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différentes, il a acheté du nommé Leroy, braconnier de profession, notoirement connu comme tel et plusieurs fois condamné pour faits de braconnage, des perdreaux dont le nombre, par ces achats successifs, s'est élevé à huit; Considérant qu'il est également établi et qu'il a été jugé contre Leroy, par jugement passé en force de chose jugée, que les perdreaux dont il s'agit avaient été pris par Leroy à l'aide d'engins de chasse prohibės;

Considérant que Clément i'a pu ignorer cette circonstance; qu'en effet, à raison même de sa profession, il a intérêt à connaitre les habitudes et la moralité de ses vendeurs, afin de s'assurer de la légitime origine du gibier qu'il achète; qu'ayant été condamné le 20 janvier 1858 à six jours de prison pour vente de gibier en temps prohibé, il connaissait le danger qu'il y avait pour lui à prendre du gibier de toutes mains; que te simple examen des huit perdreaux achetés, lesquels n'avaient pas été touchés par le plomb, a dù lui montrer qu'ils avaient été pris à l'aide d'engins prohibés ;

Considérant que la loi du 3 mai 1844 n'a fait antenne exception aux règles du droit commun en matière de complicité; - D'où il suit qu'en achetant et recélant sciemment huit perdreaux provenant d'un délit de chasse à l'aide d'engins prohibés, Clément s'est rendu complice dudit délit ;

Considérant que ce fait est prévu et puni par les articles 12 de la loi du 3 mai 1844 et 62 du Code pénal; Met l'appellation et ce dont est appel au néant; étendant et faisant ce que les premiers juges auraient dù faire (jugement du tribunal de Reims, du 18 décembre 1861), déclare Clément coupable du délit ci-dessus spécifié, et lui faisant application des articles 12 de la loi du 3 mai 1844 et 62 du Code pénal, sus-visé, le condamne à 200 francs d'amende et aux dépens.

Du 8 février 1862. (MM. de Gaujal, pr.; Roussel, av. gén. c. conf.; Boul

loche, av.).

No 196. TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VILLEFRANCHE. 29 mars 1862. Gardēs particuliers, officiers de police judiciaire, fonctions, exercice, délits de chasse, privilège de juridiction, connexité.

Les gardes particuliers sont officiers de police judiciaire; comme tels, ils sont justiciables des Cours impériales, à raison des délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions (1).

Ces gardes doivent être réputés dans l'exercice de leurs fonctions non-seulement quand ils commettent un délit de chasse sur le territoire confié à leur surveillance, mais même quand le fait constitutif du délit a été accompli dans une propriété limitrophe d'où ils pouvaient, tout en chassant, continuer à surveiller les terres de leur commettant. Lorsqu'un garde dans l'exercice de ses fonctions est surpris chassant sans autorisation sur le terrain d'autrui, conjointement avec un simple particulier, il entraine son co-prévenu devant la 1re chambre de la Cour impériale (Code d'instr. crim., art. 226, 227, 479 et 483.) (2). (Min. public c. Couty et Forest.) JUGEMENT.

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Le TRIBUNAL; Attendu que, le 27 février dernier, Michel Lafay, garde particulier assermenté du sieur Tanich, a surpris, chassant sur le territoire

(1) Voir, en ce sens, Cassation, 16 février 1821, affaire Loubet; 21 mai 1835, affaire Blin; 6 novembre 1840, affaire Lacroix; et 5 août 1841, affaire Gillet; Orléans, 13 decembre 1849, affaire Percheron; Rouen, 6 novembre 1855, affaire Duboc.

(2) Voir, en ce sens, Bourges, 29 novembre 1842, affaire Beurier; Orléans,

LÉGISLATION ÉT JURISPRUDence.

confié à sa garde, et sans le consentement du propriétaire, Pierre-Marie
Couty, garde particulier assermenté du sieur de Cotton, et Pierre Forest, pro-
Qu'un procès-verbal a été, pour ce fait,
priétaire, domicilié à Tararë;
dressé immédiatement contre ces deux chasseurs, munis l'un et l'autre d'un
Que ce procès-verbal a été affirmé, le même jour, par
permis de chasse;
le garde Lafay, devant le maire de Joux, et, qu'aux termes d'une assignation
à la date du 18 mars courant, Tanich a cité lesdits sieurs Couty et Forest
devant le Tribunal de police correctionnelle, demandant qu'ils soient condam-
nés solidairement à lui payer la somme de 30 francs à titre de dommages-
intérêts, sans préjudice des dépens et des peines édictées par la loi;

Attendu que le ministère public ayant conclu à l'incompetence du Tribunal, à raison de la qualité de l'un des prévenus, il y a lieu d'examiner à quelle juridiction cette qualité le rend justiciable;

