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Je vous invite à vous occuper, sans le moindre retard, de la location des chasses dans votre conservation. Recevez, etc.

Du 12 juin 1863.

Signé: H. VICAIRE.

Cahier des charges pour l'adjudication du droit de chasse dans les forêts de l'État.

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1er. A moins de stipulations contraires dans l'acte d'adjudication, les baux seront consentis pour neuf années, qui commenceront le 1er juillet 1863 et finiront le 30 juin 1872.

Tout bail consenti pendant le temps où la chasse est close courra à partir du 1er juillet de l'année dans laquelle l'adjudication aura lieu.

Tout bail consenti pendant le temps où la chasse est ouverte courra à partir du 1 juillet ou du 1er janvier, selon que l'adjudication aura été effectuée dans le courant de l'un ou de l'autre seinestre.

Les baux, quelle que soit leur date, expireront le 30 juin 1872.

ART. 2. Il ne sera accordé aucune réduction sur le prix des baux pour défaut de mesure dans l'étendue des forêts ou parties de forêts adjugées. En cas d'aliénation de la forêt amodiée, le bail sera résilié de plein droit et sans indemnité à partir du jour de l adjudication.

Il sera accordé, sur le terme paye d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de la jouissance dont le fermier aura été privé.

Si la forêt n'est aliénée qu'en partie, le bail sera maintenu et le prix en sera réduit proportionnellement à l'étendue de forêt qui aura été vendue.

TITRE II. -ADJUDICATIONS.

ART. 3. Les adjudications seront faites soit aux enchères et à l'extinction des feux, soit sur soumissions cachetées.

Lorsque, faute d'offres suffisantes, les adjudications n'auront pu avoir lieu, elles seront, si l'agent forestier présent le juge à propos, remises, séance tenante et sans nouvelles affiches, au jour qui sera fixé par le président. ART. 4. Les adjudications aux enchères seront faites après l'extinction de trois bougies allumées successivement. Si, pendant la durée de ces trois bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être prononcée qu'après l'extinction d'un dernier feu sans enchère survenue pendant sa durée.

Les enchères ne pourront être moindres de 5 francs pour les mises à prix an-dessous de 200 francs, de 10 francs pour celles de 201 à 500 francs, de 20 francs pour celles de 501 à 1,000 francs, et de 25 francs pour celles au-dessus de 1,000 francs.

ART. 5. Les adjudications par voie de soumissions auront lieu de la manière suivante:

Les soumissions (1) devront toujours être faites sur papier timbré et remises cachetées au président avant l'expiration du délai fixé par lui. Il sera ensuite procédé à leur ouverture. L'adjudication sera prononcée par le président, si le conservateur ou son délégué juge l'offre suffisante.

Lorsque plusieurs soumissionnaires auront offert le même prix, et que ce

(1) MODELE DE SOUMISSION. Je soussigné (noms, prénoms et demeure), après avoir pris connaissance du cahier des charges et de l'affiche concernant l'adjudication du droit de chasse dans les forêts domaniales, declare me rendre adjudicataire de

aux clauses et conditions exprimées par ledit cahier des charges, moyennant le prix de (en toutes lettres) par hectare, ou le prix de (en toutes lettres) pour la totalité du jot ou des lots réunis, non compris les

frais.

prix sera jugé suffisant, le lot sera tiré au sort entre eux, d'après le mode qui sera fixé par le président, sur la proposition de l'agent forestier, à moins que l'un d'eux ne réclame les enchères.

ART. 6.

Les adjudications prononcées seront définitives. Cependant, lorsque tous les lots d'une même forêt n'auront pas été adjugés, et à moins d'indications contraires dans les affiches, l'ensemble des lots adjugés et non adjugés, si leur réunion est demandée séance teuante, pourra être remis en adjudication, mais seulement sur une mise à prix au moins égale au montant des adjudications partielles y compris, pour les lots non adjugės, le prix d'estimation de ces lots.

ART. 7. Les personnes insolvables ne pourront prendre part au adjudications.

Aucune offre exagérée ne sera acceptée qu'autant que la personne qui l'aura faite fournira à l'instant une caution solvable.

Le fonctionnaire chargé de présider l'adjudication sera juge de la solvabilité des enchérisseurs et de l'exagération des mises.

