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Cet agent indiquera, en outre, les mesures qui lui paraîtraient utiles pour perfectionner l'enseignement.

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ART. 8, Les centres d'enseignement seront placés sous l'autorité et la haute direction du conservateur dans la circonscription duquel ils seront établis.

Toutes les mesures de police et de discipline nécessaires pour assurer le . bon emploi du temps et le succès des études seront prises par ce chef de service, en vertu d'un règlement approuvé par le directeur général.

ART. 9. -- Il n'est dérogé à aucune des prescriptions de l'arrêté du ministre des finances du 10 mai 1861, relatif aux conditions pour l'admission aux grades de garde général adjoint et de garde général. Paris, le 1er juin 1862.

N° 174.

Signé: H. VICAIRE.

CIRCULAIRE DE L'ADMIN. DES FORÊTS, no 836.

8 juin 1863. Bois domaniaux, produits, transport, chemins vicinaux, dégradations, subventions, payement,

Instructions relatives au payement de subventions aux communes pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux par le transport des produits des bois domaniaux.

Monsieur le conservateur, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'obligation de payer des subventions aux communes, en exécution de l'article 14 de la loi du 21 mai 1836, pour dégradations extraordinaires causées aux che mins vicinaux par le transport des produits des bois domaniaux, incombe à l'adjudicataire et non au propriétaire; toutefois, lorsque les coupes sont vendues par lots très-nombreux et de minime importance, c'est le propriétaire seul qui doit être mis en cause par la commune.

Par décision du 25 mars dernier, conforme à cette jurisprudence, S. Exc. le ministre des finances a arrêté, sur ma proposition, que désormais les cahiers des charges, pour la vente sur pied ou par unités de marchandises des coupes dans les bois de l'Etat, stipuleront que le payement des subventions dont il s'agit sera à la charge des adjudicataires.

Il en sera de même en ce qui concerne les coupes vendues après façonnage, lorsque les produits seront adjugés en bloc ou en un seul lot; lorsqu'au contraire les produits seront vendus en détail par petits lots, le payement restera à la charge de l'Etat. Dans ce dernier cas, il sera procédé à l'évaluation des subventions, comme par le passé, dans la forme prescrite par la circulaire no 383, du 29 décembre 1836.

Je vous prie d'assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions qui précédent. Recevez, etc.

Du 8 juin 1863.

Signé: H. VICAIRE.

N° 175.- CIRCULAIRE DE L'ADMIN. DES FORÊTS, no 837.

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Vente des coupes de l'exercice 1863, Cahier des charges.

Instruction pour la vente des coupes de l'exercice 1863 (1).

Monsieur le conservateur, je vous adresse le cahier des charges approuvé le 27 mai dernier, par S. Exc. le ministre des finances, pour la vente des coupes de l'exercice 1863, dans les bois de l'Etat, des communes et des établissements publics.

Le paragraphe 3 de l'article 33 du cahier des charges de 1862 a subi une

(1) Cette instruction a été portée à la connaissance des préfets par une circulaire du 11 juin 1863, no 95.

légère modification de rédaction qui n'a d'autre objet que de préciser le sens des dispositions stipulées et de prévenir toute contestation.

Les dispositions prescrites par la décision ministérielle du 25 mars dernier, qui ont été portées à votre connaissance par ma circulaire no 836, font l'objet d'un article nouveau sous le no 36. Afin qu'elles reçoivent toute la publicité désirable, il en devra être fait mention dans les affiches. Elles ne sauraient, d'ailleurs, donner lieu à aucune difficulté, ni soulever aucune réclamation sérieuse de la part du commerce des bois, puisqu'elles sont déjà appliquées dans les bois des particuliers.

Comme pour les exercices précédents, il a été formé deux cahiers des charges, l'un des deux seulement renfermant les dispositions spéciales à la réserve des arbres de marine dans les coupes de bois de l'Etat.

Je ne saurais trop vous recommander de vous conformer ponctuellement aux instructions tant générales que particulières que je vous ai adressées au sujet de la direction des ventes. Pour que le mode d'adjudication au rabais produise tous ses effets, un article non adjugé ne doit jamais être remis en vente dans le cours de la séance; il n'est pas moins indispensable qu'aucun indice ne puisse faire pressentir l'instant de la clôture des rabais.

Vous ne négligerez rien de ce qui peut contribuer à assurer le succès des ventes et à en accroître le produit. A ce point de vue, il conviendra de profiter de l'augmentation du prix des écorces à tan, pour étendre la faculté d'écorcer autant que les circonstances le permettront.