En droit: Attendu qu'aux termes des articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, tout officier de police judiciaire prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, doit être cité devant la Cour impériale, qui prononce en dernier ressort ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 9, 16 et 20 du même Code, que les gardes-champêtres et forestiers des particuliers doivent être. rangés dans la classe des officiers de police judiciaire, et que les articles préD'où il suit qu'il s'agit seulement cités 479 et 483 leur sont applicables; de savoir si le délit reproché au garde Couty a été commis par celui-ci dans l'exercice de ses fontions;

En fait : Attendu que les propriétés dont la garde à été attribuée par Tanich à Lafay sont voisines et ne sont séparées que par un chemin de desserte de celles dont la garde a été confiée par de Cotton à Couty; que ce dernier venait de chasser sur les propriétés de son maître, en compagnie de Forest, lorsque, entraînés à la poursuite du gibier, ils ont, l'un et l'autre, franchi les limites de la propriété Cotton et sont entrés, à la suite de leurs chiens, dans la propriété Tanich, où le garde Lafay les a surpris en action de chasse; - Que dans ces circonstances, et pour donner le change á Lafay, le garde Gouty repassa rapidement sur son territoire, d'où il cria à son compagnon de chasse, le sieur Forest, qu'il lui déclarait procès-verbal pour avoir chassé sur les terres de M. de Cotton, ce qui fit dire au garde Lafay, au moment où il déclara à son tour procès-verbal au même Forest Eh bien, cela fera deux !

Attendu que,, s'il est généralement admis qu'un garde particulier commet un délit, dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il chasse sans permis sur le il territoire confié à sa garde, il faut aussi admettre qu'il ne cesse pas d'ètre dans cet exercice lorsque le fait de chasse a lieu sur le terrain d'autrui et sans le consentement du propriétaire, à quelques pas seulement de ce territoire, alors surtout qu'en y rentrant immédiatement ce garde se croit autorisé à y faire de suite un acte de son ministère; qu'il est, en effet, difficile de croire qu'un officier de police judiciaire puisse à son gré, pendant qu'il est en action de chasse et placé de manière à surveiller le terrain confié à sa garde, se revêtir et se dépouiller de sa qualité, en faisant quelques pas dans un sens ou dans un autre; que l'article 483 doit être interprété d'une manière plus large et plus rationnelle, et qu'il faut voir l'exercice de la fonction dans l'acte consti

13 décembre 1849, affaire Percheron. - Voir aussi Cass., 13 janvier 1843, aff. de Villeneuve; Orléans, 6 mars 1843 (J. Pal., 1843, 1, 641); et l'arrêt qui suit.

Il a été jugé, relativement au fait de cha-se sans permis, qu'il constitue un délit essentiellement personnel, et que, par suite, il n'existe aucune solidarité entre ceux qui s'en rendent conjointement coupables. Paris, 24 octobre 1844 et 24 novembre 1857, affaire Aubron et Ansart.

tutif de cet exercice venant de s'accomplir ou pouvant s'accomplir au moment où se passe le fait incriminé ; qu'ainsi, Jean-Pierre Couty doit être considéré comme ayant commis, dans l'exercice de ses fonctions, le délit prévu par l'article 11, n° 2, de la loi du 3 mai 1844;

En ce qui touche Forest - Attendu qu'il est établi que ledit Forest chassait, en compagnie de Couty et avec les mêmes chients. le 27 février dernier; Qu'il y a conséquemment connexité, aux termes des articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle;

Par ces motifs, Le Tribunal se déclare incompétent, renvoie Tanich à se pourvoir devant qui de droit et le condamne aux dépens.

Du 29 mars 1862.

N° 197.

--

- (MM. Royé-Belliard, prés.; Vial, subst.; Ravier, av.)

COUR DE CASSATION (Ch. crim.). 8 mai 1862.

Délit de chasse, maires, officiers de police judiciaire, fonctions, exercice, privilège de juridiction.

Le privilége de juridiction établi par l'article 483 du Code d'instruction criminelle n'est applicable aux maires qu'autant que le délit dont ils sont prévenus a été commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire.

Il appartient aux tribunaux de répression d'apprécier en fait si un maire surpris en délit de chasse sur le territoire de sa commune a commis ce délit dans l'exercice desdites fonctions (1).

Un maire trouvé chassant sans permis sur le territoire de sa commune, en compagnie d'un autre chasseur non pourvu de permis, ne peut, en dehors de toute autre circonstance, être réputé avoir agi dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire.

Il ne saurait dès lors être directement poursuivi, à raison de ce fait, devant la première chambre de la Cour impériale, par application de l'article 483 du Code d'instruction criminelle. (Résolu par la Cour impériale.) (2).

