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laissé en dehors sur ce terrain la portion qu'il a attribuée aux communes de Labarthe et d'Escala;

Attendu que la commune de Lannemezan a, contre la proposition de cette erreur supposée dans le procès-verbal de délimitation de 1684, excipé de la prescription résultant du temps écoulé depuis ce procès-verbal, lors duquel ladite erreur a été contradictoirement articulée et débattue, et que l'arrêt attaqué, qui a examiné et discuté cette exception de prescription, s'est uniquement fondé, pour la repousser. sur ce que la commune de Lannemezan « n'aurait pas eu la jouissance exclusive et paisible des ténements litigieux; » Attendu qu'en cela l'arrêt attaqué a fait une confusion entre deux prescriptions de nature toute différente; que la prescription opposée par la commune de Lannemezan n'est pas la prescription à l'effet d'acquérir les ténements litigieux par suite de la possession de ces ténements, prescription pour laquelle il faudrait, aux termes de l'article 2229 du Code Napoléon, une possession paisible, publique, continue et non équivoque, mais la prescription à l'effet de se soustraire à la rectification et à là modification de l'acte de délimitation de 1684, qui lui conférait la propriété de ces ténements litigieux; que cette seconde prescription s'accomplit par la seule expiration du temps sans aucune autre condition, et notamment sans qu'il soit nécessaire que le porteur de cet acte, qui excipe de cette prescription pour faire maintenir, contre la proposition d'erreur, son droit de propriété sur les terrains en litige, justifie de sa possession exclusive sur ces objets ;

Attendu que l'arrêt attaqué, en écartant le procès-verbal de délimitation de 1684, comme vicié d'erreur, malgré la prescription invoquée, par l'unique motif que la commune de Lannemezan n'avait pas la possession paisible et exclusive des terrains litigieux, a faussement appliqué l'article 2229 du Code Napoléon, et expressément violé l'article 2262 du même Code;

Attendu que les autres motifs et dispositions de l'arrêt attaqué, contre lesquels sont dirigés les deuxième et troisième moyens du pourvoi, étaient accessoires et subordonnés au maintien de la décision principale dudit arrêt attaqué par le premier moyen du pourvoi, et qu'ainsi, par suite de l'admission du premier moyen contre cette disposition principale, les autres dispositions et l'arrêt attaqué tombent pour le tout;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi; - CASSE.

Du 21 décembre 1858. MM. Troplong, p. pr.; Moreau (de la Meurthe), rapp.; Sevin, av. gén. c. conf.; Marmier, Hardouin et de Saint-Malo, av.)

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On ne peut considérer comme un simple auxiliaire dispersé de l'obligation de se munir personnellement d'un permis de chasse, celui qui, même sans arme, dirige des chiens lancés à la poursuite d'une pièce de gibier pendant qu'un autre chasseur se tient à l'affût (1).

(Ministère public c. Baron.)

En suite d'un procès-verbal régulier dressé par le garde champêtre de la commune de Lucgarrier, le sieur Baron a été traduit devant le tribunal cor

(1) Voir, en ce sens, Orléans, 12 mai 1846, aff. Champgrand et Paulard; crim. rej., 18 juillet 1846, même aff. (Gaz. des Trib. du 19 juillet); tribunal de Bordeaux, 4 février 1848 (Droit, du 10 février). -Voir aussi, Nancy, 25 novembre 1844, affaire

rectionnel de Pan, pour avoir chassé au chien courant dans les bois de Lucgarrier et de Lagos, sans être muni du permis exigé par l'art. 1er de la loi du 3 mai 1844.

Le prévenu a soutenu, pour sa défense, qu'il ne chassait pas au moment où il avait été rencontré par le garde; qu'il n'était porteur d'aucune arme, qu'il se bornait à appuyer les chiens du sieur Clos-Samson, et à diriger vers ce dernier, qui se tenait à l'affût, un lièvre que les chiens avaient lancé; que dans ces circonstances, il ne pouvait être considéré que comme l'auxiliaire du sieur Clos-Baron, et qu'à ce titre il était exempt de l'obligation de prendre un permis de chasse.

Ces moyens de défense ont été accueillis par un jugement dont le ministère public a interjeté appel.