ART. 8. Les minutes des procès-verbaux d'adjudication seront rédigées sur papier visé pour timbre et signées sur-le-champ par tous les fonctionnaires présents et par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoirs; s'ils sont absents, s'ils ne veulent ou ne peuyent signer, il en sera fait mention aux procès-verbaux.

ART. 9. Chaque adjudicataire sera tenu de donner, dans les cinq jours qui suivront celui de l'adjudication, une caution et un certificateur de caution reconnus solvables, lesquels s'obligeront solidairement avec lui à toutes les charges et conditions du bail.

Les cautions et certificateurs de caution ne pourront être reçus que du consentement du receveur des domaines, et l'acte en sera passé au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture du lieu de l'adjudication.

Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions dans le délai prescrit, il sera déchu de l'adjudication, et une réadjudication aura lieu à sa folle enchère dans les formes ci-dessus déterminées et suivant les conditions spécifiées dans l'article 24 du Code forestier.

L'adjudicataire déchu payera les frais de la première adjudication à raison de un et demi pour cent sur le prix principal pour une année.

TITRE III.

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ART. 10. Le prix d'une annuité du bail sera payé d'avance, dans la caisse du receveur des domaines du lieu de l'adjudication.

Dans le cas prévu par le paragraphe 2 de l'article 1, le payement de ladite annuité sera effectue soit le 1er juillet, si l'adjudication a lieu avant cette époque, soit dans les vingt jours de l'adjudication, si elle n'a lieu que postėrieurement.

Dans le cas prévu par le paragraphe 3 du même article, le payement de l'annuité sera effectué dans les vingt jours qui suivront l'adjudication.

Les autres payements seront effectués par semestre les 1er janvier et 1er juillet, de manière qu'à chacune de ces époques, il y ait toujours une annuité payée d'avance.

ART. 11. Les demandes en résiliation de baux et en réduction de fermages ne suspendront pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des termes arriérés.

En aucun cas, l'adjudicataire qui aura été privé du droit d'obtenir un permis de chasse, par application des articles 6, 7, 8 et 18 de la loi du 3 mai 1844, ne sera fondé à demander la résiliation de son bail ou une diminution de prix.

ART. 12. Indépendamment du prix principal, des droits fixes de timbre et des droits proportionnels d'enregistrement, les adjudicataires payeront

comptant à la caisse du receveur des domaines, à titre de remboursement des frais d'adjudication, un et demi pour cent du prix principal de leurs baux pour une année.

TITRE IV.

CESSIONS DE BAUX; ADJONCTIONS ET SUBSTITUTIONS DE COFERMIERS.

ART. 13. Le fermier pourra s'adjoindre dans la jouissance de son bail des cofermiers dont le nombre sera déterminé par les affiches et dans le procès-verbal d'adjudication.

Les cofermiers devront être agréés par le conservateur.

Ils ne seront agréés qu'après avoir souscrit l'engagement de se conformer, comme le fermier lui-même, aux clauses et conditions du présent calier des charges, relatives à l'exploitation et à la police de la chasse (1).

ART. 14.

Les fermiers et cofermiers pourront se faire accompagner chacun par trois personnes.

Le fermier qui ne désignera point de cofermier, ou qui, dans cette désignation, n'atteindra pas le maximum déterminé par l'acte d'adjudication, pourra, quand il chassera, remplacer par quatre personnes chacun des cofermiers non désignés. Il pourra aussi, avec l'agrément du conservateur, transférer cette faculté à l'un des cofermiers.

Il est interdit à toute personne autre que les fermiers, les cofermiers et les gardes particuliers à ce dûment autorisés, de chasser isolément, à peine d'être poursuivie comme délinquant.

ART. 15. Les adjudicataires ne pourront céder leur bail qu'en vertu d'une autorisation du directeur général des forêts.

Les cessions seront passées au secrétariat de la préfecture ou de la souspréfecture du lieu de l'adjudication.

Les cessionnaires ne pourront obtenir le permis spécial dont il est fait mention à l'article 18 qu'en représentant l'acte de cession à l'agent forestier chef de service.

Les adjudicataires seront, jusqu'à décharge définitive, solidairement obligés avec le cessionnaire.