(Ministère public. c. Bouix.)

Il a été constaté, par procès-verbal régulier du 22 décembre 1861, que le sieur Bouix, maire de la commune de la Chapelle-aux-Brets, avait été surpris

(1) C'est ce qui résulte implicitement de l'arrêt que nous rapportons. Dans cette affaire, comme dans celles qui ont donné lieu aux deux arrêts cités à la note suivante (affaires Baré et Garnier) la Cour de cassation a admis comme exactes, sans les contrôler, les appréciations faites par les Cours impériales, sur le point de savoir si les maires inculpés avaient ou non agi dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire.

Il est peut-être à regretter que la Cour de cassation n'ait pas décidé elle-même, en droit, si un maire qui chasse sur le territoire soumis à sa surveillance, agit ou non dans l'exercice desdites fonctions. Une décision en principe sur ce point aurait eu l'avantage d'établir l'unité de jurisprudence et de prévenir les exceptions d'incompetence que les prévenus ne manqueront jamais de soulever, soit qu'on les cite directement devant la première Chambre de la Cour impériale, comme le veut la Cour de Nancy, soit qu'on les traduise purement et simplement en police correctionnelle, comme l'exige la Cour de Limoges.

(2) Il a été jugé, dans le même sens, que les délits commis par les maires, alors qu'ils ne sont point dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire, qu'ils ne portent aucun insigne et ne dressent aucun procès-verba

chassant sans permis sur le territoire de cette commune, en compagnie du sieur Philippe Raynal.

LÉGISLATION ET JURISPRUDence.

En raison de ce fait, le sieur Bouix, en sa qualité d'officier de police judiciaire chargé de la recherche et de la constatation des délits de chasse, à été traduit devant la 1re chambre de la Cour impériale de Limoges, par application des articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle. Le sieur Raynal a été également traduit devant la même chambre, en vertu de ce principe, que lorsqu'un des prévenus est justiciable d'une juridiction privilégiée, il y entraine ses coprévenus (Crim. cass., 13 janv. 1843, aff. Pean, et 31 janv. 1845, aff. Jeanin; Bourges, 29 nov. 1842, aff. Beurier).

Devant la Cour, le sieur Bouix a prétendu que le délit qui lui était imputė n'avait point été commis par lui dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire; que, dès lors, ce délit restait soumis à la compétence ordinaire du tribunal correctionnel.

M. Leviel de Marsonnais, premier avocat général, se fondant sur un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour impériale de Nancy, le 20 avril 1857, sur l'appel du maire de la commune de Mont, a soutenu, au contraire, que les maires ayant, comme officiers de police judiciaire, la mission légale de constater les délits de chasse commis sur le territoire de leur commune, ne cessent pas, pour cela qu'ils sont eux-mêmes en action de chasse, d'être dans l'exercice de leurs fonctions; que par suite, s'ils commettent un délit de chasse, ils le commettent dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui les rend justiciables directement de la première chambre de la Cour impériale.

Contrairement à ces conclusions, la Cour, présidée par M. Larombière, arrêt du 27 février, dont suit la s'est déclarée incompétente, par un Leneur :

« LA COUR ; Attendu que, comme officiers de police judiciaire, les maires ne sont justiciables de la Cour impériale que pour les délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions; que pour les autres ils restent soumis à la compétence ordinaire et de droit commun, comme les simples citoyens ; que s'ils sont investis, en vertu des dispositions spéciales de l'article 22 de la foi du 3 mai 1844, du droit de rechercher et de constater tous délits et contraventions, et notamment les délits de chasse, qui peuvent se commettre sur le territoire de la commune où ils exercent la police judiciaire, il n'en résulte point que chaque fois qu'ils y commettent personnellement un délit, ils doivent être réputés l'avoir commis dans l'exercice de leurs fonctions;

«Attendu, en effet, que, par cela même que leurs attributions, en ce qui concerne la constatation des contraventions et délits, sont générales et illimitées, il importe davantage de bien déterminer ce qui en constitue le véritable et réel exercice; que cet exercice ne se comprend pas sans un acte formel, au moyen duquel if se manifeste et consomme; que ce serait faire violence à la réalité des choses et substituer la fiction à la réalité que de considérer comme étant dans l'exercice de ses fonctions tout fonctionnaire qui se trouve sur le territoire assigné à sa surveillance et à son autorité, bien qu'alors il n'accomplisse aucun acte qui ait un rapport plus ou moins éloigné avec

constatant un délit ou une contravention, ne sont point de la compétence de la Chambre civile de la Cour impériale. Cass., arrêt de règlement de juges, du 24 février 1831, affaire Dumoulin; Dalloz, Rép. gen., vis MISE EN JUGEMENT, no 303, et REGL. DE JUGES, no 183.

