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tain et hors de doute pour quiconque connaît la chasse, que des chiens courants, en chassant en forêt, surtout pendant la clôture de la chasse, causent toujours un dommage; que fréquemment ils parviennent à attendre le gibier, surtout les petits levraux et les petits faons et les détruisent; que souvent aussi, ils forcent les chevreuils et les font périr; qu'il arrive encore que, dans certains moments, en soumettant la femelle d'une pièce de gibier à une poursuite prolongée, ils la font avorter; que tout au moins ils lui font abandonner le canton et souvent même la forêt où elle avait son gite habituel; qu'il est reconnu qu'un lièvre comme un chevreuil qui fréquemment est chassé par des chiens courants ou qui seulement est violemment et longuement poursuivi par eux ne revient plus à l'endroit où il se tenait ordinairement ; qu'il est donc bien évident que des chiens courants en chassant éloignent lé gibier d'une forêt, nuisent à sa reproduction et cansent toujours un dommage appréciable au propriétaire ou au fermier de la chasse;

Attendu qu'il est établi par un procès-verbal régulier, dont les énonciations n'ont pas été détruites par la preuve contraire, que, le 6 avril, les chiens courants du prévenu ont été vus et entendus chassant un chevreuil dans la forêt domaniale de Champ; qu'il est résulté de ce fait, pour le domaine, un préjudice pour lequel il lui est dù réparation et dont importance peut être fixée par le tribunal qui trouve dans la cause des éléments suffisants d'appréciation; que la somme de 20 francs qui est réclamée pour cet objet n'est pas exagérée et doit être allonée;

Par ces motifs, renvoie J.-B. Badonuel des poursuites en ce qui concerne le délit de chasse qui lui est impute, et faisant droit sur le surplus des conclusions de l'administration forestière, le condamne envers ladite administration au payement d'une somme de 20 francs à titre de dommages-intérêts pour le dommage que ses chiens courants ont causé en chassant le 6 avril dernier dans la forêt domaniale de Champ; le condamne de plus aux frais.

Du 4 août 1862.

(MM. Jannesson, pr.; Coppier, proc. imp.; d'Arance. de Navarro, insp. des for.; Ferry-Millon, av.)

N 207. COUR IMPÉRIALE DE DIJON (Ch. corr.). 19 novembre 1862.

Chasse, chien limier, quête du gibier, délit.

Le fait, de la part d'individus non armés, de parcourir un bois appartenant à autrui, avec des chiens limiers tenus en laisse, dans le but de reconnaître si ce bois renferme du gibier, ne constitue pas un délit de chasse rentrant dans les prévisions de la loi du 3 mai 1844 (4).

(De G*** c. de S.-Jean.) - ARRÊT.

LA COUR; Considérant que, dans la rigueur des principes, nul n'a le droit de passer sur le terrain d'autrui, alors même qu'il ne peut lui occasionner

(1) Par arrêts des 7 et 24 décembre 1844 (affaire Nimsgern et Magimel) rapportes dans la Gazette des Tribunaux du 30 janvier 1845, la Cour de Nancy á jugé que le fait de laisser quêter des chiens d'arrêt sur le terrain d'autrui ne constitue pas un délit de chasse, si le maître de ces chiens, quoique les accompagnant n'etait pas muni de fusil. La Cour de Douai a rendu une décision.semblable le 28 décembre 1852 (affaire Lengrand, Sirey, 53, 2, 315), et rette doctrine est conforme à l'opinion de M. Dalloz (Rép. gén, vo CHASSE, no 32 et 203 et Recueil périod., 1853. 2, 245 ad notam. Mais la doctrine contraire a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 1853 (affaire Perrot), dans le sens duquel se sont prononces MM. Petit, Traité du droit de chasse, p, 7, 18 et 20; Gillon et Villepin, Code des chasses, p. 38 et Latailhède (note inserée dans le Recueil de Sirey, 1853, 2, 315).

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aucun préjudice appréciable; que les appelants ont donc eu tort de pénétrer le 1er juillet dernier, dans les bois du sieur de G***; mais que ce premier point admis, il reste à apprécier si les faits qu'on leur reproche constituent un délit de chasse;

Considérant qu'il est constaté par un procès-verbal régulier et avoué d'ailleurs, qu'à la date précitée, A. de Saint-Jean et Didier, piqueur de M. de Saint-Jean pere, ont été trouvés par le garde du sieur de G*** dans l'un des chemins qui traversent les bois de ce dernier; qu'ils ne portaient point de fusil, mais qu'ils avaient à la main l'extrémité d'une laisse à l'aide de laquelle ils retenaient chacun un chien limier; qu'ils parcouraient ces chemins en se séparant et en se rejoignant alternativement de manière à enceindre les divers cantons de la forêt, et qu'ils reconnaissent au surplus qu'ils cherchaient à découvrir si les loups, dont l'existence leur avait été signalée, existaient dans ces bois; qu'ils paraissaient donc occupés de ce qu'on appelle en terme de vénerie faire le bois, et de déterminer par ce moyen, d'ailleurs fort incertain, le canton dans lequel le gibier avait son repaire;

