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si les experts ont apprécié certains dommages par commune renommée, ils n'ont pu procéder autrement, et qu'aucune des évaluations fixées par eux n'a paru exagérée au tribunal, qui a vérifié lui-même chaque demande;

Quant aux frais - Attendu que si la loi met les dépens à charge de la partie qui succombe dans une instance, ce ne peut être que les dépens utiles et indispensables, et que, dans l'espèce, les frais de référé sont une superfluité et qu'ils doivent rester à la charge des demandeurs :

Par ces motifs; - Entérine, pour être exécutés selon leur forme et teneur, les procès-verbaux d'expertise sus-énoncés et datés; - Condamne en conséquence l'administration de la liste civile à payer aux demandeurs les indemnités fixées pour les dégâts dont il s'agit au procès, etc.

Du 25 mai 1860.

- (M. Courtin, juge de paix).

No 166. JUSTICE DE PAIX DE GUEMENE (Loire-Infér.). 20 déc. 1862.

Forêt, sangliers, dégâts, fermier de la chasse, responsabilité.

Le fermier du droit de chasse dans un bois n'est pas responsable des dégâts causés aux propriétés voisines par les sangliers qui sont venus se réfugier dans ce bois, alors qu'il a fait des battues fréquentes pour détruire ces animaux, qu'il a autorisé les riverains à les poursuivre sur le sol forestier, et qu'il a même mis à cet effet son équipage de chasse à leur disposition (1).

(Lemasson c. baron de Lareinty.- JUGEMENT.)

NOUS, JUGE DE PAIX, etc.; Considérant que si, par les dépositions des deux témoins Agasse et Fauchet, il est constaté que quatre sangliers métis, un mâle et trois femelles, ont été, il y a dix-huit ans, mis dans la forêt par les ordres de M. le baron de Lareinty, il a été aussi parfaitement établi par les dépositions des témoins de Carcouet, Vimont et quatre autres que, plus de douze ans après la mise au bois de ces animaux, il n'y avait souvent pas de sangliers dans la forêt; que pour en chasser il fallait se rendre dans les bois de Guéméné et Plessé; que les animaux actuels ne ressemblent à ceux qui avaient été mis, ni par la forme, ni par la couleur; que ce n'est que depuis quatre à cinq ans que les sangliers sont arrivés et ont, suivant l'expression des témoins Carcouet et Vimont, fait invasion non-seulement dans le Gavre, mais aussi dans d'autres forêts où il n'en existait pas avant; que si les sangliers actuels étaient le produit de ceux qui ont été mis chez Fauchet, ils n'eussent pas attendu treize ou quatorze ans pour se multiplier ; que cependant il est appris par l'enquête que ce n'est que depuis quatre à cinq ans qu'ils sont arrivés subitement en grand nombre; que cet accroissement extraordinaire ne saurait être imputé à l'imprudence ou à la négligence du défendeur, qui depuis cette invasion a fait ou fait faire des chasses fructueuses (il est appris par la contre-enquête que dans les deux dernières saisons de chasses, cinquante sangliers ont été détruits); qu'il ne s'est aucunement opposé aux battues ordonnées par l'administration forestière, d'après le droit qu'elle s'était réservée par le cahier des charges; qu'il en a même pris l'initiative; qu'il a dit au témoin Deluen qu'il pouvait prendre un permis de chasse et tuer des sangliers; enfin qu'il a mis à la disposition des chasseurs de sangliers ses chiens et son domestique;

-

Contrà, justice de paix de

(1) Voir, en ce sens, la décision qui précède. Prémery, jugement du 8 octobre 1860. ci-dessus, p. 309.

