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quelques actes abusifs accomplis à la faveur de troubles révolution

naires.

Des faits de cette nature ne sauraient non plus être invoqués par les usagers, comme preuve d'une interversion de titre, par l'effet de laquelle ils auraient acquis par prescription le droit de participer aux produits du quart en réserve (1).

Le jugement qui reconnait à une commune la qualité d'usagère dans une forêt ne peut être considéré comme ayant résolu, au profit de cette commune, la question de savoir si le droit d'usage s'étend au quart en réserve comme au surplus de la forêt (2).

Une commune doit être réputée simplement usagère dans des bois provenant d'une abbaye, lorsqu'il résulte d'une déclaration régulièrement faite par le maire et les syndics, en exécution d'un arrêt de l'ancien Conseil, que ladite commune ne fait aucune vente ni profit dans ces bois, si ce n'est pour ses usages et nécessités (Motifs de l'arrêt) (3).

(Préfet des Vosges c. commune de Domévre-sur-Aviére.)

La commune de Domevre-sur-Avière possédait dans les forêts des Rappes d'Aucourt, du Beau-Chène et du Buisson-Saint-Goéry, des droits d'usage qui leur avaient été concédés des le douzième siècle par le chapitre des dames chanoinesses de l'église Saint-Goéry d'Epinal, alors propriétaire de ces forêts et aux droits duquel l'Etat se trouve aujourd'hui substitué.

A la faveur des troubles qui suivirent la revolution de 1789, cette commune était parvenue à se faire considérer comme propriéfaire par indivis avec l'Etat des trois forêts en question; mais sa qualité d'usagere ayant été ensuite reconnue, elle fut mise en demeure de se désister de ses pretentions à la propriété de ces forêts, et par un jugement en date du 20 décembre 1840, le tribunal civil d'Epinal a :

1° Donné acte à l'Etat de ce que, en suite d'une délibération régulière de son Conseil municipal, en date du 12 mai 1840, la commune de Domèvre declarait se désister expressément de ses prétentions à la propriété des forêts en litige; 2° Donné acte à ladite commune de ce que le domaine déclarait lui reconnaître des droits d'usage dans ces forêts, lesquels droits consistant à jouir des deux tiers des Rappes d'Aucourt et de la moitié des forêts du BeauChêne et du Buisson-Saint-Goery.

En 1857, lorsqu'il s'est agi de procéder au cantonnement de ces droits d'usage, la commune éleva la prétention d'être admise à participer, dans la proportion indiquée ci-dessus, aux produits des coupes assises dans l'ancien quart en réserve des forêts grevées. Cette prétention ne fut pas accueillie, et les agents chargés de préparer le projet de cantonnement estimérent l'émolument usager, abstraction faite de tout produit afférent à l'étendue de l'ancien quart en réserve.

Les offres calculées sur cette base furent signifiées à la commune et acceptées par elle, mais sous toute réserve de ses droits sur le quart en réserve.

Le 22 mars 1859, la commune, à ce dûment autorisée, a fait assigner l'Etat devant le tribunal civil d'Epinal pour voir dire qu'elle a droit dans l'ancien

(1) Voir l'arrêt cité à la note qui précède. Voir aussi req. rej., 15 décembre 1847, come de Saulx-en-Barrois, et 26 juin 1849, come de Landser.

(2) Voir, en ce sens, Nancy, 11 août 1853, come de Fribourg; Pau, 11 août 1854 com de Barousse; req. rej., 24 juin 1851, affaire Dupont.

(3) Voir, ci-dessus, Bourges, 27 fevrier et 23 décembre 1861, comes de SaintAubin et de Gron, p. 259 et 264.

quart en réserve établi dans les Rappes d'Aucourt, aux deux tiers des produits en argent ou tout au moins en nature.

Par jugement du 17 janvier 1861, le tribunal a fait droit aux prétentions de la commune. Ce jugement repose en substance sur ces motifs, d'une part, que la commune de Domèvre avait déjà été anciennement reconnue fondée à participer aux produits du quart en réserve, et d'autre part, que cette participation n'avait rien de contraire à la nature même du droit d'usage, tel qu'il est défini par la législation forestière de la Lorraine.