Considérant que si la chasse a pour objet de poursuivre le gibier avec l'intention et la possibilité de l'atteindre, les faits constatés avec toute la portée qu'ils peuvent avoir, ne sauraient évidemment constituer un acte de chasse ;

Qu'en effet, à l'aide des moyens qu'ils employaient, ils ne pouvaient mettre le gibier sur pied, et encore moins le poursuivre et le prendre; que, pour atteindre ce but, il leur aurait fallu, en outre, des armes ou tout au moins un équipage, une meute propre à le lancer, à le suivre, à le saisir; Considérant que la conduite des appelants, répréhensible à un point de vue, peut être, à la rigueur, considérée comme un acte préliminaire avant pour but la chasse; qu'il pourrait, des lors, être réputé délit si le fait de chasse s'en était réellement suivi, mais qu'isolé comme dans le cas particulier, il ne saurait être atteint par la loi pénale, car l'intention de chasse n'est pas même clairement démontrée; que les individus qui conduisaient les limiers pouvaient n'avoir pour but que de les dresser, de les essayer, ou même de s'assurer de la présence de quelques pièces de gibier dans la forêt dont il s'agit; mais que, même avec l'intention de chasser, ils pouvaient, comme cela arrive fréquemment, y renoncer entre le moment où l'enceinte avait été formée et celui où la meute de chasse devait être amenée sur le terrain; que l'incertitude qui existe à cet égard s'accroit encore de cette circonstance caractéristique que les appelants n'ont fait au bois aucune brisée;

Relaxe les sieurs de Saint-Jean et Didier des poursuites dirigées contre eux. Du 19 novembre 1862. (MM. de la Cuisine, pr.; Maitrejean, av. gén.; Lombard, et Morcrette, av.)

N 208. TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'EPINAL. - 3 octobre 1862.

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Chasse, lièvre tué avec un bâton, délit,

C'est faire acte de chasse que d'attaquer, de tuer et de s'approprier une pièce de gibier que l'on rencontre fortuitement dans la campagne (1). En conséquence, il y a délit de chasse, de la part d'individus non munis de permis, qui attaquent à coups de bâton, sur une grande route, et s'approprient, après l'avoir tué, un lièvre qui vient à passer à côté d'eux (2).

(Min. public c. Antoine et Chapui.)

Le 12 septembre 1862, les sieurs Antoine et Chapui, le premier, agent

(1-2) Malgré sa rigueur apparente, cette décision est parfaitement juridique et

voyer, et le deuxième, chef cantonnier à Epinal, allaient en opérations, en suivant l'ancienne route de Bains, lorsqu'un lièvre, débouchant du bois, vint se jeter dans leurs jambes Saus perdre de temps, le sieur Antoine lui porta un coup de canne et le sieur Chapui l'acheva avec un bâton à équerre qu'il tenait à la main. Ce lièvre fut emporté par les chasseurs improvisés et mangé joyeusement le soir même à un repas de noces.

Malheureusement pour eux, le fait parvint à la connaissance du ministère public, qui, a la suite d'une enquête, les fit traduire devant le tribunal correctionnel d'Epinal, sous l'inculpation de délit de chasse sans permis, prévu par l'article 11, 1er, de la loi du 3 mai 1844.

Le défenseur des prévenus a soutenu qu'il n'y a fait de chasse, rentrant dans les prévisions de la loi précitée, qu'autant qu'il y a eu intention manifeste de rechercher et de poursuivre le gibier; qu'on ne peut considérer, des lors, comme constituant un acte de chasse le fait de tirer accidentellement et sans préméditation un animal sauvage que l'on rencontre.

A l'appui de cette thèse, le défendeur a invoqué un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 28 mars 1844, portant que le fait de « chasser » s'entend de la « recherche et de la poursuite du gibier » (1).

conforme à l'esprit de la loi. « C'est chasser, dit M. Gillon (Nouveau Code des chasses, 2 suppl., p. 1), que de tirer sur une pièce de gibier qui se presente inopinément à vous. » Ainsi, l'individu non muni de permis, qui, du seuil de sa maison, tire un coup de fusil sur des petits oiseaux voltigeant sur une place publique, commet un délit de chasse (crim. cass., 24 septembre 1847, affaire Girina. Le tribunal de Rouen a jugé dans le même sens, le 26 janvier 1848, qu'il y a délit de chasse de la part d'un propriétaire, non muni de permis, qui, de l'intérieur de sa maison, tire sur un lièvre qui passait fortuitement devant sa porte. Vainement on invoquerait un arrêt de la Cour de Bordeaux du 28 mars 1841, affaire Darroman (rapporté à la note qui suit), aux termes duquel il n'y aurait pas de délit dans le fait d'un individu qui, n'étant pas à la recherche et à la poursuite du gibier, mais simplement averti par les cris des voisins, prend son fusil et tire par occasion sur un lièvre qui passait dans le moment devant sa maison.