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que le délit imputé au prévenu est constant ; qu'il résulte en effet des débats que le jour indiqué dans le procès-verbal dressé par le garde-champêtre de la commune de Lucgarrier, le prévenu Dominique Baron, non pourvu d'un permis de chasse, et signalé d'ailleurs comme un chasseur d'habitude, a été surpris dans les bois de Lucgarrier et de Lagos, dirigeant ses trois chiens lancès à la poursuite d'un lièvre, avec celui du nommé Clos Samson, et pendant que ce dernier chasseur se tenait à l'affût; Attendu que c'est là évidemment un acte de chasse ; qu'il importe peu que le prévenu, à la charge duquel il est relevé, ne fût pas dans ce moment porteur d'une arme; que la chasse consiste essentiellement, et avant tout, dans l'action de rechercher et de poursuivre le gibier, et que le mode employé pour le saisir n'est qu'une circonstance secondaire qui peut bien, dans certains cas, devenir aggravante, mais qui demeure toujours sans influence pour effacer la portée du fait principal;

Attendu que le prévenu ne saurait être considéré comme ayant été un auxiliaire de Clos Samson; qu'il est de principe que les permis de chasse sont personnels, et que la jurisprudence n'a consenti a déroger à la rigueur de cette règle absolue que dans les cas particuliers de chasse où le concours de plusieurs personnes, salariées ou non, est indispensable à son accomplissement; qu'il est manifeste que Clos Samson n'avait nullement besoin de l'aide du prévenu pour l'exercice du genre de chasse auquel il se livrait ce jour-là, et qu'alors ce dernier reste avec la responsabilité d'un fait personnel à laquelle aucune considération ne saurait le soustraire;

Par ces motifs, faisant droit à l'appel interjeté par le ministère public, condamne, etc., etc.

Du 6 mai 1858.

Bairy, Toulouse, 8 janvier 1846, affaire Begué; Gillon, Code des chasses, 2o supplément, p. 20.

Il est du reste admis par la jurisprudence que, quand certains procédés de chasse dûment autorisés exigent la cooperation de plusieurs personnes, le porteur du permis peut se faire aider par des auxiliaires non munis de permis; Nancy, 7 novembre 1844, affaire Bairy, et 11 décembre 1844, affaire Thouvenin; Dijon, 24 decembre 1845, affaire Demartinécourt; crim. rej., 8 mars 1815, affaire Thouvenin, et 29 novembre 1845, allaire Demartinécourt; Paris, 26 avril 1845, affaire Patris; Agen, 3 février 1817, affaire Pejac; Grenoble, 2 janvier 1845, affaire Grandperret; Berryat-Saint-Prix, p, 88 et 139; Gillon, p. 307; Petit, t. III, p. 137.

No 188. COUR IMPÉRIALE DE PARIS (Ch. corr.).

- 13 août 1859.

Chasse en battue, terrain d'autrui, délit, invités.

Le fait, par des traqueurs ou rabatteurs, de passer sur le terrain d'autrui, rend le chasseur qui a organisé et qui dirige la battue coupable du délit prévu par l'article 11, no 2, de la loi du 3 mai 1844, encore bien qu'il n'ait pas pénétré lui-même sur le terrain d'autrui et qu'il ait fait aux traqueurs défense expresse d'y passer (1). Mais ce fait ne peut donner lieu à aucune poursuite contre les personnes invitées à assister à la battue, du moment où elles n'ont pas personnellement contrevenu à la défense de chasser sur le terrain d'autrui.

(Legrez-Vanin c. Davesne et Couturier.)

Dans le courant du mois de janvier 1859, M. Gaston Davesnes écrivit à son garde de retenir quelques rábatteurs pour une chasse qui devait avoir lieu sur ses propriétés le 21 du même mois, et à laquelle il avait invité plusieurs personnes, notamment M. Ernest Davesnes, son frère, et M. Couturier.

Au jour indiqué, huit rabatteurs se trouvèrent sur le terrain, sous la conduite du garde de M. Gaston Davesnes. Ce dernier leur donna des instructions précises pour qu'on évitât de pénétrer sur des terres non comprises dans la chasse, mais vers la fin de la journée deux rabatteurs s'engagèrent sur une pièce de terre appartenant à M. Legrez-Vanin. Ce fait fut constaté par un procès-verbal dressé par le garde de ce propriétaire, procès-verbal à la suite duquel MM. Davesnes frères et Couturier furent traduits devant le tribunal correctionnel de Reims, sous l'inculpation de délit de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire.