Attendu qu'il résulte de la contre-enquête que les femelles n'ont pas été ordinairement épargnées, puisque, en une seule chasse à tir, deux laies pleines ont été tuées et que six autres laies ont été tirées, qu'enfin on chassait indistinctement les mâles et les femelles, tout en préférant les premiers, qui faisaient une plus belle chasse ;

Attendu qu'il n'a pas été établi par l'enquête qu'il existât entre les actionnaires une convention d'après laquelle celui d'entre eux qui tirerait sur une laie serait condamné à l'amende; que le témoin de Carcouet, le seul qui en parle, ne sait pas même de quelle espèce d'animaux il s'agissait;

Attendu enfin que les propriétaires ou adjudicataires des bois où se réfugient les animaux nuisibles ne sont responsables des dégâts que causent ces animaux qu'autant que ces dégâts sont le résultat de leur faute personnelle et immédiate; que le défendeur n'est coupable ni de négligence ni d'imprudence, qu'il a fait raisonnablement tout ce qu'il pouvait ou devait faire;

Par ces motifs, faisant définitivement droit entre les parties, et prononçant en premier ressort, disons que le sieur Lemasson n'est pas recevable en sa demande, l'en déboutons et le condamnons aux dépens.

Du 20 décembre 1862..

L

(M. Potiron de Boistleury, juge.)

OBSERVATIONS.

Responsabilité des propriétaires de bois à l'égard des dégâts commis par les sangliers (1).

On voit par les trois décisions qui précédent que le désaccord existe entre les tribunaux sur la question. Pour compléter les éléments d'appréciation que renferment ces décisions, nous croyons devoir placer sous les yeux de nos lecteurs un extrait d'un ouvrage récemment publié par M. Sorel, avocat à la Cour impériale de Paris, sur la responsabilité des propriétaires de bois et forêts et des locataires de chasses :

« Je n'admets, dit ce jurisconsulte (nos 53 à 57), la responsabilité du propriétaire d'un bois à l'égard de sangliers, que dans des cas tellement exceptionnels, que je serais peut-être plus tenté de la repousser complétement que de l'étendre d'une façon immodérée.

«La raison en est simple: « Le sanglier, comme l'a fait observer un auteur aussi bon jurisconsulte que fort chasseur (2), n'est point un animal sédentaire. Si quelque vieux solitaire, si quelque laie sur le point de mettre bas «se construisent une bauge, voire une bauge couverte, ce n'est là qu'un asile momentané qu'ils abandonneront aussitôt que le temps changera ou que le pays offrira des mangeures moins abondantes.... On n'amène pas « des sangliers dans un bois comme on y lâche des lapins; s'ils y viennent, «c'est spontanément; s'ils y restent, c'est que le pays leur plait, mais on « ne peut pas les y retenir. La disposition de telle localité, plus favorable à « leur propagation, est un fait naturel qui ne dépend pas de la volonté du «propriétaire, il ne peut donc être responsable.»>

Indépendamment de ces considérations si judicieuses, il en est deux autres qui ne sont pas moins déterminantes, La première, c'est que le sanglier est une bele fauve, et qu'à ce titre il peut être en tout temps repoussé, même avec des armes à feu, par les fermiers, quand il vient faire irruption sur leurs terres. La seconde, c'est qu'à supposer qu'un bois renferme des

(1) Voir, en ce qui touche la responsabilité des dégâts commis par les cerfs, biches, chevreuils, etc., les jugements qui suivent et les annotations.

(2), M. Joseph Lavallée, Journal des Chasseurs, 1861, ter semestre, p. 255.

sangliers, l'administration, sur la plainte des parties intéressées, peut et doit organiser les battues prévues et autorisées par l'arrêté du 19 pluviôse an V.

Je sais qu'ici on peut produire une objection. On dit: Mais il suffit d'une nuit pour amener la dévastation complète d'un champ, et la présence des sangliers se révèle parfois de la façon la plus inattendue.

A cette objection, je réponds par le dilemme suivant: Ou le bois renfermait précédemment des sangliers, à la connaissance de tous, et alors vous, cultivateurs, vous avez à vous imputer de ne pas avoir requis de l'autorité administrative les battues dont parle l'arrêté du 19 pluviose an V; ou personne, pas même le propriétaire, ne pouvait soupçonner la présence de ces animaux dans le bois, et alors il y a là un cas fortuit, un fait de force majeure, ne pouvant engendrer la moindre responsabilité de la part du propriétaire.