Dans son Répertoire général de Jurisprudence, vo CHASSE, no 26, M. Dalloz critique cet arrêt, avec juste raison suivant nous. Ce jurisconsulte voit là un fait de chasse bien caractérisé et constituant un délit, du moment où il a lieu sans permis ou en temps prohibé. La circonstance qu'il a été commis sans préméditation est seulement de nature à motiver une atténuation de peine.

M. le président Petit (Traité du droit de chasse, 2e édit., no 12), enseigne qu'il appartient aux magistrats d'apprécier les circonstances constitutives du fait de chasse et de décider d'après leur conviction.

Il a été jugé toutefois, dans l'affaire Roslin d'Ivry, que la Cour de cassation a le droit de contrôler la qualification légale donnée par les juges du fond aux faits dont ils ont reconnu l'existence et qui servent de base à une poursuite; qu'ainsi la décision sur le point de savoir si certain fait constitue ou non un acte de chasse ne renferme pas seulement une simple appréciation de fait appartenant aux juges du fond, mais une véritable décision de droit, qui tombe sous la censure de la Cour suprême (crim. cass., 18 mars 1853).

Le sieur Darro

(1) Cet arrêt est intervenu dans les circonstances suivantes : man se trouvait sur sa porte, lorsque son attention fut appelée par les cris de plusieurs personnes qui voyaient fuir un lièvre devant elles. Le sieur Darroman, alla immédiatement prendre son fusil et tira sur le lièvre au moment où il passait devant sa maison. A raison de ce fait, il fut traduit pour délit de chasse sans permis, devant le tribunal correctionnel de Bazas, qui le renvoya de la plainte. — Appel du ministère public. — ARRÊT :

« LA COUR ; Attendu que les lois criminelles doivent s'interpréter libéralement, c'est-à-dire plutôt en les restreignant qu'en les étendant; Que le décret du 4 mai 1812 veut qu'on soit surpris chassant; - Que chasser, c'est chercher et poursuivre du gibier; - Que Darroman n'a point cherché le lièvre qu'il a tué ; - Que l'occasion seule l'a déterminé à lui tirer un coup de fusil; — Qu'on abuserait des expressions du décret en trouvant dans cette action uu fait de chasse; Qu'il résulte de l'information que Darroman ne se livre pas habituellement à la chasse, CONFIRME. (Cour de Bordeaux, 28 mars 1844.)

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JUGEMENT.

« LE TRIBUNAL; Attendu que les débats ont établi que le 12 septembre 1862, au moment où un chasseur se disposait à tirer sur un lièvre qui venait de passer près de lui, sur la route, à deux kilomètres d'Epinal, les prévenus qui se trouvaient au même point, et à quelques pas derrière le chasseur, ont tué ce lièvre en le frappant, l'un avec sa canne, l'autre avec un bâton à équerre, et l'ont emporté;

Attendu que c'est en vain qu'ils ont fait soutenir que, n'ayant pas poursuivi le lièvre, qui s'est en quelque sorte offert à eux, ils n'ont pas commis le délit de chasse, nécessitant le permis dont ils étaient dépourvus ; Que, quelle que soit la définition donnée de la chasse, suivant les auteurs, il est évident, au fond, quelle n'est autre chose que la destruction volontaire du gibier ; que, dès lors, rencontrer une pièce de gibier, l'attaquer, la tuer volontairement, et l'emporter, c'est faire action de chasse;

Que, si la circonstance de la poursuite du gibier est quelquefois nécessaire pour établir le délit, ce n'est qu'en l'absence de toute autre circonstance suffisamment caractéristique; mais que là où existe le fait de la destruction volontaire du gibier parcourant librement la campagne, il n'est nullement nécessaire que la pièce ait été poursuivie; le fait, étant péremptoire, rend inutile l'acte qui n'a pour but que de le réaliser; Que les prévenus ont donc commis le délit de chasse sans permis, prévu et puni par l'article 11 de la loi du 3 mai 1844; et leur tenant compte toutefois, pour l'application de la peine, du défaut d'intention préméditée de se livrer à la chasse, et aussi de la tentation à laquelle il était difficile de résister;

Condamne les sieurs Antoine et Chapui, solidairement, en 16 francs d'amende et aux dépens.

Du 3 octobre 1862. (M. de Conigliano, av.)

N° 209. TRIBUNAL CORRect. de Boulogne-sur-Mer.

