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No 184. CIRCULAIRE DE L'Admin. des forêTS, no 840.— 14 juillet 1863. Bois façonnés, vente, cahier des charges.

Envoi d'un nouveau cahier des charges pour la vente des bois façonnés dans les forêts de l'Etat, des communes et des établissements publics.

Monsieur le conservateur, un nouveau cahier des charges pour la vente des bois façonnés dans les forêts soumises au régime forestier a été approuvé, le 13 juin dernier, par S. Exc. le ministre des finances. Je vous en adresse

ci-joint quelques exemplaires.

Les articles 1, 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de ce cahier reproduisent les conditions prévues par les articles 1, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'ancien cahier.

L'article 2 rappelle les dispositions de l'arrêté ministériel du 31 mars 1863 qui a décidé qu'à partir du 1er juillet courant le produit des coupes vendues après façonnage dans les forêts domaniales sera versé directement à la caisse des receveurs des domaines (1).

Les versements auront lieu sans exception au bureau dans la circonscription duquel l'adjudication aura été effectuée.

Lorsque les ventes seront faites à terme, il appartiendra aux agents forestiers de fixer les époques de payement. A cet effet, ils auront égard à l'importance des produits et se conformeront autant que possible aux usages locaux. Ils ne pourront, dans aucun cas, exiger de traites des adjudicataires, ce mode étant exclusivement réservé pour les payements à effectuer dans les caisses des receveurs généraux des finances.

Les articles 8 et 9 renferment des conditions qui sont spéciales à toutes les adjudications, et qu'il a paru utile de retracer.

L'article 10, destiné à remplacer l'ancien article 7, relatif à la fourniture des bois de feu pour le chauffage des gardes, permet au chef du cantonnement de choisir ces bois parmi ceux qui ont fait l'objet de la vente.

L'article 13 spécifie le cas où pourra avoir lieu l'application de la décision ministérielle du 25 mars dernier (circulaire no 856), relative au payement par l'adjudicataire des subventions pour dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux (2). Cette charge n'est jamais obligatoire et les agents auront à apprécier son opportunité eu égard à l'importance de la coupe.

Aux termes de l'article 14, les conditions particulieres à chaque vente devront être insérées aux clauses spéciales. A cet effet, on a disposé le verso du deuxième feuillet du cahier des charges de manière à recevoir la mention de ces conditions.

Si, dans certains cas exceptionnels, il vous paraissait utile d'imposer d'autres clauses, vous auriez à en référer préalablement à l'administration. Dans les dix jours, terme de rigueur, qui suivront chaque vente, vous m'en ferez connaitre les résultats à l'aide d'une affiche annotée portant une récapitulation sommaire de ces résultats. Recevez, etc. Du 14 juillet 1863. Signé H. VICAIRE.

Cahier des charges pour la vente des bois façonnés.

EXERCICE 186 .

ART. 1er. Les bois seront vendus dans l'état où ils se trouvent, sans qu'il puisse être fait aucune réclamation sur les quantité et qualité énoncées tant en l'affiche qu'au procès-verbal d'adjudication.

(1) Voir, ci-dessus, p. 321 et 322, les circulaires nos 833 et 839.

(2) Voir, ci-dessus, p. 328.

ART. 2. Le prix de vente sera versé, pour les produits des bois de l'Etat, quels que soient d'ailleurs le montant de l'estimation de chaque lot et les termes de payement, dans la caisse du receveur des domaines du canton; et pour ceux des bois des communes et établissements publics, dans la caisse des receveurs de ces communes et établissements.

ART. 3. Outre le prix principal d'adjudication, il sera payé immédiatement, entre les mains du receveur soit de l'enregistrement, soit des domaines,

Pour les bois domaniaux : 1 1/2 pour 100 de prix, tant pour les droits fixes de timbre et d'enregistrement des actes relatifs à l'adjudication, que pour tous autres frais;

Pour les bois des communes et établissements publics: les droits de timbre et d'enregistrement du procès-verbal et des autres actes relatifs à l'adjudication.

