Page images
PDF
EPUB

lation des articles 8, 9, 10, 11, 14, 15 et 483 du Code d'instruetion eriminelle.

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que, si le privilege de juridiction dont l'article 479 du Code d'instruction criminelle couvre certains magistrats appartient à leur qualité, l'article 485 du même Code ne le confère aux officiers de police judiciaire et aux juges qu'il désigne qu'autant que le délit correctionnel dont ils sont prévenus à été commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

Attendu que les gardes champêtres coupables d'un fait de chasse sur l'étenQue du territoire confié à leur inspection sont aussi justiciables de la Cour impériale, parce que, uniquement chargés de parcourir le territoire pour reconnaitre et constater les délits qui peuvent s'y commettre, la circonstance qu'ils étaient en chasse ne faisait point obstacle à la surveillance spéciale et contihue qu'ils doivent accomplir, et qu'ils sont nécessairement par cela même réputés avoir agi dans l'exercice de leurs fonctions;

Mais attendu que les maires, quoique officiers de police judiciaire, n'en remplissent pas les fonctions d'une manière permanente dans l'enceinte de la commune; qu'il importe donc de distinguer entre les attributions qu'ils tiennent soit des articles 8, 9, 10, 11, 14 et 15 du Code d'instruction criminelle, soit de l'article 22 de la loi du 3 inai 1844, et l'exercice effectif de l'autorité dont ces dispositions les investissent; que, pour justifier la compétence exceptionnelle invoquée par le pourvoi, le délit dont ils sont prévenus doit avoir été commis par eux dans l'exercice réel du pouvoir de la police judiciaire ;

Et attendu qu'en fait l'arrêt attaqué déclaré que J.-B. Bouix, maire de là commute de La Chapelle-aux-Brets, trouvé en chasse sans permis sur le territoire de ladite commune, n'était pas dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire;

D'ou suit qu'ei se disant incompétente pour connaitre de la poursuite. intentée contre Bouix et Joseph Raynal, la Cour impériale, loin de violer les articles 8, 9, 10, 11, 14, 15 et 483 du Code d'instruction criminelle combines, en a fait une juste application; REJETTE.

-

[ocr errors]

Du 8 mai 1862. (MM. Vaisse, pr.; Meynard de Franc, rapp.; Guyho, av. gen.)

No 198.

---

COUR DE CASSATION (Ch. des req.). 4 juin 1862.

Forêt, droit de pâturage; ráchat, bestiaux, propriétaire. Le prix de rachat d'un droit de pâturage exercé dans une forêt par les habitants d'une commune, pro modo jugerum, c'est-à-dire proportionnellement aux ter es cultivées de chacun d'eux, doit être calculé sans déduction des tertes appartenant au propriétaire de la forêt qui réclame le rachat, ce propriétaire jouissant du droit de pâturage, non en vertu de son droit de propriété, mais au même titre que les autres habitants de la commune, et, par conséquent, en vertu de la servitude à racheter (Code Nap. 617 et 705; Code for.) (1).

(Layet c. commune de Montmeyan.)

Le sieur Layet et différents autres propriétaires d'une forêt dépendant de l'ancienne seigneurie de Montmeyan et grevée d'un droit de pâturage concédé

(1) Le droit de pâturage appartient, en effet, aux habitants de la commune ut universi, et ces habitants ne peuvent l'exercer que collectivement, sous peine d'être constitués en délit. Voir Dalloz, Jur. gén., vo FORÊTS, nos 1489 et suiv. Le pro

sur cette forêt à la commune de Montmeyan, pour être exercé dans la limite des besoins des habitants et proportionnellement à l'étendue des terres cultivées, pro modo jugerum, formèrent contre la commune une demande en rachat de ce droit. Propriétaires d'un tiers environ des terres cultivées de la commune, ils soutinrent que la valeur totale du droit à racheter devait être diminuée de ce tiers à raison duquel ils exerçaient le droit de pâturage, non en vertu de la servitude dont le rachat était demandé, mais en leur qualité de propriétaires, par application de la règle res sua nemini servit.

