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seule masse, et dont l'énumération ne présentait aucun intérêt. Dans ce cas, le massif prendra le nom du canton le plus étendu. Toutefois, le canton où devra être assise la conpe venant en tour d'exploitation continuera à être mentionné à la suite du massif dont il dépend.

La colonne 13 (âge des bois au moment de l'exploitation) a été supprimée comme n'apportant aucun élément sérieux de vérification. En effet, si les bois sont aménagés, la coupe en tour d'exploitation est déterminée par le plan d'exploitation, et aucune mention d'âge n'est nécessaire. Si la révolution n'est réglée que par l'usage, toute proposition de coupe au-dessous du terme adopté doit être appuyée d'un rapport spécial, et s'il n'y a lieu à aucune exploitation, à raison de l'âge des bois, la colonne d'observations doit rappeler l'époque de la dernière coupe, et indiquer les motifs de la suspension.

La colonne 14 a pris le n° 13; on y a ajouté la mention des parcelles qui, pour les futaies aménagées, remplace le numéro de la coupe en tour d'exploitation. Les parcelles étaient ordinairement indiquées, soit à la colonne des cantons, soit à celle des observations: l'inscription à la colonne 13 dégagera les deux colonnes précitées déjà trop remplies, La colonne 15 (taillis) était destinée à l'indication des coupes de taillis et de nettoiement de taillis; ontre la confusion qui en résultait, les totaux des chiffres de la colonne étaient formés de coupes de nature différente.

D'autre part, la colonne 16 réunissait sous une même dénomination (amélioration) les coupes d'amélioration proprement dites, telles que les éclaircies et les nettoiements, et les coupes de conversion qui, le plus souvent, doivent être considérées comme des coupes principales de régénération. L'administration a jugé plus rationnel et plus conforme aux principes, 1o en ce qui concerne les taillis, de consacrer une colonne spéciale aux nettoiements; 2o en ce qui concerne la futaie, de séparer les coupes de conversion de celles d'amélioration proprement dites, et de les joindre aux coupes de régénération par contenance dans lesquelles se trouveront également classées les coupes préparatoires à l'ensemencement; 3° de grouper sous deux accolades distinctes d'une part, tout ce qui concerne les taillis (col. 14 et 15), et de l'autre, lout ce qui est relatif aux futaies (col. 14 à 19).

Les coupes ordinaires de futaie sont réparties en deux catégories distinctes: coupes par contenance (col. 16 et 17), coupes par volume (col. 18 et 19). Ces deux dernières colonnes remplacent les nos 18 à 21 de l'ancienne formule (coupes d'arbres par nombre ou par volume): il a paru en effet conforme à la marche actuelle des aménagements et des exploitations de supprimer les indications par pied d'arbres. On a jugé également nécessaire d'adopter uniformément le mètre cube en grume pour la désignation des volumes: celle modification était réclamée depuis longtemps. Toutefois, comme il existe des actes d'aménagements qui règlent la possibilité en steres ou par pieds d'arbres, la colonne 10 devra mentionner les indications de ces actes, mais en ajoutant les volumes correspondants en mètre cube grume. (Exemples: 50 arbres ou 60 mètres cubes; 180 stères ou 120 mètres cubes.) Seulement aux colonnes 18 et 19 (propositions de coupes), on n'inscrira que les volumes en mètres cubes grume. On obtiendra de cette manière des indications uni-* formes qui permettront de comparer les produits, et de former les totaux d'éléments semblables.

L'application des mêmes principes a amené pour les coupes extraordinaires (colonnes 22 à 31 de l'ancienne formule) la suppression des colonnes 26 el 30 qui indiquaient les nombres d'arbres dont l'exploitation était autorisée ou proposée.

La colonne d'observations demeure destinée à l'inscription des mêmes renseignements que précédemment, savoir: nature des coupes de futaie, marine, coupes par unités au compte de l'Etat, délivrances usagères, etc.

BOIS COMMUNAUX.