Chaque adjudicataire de produits des bois de l'Etat, des communes et des établissements publics, payera de plus, à la caisse du receveur soit de l'enregistrement, soit des domaines, les droits proportionnels d'enregistrement sur le montant de l'adjudication et sur les charges accessoires.

ART. 4. Les ventes seront faites par adjudication au rabais ou anx enchères; le mode en sera indiqué immédiatement après la lecture de chacun des articles de l'affiche.

ART. 5. L'adjudication au rabais aura lieu de la manière suivante : la mise à prix annoncée par le crieur sera diminuée successivement jusqu'à ce qu'une personne prononce les mots : Je prends.

Dans le cas où plusieurs personnes se porteraient simultanément adjudicataires du même lot, il sera mis aux enchères, mais seulement entre elles, d'après le mode indiqué ci-après.

ART. 6. L'adjudication aux enchères sera faite après l'extinction de trois bougies allumées successivement. Si pendant la durée des trois bougies il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être prononcée qu'après l'extinction d'un dernier feu sans enchère.

ART. 7. Les enchères ne pourront être moindres du vingtième de la mise ȧ prix.

ART. 8. La minute du procès-verbal d'adjudication sera rédigée sur papier visé pour timbre, et signée, séance tenante, par tous les fonctionnaires présents et par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoirs.

ART. 9. - Lorsque la vente aura lieu à terme d'après la déclaration qui en sera faite au moment de l'adjudication, chaque adjudicataire sera tenu de présenter sur-le-champ une caution et un certificateur de caution reconnus solvables, lesquels s'engageront solidairement avec lui à toutes les charges et conditions de l'adjudication.

ART. 10. Les bois de feu que l'adjudicataire des coupes de bois de l'Etat pourra être tenu de fournir pour le chauffage des gardes seront choisis par le chef de cantonnement, parmi les bois vendus, et sans que l'adjudicataire puisse être astreint à en modifier la confection.

Les quantités à fournir, les conditions de transport et les époques de livraison seront indiquées aux clauses spéciales.

Faute par l'adjudicataire de remplir ces obligations, il y sera pourvu à ses frais dans la forme prescrite par l'article 41 du Code forestier.

ART. 11.

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L'adjudicataire ne pourra commencer l'enlèvement des bois qu'après avoir obtenu un permis de l'agent forestier local, chef de service; à défaut de quoi, il sera tenu de payer au propriétaire de la forêt une indemnité de cinq francs par stère et de dix francs par cent de fagots pour les bois qu'il aurait enlevés.

Ce permis ne lui sera délivré que sur la présentation des certificats des receveurs chargés du recouvrement, et, s'il y a lieu, des gardes forestiers,

constatant l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 2 et 10. ci-dessus.

ART. 12. La vidange aura lieu, sous les peines portées à l'article 40 du Code forestier, par les chemins indiqués au procès-verbal d'adjudication, et sera terminée dans le délai fixé au même acte. Ce délai courra à partir du jour de l'adjudication.

ART. 13. Lorsque les produits d'une coupe de bois domanial seront vendus en bloc en un seul lot, l'adjudicataire pourra être tenu de payer aux communes les subventions spéciales auxquelles celles-ci ont droit, en exécution de l'article 14 de la loi du 21 mai 1836, pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux pour le transport de ces produits.

ART. 14. Les conditions particulières chaque vente ou à chaque coupe seront insérées aux clauses spéciales annexées au présent cahier.

ART. 15. Toutes les dispositions du présent cahier des charges sont de rigueur. Aucune d'elles ne pourra être réputée comminatoire. Elles recevront leur application jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

Délibéré en conseil d'administration, le 19 mai 1863, et adopté par le directeur général des forêts, le 4 juin suivant. Approuvé : Ce 13 juin 1863.

Le ministre des finances,

Clauses spéciales.

ART. 1 — Délais de payement:

ART. 2.

ART. 3.

ART. 4.

ART. 5.

Signé ACHILLE FOULD.

Bois de chauffage à livrer aux gardes :

Indication des chemins de vidange :

Délai de vidange :

Indemnités pour dégradations extraordinaires occasionnées par

la vidange aux chemins vicinaux :

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N° 185.-CIRCULAIRE DE L'ADMININISTRAT. DES FORÊTS.