Le préfet des Vosges a interjeté appel de ce jugement au nom de l'Etat. Il a soutenu, dans ses conclusions, que la commune de Domèvre n'ayant jamais eu qu'un simple droit d'usage limité, n'est pas fondée à prétendre à la participation aux produits du quart en réserve des bois grevès, par ces motifs : -1° Que d'après la jurisprudence de la Cour impériale de Nancy (arrêt du 11 août 1853 confirmatif d'un jugement du tribunal de Sarrebourg, du 26 août 1852, commune de Fribourg c. préfet de la Meurthe, Bull. des Ann. for., t. VI, p. 123), « il est de l'essence des quarts en réserve d'être francs de servitudes d'usage; » - 2o Que l'attribution à la commune d'une partie du prix de vente de la futaie opère une véritable perturbation dans la position respective des parties et intervertit le titre de l'usager (Metz, 6 juin 1855, préfet des Vosges c. communes d'Escles et d'Harol, A. F. B., 7, p. 28); 3° Qu'enfin aux termes du droit commun, l'usager ne peut exiger du propriétaire que ce qui est nécessaire à ses besoins (C. Nap., art. 650), et que le droit de vendre ou de participer aux prix de vente est par lui-même incompatible avec le droit d'usage.

Par arrêt du 18 novembre 1862, la Cour a fait droit en ces termes aux conclusions du domaine.

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ARRÊT.

LA COUR ; Considérant qu'il résulte des titres produits, que la commune de Domèvre-sur-Avière, propriétaire de diverses forêts, exerçant des droits d'affouage et de pâturage, conjointement avec d'autres communes, dans la forêt de la Souche, possédait privativement des droits d'usage plus étendus dans trois forêts appartenant en propriété aux Dames du chapitre de SaintGoéry, d'Epinal, dites les Rappes-d'Aucourt, le Beau-Chêne et le Buisson de Saint-Goery, et faisant partie aujourd'hui du domaine de l'Etat ;

Considérant qu'un quart en réserve ayant été apposé sur les Rappes-d'Aucourt pour les trois forêts dont s'agit, conformément à l'ordonnance de 1707, la commune a prétendu que l'apposition de ce quart en réserve n'avait pu restreindre son droit; que les usages devaient s'étendre sur toute la superficie des trois forêts, y compris le quart en réserve, et qu'elle n'a accepté le dernier cantonnement opéré par l'administration que sous la réserve de cette prétention qu'elle a soumise au tribunal d'Epinal; — Qu'il s'agit donc aujour d'hui, devant la Cour, comme devant les premiers juges, d'apprécier les titres et les stipulations intervenues entre le propriétaire des forêts et les usagers, pour savoir si ces derniers ont réservé l'exercice de leurs droits d'usage, nonseulement sur les coupes annuelles aménagées dans les trois forêts, mais encore sur le quart en réserve qui en avait été distrait;

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Considérant qu'il importe d'abord de bien préciser l'origine et la nature du droit dont la commune réclame aujourd'hui l'exercice; Qu'elle a pris soin de le définir elle-même dans la déclaration que le maire et les syndics de la communauté de Domèvre fournissaient en exécution de l'arrêt du Conseil royal des finances, à la date du 3 mai 1738;

Qu'après avoir énuméré les forêts diverses soumises à ses droits et parmi lesquelles se trouvent celles des Rappes d'Aucourt, du Buisson et du BeauChêne, elle ajoute cette explication: - « De tous lesquels bois, ladite communauté n'en fait aucune vente ni profit que pour ses usages et nécessités ; »—

Qu'il suit de la que la commune de Domèvre n'était que simple usagère, soumise à toutes les règles qui dérivaient de la matière et de sa propre déclaration, ne pouvant recevoir qu'en vertu de délivrances proportionnelles à ses besoins, sans qu'elle en fit aucune vente ui profit, que pour ses usages et nécessités;