ART. 16. Le conservateur pourra, après avoir consulté les agents locaux, autoriser les substitutions de cofermiers. Les cofermiers ne seront définitivement agréés qu'après avoir souscrit l'engagement dont il est fait mention dans l'article 13.

TITRE V.

-- EXPLOITATION ET POLICE DE LA CHASSE.

ART. 17. La chasse de toute espèce de gibier et de tous les oiseaux existant dans les forêts affermées sera exercée par les fermiers et les cofermiers, aux époques et sous les réserves déterminées par les arrêtés des préfets, pris en exécution des articles 3 et 9 de la loi du 3 mai 1844, et avec les moyens et procédés autorisés tant par ce dernier article que par lesdits

arrêtés.

Les fermiers et cofermiers ne pourront se livrer à la chasse ART. 18. qu'après avoir obtenu, indépendamment du permis de chasse de l'autorité compétente, un permis spécial de l'agent forestier chef de service. Ils seront tenus d'exhiber ces permis à toute réquisition, et, dans le cas de cession de leurs droits, ou de retrait par le fermier des droits concédés au cofermier, ils

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Je soussigné

demeurant à

(1) MODÈLE D'ENGAGEMENT. m'engage, si je suis agrée en qualité de cofermier de M. fermier du droit de chasse dans l

forêt domaniale de

à me conformer aux clauses et conditions contenues aux titres IV, V et VI du cahier des charges, dont je déclare avoir une parfaite connaissance.

Fait à

le

186

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NOTA. Cet engagement, qui devra être souscrit sur papier timbré, sera annexé au procès-verbal d'adjudication.

devront remettre à l'agent forestier chef de service le permis spécial qu'il leur aura délivré.

ART. 19. Ils jouiront en commun de l'exercice de la chasse sur toute l'étendue de la forêt ou portion de forêt affermée, sans qu'il leur soit permis de la diviser par lots attribués exclusivement à un ou plusieurs d'entre eux. Il ne pourra être dérogé à cette règle qu'en vertu d'une autorisation du directeur général des forêts.

ART. 20. La chasse à tir, la chasse à courre et les chasses en traques ou en battues sont permises. Ces dernières, toutefois, ne pourront avoir lieu pendant la dernière année de bail qu'avec l'autorisation du conservateur. ART. 21. Il est défendu d'enlever ou de détruire les faons et levrauts. ainsi que les nids et couvées d'oiseaux autres que les oiseaux de proie. ART. 22. Dans le cas où la multiplication du gibier serait de nature à porter préjudice aux peuplements forestiers, le conservateur, après y avoir été autorisé par une décision spéciale du ministre des finances, mettra le fermier en demeure de détruire, dans un délai déterminé, les animaux surabondants dont le nombre et l'espèce seront indiqués dans ladite décision. Faute par le fermier de satisfaire à la sommation qui lui sera signifiée, il sera procédé d'office à cette destruction par les soins des agents forestiers. Des clauses spéciales détermineront les mesures à prendre pour la destruction des lapins dans les forêts où, à raison de circonstances exceptionnelles, cette destruction sera jugée nécessaire.

Les adjudicataires demeureront, d'ailleurs, responsables, vis-à-vis des propriétaires des héritages riverains, des dommages causés à ces héritages par les lapins, les autres animaux nuisibles et toute espèce de gibier.

ART. 23. En temps prohibé, la chasse des animaux nuisibles pourra être exercée par tous les moyens dont l'emploi sera autorisé par le préfet, ou par des battues pratiquées conformément à l'arrêté du 19 pluviôse an V. ART. 24. Les fermiers souffriront les battues qui pourront être ordonnées pour la destruction des loups et autres animaux nuisibles.

lis concourront à ces battues. (Ordonnance du 20 juin 1845.) ART. 25. Ils ne pourront s'opposer à l'exercice du droit accordé aux lieutenants de louveterie de chasser le sanglier à courre deux fois par mois, pendant le temps où la chasse est permise. (Règlement du 20 août 1814; ordonnance royale du 20 juin 1845.)

TITRE VI.

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SURVEILLANCE ET CONSERVATION DE LA CHASSE.

ART. 26. La surveillance et la conservation de la chasse restent spécialement confiées aux agents et gardes forestiers.

Néanmoins, les fermiers pourront, avec l'autorisation du directeur général des forêts, instituer des gardes particuliers de la chasse dans les forêts affermées. Cette autorisation, qui devra être expresse et spéciale, ne sera révocable qu'avec l'approbation du ministre.