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Instruction des affaires, simplifications.

Demande de renseignements au sujet des simplifications à apporter dans l'instruction des affaires.

Monsieur le conservateur, dans une lettre adressée le 24 juin dernier à M. le ministre présidant le Conseil d'Etat, S. M. l'Empereur fait connaître son intention d'activer la marche des affaires administratives en dégageant leur instruction de toutes les formalités surabondantes (1).

(1) La lettre de l'Empereur est ainsi conçue:

« Monsieur le président du Conseil d'Etat,

• Notre système de centralisation, malgré ses avantages, a eu le grave incon

Le Conseil d'Etat est chargé de préparer le travail relatif à la réforme dont il s'agit, pour les affaires qui lui sont soumises.

Les chefs d'administrations seront appelés à fournir, chacun en ce qui le concerne, leurs appréciations pour toutes les affaires de leur service dont le Conseil d'Etat n'a point à s'occuper.

Je désire me mettre dès à présent en mesure de présenter mes propositions, en ce qui touche l'administration des forêts, dés qu'elles me seront demandées. A cet effet, je vous prie de me faire connaitre vos observations et votre avis sur les simplifications dont la marche des affaires de votre service vous paraîtrait susceptible.

Je ne saurais vous donner à cet égard aucune indication de détail. Je ne puis que vous engager à vous reporter à la lettre de Sa Majesté, à vous pénėtrer de son esprit et à m'adresser des appréciations également exemptes de tendances restrictives et d'entraînement exagérés.

Ce que veut Sa Majesté, ce n'est point affaiblir l'autorité ou diminuer le controle utile, mais seulement délivrer les intérêts des administrés des entraves d'une réglementation excessive.

La marche des affaires forestières vous est assez familière pour que vous puissiez être très-promptement à même de donner à l'administration des indications utiles.

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Je vous prie de me faire parvenir votre travail dans le délai d'un mois à dater de la réception de la présente lettre. Recevez, elc. Du 15 juillet 1863. Signé H. VICAire.

vénient d'amener un excès de réglementation. Nous avons déjà cherché, vous le savez, à y remédier; néanmoins, il reste encore beaucoup à faire. Autrefois, le contrôle incessant de l'administration sur une foule de choses avait peut-être sa raison d'être, mais aujourd'hui ce n'est plus qu'une entrave. Comment comprendre, en effet, que telle affaire communale, par exemple, d'une importance secondaire et ne soulevant d'ailleurs aucune objection, exige une instruction de deux années au moins, grâce à l'intervention obligée de onze autorités differentes? Dans certains cas, les entreprises industrielles éprouvent tout autant de retard. « Plus je songe à cette siluation, et plus je suis convaincu de l'urgence d'une réforme. Mais dans ces matières où le bien public et l'intérêt privé se touchent par tant de points, le difficile est de faire à chacun sa part, en accordant au premier toute la protection, au second toute la liberté désirables.

« Cette œuvre nécessite la révision d'un grand nombre de lois, de décrets, d'ordonnances, d'instructions ministérielles, et l'on ne peut en préparer les éléments qu'en examinant avec attention chacun des détails de notre système administratif, pour en retrancher ceux qui seraient superdus.

« Les diverses sections du Conseil d'Etat m'ont paru les plus propres à cet examen, car, si elles n'administrent pas, elles voient agir l'administration. Ce sont les meilleurs témoins qu'on puisse consulter.

Je vous prie donc de les charger de ce travail, et voici comme j'en comprends l'exécution. Dans le sein de chaque section, le rapporteur dresserait le tableau des formalités, des délais, des diverses autorités, des dispositions réglementaires, auxquels chaque affaire aura été soumise. Un certain nombre de tableaux particuliers permettraient de résumer pour chaque catégorie la forme et la durée moyenne de l'instruction, en écartant les circonstances exceptionnelles. La section donnerait ensuite son avis sur les modifications ou les suppressions jugées nécessaires.

Quant aux affaires qui ne sont pas soumises au Conseil d'Etat, les chefs de service fourniraient des documents et des états analogues qui serviraient de base à un travail général pour chaque ministère.