Par jugement du 31 avril 1859, le tribunal statua en ces termes :

Le TRIBUNAL; Attendu qu'il n'est point établi par l'instruction que Ernest Davesnes et Couturier aient chassé sur les propriétés dont la chasse appartient à Jules Vanin; - les renvoie de l'action dudit Vanin;

--

«Mais considérant qu'il résulte de l'instruction qui vient d'avoir lieu, que le 21 janvier, Gaston Davesnes a choisi des traqueurs qui ont traqué sans guide chargé de les diriger dans la chasse ; Qu'il est constant, en fait, qu'après avoir chassé sur les terres dont la chasse appartient audit Davesnes, ils ont ensuite chassé au lieu dit la Sente-Sauvage, terroir de Romain, sur des terrés dont la chasse est louée au sieur Legrez-Vanin, d'où il suit que dit Gaston Davesnes a chassé sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire de la chasse;

le

Par ces motifs, condamne Gaston Davesnes à 16 francs d'amende, etc. » M. Legrez-Vauin a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a renvoye de la plainte MM. Ernest Davesnes et Couturier. De son côté, M. Gaston Davesnes en a également interjeté appel.

LA COUR ;

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ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME. Du 13 août 1859. (MM. Montsarrat, prés.; Pinard, av. gèn. c. contr.; Boulloche et Sorel, av.).

(1) Les amis ou invités n'ont à répondre que des faits qui leur sont personnels. Ainsi il a été jugé que, si le fermier de la chasse introduit dans un bois un nombre d'amis plus grand que ne lui permet son bail, il n'y a délit que de sa part et qu'il est seul passible d'amende. Crim. rejet, 29 novembre 1845, affaire Demartinécourt.

N° 189.

COUR IMPÉRIALE DE PARIS (1re Chambre).-18 avril 1859.

Chasse, temps prohibe, animaux nuisibles, lapins, destruction. Celui qui, après la clôture de la chasse, emploie pour la destruction des lapins ou autres animaux nuisibles, des moyens autres que ceux autorisés par l'autorité préfectorale, commet le délit de chasse en temps prohibé prévu par l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844, et non une simple contravention dans le sens de l'art. 11, no 3, de la même loi.

(Ministère public.c. Picard.)

Il a été constaté par un procès-verbal, dressé par la gendarmerie, que le sieur Picard, garde particulier de M. le baron d'Aleyrac, avait été surpris, le 2 mars 1859, à six heures et demie du soir, chassant des lapins, à l'affùt, dans les bois de Val-Mercy, confiés à sa surveillance.

Traduit, en sa qualité de garde, devant la 1re chambre de la Cour de Paris, sous la prévention de délit de chasse de nuit et en temps prohibé, le sieur Picard a soutenu qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres de son maître, qui voulait détruire le plus de lapins possible pour échapper aux actions en responsabilité de la part des riverains du bois.

I a invoqué en outre deux arrêtés du préfet de l'Yonne, en date des 4 novembre 1847 et 16 février 1859, dont le dernier est ainsi conçu :

Art. 2. Sont classés parmi les animaux malfaisants et nuisibles, le sanglier, le loup, le renard, le putois, le blaireau, la fouine, le chat sauvage, la loutre, le lapin et les oiseaux de proie. Il est permis en tout temps, sous les conditions portées en l'art. 3, au propriétaire possesseur ou fermier, de les détruire sur ses terres ou récoltes seulement, au moyen du fusil et par des piéges autres que le lacet et le collet. Néanmoins, en temps prohibé, l'emploi du fusil pour la destruction du lapin ne sera autorisé que dans le cas dûment constaté où le lapin, se retirant dans les carrières ou autres lienx de même nature, l'emploi des furets et des bourses serait reconnu inefficace. et impossible. >>

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Art. 3. Toute demande d'autorisation pour détruire les animaux malfaisants et nuisibles sera adressée par écrit au maire. Elle indiquera les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire possesseur ou fermier voudra détruire, les moyens dont il entendra se servir, les propriétés sur lesquelles il se propose de les employer et le jour où il devra commencer à faire usage de ces moyens. »

Art. 4. « Les maires, adjoints, commissaires de police, etc., sont chargés de constater les contraventions au présent arrêté. »

Le prévenu a ajouté qu'en admettant qu'il ne se fût pas conforme aux dispositions de cet arrêté, il devait lui être fait application de l'art. 11, no 3, de la loi du 3 mai 1844, qui punit d'une amende de 16 á 100 francs les infractions aux arrêtés préfectoraux relatifs à la destruction des animaux nuisibles, et non l'art. 12 de la même loi qui inflige une amende de 50 à 200 francs à ceux qui chassent en temps prohibé.