Considérant que ces usages paraissent avoir consisté, pour les habitants, à prendre sur l'étendue des trois forêts, le bois pour la couverture et les réparations de leurs maisons, la construction de leurs chars et charrues, et le mort bois pour leurs affouages (art. 12 du rouleau de Thaon); mais que si l'on compare le chiffre minimum de la population de Domèvre, décimée à cette époque par les guerres, avec l'étendue des forêts soumises à ses usages, on doit reconnaître que la possibilité de ces forêts dépassait de beaucoup les besoins et nécessités auxquels elles devaient pourvoir; - Qu'en cet état de choses, l'apposition du quart en réserve et le réglement du reste en coupes annuelles, dans le but de conserver la futaie et de protéger les forêts contre les abus d'une mauvaise exploitation, étaient autorisés tant par les principes anciens que par l'ordonnance de 1707;

Mais, considérant que l'apposition du quart en réserve entraînait rigoureusement, dans ce cas, l'exclusion des usagers de la partie ainsi conservée en futaie; que l'origine, le but, l'administration du quart en réserve étaient incompatibles avec l'exercice régulier des droits d'usage; que les habitants devant obtenir satisfaction par des délivrances annuelles et proportionnelles à leurs besoins, il eût été impossible de concilier ce mode de jouissance avec l'apposition d'un quart en réserve, dont l'exploitation ne pouvait s'opérer qu'en vertu de l'édit du prince, aprés de longues années et à des époques indéterminées; qu'il était de principe, de l'aveu même de tous les auteurs, que, par sa nature même, le quart en réserve constituait, dans l'ancienne législation lorraine, comme dans l'ancienne légistation française, une espèce de cantonnement affranchissant des droits d'usage la partie de la forêt sur laquelle il était établi pour croître en futaie, les usagers étant censés trouver la satisfaction compléte de leurs besoins dans le reste de la forêt aménagée en coupes annuelles; et que pour obtenir une dérogation à cette règle de droit, ils étaient obligés de prouver que le reste de la forêt était insuffisant pour leurs usages, ou que leurs intérêts étaient lésés; qu'alors une stipulation spéciale et exceptionnelle était nécessaire pour leur permettre de pénétrer dans le quart en réserve;

Considérant qu'il n'en a pas été ainsi dans l'espèce pour la commune de Domèvre; Que dès l'année 1749, les dames du chapitre de Saint-Goéry, d'Epinal, présentaient au Conseil des finances de Sa Majesté requête contenant qu'il leur appartient deux petites forêts du Beau-Chêne et du Buisson, dans lesquelles il convient de retrancher des arbres dépérissants et nuisibles à la recrue..... et encore une forêt appelée des Rappes d'Aucourt, susceptible de quart en réserve et de règlement de coupes annuelles, ce qui serait avantageux pour la conservation de la forêt; » à ces causes, elles concluent à ce qu'il plaise à Sa Majesté leur permettre de couper dans la forêt du Beau-Chêne et du Buisson, sans dégradation, les arbres dépérissants et nuisibles..... et, à l'égard de la forêt des Rappes d'Aucourt, nommer un commissaire pour y apposer un quart en réserve, mettre le surplus en coupes réglées, « égales et annuelles, aux offres que font les suppliantes de donner, chaque année, aux habitants de Domèvre-sur-Avière, ce qui sera réglé par ledit commissaire pour leurs usages;">

Considerant que les offres consignées à la fin de la requête des dames du chapitre de Saint-Goéry, caractérisent d'une manière suffisamment claire le but et la portée de la demande; - Qu'établissant un quart en réserve dont les principes généraux du droit fermaient immédiatement l'entrée aux usagers, et la possibilité du reste de la forêt étant plus que suffisante pour les satisfaire, REPERT. DE LÉGISL. FOREST.