Le 26 janvier 1859, jugement du tribunal de Brignoles, qui rejette cette prétention dans les termes suivants : - « Attendu, porte ce jugement, que si Layet et consorts sont à la fois débiteurs du pâturage et créanciers de ce même pâturage, ces deux qualités ne se confondent pas, la première résultant d'une obligation qui leur est personnelle, et la seconde du droit qui leur appartient comme propriétaires fonciers faisant partie du corps moral qui constitue la commune de Montmeyan; qu'en cette dernière qualité, ils pourraient, sans contredit, comme les autres propriétaires de la commune, exercer pro modo jugerum leurs droits au pâturage sur le canton qui sera distrait de leurs forêts et attribué à la commune (par suite du cantonnement également réclamé par eux pour d'autres droits d'usage), de même que les seigneurs autrefois étaient admis à prendre part au pâturage à proportion de leurs fonds roturiers; qu'ils ne peuvent s'affranchir en tout ou en partie des charges qui pésent sur eux en renonçant aux droits qu'ils tiennent de leur qualité de membres du corps moral, ces charges et ces droits étant corrélatifs et indivisibles; qu'au surplus, aucune conclusion n'a été prise pour demander acte de leur renonciation à cet égard, etc. >>

Sur l'appel, arrêt de la Cour d'Aix, da 11 juillet 1861, qui confirme. — «Attendu qu'on ne peut pas accueillir la prétention de Layet et consorts de faire déduire les troupeaux attachés aux fermes et domaines qu'ils possèdent dans le territoire de Montmeyan, du nombre de ceux dont la computation doit entrer dans l'évaluation du pâturage, parce qu'on ne doit pas confondre les appelants en leur qualité de possédants biens et de membres de la communauté usagère avec les appelants propriétaires de la forêt asservie aux usages de ladite commune, etc. >>

Pourvoi des sieurs Layet et consorts pour violation des articles 617, 625 et 705 Code Napoléon. Les demandeurs soutiennent que si le droit d'usage appartient à la commune, c'est pour l'utilité des fonds cultivés pas les individus qui la composent, de telle sorte qu'en réalité ce sont ces fonds mêmes qui sont usagers (Voir Merlin, Rép., vo USAGE, sect. II, no 1, et Quest, de droit, vo USAGE, S 10). Ils en concluent que les habitants possèdent le droit ut uni

priétaire de la forêt grevée de ce droit en jouit donc, non comme conséquence de son droit de propriété, mais en sa qualité de membre du corps moral de la commune, la prohibition d'en user ut singuli s'appliquant à lui comme aux autres habitants. Dès lors, le droit de pâturage existe sur sa tête au même titre que sur celle de ces derniers, et se distingue ainsi de son droit de propriété sur le fonds asservi. La maxime Res sua nemini servit ne lui est pas applicable, et lorsqu'il rachète ce droit de pâturage, il en fait le rachat vis-à-vis de lui-même comme vis-à-vis de l'ensemble des habitants qui en sont investis collectivement avec lui. Proudhon, Droits d'usage, no 95. dont l'opinion était invoquée par le pourvoi, enseigne, il est vrai, que si les habitants des communes usagères possèdent les droits d'usage ut universi, ils exercent ces droits ut singuli, ce qui, dans le cas particulier, pourrait justifier la prétention du maître de la forêt de faire confondre en sa personne ses deux qualités de créancier et de débiteur du pâturage, el, par conséquent, de faire considérer le droit dont il s'agit comme n'existant pas à titre de servitude, en tant qu'il est exercé par lui. Mais cette doctrine, fût-elle exacte en principe, ne l'est pas en ce qui concerne le pâturage, puisque les habitants ne pourraient, sans délit, l'exercer ut singuli. Voir, sur la nature du droit de pâturage, Dalloz, Jur. gen., vo USAGE, nos 301 et suiv., 314 et suiv.

versi, mais l'exercent ut singuli (Voir Proudhon, USAGE, no 95), et qu'en conséquence les demandeurs, lorsqu'ils envoient leurs bestiaux pâturer dans la forêt, n'agissent pas comme usagers, mais comme propriétaires, ce qui ne permettait pas de comprendre ces bestiaux dans la servitude à racheter.