Les colonnes 1 à 15 de l'ancienne formule ont subi les modifications suivantes :

1° Colonne 3, adjonction du mot section de communes, afin de bien préciser que les bois appartenant aux sections doivent être inscrits d'une manière spéciale, et à la suite de ceux des communes dont elles dépendent;

2o Etablissement d'une nouvelle colonne 4 (contenance totale des bois) afin de permettre de saisir d'un coup d'œil, sans recourir à des additions, l'étendue totale du sol forestier de la commune, de la section ou de l'établissement public, dans le cas où il comprend des séries distinctes, des parties traitées en futaie ou en taillis, etc.;

3o La colonne 14 (age des bois au moment de l'exploitation) a été suppri mée par les motifs mentionnés ci-dessus pour les bois domaniaux.

Les modifications apportées aux colonnes 16 à 33 sont les mêmes que celles introduites dans l'état domanial, et ont été dictées par les mêmes considérations.

Enfin, l'ancienne formule prescrivait (col. 34) d'inscrire à l'encre rouge, dans les colonnes 17 à 33, tout ce qui concernait les coupes à vendre, dont la récapitulation devait être faite d'une manière spéciale par département.

Les besoins des communes nécessitent dans la destination des coupes des changements fréquents dont l'administration ne peut contrôler l'opportunité; il a paru dès lors sans objet de maintenir cette distinction qui ne présente aucun intérêt au point de vue forestier, et donne lieu à des écritures tout au moins inutiles.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

A l'avenir les propositions d'assiette, bien qu'établies chaque année sur les mêmes imprimés, pourront être présentées dans des conditions différentes, savoir :

Tous les cinq ans, état dit quinquennal, comprenant tous les renseignements suivants :

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Il sera également facultatif, pour les états annuels :

1° De ne mentionner à la colonne des massifs et cantons que le nom du massif et celui du canton en dépendant, dans lequel la coupe est assise pour l'exercice;

2o De n'inscrire dans la colonne (aménagements et possibilité) que le chiffre de la possibilité.

Les modifications survenues pendant la durée d'un exercice, soit dans l'étendue, soit dans l'aménagement de chaque forêt domaniale, communale ou d'établissement public, continueront à faire l'objet d'états supplémentaires et rectificatifs. Il sera toutefois à propos de restreindre le nombre des envois de ces états qui devront, à moins d'urgence, être transmis mensuellement seulement à l'administration.

Les instructions ont prescrit jusqu'à présent aux conservateurs d'adresser les états d'assiette à l'administration, au plus tard le 15 janvier de l'année qui précède l'exercice auquel ces actes se rapportent. Afin de permettre d'ap

porter à la rédaction des projets toute l'attention et tout le soin désirables, j'ai décidé qu'à l'avenir ce délai serait reporté au 1er avril.

Le premier état quinquennal devra être fourni pour l'exercice 1865, et parvenir par conséquent à l'administration avant le 1er avril 1864.

Je vous prie, Monsieur le conservateur, de vouloir bien prendre les mesures nécessaires à cet effet, et je compte sur votre zèle accoutumé pour assurer J'application la plus utile possible des dispositions nouvelles.

Toutes les prescriptions antérieures sont d'ailleurs maintenues en tant qu'elles n'ont rien de contraire au contenu de la présente instruction. Recevez, etc.

Du 19 mai 1863.

Signé H. VICAIRE.

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26 mai 1863.

No 172. CIRCULAIRE DE L'ADMINISTRATION DES FORÊTS. Gardes pêche mixtes, traitement sur les fonds communaux, retenue. Les dispositions de la circulaire n° 742 sont modifiées en ce sens que le recouvrement des retenues à opérer sur le traitement communal des gardes-pêche mixtes s'effectuera dorénavant par mois et non par trimestre, et que les conservateurs sont déchargés de l'obligation d'adresser à l'administration centrale des états nominatifs et trimestriels des retenues à recouvrer sur ces préposés (1).

Monsieur le conservateur, par une instruction adressée aux préfets, sous la date du 25 mars 1863, M. le ministre des travaux publics trace la marche à suivre pour le mandatement des traitements des préposés chargés de la surveillance de la pêche fluviale, et le recouvrement des retenues dévolues au service des pensions civiles.

En ce qui concerne les préposés mixtes, cette instruction modifie les dispositions de la circulaire de l'administration, du 16 février 1855, no 742, en ce sens que le recouvrement des retenues s'effectuera dorénavant par mois et non par trimestre, et que les conservateurs seront déchargés de l'obligation d'adresser à l'administration centrale des états nominatifs et trimestriels des relenues à recouvrer.

