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jugé, bien que cet acte n'ait été signifié au prévenu qu'après l'expiration du délai de prescription (2).

(Ministère public et Veuve Roger c. Tissier.)

Il a été constaté, par un procès-verbal régulier dressé par le sieur Paul, garde particulier de Mme veuve Roger, que M. Tissier, suppléant de la justice de paix de Mormant, avait chassé, le 23 octobre 1860, sans autorisation, sur une pièce de terre appartenant à ladite dame. Ce procès-verbal a été adressé, avec une plainte de la dame Roger, au procureur général près la Cour impériale de Paris. - Sur le réquisitoire de ce magistrat, en date du 16 janvier 1861, le premier président a fixé au 4 février suivant, le jour de la comparution de M.Tissier à l'audience de la 4re Chambre de la Cour (Code d'instr. crim., art. 479). Mae Roger s'est constituée partie civile et a réclamé 50 francs de dommages intérêts,

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Devant la Cour, le défenseur de M. Tissier a présenté une fin de non-recevoir tirée de ce que l'assignation n'avait été donnée à son client que le 26 janvier 1861, c'est-à-dire trois jours après le délai de prescription, fixé par l'article 29 de la loi du 3 mai 1844.

Le ministère public a combattu cette fin de non-recevoir en s'appuyant sur l'article 657 du Code d'instruction criminelle, d'après lequel la prescription est interrompue en principe par tous les actes d'instruction et de poursuite, accomplis même à l'insu de l'inculpé. Le ministère public a ajouté qu'on devait comprendre au nombre de ces actes le réquisitoire tendant à faire fixer le jour de l'audience, réquisitoire qui, dans l'espèce, avait été déposé le 16 janvier 1861, c'est-à-dire avant l'expirationdu délai de prescription.. Le défenseur a opposé à l'opinion du ministère public celle de MM. Duvergier, Mangin, Faustin Hélie, qui enseignent que les seuls actes interruptifs de la prescription sont les actes de poursuite proprement dits, et qu'on ne peut classer dans cette catégorie ni la plainte de la partie civile, ni le réquisitoire tendant à fixation du jour d'audience.

Le prévenu, présent à l'audience, a exposé, au surplus, qu'il avait eu, du vivant de M. Roger, la permission de chasser sur la pièce en question, et que si, comme on l'articulait, Mae Roger n'avait pas voulu maintenir cette autorisation, il n'en avait pas été averti.

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ARRÊT.

LA COUR ; Sur le moyen de prescription invoqué au nom du prévenu; Considérant que les articles 637 et suivants du Code d'instruction criminelle disposent que la prescription en matière criminelle ou correctionnelle est interrompue par les actes de poursuite ou d'instruction;

Considérant que, dans la cause, le réquisitoire du procureur général constitue évidemment un acte de poursuite; qu'on se prévaut vainement dans l'intérêt du prévenu de ce que cet acte ne lui a été signifié qu'après l'expiration du délai de prescription; qu'il n'est aucunement nécessaire, dans les cas prévus par les articles 637 et suivants, que les actes de poursuite et d'information soient connus de l'inculpé ; que, dans la réalité, ils sont le plus ordinairement faits en son absence et quelquefois sans que ledit inculpé soit connu; qu'il suffit, pour interrompre la prescription en matière de délit ou crime, l'action publique soit mise en mouvement par poursuite ou par instruction; Considérant qu'ainsi la fin de non-recevoir invoquée n'est pas fondée;

que

Au fond; Considérant qu'il est établi et reconnu même par la partie civile que Tissier avait reçu l'autorisation de chasser sur le fond où il a été dressé procès-verbal contre lui; que la femme Roger soutient que, depuis quelques jours, elle avait retiré cette autorisation, mais que son allégation à cet égard n'est pas justifiée :

Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, renvoie Tissier de la plainte, et condamne la partie civile anx frais. Du 11 février 1861. Lévesque et Josseau, av.)

(MM. Devienne, 1er pr.; Charrins, 1er av. gen.; Alf.

N° 18. COUR IMPÉRIALE DE DIJON (Ch. correct.).