ARRÊT.

LA COUR;-...Sur le deuxième moyen : Attendu que c'est avec raison que l'arrêt attaqué a repoussé la prétention des demandeurs en cassation, ayant pour objet de faire déduire les troupeaux attachés aux fermes et domaines qu'ils possèdent, dans le territoire de Montmeyan, du nombre de ceux dont la computation devait entrer dans l'évaluation du pâturage; qu'en effet, s'ils étaient à la fois débiteurs et créanciers du pâturage, c'est en des qualités et à des titres différents, non susceptibles de se compenser ou de se confondre; qu'ainsi les articles 617 et 705 du Code Napoleon n'ont pas été violės dans l'espèce, non plus que la maxime Res sua nemini servit: -- REJETTE. Du 4 juin 1862. (MM. Nieias Gaillard, prés.; Taillandier, rapp.; Blanche, av. gen. c. conf.; Dareste, av.)

[blocks in formation]

COUR DE CASSATION (Ch. des req.).

2 juillet 1862.

Forêts, droits d'usage, cantonnement, évaluation, réserve, facultés naturelles, prescription. Commune, autorisation de plaidler, appel in

cident.

A la différence des facultés conventionnelles qui peuvent s'éteindre par la prescription, les facultés naturelles sont imprescriptibles, alors même qu'elles se trouvent énoncées ou rappelées dans un contrat, et confirmées, en tant que de besoin, dans des dis positions contractuelles (1).

Et la faculté que le propriétaire d'une forêt s'est réservée, dans un acte portant concession de droits d'usage, de couper les arbres de cette forêt pour l'alimentation d'une scierie, si lui ou ses successeurs voulaient en établir une, constitue, comme les autres attributs de la propriété restée au concédant, une faculté nat urelle dont cette réserve n'a pas changé la nature, et, par suite, elle n'est pas éteinte prescription, alors même que plus de trente ans se seraient écoulés sans établissement de la scierie (2). Le cantonnement à opérer avec les usagers d'une forêt doit avoir pour base, quant au propriétaire, non-seulement son droit de propriété,

par la

(1-2) Cette distinction entre les facultés naturelles qui sont imprescriptibles et les faculles conventionnelles qui sont au contraire prescriptibles, a ete depuis longtemps consacrée par la jurisprudence. Voir d'Argentrée, Cout. de Bretagne, art. 266, ch. I, no 8; Ma ynard, Árrêts, t. I, liv. Iv, ch. XXXIII, p. 289; Henrys, 1. II, p. 523; Dunod, Prescript., p. 90; Pothier, Oblig., no 47 et Vente, no 391; Troplong, Prescript., nos 112 et 123; Pardessus, Servit., no 72; Vazeille, Prescript., t. fer, no 109; Felix et I lenrion, Rentes foncières, p. 4 et 8; .Marcadé, sur l'arlicle 2226, no 2; Masse et Verge, sur Zachariæ, t. V, § 851, note 7, et § 858, note 1. Voir aussi civ. rej., 16 mai 1826, affaire Roig; req. rej., 24 avril 1860, affaire Derchen, D. P., 61, 1, 179. Voir, enfin, Dalloz, Jur. gen., vo PRESCRIPT., CIV. no 162, et USAGE FOR., no 140; Sirey, Table gen., vo PRESCRII 'T., nos 82 et 111; J. Pal., Rep., vo PRESCRI PT. (mat. civ.), uo 143.