Le ministère public a soutenu, au contraire, que ce dernier article était seul applicable. En effet, comme la chasse était close au jour de la perpétration du fait incriminé, la destruction des lapins ne pouvait plus s'effectuer qu'en se conformant aux dispositions de l'arrêté pris par le préfet, en exécution de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844. Or, l'arrêté préfectoral du 16 févr. 1839 prohibait l'usage du fusil, si ce n'est dans certaines conditions qui n'existaient point au profit du sieur Picard. Gelui-ci s'étant mís á l'affût, le fusil en main, pour tirer sur des lapins, avait donc commis le délit de chasse en temps prohibé prévu et puni par l'art. 12 de la loi précitée.

ARRÊT.

LA COUR ; - Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats que Maurice Picard a, le 2 mars dernier, chassé en temps prohibé; Qu'il est établi que ledit Picard n'était pas dans les conditions exceptionnelles prévues par les arrêtés du préfet de l'Yonne du 4 nov. 1847 et 16 févr. 1859'; Le condamne à 50 francs d'amende et ordonne la confiscation du fusil. (MM. Devienne, p. prés.; Barbier, av. gén.).

Du 18 avril 1859. ·

N° 190.

-

COUR DE CASSATION (Ch. des req.). - 17 décembre 1861. Forêt, gibier, dégâts, fermier de la chasse, responsabilité, action en dommages-intérêts, compétence.

Lorsqu'un propriétaire a loué le droit de chasse dans ses bois, à charge par le fermier de le garantir des dégâts causés par le gibier, l'action en indemnité exercée par ce propriétaire, en vertu de ladite clause, doit être portée devant le tribunal de première instance, si elle excède le taux ordinaire de la compétence des juges de paix.

Ici ne s'applique pas l'article 5 de la loi du 25 mai 1838, qui attribue aux juges de paix la connaissance des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes.

(De Pontalba c. Préfet de l'Oise.)

Suivant acte du 25 juin 1854, M. Trubert s'est rendu adjudicataire du droit de chasse dans la forêt domaniale d'Ermenonville. Il était tenu, aux termes de l'article 34 du cahier des charges, d'indemniser l'Etat du préjudice causé par toute espèce de gibier.

En 1859, le préfet de l'Oise a introduit contre ce fermier, devant le tribunal de Senlis, une action en dommages-intérêts, en raison des dégâts causés par le gibier, dans la forêt affermée, du 1er juillet 1854 au 26 mai 1859. M. Trubert a appelé en garantie ses cofermiers.

Il a été procédé à une expertise de laquelle il résulte que le dommage causé à la forêt s'élevait à 21,426 francs, et qu'il devait être réparti, dans des proportions indiquées au rapport, entre le fermier et ses cofermiers.

Les conclusions des experts ont été acceptées par toutes les parties, à l'exception de M. de Pontalba, l'un des cofermiers de M. Trubert. D'un autre côté, M. de Leyrac, sous-locataire de M. de Pontalba, a offert de payer sa part contributive dans l'indemnité due par ce dernier.

Par jugement du 11 juin 1860, le tribunal de Senlis a condamné M. Trubert à payer à l'Etat 21,426 francs, condamné M. de Pontalba à payer à ce dernier la somme de 12,337 francs, et donné acte à M. Trubert des offres à lui faites par ses autres cofermiers; réparti les dépens de l'expertise entre tous les défendeurs, en proportion et au marc le franc de leurs indemnités et condamné M. de Pontalba au surplus des dépens.

M. de Pontalba a interjeté appel de ce jugement. Il a soulevé d'abord une fin de non-recevoir tirée de ce que l'instance n'avait pas été engagée devant le juge de paix, conformément à l'article 5 de la loi du 25 mai 1838. — Au fond, il a conclu à ce que l'Etat et le sieur Trubert fussent déclarés mal fondés dans leurs demandes.

Cet appel a été rejeté par un arrêt de la Cour d'Amiens, du 8 janvier 1861, dont suit la teneur :

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