La règle tracée par M. le ministre des travaux publics intéresse une catégorie de préposés qui va disparaitre prochainement; il m'a paru dès lors que son application, qui sera essentiellement transitoire, ne devait présenter aucun inconvénient. Les dispositions de la circulaire no 742 sout, en conséquence, abrogées en ce qui concerne les gardes-pèche mixtes.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente. Recevez, etc.
Du 26 mai 1863.
Signé: II. VICAIRE.

No 173.- CIRculaire de l'admIN. DES FORÊTS, no 835. 3 juin 1863. Admission au grade de garde général adjoint, enseignement

préparatoire.

Création d'un enseignement préparatoire au grade de garde général adjoint.

Monsieur le conservateur, les examens institués pour l'admission au grade de garde général adjoint n'ont pas donné jusqu'ici les résultats qu'on en attendait. Les candidats sont peu nombreux et leur instruction laisse beaucoup à desirer.

(1) Il s'agit ici des gardes-pêche qui étendent leur surveillance sur des bois communaux soumis au régime forestier.

Un grand nombre de brigadiers ayant de l'aptitude et le désir légitime de l'avancement éprouvent le regret de ne pouvoir profiter de l'avantage qui leur est offert par l'administration. Il est difficile, en effet, à des préposés isolés, éloigués de tout moyen d'instruction et absorbés par un service pénible, de s'assimiler les notious diverses qui forment la matière de l'examen.

Afin d'obvier à cet inconvénient et de procurer aux préposés le moyen d'acquérir les connaissances exigées, j'ai décidé, avec l'approbation de S. Exc. le ministre des finances, qu'un enseignement à la fois théorique et pratique, serait donné, pendant les mois d'hiver, par des agents choisis à cet effet, à ceux des préposés qu'une aptitude suffisante désignerait au choix de l'administration. En conséquence, j'ai pris un arrêté dont je vous transmets ci-après le texte, et que je crois nécessaire d'accompagner de quelques explications. ART. 1er. La nécessité de grouper les préposés de la manière la plus commode et la moins onéreuse, et de varier autant que possible les éléments d'instruction, déterminera, chaque année, le choix des centres d'enseignement. L'administration vous fera connaitre tous les ans, au mois d'octobre, sa décision à cet égard.

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ART. 2. Les matières qui devront faire l'objet des cours sont suffisamment indiquées par le programme du 10 avril 1861 (programme no 1). La partie théorique de l'instruction et celle concernant les opérations sur le terrain sont désignées par ce programme de manière à guider complétement les agents dans la direction à donner à l'enseignement.

Les agents choisis par l'administration pour remplir la tâche honorable et délicate d'instruire les préposés sauront, je n'en doute pas, justifier cette confiance par le soin et le dévouement nécessaires.

ART. 3. L'Administration a cru devoir choisir, pour la réunion aux centres d'enseignement, la saison pendant laquelle aucune des opérations ordinaires relatives aux coupes ne réclame la présence de tous les préposés à leur poste. Il sera sans doute toujours possible, à l'aide de quelques précautions, d'assurer la surveillance d'une manière suffisante.

Deux années m'ont paru devoir suffire pour l'enseignement complet des matières du programme. Il appartiendra aux agents chargés des cours de donner aux préposés toutes les indications nécessaires pour qu'ils puissent, de retour à leur poste, travailler seuls, et utiliser au profit de leur instruction les moments de loisir que leur laissera le service.

ART. 4.

- Les dispositions qui font l'objet du présent arrêté ne concernent que les préposés du service actif qui, étant placés généralement loin des villes, n'ont point, comme la plupart de leurs collegues du service sédentaire, le moyen de se procurer les éléments d'instruction nécessaires pour la préparation aux épreuves.