Il a été jugé, au contraire, que le maire ou adjoint poursuivi pour délit de cbasse commis sur le territoire ou dans un bois soumis à sa surveillance est, à raison de sa qualité d'officier de police judiciaire, directement justiciable de la Cour impériale. Nancy, 26 mai 1849, affaire Baré, et 20 avril 1857, affaire Maire de Mout; crim. cass., 7 septembre 1849, affaire Baré, et 3 avril 1862, affaire Garnier, ci-dessus, p. 239.

l'exercice de ses fonctions; que c'est ainsi que la loi pénale, lorsqu'elle réprime les outrages et les violences commis envers certains fonctionnaires, s'en réfère en outre au titre public dont ils sont revêtus, à l'exercice actuel et non fictif de leurs fonctions; que, sans doute, le maire, lorsqu'il est sur le territoire de sa commune, est officier de police judiciaire, en ce sens qu'il peut incessamment y accomplir des actes de son ministère, mais non en ce sens qu'il les y accomplit effectivement; que, pour être investi d'un titre qui le suit jusque dans la perpétration d'un délit quelconque, il n'est point censé toujours et quand même exercer ses fonctions, s'il ne les exerce pas en réalité; que, pour soutenir le contraire, il faudrait attribuer à ce fonctionnaire une mission de police judiciaire tellement inhérente à sa personne, qu'elle absorbe et qualifie nécessairement tous ses actes, même ceux qui sont le plus étrangers et le plus opposés à l'accomplissement de ses fonctions, pourvu qu'ils constituent des délits soumis à sa surveillance; mais qu'en le placant ainsi dans un exercice habituel et permanent de son ministère, indépendamment de tout acte positif et formel qui s'y rattache, on confond évidemment deux choses essentiellement distinctes: le pouvoir et l'exercice, le titre public et l'action, comme s'il ne pouvait commettre un délit sans entrer immédiatement dans l'exercice de ses fonctions pour en user contre lui-même; que l'acte constitutif de cet exercice doit, au contraire, être indépendant du fait incriminé et recevoir une appréciation distincte et préalable; que telle est la position du garde champêtre ou forestier qui chasse en délit sur un terrain soumis à sa garde, parce qu'en effet la tournée de police ou de surveillance qu'il y accomplit implique l'exercice actuel de ses fonctions, tandis qu'à l'égard du maire chassant sur sa commune, le prétendu exercice des fonctions ne commence qu'avec la perpétration du délit, et s'y confond si intimement, que, sans ce délit, on ne pourrait dire qu'il ait fait ou même qu'il ait été en état de faire un acte quelconque de son autorité;

Attendu que si, pour les fonctionnaires dénommés dans l'article 479 du Code d'instruction criminelle, le privilege de juridiction est attribué à la qualité, pour les autres fonctionnaires cités dans l'article 483 il est conféré à raison de l'exercice des fonctions; qu'en le soumettant à cette condition spêciale qu'il appartient aux Tribunaux de vérifier, la loi n'a pas entendu que le fonctionnaire put prétendre qu'il n'a point commis dans l'exercice de sa fonction le délit qui lui est impute, sous le prétexte qu'aucun délit ne rentre dans son exercice régulier; que cette conséquence, qui n'est point dans la loi, ne saurait fonder une objection contre la nécessité qui incombe à la justice, de distinguer entre les délits qui peuvent, comme la loi le suppose, et comme l'expérience le démontre, être commis ou non dans l'exercice des fonctions; que pour les maires notamment, considérés comme officiers de police judiciaire, il est aisé de concevoir tels ou tels délits qui peuvent être réellement commis dans l'exercice de leurs fonctions, et auxquels sont dès lors applicables les dispositions de l'article 483 du Code d'instruction criminelle;

«Attendu, en fait, que si, suivant procès-verbal du 22 décembre dernier, Bonix, maire de la commune de La Chapelle-aux-Brets, a été surpris en délit de chasse sur le territoire de ladite commune, en compagnie de Philippe Raynal, aussi prévenu, il ne résulte point de cette circonstance, la seule qui soit invoquée par le ministère public, et qui existe dans la cause, qu'il ait effectivement chassé dans l'exercice de ses fonctions; que le délit qui lui est imputé y étant complétement étranger, il n'appartient pas à la Cour impériale d'en connaître ;

«La Cour, jugeant par défaut à l'égard des deux prévenus, se déclare incompétente, sauf au ministère public à poursuivre ultérieurement par toutes voies de droit. >>

Le ministère public s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, pour vio

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