Vous devrez toujours assister personnellement aux ventes lorsqu'elles auront quelque importance.

Il vous appartiendra de fixer l'époque des adjudications. Je vous recommande de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient terminées avant le

1er novembre.

Vous suivrez, pour la forme et la rédaction des affiches en cahier, les indications qui vous ont été données par la circulaire du 14 avril 1862, no 817. Immédiatement après chaque séance, ou, au plus tard, le lendemain, vous m'adresserez le résumé sommaire du résultat de l'adjudication (modéle no 32, série 4 du catalogue des imprimés de 1863). Ce résumé devra porter la mention distincte des coupes ordinaires et extraordinaires, et de celles de ces dernières coupes dont le produit doit être affecté aux travaux de routes ou au reboisement des montagnes.

Dans les dix jours qui suivront, vous me ferez parvenir une affiche annotée accompagnée du tableau récapitulatif (modéle no 32 bis) et de renseignements détaillés sur les circonstances qui ont pu exercer quelque influence sur le résultat des adjudications, ainsi que sur les causes de succès ou d'insuccés..

Dès que les ventes seront terminées dans votre circonscription, vous m'adresserez votre compte général sur leur résultat. Vous y rappellerez succinctement les renseignements généraux dont vous aurez accompagné l'envoi des affiches annotées, et vous ferez connaitre, à l'aide d'un tableau, le prix de l'unité des diverses espèces de marchandises sur les marchés principaux, en 1862 et en 1863. Ces renseignements remplacerout les trois états dont la formation était prescrite par la circulaire n° 737 et par la lettre de l'administration du 9 septembre 1857, no 2552. Ces états avaient pour objet d'indiquer: 1° l'estimation des bois à charbon; 2o la moyenne de l'estimation et du prix de vente de chaque espèce de produits; 3o les quantités de chaque espèce de produits vendas et le prix de vente.

Vous continuerez toutefois à faire figurer dans votre compte général les renseignements qui vous ont été demandés par lettre-circulaire du 24 octobre 1861, no 3966, et dont le détail est mentionné dans l'avant-dernier paragraphe de la circulaire du 14 avril 1862, no 817. Recevez, etc. Du 11 juin 1863. Signé: H. VICAIRE.

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No 176. CIRCULAIRE DE L'ADMIN. DES FORÊTS, no 838.-12 juin 1863. Chasse, forêts domaniales, renouvellement des baux, cahier des charges. Envoi du cahier des charges pour le renouvellement des baux de chasse dans les forêts domaniales (1).

Monsieur le conservateur, le cahier des charges pour le renouvellement des baux de chasse dans les forêts domaniales a reçu, le 5 juin courant l'approbation de M. le ministre des finances. Je vous en transmets des exemplaires en nombre suffisant pour les besoins de votre service. Cet acte, rapproché de celui de 1854, présente des modifications importantes sur lesquelles j'appelle particulièrement votre attention.

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ART. 1er. Les baux ne sont pas tous consentis dès la première année. Pour assurer l'uniformité dans le service, il est essentiel que ceux qui sont consentis dans le cours d'une même période soient régis par le même cahier des charges. Une disposition finale ajoutée, à cet effet, à l'article 1er porte que les baux, quelle que soit leur date, expireront le 30 juin 1872.

ART. 3. Les modes d'adjudication aux enchères et sur soumissions cachetées sont maintenus. Comme pour les précédentes adjudications, vous n'aurez recours au mode par soumissions qu'autant que l'insuccès des enchères le rendrait indispensable.

Art. 4 et 5. — Aux termes des articles 4 et 5, l'adjudication des lots n'était pas définitive. Leur réunion pouvait, dans tous les cas, être demandée; cette faculté, qui était de nature à porter une grave atteinte au succès des adjudications, n'a pas été reproduite.

ART. 6. D'après le nouvel article 6, les adjudications prononcées seront définitives.

Une seule exception a été admise pour le cas où tous les lots d'une même forêt n'auront pas été adjugés. La remise en adjudication de l'ensemble des lots adjugés et non adjugés sera admise si la demande en est formée séance tenante. Cette mesure ne pouvant d'ailleurs être utilement appliquée aux forêts dont la masse présente une étendue exceptionnelle, vous désignerez, dans les aftiches, celles de ces forêts auxquelles l'exception ne vous aura pas semblé applicable (2).

ART. 10. Aux termes de l'ancien article 9, le payement des fermages avait lieu par semestre et d'avance. L'article 10, qui le remplace, exige le payement d'une annuité d'avance. Cette annuité une fois acquittée, les autres termes seront payables par semestre, le 1er janvier ou le 1er juillet, de manière qu'à chacune de ces époques il y ait toujours une annuité payée d'a

vance.