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- 26 nov. 1862.

Fait de chasse, lièvre blessé pris à la main, intention frauduleuse, vol, action en dommages-intérêts.

Le fait d'avoir, sans aucune recherche ni poursuite préalable, saisi à la main, sur un chemin public, un lièvre qui avait été mortellement blessé par un chasseur, ne constitue pas un fait de chasse, et ne rentre point par suite sous l'application de la loi du 3 mai 1844 (1). En l'absence d'intention frauduleuse caractéristique du délit de vol, ce fait ne peut donner lieu qu'à une action en dommages-intérêts de la part du chasseur qui avait blessé ce lièvre et qui était à sa poursuite (2). (Min. public c. femme Duval.) JUGEMENT.

LE TRIRUNAL; Attendu que la femme Duval est, d'après les termes de l'assignation, prévenue d'avoir, sur le territoire de Nesles, le 4 septembre dernier, « chassé et pris un lièvre, sans permis de chasse; »

Attendu que, si l'on n'admet pas sa propre déclaration, qu'elle a pris l'animal daus la cour même de sa maison, c'est-à-dire dans un terrain clos attenant à son habitation, et que si on s'en réfère à la déposition du seul témoin, qui

(1) Voir le jugement qui précède.

(2) Voir trib. de Villefranche, 28 mars 1862, affaire Godard, et les observations qui suivent l'arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 1862, affaire Cooper, cidessus, p. 281 et 286.

prétend avoir vu les faits, la femme Duval se serait emparée, à la main, du liévre qui se trouvait à quelques pas de la maison de cette femme, sur l'un des bas-côtés de la route;

Attendu que ce qui constitue le fait de chasse, c'est la recherche et la poursuite du gibier, soit par l'un des moyens licites qui ont été prévus par la loi, soit par tout autre moyen qu'elle réprouve, mais pouvant être employé d'une maniere rationnelle, dans la prévision de s'emparer du gibier ;

Attendu qu'on ne saurait s'imaginer un chasseur se livraut sérieusement à la recherche et à la poursuite du lievre, sans aucune arme, sans aucun engin, et uniquement avec l'espoir de le prendre à la main; Que, dès lors, la circonstance complètement accidentelle de la part de la prévenue d'avoir, sans aucune recherche ni poursuite préalable, saisi un lièvre qui avait été frappé mortellement par un chasseur, et qui se trouvait à quelques pas de son habitation, ne saurait constituer un fait de chasse ;

Attendu que la circonstance de s'être emparée d'un lièvre qui avait été mortellement blessé par un chasseur et qui, par suite, appartenant à ce dernier, peut donner lieu à une action contre la femme Duval; mais que cette action se trouve en dehors des prévisions de la loi, dont l'application est requise par le ministère public;

Attendu, au surplus, que s'il est possible, au point de vue pénal, de qualifier dès à présent les faits d'une autre façon, il résulte, de l'ensemble des circon. stances, que la femme Duval était de bonne foi, qu'elle croyait pouvoir s'emparer de l'animal; qu'à défaut d'intention frauduleuse suffisamment caracrisée, on ne saurait la considérer comme ayant commis le vol du lièvre en question;

Par ces motifs;

elle, sans frais.

Renvoie la femme Duval de l'action intentée contre

Du 26 novembre 1862. (M. Lorel, prés.)

N° 210. COUR IMPÉRIALE DE NANCY (Ch. civ.). 18 novemb. 1862. Forêts, droits d'usage, étendue, quarts en réserve, jouissance, actes isolés et abusifs, titre, interversion, prescription, chose jugée.

Il était de principe, dans l'ancienne législation lorraine, comme dans l'ancienne législation française, que l'apposition d'un quart en réserve (1), dans une foret grevée de droits d'usage en bois, constituait une sorte de cantonnement, ayant pour effet d'affranchir de la servitude usagère la partie de forêt sur laquelle ce quart en réserve était établi, les usagers étant censés trouver la satisfaction complète de leurs besoins dans le reste de la forêt aménagée en coupes annuelles (2). Pour obtenir une dérogation à cette règle, les usagers étaient tenus de prouver que la portion de forêt non comprise dans le quart en réserve était insuffisante pour leur usage, ou que leurs intérêts étaient lésés : dans ce cas, une stipulation spéciale et exceptionnelle était nécessaire pour leur permettre de prendre part aux produits du quart en réserve. preuve de l'existence d'une semblable exception ne saurait résulter de quelques délivrances isolées, obtenues par surprise ou erreur, ou de

La

(1) Des quarts en réserve devaient être apposés dans les bois des ecclésiastiques et gens de main morte (ord, de 1669, titre XXIV, art. 2), et dans ceux appartenant aux communes (même ord., titre xxv, art. 2).

(2) Voir, en ce sens, Naucy, août 1853, come de Fribourg.

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