en fait, des dommages causés par le gibier de cette forêt aux récoltes des riverains; Que, s'il a fait cette reconnaissance, tout en protestant de sa dénégation des faits de négligence que lui imputait le jugement dont il était appelant, il n'a apporté à sa déclaration aucune condition; qu'en offrant de s'en rapporter, pour la fixation du dommage, à une expertise amiable, il n'a pas dit qu'au cas de non-acceptation de ce mode de fixation de son adversaire, il retirait son offre et sa reconnaissance de responsabilité; qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre l'offre de réparer un dom mage et le mode d'en constater l'importance et l'étendue; - Que, dans cet état, le tribunal a pu déclarer, sans violer aucune loi, que l'offre du demandeur rendait inutile la preuve des faits de négligence admis par le premier juge, et fixer ensuite, d'après les documents de la cause, le chiffre des dommagesintérêts; Par ces motifs, REJETTE.

Du 25 novembre 1862.

(MM. Troplong, 1er pr.; Sévin, rapp.; de Marnas, 1er av. gén. c. conf.; de Saint-Malo et Bozerian, av.)

N° 162.

TRIBUNAL CIVIl de Melun. 21 février 1862.

Lapins, dégâts, responsabilité, fermier du droit de chasse, expertise, juge de paix, sentence, appel.

Les propriétaires d'héritages contigus à un bois où se trouvent des lapins, ne sont pas fondés à obtenir la réparation des dégâts que leur causent ces animaux, lorsqu'il est établi que le fermier de la chasse dans ce bois a eu recours spontanément à tous les moyens en son pouvoir pour empêcher leur multiplication, et qu'il a même mis les riverains en demeure d'assister aux chasses et battues opérées dans ce but (1).

L'article 1041 du Code de procédure civile a abrogé les dispositions des arrêts réglementaires du Parlement de Paris, des 21 juillet 1778 et 15 mai 1779, qui interdisent aux riverains des forêts de former des demandes collectives en réparation de dommages causés par le gibier, et prescrivent de procéder à trois visites des terres prétendues endommagées, la première dans les trois mois du jour de la semaille, la deuxième, dans le courant des mois d'avril ou de mai, et la troisième lors de la maturité des grains et avant la récolte (1re affaire (2).

(1) Voir, en ce sens, req. rej., 19 juillet 1859, affaire Chéreau; tribunal de Rouen, 10 mars 1858, aff. Stabenrach; trib. de Falaise, 9 fév. 1860, aff. Doray; Marcadé, Code Nap., sous l'article 1385; Sorel, Dommages aux champs causés par le gibier, no 22 et suiv.; Dalloz, Rep. gen., vo RESPONSABILITÉ, no 736 et suiv.; Sirey, Table gén., vo LAPINS, no 1 ct suiv.

(2) Il est peut-être à regretter que ces sages mesures ne soient plus en vigueur, car il est arrivé plus d'une fois que des proprietaires qui avaient obtenu des indemnités pour dégâts causés à leurs terres emblavées, ont fait sur ces terres des récoltes aussi abondantes que leurs voisins, dont les propriétés n'avaient pas été en buite aux incursions du gibier.

Les juges de paix ne peuvent, en dehors des actions dont ils sont régulièrement saisis, ordonner aucune mesure d'instruction préalable. En conséquence, ces magistrats sont incompétents pour nommer des experts à l'effet de reconnaître des dégâts causés par le gibier, alors qu'ils ne sont encore saisis d'aucune demande principale ayant pour objet la réparation civile de ces dégâts (2e affaire).

Est sujette à appel la sentence rendue par un juge de paix dans une instance en réparation de dégâts causés par le gibier, lorsque la quotité des dommages-intérêts n'a pas été indiquée dans la demande et a été au contraire subordonnée aux résultats d'une expertise (1re affaire) (1).

1re AFFAIRE. (Nouguier c. Jardin, Lassaigne, etc.)

Suivant acte administratif en date du mois de juillet 1853, le sieur Nouguier s'est rendu adjudicataire, pour neuf années, du droit de chasse dans la forêt communale d'Ozouer-le-Voulgis. Une des clauses du cahier des charges lui imposait l'obligation de réparer, s'il y avait lieu, les dégâts que les lapins existant dans cette forêt pourraient occasionner aux héritages riverains.

Plusieurs années s'étaient passées sans réclamation importante de la part des propriétaires de ces héritages, lorsqu'au mois de juillet 1861, les sieurs Jardin, Lassaigne, Pelletier et Prévost firent donner au sieur Nouguier citation devant le juge de paix de Tournan pour la nomination d'experts chargés de constater l'importance des dommages causés à leurs récoltes par les lapins sortis de la forêt d'Ozouer.

Le sieur Nouguier a combattu la demande d'expertise, par ces motifs que si des dégâts avaient été réellement causés aux récoltes des réclamants, ces dégâts ne devaient être attribués ni à sa négligence, ni à son imprudence; et que, par suite, ils ne pouvaient engager sa responsabilité; - Subsidiairement il a offert de prouver :

1° Que toutes les semaines et souvent deux fois par semaine lui et ses amis avaient chassé en grand nombre et presque exclusivement aux lapins; 2o Que toutes les fois, sans exception, ils avaient fait des battues avec un grand nombre de rabatteurs ;

3o Que ces battues avaient continué depuis l'ouverture jusqu'à la clôture de la chasse, et qu'elles avaient eu pour résultat la destruction d'un nombre très-considérable de lapins (plus de 1,400 en 1860 et en 1861);

4o Que le sieur Nougier et ses amis s'étaient constamment servis de furets pour poursuivre dans les terriers des lapins qui s'y réfugiaient ;

5° Qu'ils ont continué à chasser, même après la clôture de la chasse, et ce, en vertu d'une autorisation spéciale du préfet ;

«6° Que, non-seulement ils ne ménageaient pas les abris aux lapins, mais qu'au contraire, ils avaient fait fréquemment piocher et défoncer les terriers ; «7 Enfin, que s'il restait des lapins dans les bois d'Ozouer, c'est parce qu'ils se réfugiaient, soit dans des bois contigus, appartenant au sieur Jardin, qui n'y chasse pas, soit dans les talus ou pierrées du chemin de fer, où il était impossible de les détruire. »

Par sentence du 1er juillet 1861, le juge de paix a autorisé la preuve des faits articulés par le sieur Nouguier, et nommé, en même temps, des experts à l'effet de reconnaître les dégâts prétendus, d'en rechercher les causes, et d'en évaluer le chiffre et l'importance.

Le sieur Nouguier s'est abstenu d'assister aux expertises ordonnées, afin que sa présence ne pût être considérée comme une reconnaissance du droit

(1) Voir, en ce sens, Sirey, Table gén., vis JUGE DE PAIX, nos 202 et suiv.

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