6 mars 1861. Forêts, adjudicataire, arbres de réserve, élagage, cahier des charges, contravention, peine, bonne foi,

Les dispositions de l'article 37 du Code forestier, relatives au nettoiement des coupes, sont applicables aux adjudicataires ou entrepreneurs de coupes dans les bois soumis au régime forestier, en cas de contravention aux clauses de leur cahier des charges d'après lesquelles ils sont tenus d'opérer, d'une manière déterminée, l'élagage des arbres de réserve. L'adjudicataire ou entrepreneur qu'une clause de l'espèce oblige à couper les branches basses désignées par les agents forestiers, et qui opère re travail, même sur l'ordre d'un garde, avant d'avoir obtenu l'indication précise des branches à abattre, est passible des peines portées par l'article 37 précité, s'il résulte d'un procès-verbal régulier qu'il a coupé des branches hautes.

Vainement le prévenu se prévaudrait-il de sa bonne foi, qui, en cette matière, ne peut servir d'excuse (1).

(Forêts c. Méant.)

Il a été constaté, pár proces-verbal régulier, que le sieur Méant, entrepreneur d'une coupe affouagère, avait, contrairement à l'article 5 du cahier des charges, coupé deux branches hautes en élaguant des arbres de réserve.

Il fut poursuivi à raison de ce fait devant le tribunal correctionnel de Châtillon-sur-Seine, qui, par jugement du 9 août 1860. le renvoya de la plainte par le double motif qu'il avait agi de bonne foi et que le délit n'était pas établi. L'administration des forêts a interjeté appel de ce jugement. Le sieur Méant a soutenu, au contraire, le bien jugé, par ces motifs : 1° que l'élagage des arbres de réserve ne rentrant pas dans le cas de nettoiement de la coupe prévu par l'article 37 du Code forestier, la contravention au cahier des charges ne pouvait, dans le cas où elle existerait, donner lieu à l'application d'aucune peine; 2 que l'administration forestière, qui impose à l'adjudicataire l'obligation d'élaguer, et qui ne prend pas les mesures suffisantes pour qu'il puisse distinguer les branches hautes des branches basses, ne peut, après l'élagage, faire un classement de ces branches, qui mettrait les entrepreneurs dans son entière dépendance.

ARRÊT.

LA COUR: Considérant que l'article 5 du cahier des charges arrêté chaque année pour l'adjudication des bois soumis au régime forestier, conformément á l'ordonnance du 1er août 1827, porte ce qui suit : « Les adjudicataires et entrepreneurs sont tenus d'élaguer les arbres de réserve qui leur seront désignès. Cette opération, qui ne portera que sur les branches basses, sera effec

(1) Jurisprudence constante.

tuée sous la direction du chef de cantonnement et sous la surveillance des préposés locaux; »

Considérant que cet élagage, qui a pour but de donner de l'air à la coupe et de faciliter la croissance du taillis, rentre dans les prescriptions relatives au nettoiement de la coupe, dont l'exécution se trouve garantie par les dispositions pénales de l'article 37 du Code forestier;

Considérant que, d'après le texte du cahier des charges qui vient d'être cité, l'adjudicataire ne doit couper que les branches qui lui sont désignées par les agents de l'administration, qui reste juge de ce qu'elle entend par la dénomination de branches basses; et que si l'adjudicataire opère ce travail avant d'avoir obtenu l'indication précise des branches à abattre, il le fait à ses risques et périls, et en s'exposant à supporter les peines de la loi, s'il coupe des branches que l'administration forestière déclare classer dans le nombre des branches réservées comme branches hautes;

Considérant que le brigadier forestier, en ordonnant l'élagage, s'est borné à prescrire d'une manière générale qu'il portât seulement sur les branches basses; que l'entrepreneur de la coupe a eu le tort de se contenter de cette désignation vague, sans exiger, comme il en avait le droit, que l'administration forestiere indiquât, par une marque précise, quelles étaient les branches à enlever ;