« Comme j'attache une grande importance à cette réforme, je compte sur le zèle éclairé du Conseil d'Etat pour arriver bientôt à une solution satisfaisante. << Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde. «Palais de Fontainebleau, le 24 juin 1863.

« NAPOLÉON. »

No 186. COUR DE CASSATION (Ch. civ.).- 21 décembre 1858.

Délimitation, erreur, prescription, possession.

En cas de demande en rectification d'un procès-verbal de délimitation, pour attribution faite par erreur, à l'une des parties, d'un terrain plus étendu que celui auquel elle avait droit en vertu des titres qui ont servi de base à l'opération, la prescription opposée à cette demande ne peut être repoussée sous prétexte que la partie qui l'oppose n'aurait pas eu la jouissance exclusive et paisible de la portion de terrain à laquelle s'appliquerait l'erreur dont la rectification est poursuivie. La prescription invoquée, dans ce cas, est, non pas une prescription acquisitive, mais une prescription extinctive, s'accomplissant par la seule expiration du temps fixé par la loi, sans condition de possession (C. Nap., 2260) (1).

(Comm. de Lannemezan c. com. de Labarthe, etc.) - ARRÊT.

LA COUR ; Sur le premier moyen du pourvoi, concernant les deux communes de Labarthe et d'Escala: Vu l'article 2262 du Code Napoléon; Attendu que l'arrêt attaqué constate et reconnait : 19 que les titres et décisions judiciaires antérieurs à 1683 ne peuvent être invoqués en faveur ou à l'encontre des parties au procès, en présence de l'arrêt du conseil du roi du 10 juillet 1683, qui a été rendu contradictoirement entre elles, et qui a attribue, à l'exclusion des communes de Labarthe et Escala, 160 arpents de bois et 400 arpents de landes, dans la lande de Candanou-de-Bouc, à la commune de Lannemezan, et le surplus de ladite lande au roi 2o que, par le résultat de la délimitation qui, en exécution dudit arrêt et d'un nouvel arrêt du conseil du 3 juin 1684, fut faite aussi contradictoirement entre les parties par procès-verbal d'un juge délégué, du 10 août au 17 septembre suivant, et qui était le complément dudit arrêt du Conseil de 1683, les 560 arpents de bois et lande attribués à la commune de Lannemezan embrasserent tout le terrain qu'elle réclame aujourd'hui ;

Attendu qu'il suivait de lá que la totalité dudit terrain devait être déclarée la propriété de ladite commune de Lannemezan ;

Attendu que, pour écarter cette conséquence, que lui-même exprime, l'arrêt attaqué releve une erreur prétendue qui se serait glissée dans la délimitation de 1684, et, en rectifiant cette erreur, arrive à ce résultat, que les 560 arpents attribués par l'arrêt du Conseil de 1683 à la commune de Lannemezan n'auraient pas embrassé tout le terrain aujourd'hui en litige et auraient

(1) La confusion que l'arrêt attaqué avait faite, dans l'espèce, entre la prescription à l'effet de se libérer et la prescription afin d'acquérir est manifeste. Un droit de propriété reposant sur un titre susceptible d'être annulé ou rectifié, se consolide par la prescription qui éteint l'action en nullité, et n'a pas besoin du secours de la prescription à l'effet d'acquérir, laquelle implique l'absence de titre. Le propriétaire soumis à cette action en nullité peut donc la repousser, par cela seul qu'elle n'a pas été exercée dans le temps requis par la prescription des actions (Code Nap., 2262) et sans qu'il ait à justifier de la possession de l'immeuble ou de la portion d'immeuble que l'action tend à lui enlever.

La possession n'eût été utile qu'au demandeur en nullité. En effet, si ce dernier avait possédé, et si sa possession s'était prolongée pendant le temps fixé par la prescription acquisitive, il aurait été indifférent que son action en nullité fût ou ne fût pas recevable, car il serait devenu propriétaire par l'effet de sa possession, et se fut trouvé, en conséquence, armé soit du droit de revendication, soit dé l'exception de prescription qu'il puiserait dans cette possession. (Note communiquée par M. Faivre.)

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