ART. 13. Le nombre des cofermiers était déterminé par l'ancien article 12 d'une manière absolue et dans une progression croissante, jusqu'au chiffre maximum de huit pour les forêts dont la contenance excède 3,000 hectares. Il a paru préférable, Monsieur le conservatenr, de vous laisser le soin de fixer ce nombre eu égard à la diversité des contenances, et sans aucune limitation d'un chiffre maximum. Au point de vue de l'accroissement des produits, il ne peut qu'y avoir avantage à mettre le nombre des cofermiers en rapport avec la contenance des forêts amodiées. Dans cette désignation, vous ne devrez d'ailleurs vous écarter qu'exceptionnellement du chiffre déterminé par l'ancien article 12 qui implique un cofermier par chaque fraction de 300 hectares. Enfin, vous ne perdrez pas de vue que, d'après le nouvel article 13, le

(1) Ce cahier des charges a été transmis aux préfets (par une circulaire du 12 juin 1863, no 96.

(2) Voir, ci-après, p. 337, la circulaire du 18 juin 1863.

LÉGISLATION ET JURISPRUdence.

nombre des cofermiers devra être mentionné et sur les affiches en regard de chaque lot et dans le proces-verbal d'adjudication.

ART. 14. L'ancien article 13 admettait les fermiers et cofermiers à se faire accompagner, le fermier de trois personnes, et chacun des cofermiers de deux. Le nouvel article 14 porte à trois le nombre des personnes dont chaque cofermier peut se faire accompagner.

ART. 18. D'après l'ancier article 17, les fermiers et cofermiers, dans le cas de cession de leurs droits, étaient tenus de remettre à l'agent forestier, chef de service, le permis spécial qu'il leur avait délivré. D'aprés la nouvelle rédaction de cet article, qui a pris le n° 18, il en sera de même dans le cas de le fermier des droits concédés au cofermier.

retrait

par

Il importe que vous soyez fixé sur le sens et la portée de cette nouvelle disposition..

L'administration n'a pas à s'immiscer dans les conventions qui interviennent entre le fermier et les cofermiers, ni dans les contestations auxquelles ces conventions peuvent donner naissance. Elle ne contracte qu'avec le fermier; elle est tenue de le faire jouir paisiblement de la chose louée. Il en résulte que si le fermier retire au cofermier les droits concédés, ces droits, quelles que soient d'ailleurs les conventions intervenues, cessent d'exister vis-a-vis de l'Administration, qui a dès lors le droit et le devoir d'exiger la remise du permis délivré au cofermier et de poursuivre ce dernier dans le cas où il persisterait à se livrer à la chasse. L'absence de toute disposition à ce sujet dans le précédent cahier des charges avait soulevé des plaintes auquelles la rédaction nouvelle a pour objet de donner satisfaction. Il ne vous échappera pas d'ailleurs que cette disposition ne saurait avoir d'application qu'antant que le retrait aura été signifié par écrit.

ART. 20. Les fermiers, aux termes de l'article 19 ne pouvaient se livrer à la chasse en battues qu'en vertu d'une autorisation spéciale de l'administration. D'après le nouvel article 20, ce mode de chasse sera permis comme la chasse à tir et la chasse à courre. Pour obvier toutefois à la destruction complète que les fermiers pourraient ainsi opérer aux approches de l'expiration des baux, les chasses en traques ou en battues ne pourront avoir lieu pendant la dernière année du bail qu'avec votre autorisation.

ART. 22. La responsabilité édictée par l'ancien article 21 était, en quelque sorte, dépourvue de sanction. Quelles que fussent les indemnités payées, l'avenir des peuplements n'en restait pas moins compromis par la destruction des jeunes semis et plantations: l'administration était impuissante et désarmée contre le mauvais vouloir du fermier, qui, en vue d'accroître ses plaisirs favorisait la multiplication exagérée du gibier. L'intérêt commun de l'agriculture et de la sylviculture prescrivait donc le retour aux dispositions du cahier des charges de 1833, qui réservait à l'administration la faculté de détruire le gibier surabondant lorsque le fermier lui-même n'aurait pas satisfait à la sommation qui lui aurait été faite de procéder à cette destruction.

Le nouvel article 22, qui reproduit cette disposition, entoure son application de garanties propres à rassurer les fermiers contre l'abus que pourrait en faire un zèle exagéré. Il ne sera procédé à la destruction d'oftice qu'après une mise en demeure restée sans résultat et qui ne sera signifiée qu'en vertu d'une décision du ministre indiquant le nombre et l'espèce des animaux à détruire.