Considérant que le garde rédacteur du procès-verbal déclare que deux branches hautes ont été coupées par l'entrepreneur de la coupe, et que, l'administration étant seule juge des branches qu'elle veut réserver en leur donnant cette qualification, la déclaration du garde doit nécessairement être acceptée ; Considérant, au surplus, que le garde a donné des caractères suffisants pour motiver son appréciation, en disant qu'il s'agissait de deux grosses branches de 40 à 42 centimètres, et dont l'enlèvement pourrait contribuer à la perte des deux arbres sur lesquels il a eu lieu; que ces deux énonciations font foi, et que, d'ailleurs, elles n'ont pas été contredites par le prévenu, qui s'est borné à se prévaloir de sa bonne foi, dont, en pareille matière, il ne peut se servir comme d'une excuse;

Considérant que l'enlèvement des branches et la perte possible des arbres, qui pourra en être la suite, ont causé un dommage qui doit être réparé ; Par ces motifs, réformant, condamne Méant à 50 francs d'amende et 50 francs de dommages-intérêts.

Du 6 mars 1861. (MM. Legoux, pr.; Gouazé, av. gen.)

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Bois des communes et des établissements publics, gardes, nomination, nombre, salaire, compétence.

L'article 5 du décret du 25 mars 1852 n'abroge que les dispositions de l'article 95 du Code forestier concernant la nomination des gardes des bois des communes et des établissements publics.

Sont virtuellement maintenues toutes les autres attributions conférées par le même Code aux communes et aux établissements publics, et plus spécialement celles de l'article 94 relatives au nombre des gardes et à leur salaire.

AVIS.

LES SECTIONS RÉUNIES des finances et de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes, sur le renvoi qui leur a été fait par M. le ministre des finances de l'examen de la question de savoir: « Si l'article 5 du décret du 25 mars

1852, sur la décentralisation administrative, qui abroge l'article 95 du Code forestier, déroge également à l'article 94 du même Code? »

Vu le décret rendu au contentieux, le 24 février 1859; Vu les articles 94, 95 et 108 du Code forestier ; — Vu l'article 5, § 20, du décret du 25 mars 1852; — Vu l'arrêté du ministre des finances du 3 mai 1852;

Considérant que l'article 5, § 20, du décret du 25 mars 1852 n'abroge que l'article 95 du Code forestier, et ne déroge à aucune des dispositions dudit Code touchant les droits des communes de déterminer le nombre des gardes particuliers qu'elles jugent nécessaires à la surveillance et à la conservation des bois; qu'ainsi l'article 94 dudit Code subsiste dans toute sa force, sans qu'il soit possible au préfet d'augmenter ou de diminuer, dans aucun cas, le nombre de ces gardes;

Qu'il importe peu que les changements projetés par l'administration centrale n'aggravent pas les charges des communes; ils constituent toujours une atteinte à leur droit de conserver intacte la surveillance spéciale et exclusive qu'elles ont établie dans leur intérêt, par des allocations budgétaires qui ne peuvent être, sous aucune forme, détournées de l'objet auquel elles ont été légalement affectées;

Considérant que l'arrêté ministériel du 3 mai 1852 n'a pas pu créer des dispositions contraires aux prescriptions de l'article 94 du Code forestier et å celles du décret du 25 mars 1852;

SONT D'AVIS: Que l'article 5 du décret du 25 mars 1852 n'abroge que les dispositions de l'article 95 du Code forestier, en ce qui concerne la nomination des gardes, mais que toutes les autres attributions conférées par le même Code aux communes et aux établissements publics, et plus spécialement celles de l'article 94, relatives au nombre de ces gardes et à leur salaire, loin d'être abrogées, sont virtuellement maintenues.

Du 6 août 1861.- (MM. Baroche, pr.; Gasc, rapp.)

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No 20. CIRCULAIRE DE L'ADMINISTRATION DES FORÊTS. ·7 août 1861. Reboisement des montagnes, préposés, chauffage, indemnité.

Il est accordé aux gardes et brigadiers attachés au service du reboisement des montagnes une indemnité pour leur tenir lieu de droit de chauffage.

Monsieur le conservateur, les gardes et les brigadiers attachés au service du reboisement des montagnes sont placés, en général, dans des contrées où l'Etat ne possède aucun bois exploitable.