:

« Néanmoins, il est, je l'ai dit, quelques cas tout à fait exceptionnels où j'admettrais cette responsabilité c'est si, par exemple, le propriétaire d'un bois, s'étant chargé officieusement de faire, lui et ses amis, des battues, n'accomplissait cette œuvre que d'une manière incomplete, notamment s'il ne tuait pas les laies, afin de se ménager le plaisir de chasser plus tard ragots et marcassins. Il y aurait là une sorte de négligence dont on pourrait lui demander compte, et c'est dans ce sens que s'est prononcé le tribunal de Laon, par jugement du 28 juillet 1858.

Toutefois, une telle condamnation ne devrait être prononcée que lorsque le propriétaire a reçu les plaintes des voisins et qu'il s'est en quelque sorte substitué aux obligations de l'autorité administrative. Autrement, comme il n'existe aucune loi qui le force à purger son bois des sangliers qui s'y trouvent, on ne pourrait lui reprocher de n'avoir fait qu'à demi ce qu'il pouvait ne pas faire du tout. »

Telle est la manière de voir de M. Sorel sur la question.

Une opinion moins favorable aux propriétaires de bois a été développée par M. Frigolet dans le Droit du 5 décembre 1860, en réponse aux motifs du jugement du juge de paix de Prémery, du 8 octobre suivant, rapporté ci-dessus, p. 309.

Ce jurisconsulte se demande d'abord si le droit, pour les propriétaires ou possesseurs, de se défendre contre les incursions et les ravages des sangliers est une garantie suffisante et constitue une exception opposable, dans tous les cas, à l'action fondée sur l'art 1383?

«S'il était vrai, en principe, dit-il, comme le suppose M. le juge de paix, que la demande en réparation d'un préjudice souffert dût être déclarée non recevable toutes les fois que le demandeur aurait eu le droit de s'opposer au fait dommageable, il faudrait rayer de nos codes l'action en dommages intérêts, car nous avons toujours le droit, sinon le pouvoir, de nous préserver d'un dommage. J'avais certainement le droit, mais je n'ai pas eu le pouvoir d'étouffer l'incendie qui a détruit ma maison me verrais-je pour cela privé de mon recours contre le voisin imprudent qui a causé le sinistre?»

M. Frigolet examine ensuite s'il est vrai que le sanglier diffère du lapin, quant aux habitudes, aussi profondément que le pense M. le juge de paix de Prémery? S'il est vrai que tandis que le lapin est un animal à résidence fixe, le sanglier, au contraire, ait des habitudes nomades, et qu'on ne puisse dire que l'on favorise sa multiplication en lui assurant une retraite paisible, puisqu'il serait constant que le sanglier qui se trouve aujourd'hui dans une forêt est le lendemain à de grandes distances? « Nous ouvrons, dit-il, le dictionnaire des chasses de Baudrillart, au mot Sanglier, et nous y lisons ce qui suit:

« Lorsqu'une bauge est située dans un lieu sûr et calme, les sangliers s'y « rendent pendant longtemps, tous les matins, après avoir été au gagnage, « et les vieux sangliers portent dans leur bauge des brindilles et de la mousse « pour s'y reposer plus doucement. Mais si le lieu du repos vient à être

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« troublé, les sangliers l'abandonnent pour toujours et vont s'établir dans «l'endroit qui leur parait offrir plus de sûreté. »