Jugé, toutefois, que ce rtains droits facultatifs conférés même par la loi (tel par exemple le droit d'user d'un cours d'eau) peuvent se perdre par la prescription quand il y a eu contradiction. Civ. rej., 4 avril 1842, affaire AÂ; gnel, D. P., 42, 1, 168; S.-V., 42,1, 308.

mais aussi les facultés, même non encore exercées, dont ce propriétaire se trouve investi sur la forêt, et, par exemple, le droit qui a été réservé à lui ou à ses auteurs, de couper des arbres dans cette fopour l'alimentation d'une scierie, bien qu'au moment de la demande, il n'ait point encore été usé de ce droit, et que l'établissement de la scierie soit postérieur à l'assignation (1).

rêt

Une commune autorisée à plaider en première instance peut, sur l'appel principal formé par la partie adverse contre le jugement intervenu, former un appel incident, sans autorisation nouvelle, cet appel incident n'étant qu'une défense à l'appel principal (L. 18 juill. 1837, art. 49) (2).

(Com. de Bareilles c. Hérit. d'Uzès.)

La commune de Bareilles s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 13 août 1861, rapporté ci-dessus, p. 167, par lequel la Cour impériale de Pau a statué dans l'instance en cantonnement formée contre cette commune par les héritiers d'Uzės.

ARRET (après dél. en Ch. du cons.).

LA COUR Sur le premier moyen : Attendu qu'en concédant aux habitants de la vallée de Bareilles, par l'acte du 23 janvier 15:32, le droit de prendre dans la forêt dont il était propriétaire tout le bois nécessaire pour leurs besoins per "sonnels, et en leur accordant, en outre, le droit d'arrenter et de vendre les arbres d'essence de sapin et de hêtre, Roger d'Espagne, seigneur de Montes, pan, avait déclaré réserver et retenir, pour lui et pour ses successeurs à l'avenir, la faculté de couper dans ladite forêt des arbres pour alimenter une scie, rie, s'ils venaient à en avoir une dans ladite vallée;

Attendu que, pen dant plus de trois siècles, les habitants de Bareilles ont joui, de la maniere la plus étendue, du droit d'usage qui leur avait été ainsi concédé, sans que les propriétaires successifs de la forêt aient mis à profit la faculté qu'ils s'étaient réservée; - Que ce n'est qu'en 1843 que le duc d'Uzès, après avoir fait reconnaitre son droit de propriété sur la forêt et avoir formé une demande en cantonnement, a établi dans la vallée une scierie, et a manifesté l'intention de prendre les arbres nécessaires à son alimentation; Que, dans ces circonstances, la commune de Bareilles a soutenu que la faculté réservée dans l'acte du 23 janvier 1552 au profit de Roger d'Espague et de ses successeurs, étant purement contractuelle, était éteinte par la prescription;

Attendu que les facultés conventionnelles sont en effet prescriptibles; mais qu'il n'en est pas ainsi des facultés naturelles, même alors qu'elles sont énoncées ou rappelées dans un contrat, et confirmées, en tant que de besoin, dans des dispositions contractuelles; Qu'il y a donc lieu de rechercher quel est le caractère de la reserve mentionnée dans l'acte de 1552 ;

[ocr errors]

Attendu que Roger d'Espague, propriétaire de la forêt, avait évidemment, avant la concessio'a du droit d'usage dont il s'agit, la faculté d'en employer Les arbres pour l'alimentation d'une scierie s'il jugeait convenable d'en avoir une, comme il avait tous les autres droits dépendant du droit général de

(1) Il est de jurisprudence que la valeur des droits de l'usager doit être calculée cu égard aux restrictions qui en diminuent l'importance. Orléans, 6 décembre 1851, affaire Clermont-Tonnerre. Voir, au surplus, sur les bases du cantonnement, Dalloz, « lur. gén., vo USAGE, nos 523 et suiv.