L'application de la mesure devant être l'occasion de dépenses à la charge du Trésor, je n'ai pas cru pouvoir l'étendre aux préposés du service communal, Du 1er au 10 septembre de chaque année, vous m'adresserez, en me transmettant les demandes des préposés, vos propositions motivées pour les admissions aux cours. Je vous laisse le soin de vous assurer, par les moyens que vous jugerez convenables, de l'aptitude des candidats. Vous comprendrez que ce n'est que dans certaines conditions d'intelligence et d'instruction première, que les préposés pourront prendre utilement part à l'enseignement, et qu'il serait inopportun en même temps qu'onéreux pour l'administration d'y appeler des sujets qui n'auraient aucune chance de parvenir au grade de garde général adjoint.

ART. 5. Un délai de deux années d'exercice dans le service actif m'a paru nécessaire pour permettre à l'aptitude des préposés de se prononcer sérieusement. Toutefois, j'ai cru pouvoir réduire ce délai à une année pour les préposés qui auraient fait partie du service sédentaire.

Enfin, il m'a semblé nécessaire de fixer une limite d'âge, afin d'éviter les

déplacements inutiles à des préposés qui n'offriraient pas les conditions que l'administration doit rechercher pour le recrutement.

ART. 6. Cet article n'a besoin d'aucune explication.

ART. 7. En me transmettant le rapport de l'agent chargé de la direction des cours, vous y joindrez vos observations et votre avis. Ce compte rendu des travaux de l'année aura une grande importance. Il permettra à l'administration de suivre avec attention le fonctionnement de l'institution nouvelle, et d'y apporter toutes les améliorations désirables.

ART. 8. Les dispositions relatives au séjour des préposés dans le centre d'enseignement, à la distribution du travail, à l'ordre et à la discipline, feront l'objet d'un règlement spécial.

ART. 9. Cet article ne comporte aucune explication.

Je n'ai pas besoin de recommander à toute votre sollicitude la nouvelle institution destinée à la fois à féconder une des branches du recrutement de l'administration, et à faciliter aux préposés l'accès à l'avancement.

Ce double objet a une importance que vous saurez apprécier, et vous ne négligerez rien, j'en suis convaincu, pour que l'administration tire des mesures qu'elle vient de prendre tout le fruit qu'elle en attend.

Vous inviterez les agents sous vos ordres à porter les dispositions qui précèdent à la connaissance des préposés. Recevez, etc.

Du 3 juin 1863.

Signé: II. VICAIRE.

Arrêté du directeur général des forêts, du 1er juin 1863.

Le Directeur général de l'administration des forêts, vu l'arrêté ministériel du 10 avril 1861 relatif à l'admission des préposés aux grades de garde général adjoint et de garde général :

Considérant qu'il importe de donner aux préposés les moyens de se préparer aux épreuves exigées pour cette admission;

Sur l'approbation de S. Exc. le Ministre des finances, en date du 12 mai 1863, arrête ce qui suit:

ART. 1er. Il sera institué, chaque année, aux lieux désignés par l'administration, des cours d'instruction théorique et pratique destinés à former des préposés pour le grade de garde général adjoint.

ART. 2. Ces cours seront faits par des agents choisis par l'administration, et comprendront les matières indiquées par le programme de l'examen pour l'admission au grade de garde général adjoint fixé par la décision ministérielle du 10 avril 1861. (Programme no 1.).

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ART. 3. Les cours auront lieu du 1er décembre au 15 mars.
L'enseignement complet durera denx ans.

ART. 4. Seront seuls admis à prendre part à l'enseignement les gårdes et brigadiers du service actif domanial.

ART. 5. Nul ne sera admis, s'il est âgé de plus de quarante ans, et s'il n'a deux ans d'exercice dans le service actif, ou un an au moins s'il a fait partie du service sédentaire.

ART. 61 sera alloué aux préposés, pendant la durée des cours, une indemnité de séjour calculée à raison de 4 fr. 50 c. par jour.

Il leur sera, en outre, alloué pour se rendre de leur résidence au centre d'enseignement, et réciproquement, une indemnité de route calculée d'après le tarif fixé par l'arrêté ministériel du 24 décembre 1862. Toutefois, cette dernière indemnité ne s'applique qu'à ceux des préposés qui auront à parcourir une distance de 40 kilomètres et au-dessus.

ART. 7.-A la fin de chaque année, l'agent chargé de la direction des cours adressera à l'administration, par l'intermédiaire du conservateur, un rapport sur l'aptitude, le degré d'instruction, la conduite et la tenue de chaque préposé.

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