« Cette réponse de la science, qui est en contradiction formelle avec les assertions du jugement de Prémery, s'accorde très-bien au contraire avec les données générales de l'observation. Les animaux ne voyagent pas pour le plaisir de voyager. S'ils émigrent, c'est pour fuir le danger qui les menace, pour se procurer la nourriture qui leur manque, ou pour chercher la température qui leur convient. Supprimez ces causes de déplacement, et vous verrez les plus nomades devenir sédentaires. Les habitudes errantes de certaines espèces sont donc plutôt le résultat des circonstances extérieures que l'effet d'un instinct particulier. L'erreur de M. le juge de paix vient de ce qu'il n'a pas fait cette distinction. Voyant que le sanglier, dans le cas le plus ordinaire, c'est-à-dire lorsqu'il est exposé aux dangers d'une chasse entièrement libre et en est réduit, pour son alimentation, aux produits rares et clairsemés des forêts, change souvent de lieu, il en conclut que cet animal est naturellement d'humeur vagabonde, et que rien ne saurait le fixer, pas même la re- · traite sûre et calme que lui ménagerait la bienveillance d'un grand seigneur el le gagnage abondant qu'il trouverait dans les champs circonvoisins.

Nous sommes convaincus que les loups et les renards eux-mêmes ne seraient pas insensibles à ces avantages, et qu'on les verrait affluer et se complaire aux endroits où ils leurs seraient assurés. Aussi n'hésitons-nous pas à penser avec Toullier (Droit civil, t. XI, no 308) et avec l'auteur du Traité général de la responsabilité (M. Sourdat, n° 1158) que l'article 1383 doit être appliqué, quelle que soit l'espèce de l'animal nuisible, toutes les fois qu'on a négligé de le détruire et qu'on s'est opposé à sa destruction. »

N° 167. JUSTICE DE PAIX DE LANGEAIS (Ind.-et-Loire).-11 janv.1861. Forêts, animaux nomades, cerfs, biches et chevreuils, dégâts, propriétaire, responsabilité.

Le propriétaire d'un bois n'est pas responsable des dégâts causés aux héritages riverains par les animaux nomades, tels que cerfs, biches et chevreuils qui viennent fortuitement se réfugier dans ce bois (1). (De Sennecourt c. Baillon). JUGEMENT.

NOUS, JUGE DE PAIX ; Attendu qu'il est de principe que pour être responsable d'un dommage, il faut l'avoir causé par sa faute, sa négligence ou son

(1) Il existe, en sens inverse, un jugement rendu par le tribunal de Rouen, le 6 mai 1858, suivant M. Dalloz (D. P., 58, 3, 73), et le 23 juin 1858, suivant M. Sorel (De la responsabilité des propriétaires de bois, no 58). - Voici dans quels termes ce dernier auteur s'exprime au sujet dudit jugement:

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« Les cerfs et les biches sont-ils des animaux nomades comme le pense M. le juge de paix de Langeais, ou sont-ils sédentaires, comme l'a jugé le tribunal de Rouen dans l'affaire Leduc. C'est là une question digne de l'attention des veneurs les plus expérimentés. Cependant je suis porté à croire que le tribunal de Rouen était plus près de la vérité quand il disait que lors même que les biches sortent de la forêt à une certaine époque elles y reviennent presque toujours.

« Au surplus, l'éclaircissement sur ce point, controversé en jurisprudence, n'est pas absolument indispensable pour la solution de la difficulté relative à la responsabilité des propriétaires de bois et forêts. En effet, je raisonnerai pour les cerfs et pour les biches non plus comme pour les sangliers (Voir ci-dessus, p. 314), parce qu'ils ne sout pas virtuellement, ainsi que ces derniers, rangés au nombre des animaux au sujet desquels l'arrêté du 19 pluviose an V autorise des battues, mais comme pour les lièvres, et je dirai:

« Si le propriétaire d'un bois y fait élever des cerfs et des biches pour le plaisir

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imprudence (C. Nap., art. 1382 et 1383); Que la faute est l'élément indispensable de la responsabilité; - Que ce principe a été consacré par plusieurs jugements, notamment par un jugement du tribunal de Rambouillet, du 30 décembre 1859, qui a reconnu :