Les gardes particuliers sont autorisés à porter des armes à feu. Ils pourront, avec l'autorisation du fermier, prendre part à la chasse, même isolément et hors la présence de celui ci.

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ART. 27. Les infractions aux lois et règlements de la part des fermiers et cofermiers, ou des personnes dont ils seront accompagnés, et les délits de chasse commis par les personnes sans titre dans les forêts affermées, seront poursuivis correctionnellement, sauf à la partie lésée, d'après la connaissance que l'agent forestier ou le ministère public lui aura donnée du procès-verbal, a intervenir pour requérir les dommages-intérêts auxquels elle aurait droit. Délibéré en conseil d'administration, le 22 mai 1863, et adopté par le directeur général des forêts, le 23 du même mois. Le ministre des finances,

APPROUVÉ. Paris, le 5 juin 1863.

Signé: Achille FOULD.

No 177. CIRCULAIRE DE L'ADMINISTR. DES FORÊTS.

18 juin 1863.

Forêts domaniales, location des chasses, formation des lots.

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Instructions particulières pour la formation des lots. Les massifs forestiers de grande contenance pourront être mis en adjudication en un seul lot, dans les localités où des sociétés possédant meutes et équipages manifesteraient le désir de les affermer pour se livrer à la grande chasse.

Monsieur le conservateur, aux termes de l'art. 6 du cahier des charges pour l'amodiation de la chasse, les adjudications prononcées seront définitives. Cet article n'autorise la remise en adjudication sur l'ensemble des lots que dans un seul cas, celui où tous les lots n'auraient pas été adjugés.

De nombreuses réclamations sont déja parvenues à l'administration au sujet de ces dispositions. On y exprime la crainte que leur application rigoureuse et le trop grand morcellement des lots n'aient pour résultat d'amener la suppression de la grande chasse, qui n'est praticable que sur les grandes

masses.

Il n'est pas loisible à l'administration de s'écarter des dispositions qui ont été arrêtées par le ministre. Mais ces dispositions ne forment nullement obstacle à ce qu'il soit donné une légitime satisfaction à des craintes fondées. Il suffit pour cela de ne pas morceler en plusieurs lots les massifs forestiers de grande contenance, dans les localités où des sociétés possédant meutes et équipages manifesteraient le désir d'amodier en vue de se livrer à la grande chasse.

Cette mesure aura pour résultat inévitable de diminuer la concurrence et les intérêts du trésor pourraient en souffrir. En vue d'obvier à cet inconvénient, vous devez élever la mise à prix pour les massifs ainsi amodiés en un seul lot, à une somme au moins égale à celle qu'on aurait pu atteindre de l'adjudication des mêmes massifs en plusieurs lots.

Je vous autorise à modifier, d'après les instructions qui précèdent, le lotissement dont vous m'aviez adressé le projet et qui a reçu mon approbation. Dans le cas où vous ne seriez pas certain, en formant des lots d'une grande étendue, de trouver des locataires à des conditions convenables, vous pourriez maintenir le lotissement que vous avez proposé, sauf à prévenir le public, par une annotation sur l'affiche, que si, à l'ouverture de la séance, la demande en est faite avec offre suffisante, les lots pourront être réunis en tout ou en partie et adjugés en bloc. Recevez, etc. Du 18 juin 1863.

Signé: H. VICAire.

N. 178. CIRCULAIRE DU MINISTre de l'intérieur.- 20 décemb. 1862.

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Chasse, clôture, date uniforme. — Répression du braconnage,

destruction des animaux nuisibles au gibier.

Convient-il de fermer la chasse à la même époque dans tous les départements (L. 3 mai 1844, art. 3) (1)?

Mesures à prendre pour la répression du braconnage et la destruction des animaux nuisibles au gibier.

Monsieur le préfet, j'ai provoqué, par ma circulaire du 4 novembre dernier, vos observations sur la question de savoir s'il conviendrait, dans un but d'in

(1) Au point de vue de l'économie rurale, quelques écrivains spéciaux ont vivement insisté pour l'uniformité de la clôture et de la fermeture de la chasse, RÉPERT. DE LÉGISL. forest. AOUT 1863.

T. 1.-22

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