Je n'ai pas cru, en conséquence, devoir admettre ces préposés à jouir du droit au chauffage, et j'ai décidé que, pour leur tenir lieu de cet avantage, ils recevront annuellement une indemnité équivalente, qui sera réglée d'après le prix du bois dans la localité.

Cette indemnité pourra être augmentée, dans des circonstances exceptionnelles, à raison des déplacements onéreux que ces préposés auront supportés, du zèle dont ils auront fait preuve, et particulièrement des résultats qu'ils auront obtenus. Vous en ferez l'objet d'une proposition spéciale à l'expiration de chaque année.

J'invite MM. les conservateurs des pays de montagnes à porter cette décision à la connaissance des agents sous leurs ordres et à en assurer l'exécution en ce qui les concerne. Recevez, etc.

Du 7 août 1861.

Signé: H. VICAIRE.

No 21. DECRET DU 10 AOUT 1861. (Promulg. le 1er sept. suivant.)

Bois de l'Etat, aliénation, estimation contradictoire, communes. Décret impérial portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 2 de la loi du 28 juillet 1860, relative à l'exécution de routes forestières, et de l'article 14 de la loi du même jour, relative au reboisement des montagnes (1).

NAPOLÉON, etc. - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances;

Vu l'article 2 de la loi du 28 juillet 1860, relative à l'exécution des routes forestières, et l'article 14 de la loi dudit 28 juillet relative au reboisement des montagnes, et notamment le paragraphe de ces deux articles ainsi conçu : « Le ministre des finances est également autorisé à vendre à des communes, << sur estimation contradictoire, et aux conditions déterminées par un règlement « d'administration publique, les bois ci-dessus mentionnés; » Notre Conseil d'Etat entendu,

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Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1er. - L'administration des forêts fait dresser, chaque année, un état indiquant, parmi les bois portés aux tableaux A et B, annexés aux lois du 28 juillet 1860 :

1° Ceux à vendre dans le courant de l'année ou de l'exercice;

2o Les communes sur les territoires desquelles ils sont situés;

3o Les communes propriétaires de bois contigus aux parcelles à vendre ou formant avec elles une seule et même masse.

Cet état est adressé à chacun des préfets des départements intéressés, avant le 1er mars.

ART. 2. Les communes qui seraient dans l'intention d'acquérir les forêts situées sur leur territoire ou contigues à des bois dont elles seraient déjà propriétaires, doivent faire connaître les parcelles qu'elles jugent à leur convenance, ainsi que les ressources qu'elles destinent à l'acquisition.

Les délibérations des conseils municipaux prises à cet effet sout transmises par les préfets, avec leur avis, au ministre des finances, avant le mai de chaque année.

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ART. 3. Lorsqu'une commune demande à faire l'acquisition d'une ou de plusieurs parcelles, il est procédé, par le maire ou son délégué et les agents forestiers locaux, à une reconnaissance contradictoire du bois à aliéner.

Le procès-verbal de cette reconnaissance contient tous les renseignements pouvant servir à éclairer la commune sur la valeur de la propriété. Les dires et observations de chacune des parties intéressées y sont consignés.

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ART. 4. Dans les huit jours qui suivent la clôture, ce proces-verbal est envoyé par le conservateur au préfet, qui fait de nouveau délibérer le conseil municipal. Celui-ci fait connaître le prix qu'il offre de chaque parcelle.

Le préfet transmet, avec son avis, la proposition de la commune à notre ministre des finances, qui statue définitivement, après avoir pris l'avis de la section des finances du Conseil d'Etat.

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ART. 5. Si le ministre accepte les offres de la commune, il est procédé â la vente par acte administratif, passé devant le préfet, entre le maire de la commune dûment autorisé, d'une part, le conservateur des forêts et le directeur des domaines, d'autre part.

Dans le cas contraire, la décision de notre ministre des finances est notifiée à la commune par les soins du préfet, et il est procédé à la vente par aðjudication publique, à la diligence de l'administration des forêts.

(1) Ce décret a été notifié aux conservateurs par une circulaire du 23 novembre 1861, n° 810.

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