L'application de ces nouvelles mesures exige de votre part, monsieur le conla servateur, une sagesse et une sûreté d'appréciation, à défaut desquelles le but qu'il s'agit d'atteindre serait dépassé. Vous ne perdrez pas de vue que présence dans les forêts des animaux dont la poursuite forme précisément l'objet de l'amodiation implique forcément quelque prejudice. Ce n'est pas l'usage, c'est l'abus seul que vous devez prévenir et poursuivre. Si le gibier se multiplie outre mesure, si la nature et l'importance du dommage déjà causé

en font redouter de plus considérables, il vous appartiendra d'agir. En pareil cas, il devra être procédé contradictoirement avec le fermier, ou lui dûment appelé, à une vérification des lieux; le procès-verbal de reconnaissance sera, en outre, communiqué an fermier pour qu'il puisse fournir ses observations. Vous m'adresserez ensuite vos propositions motivées.

Dans un petit nombre de conservations, les dégâts causés pas les lapins ont atteint des proportions qui appellent les mesures les plus promptes et les plus énergiques. Le cas échéant, vous aurez à préparer et à me soumettre les clauses spéciales que vous jugerez utiles à l'effet de pourvoir à la destruction de ces animaux.

La réserve pour l'administration de détruire le gibier surabondant impliquait l'abandon de la responsabilité des dégâts causés dans les forêts amodiées. L'article 22 ne reproduit conséquemment pas la disposition que renfermait, à cet égard, l'article 31 du présent cahier des charges. Mais il maintient dans son intégrité la responsabilité des fermiers quant aux dégâts causés par le gibier aux propriétés riveraines.

ART. 23. En temps prohibé, la chasse des animaux nuisibles pouvait, aux termes de l'ancien article 22, être exercée, soit au moyen de pièges autorisés par le préfet, soit par des battues pratiquées conformément à l'arrêté du 19 pluviose an V. On avait ainsi interdit aux fermiers l'emploi des armes à feu dont plusieurs préfets autorisent l'usage pour la destruction des animaux nuisibles après la clôture de la chasse. Il a paru équitable, alors qu'on fait peser sur le fermier la responsabilité des dégâts occasionnés aux propriétés riveraines, de lui laisser toutes les facilités de destruction autorisées par la loi. L'ancien article 22 a été, en conséquence, modifié en ce sens que la chasse des animaux nuisibles pourra être exercée en temps prohibė par tous les moyens dont l'emploi sera autorisé par le préfet.

ART. 26.

D'importantes modifications ont été introduites dans la rédaction de l'ancien article 25 devenu l'article 26.

Les fermiers, à l'exclusion des cofermiers, sont admis à instituer non plus de simples surveillants, mais des gardes particuliers de la chasse, qu'ils pourront faire assermenter et qui, dans ce cas, auront qualité pour dresser des procès-verbaux. Ces gardes ne pourront être institués qu'avec l'autorisation de l'administration et seront révocables avec l'approbation du ministre. Quand ils y seront autorisés par le fermier, ils pourront prendre part à la chasse, meine isolement et hors sa présence. Rien ne s'oppose, en outre, à ce qu'en cas d'empêchement du fermier, ils n'introduisent en forêt les amis dont celuici aurait pu se faire accompagner.

La participation des gardes particuliers à la chasse devant être autorisée par les fermiers, il conviendra, pour prévenir les abus dont ceux-ci pourraient être victimes, que leur assentiment vous soit adressé par écrit et que vous en donniez avis aux agents et préposés sous vos ordres.

Les adjudications auxquelles vous allez procéder auront lieu dans les circonstances les plus favorables pour en assurer le succès. Le goût et les habitudes de la chasse se répandent de plus en plus dans toutes les classes de la population. Les voies de locomotion rapide se sont multipliées; leur réseau qui se complète, tend à rapprocher toutes les distances; le calme dont jouit le pays, l'accroissement général du bien-être, un vif entrainement vers les dépenses de luxe, enfin les plus grandes facilités de jouissance qui résultent, pour les fermiers, des articles 13, 14, 20, 23 et 26 du nouveau cahier des charges, sont autant de causes qui doivent amener dans le prix des baux une amélioration sensible.

Vous soumettrez à mon approbation les mises à prix, au moyen d'une annotation en regard de chaque lot sur les affiches dont vous me ferez parvenir les exemplaires d'usage, et vous me ferez immédiatement connaître les résultals des adjudications en m'adressant une affiche émargée.

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