1° Que l'habitation, soit accidentelle, soit habituelle, d'un bois par des animaux sauvages qui y sont attirés par le seul effet de leur instinct et sans que le propriétaire ait rien fait pour les y attirer, les y retenir, les y multiplier, est un cas fortuit, un fléau naturel tout à fait indépendant de la volonté et du fait de l'homme, et que par conséquent le propriétaire n'étant, dans ce cas, la cause immédiate ni même occasionnelle de leur retraite dans son bois, en principe, il n'est pas, par le seul fait de cette retraite, responsable des dégâts que ces animaux font aux récoltes des propriétés voisines;

2o Et qu'aucune loi, ni aucun réglement, n'oblige le propriétaire d'un bois à détruire les animaux sauvages qui y sont venus et qui y sont retenus par leur seul instinct, et que, par conséquent, la simple omission de les détruire ne le rend pas responsable du dommage qu'ils causent au champ d'autrui; Qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner la question de savoir si le dommage dont se plaint M. de Sennecourt, dommage qui n'est pas nié d'ailleurs et dont il demande réparation à M. Baillon, peut être imputé à ce dernier ;

Attendu que si M. Baillon est propriétaire d'une certaine quantité de bois qui joignent le domaine de M. de Sennecourt, ce dernier en possède aussi, lui, au même lieu, et qu'il existe en outre dans la contrée une immense tenue de propriétés boisées; Que les cerfs, les biches et les chevreuils peuvent indifféremment habiter tous ces bois ; Que si quelques-uns de ces animaux ont pu, vers la fin de l'année 1860, guidés par le seul effet de leur instinct naturel, venir se réfugier dans ces lieux, soit plus particulièrement dans les bois de M. Baillon, ce propriétaire ne peut, par ce seul fait, être tenu de réparer les dégâts causés aux récoltes des voisins;

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Qu'il faudrait, pour qu'il en fût autrement, que M. Baillon eût tenté de les y attirer, de les y fixer ou multiplier pour le plaisir de la chasse, ce qu'il n'a point fait ni voulu faire; en effet, il n'est point chasseur, il n'a point de matériel de chasse, et nous n'avons aucune raison de douter de la vérité de ses assertions, quand il avance que s'il accompagne quelquefois ses amis qui viennent chasser sur sa propriété, et ses gardes, il porte un fusil et tire comme eux sur les animaux qui se présentent à distance, et que ses gardes eux-mêmes, qu'il a institués pour la conservation de sa propriété, loin d'épargner les cerfs, les biches et les chevreuils, en avaient au contraire, depuis quelques années, tué une certaine quantité;

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Que, sans doute, des chasses à courre ont eu lieu dans les bois de M. Baillon, mais que si ces chasses ne sont pas aussi meurtrières que celles au fusil, elles n'en sont pas moins un moyen de destruction; Que rien, d'ailleurs, ne l'oblige à en agir autrement, ne peut même le contraindre à se livrer d'une manière ou d'une autre à la destruction d'animaux qui ne lui appartiennent point, qu'il n'a point attirés ni personne pour lui, qu'il n'a point sous sa

de la chasse, il devra en détruire un certain nombre, quand il aura reconnu que Je voisinage en souffre. Si, au contraire, il n'a rien fait pour attirer ces animaux, le cultivateur n'aura d'autre droit que de les détruire sur ses propres terres quand il les y trouvera.

«Dans la cause soumise au tribunal de Rouen, il s'agissait d'un adjudicataire du droit de chasse dans la forêt de Roumare, auquel on avait imposé l'obligation de ne point laisser le gibier se trop multiplier. On comprend dès lors qu'une action en responsabilité ait pu être spécialement dirigée eontre lui. Aussi le tribuual a-t-il relevé ce fait particulier que, s'étant chargé lui-même de faire des battues, cet adjudicataire avait épargné les biches. C'était là, en effet, une circonstance qui démontrait qu'il avait été surtout dominé par l'idée de se conserver du gibier outre mesure. »

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