(2) Jurisprude ace constante. V. req.rej., 24 décembre 1855 (D. P., 56, 1, 56), el la note. Voir au si Dalloz, Jur, gen., vo COMMUNE, no 1599. Voir, toutefois, en sens contrair e, Reverchon, Des autor. de plaider, no 13.

[ocr errors]

LÉGISLATION ET JURISPRUDence.

Que la concession de 1552 ne lui a pas enlevé cette faculté, propriété ; Qu'elle restait, des puisqu'au contraire il se l'est expressément réservée'; · lors, dans son patrimoine et ne pouvait faire partie du droit d'usage seulement concédé aux habitants; qu'il suit de là que cette faculté continuait d'appartenir à Roger d'Espagne et à ses successeurs au même titre que les autres attributs de la propriété, et que la réserve écrite dans l'acte de 1552 Qu'en le jugeant ainsi et en repoussant, en n'en peut changer la nature; conséquence, les principes invoqués par la commune de Bareilles, la Cour impériale, loin de violer les articles 2219 et 2265 du Code Napoléon, a fait, au contraire, une juste et saine application des principes de la matière ; Attendu qu'en formant sa demande en canSur le deuxième moyen: tonnement, le duc d'Uzès a formellement exprimé, dans son exploit du 13 janvier 1834, qu'il y aurait lieu de prendre pour base de l'opération, nonseulement son droit de propriété, mais encore la clause qui autorise le propriétaire à disposer des arbres de la forêt dans le cas de l'établissement d'une scierie; Qu'en présence d'une réserve ainsi exprimée, on ne peut dire que l'établissement de l'usine, postérieur, il est vrai, à l'assignation, mais antérieur au jugement, ait modifié tardivement et illégalement la situation Que les termes de l'exploit introductif fixaient, respective des parties; d'une manière précise, les bases sur lesquelles le demandeur entendait que le cantonnement serait établi, et que la décision a pu, dès lors, donner satisfaction à tous les droits légitimes;

-

Sur le troisième moyen..... (sans intérêt); Attendu qu'on ne doit pas considérer comme Sur le quatrième moyen: ayant besoin d'une autorisation nouvelle la commune qui, ayant gagné son procès en première instance, sur la plus grande partie des chefs par elle posés, est intimée en appel, et interjette alors appel incident à l'égard des chefs qui lui fout grief; Que l'appel principal remettant tout en question, la commune, en se rendant incidemment appelante, ne fait qu'opposer tous ses moyens de défense, et qu'une autorisation spéciale et nouvelle ne lui est Qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas nécessaire à cette fin; nullement violé les dispositions de l'article 49 de la loi du 18 juillet 1837 ; REJETTE.

[ocr errors]

Du 2 juillet 1862. (MM. Nicias-Gaillard, pr.; de Carnières, rapp.; de Peyramont, av. gen. c. conf.; Mathieu Bodet, av.)

No 200.- CONSEIL D'ETAT (Sect. du content.). - 4 juillet 1862. Forêts, vente nationale, interprétation, compétence, inaliénabilité. Il appartient à l'autorité administrative de décider si des bois litigieux ont été compris dans une vente nationale consentie à un particulier, alors surtout qu'il est soutenu, au nom de l'Etat, que ces bois, étant inalienables, n'ont pu faire partie de la vente.

(Préfet des Hautes-Alpes c. héritiers Lachau.)

Ensuite de procès-verbaux en date du 16 juillet 1858 et 28 décembre 1859, le fermier des héritiers Lachau a été poursuivi devant le tribunal correction

(1) Alors même que les termes des actes de vente invoqués n'auraient fait naltre aucun doute sur le fait de l'aliénation de ces parcelles, il suffirait, pour justifier la compétence de l'autorité administrative, que le débat présentât á juger la question de savoir si les parcelles litigieuses étaient inaliénables par l'effet de La loi du 28 ventôse an IV.Voir J. Pal., Rép., gén., vis BIENS NATIONAUX, nos 174 et suiv., 189 et sujy.

« PreviousContinue »