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elles offraient de l'aménager en coupes annuelles et de délivrer sur ces coupes ce qui serait réglé par le commissaire pour les usages et nécessités des habitants; Considérant que les décisions intervenues sur cette requête, et la manière dont elles ont été exécutées définissent plus rigoureusement encore cette situation des habitants; - Que le roi, visant la requête des dames de SaintGoéry d'Epinal, et le mémoire en réponse fourni par les syndics de la communauté de Domévre-sur-Avière, ayant arrêté en son Conseil, le 20 décembre 1749, qu'il serait fait droit à la demande, qu'un quart en réserve, notamment serait établi sur la forêt dont s'agit, par le sieur Gallois, nommé commissaire à cet effet, il intervint, le 17 janvier 1753, un nouvel arrêt qui homologua l'assiette du quart en réserve proposé par le grand maître, ordonna la coupe immédiate de leurs arbres réclamés par la requête pour subvenir aux frais, ajoutant qu'après la vidange de ces arbres, le quart en réserve demeurerait absolument fermé pour croitre en futaie, sans que le chapitre, les habitants ou autres, y pussent faire à l'avenir aucune coupe, si ce n'est en vertu de lettres patentes ou d'arrêt du Conseil ; » et statuant sur les usages, ordonna que le surplus dudit bois serait divisé en trente coupes annuelles de 8 arpents 75 verges par chaque coupe; et « que, pour indemniser le chapitre de la diminution des coupes, et les habitants des usages qu'ils y avaient et qu'ils continueraient d'y exercer à proportion des coupes ci-dessus réglées, il serait permis aux chapitre et habitants, suivant leurs droits, d'exploiter après les réserves faites, suivant l'ordonnance, à mesure desdites coupes, jusqu'à leur révolution seulement, les baliveaux anciens et vieilles écorces, suivant la marque et délivrance qui leur en serait faite, si tant est, ajoute l'arrêt en finissant, que les habitants y aient droit >>

Considérant que les termes de cet arrêt du Conseil, rapprochés de la requête de 1749 et des offres qu'elle contenait, ne peuvent laisser aucun doute sur la nature du règlement fait en 1753, et accepté par les habitants de Domèvre ; Que sur ces deux points, il est vrai, ce règlement restait incomplet: 1° En ce qu'il ne déterminait pas d'une manière précise la quantité attribuée aux usagers sur les coupes annuelles;- 2o En ce qu'il ne s'appliquait qu'aux Rappes d'Aucourt et laissait en dehors de l'aménagement les deux petits bois du Beau-Chêne et du Buisson;

Considérant que cette lacune, préjudiciable à la bonne exploitation des forêts, ayant soulevé des difficultés entre les usagers et le chapitre, elle fut comblée par une nouvelle ordonnance en date du 23 décembre 1779, ordonnant la mise en règle des trois forêts réunies, et l'extension du quart en réserve proportionnellement à leur superficie totale; Que cette opération fut complétée suivant proces-verbal du 14 décembre 1781, en présence du syndic de la communauté, par l'apposition du quart en réserve pour le tout, et la division du surplus en coupes annuelles, les habitants devant percevoir pour leurs droits d'usage, savoir: deux tiers dans les Rappes d'Aucourt, et moitié dans le Buisson de Saint-Goéry et dans le Beau-Chêne;

Que cette proposition, qui devait remplir les usagers de leurs droits était le résultat d'arrangements intervenus entre eux et le chapitre, arrangements que ne produit pas la commune, mais qui se trouvent mentionnés dans leur requête de 1786, où il est dit « que, pour faciliter la jouissance et l'exercice des droits d'usage de la commune, les officiers du chapitre ont jugé à propos de prendre avec ladite communauté des arrangements, de manière que dans les coupes annuelles qui se délivrent dans les trois cantons, il se fait un partage en deux portions, dont l'une appartient au chapitre, et l'autre est abandounée aux habitants de Domèvre; » Qu'en vertu de ces arrangements et du procès-verbal de 1781, la mise en règle des trois forêts se trouvait complète, le quart en réserve était apposé pour le tout, et le surplus aménagé en coupes annuelles, sur lesquelles les habitants devaient percevoir une proportion déterminée pour la satisfaction de leurs usages;

Considérant que si, dans le silence même des titres ou en l'absence de stipulation expresse de la part des usagers, le quart en réserve était fermé pour eux, en vertu des principes généraux du droit, et se trouvait, par sa nature même et son essence, affranchi des droits d'usage incompatibles avec son but et son mode d'exploitation, cette solution devient plus rigoureuse encore lorsque les titres sont formels, lorsqu'ils établissent que le quart en réserve n'a été apposé que sous la condition qu'il demeurerait absolument fermé pour rester en futaie, sans que le chapitre ou les habitants y puissent faire à l'avenir aucune coupe..... lorsqu'ils aménagent le reste de la forêt en stipulant que les habitants continueront à y exercer leurs usages à proportion des coupes annuelles; lorsqu'enfin ils déterminent la proportion dans laquelle le produit de ces coupes leur sera délivré, proportion tres-suffisante pour satisfaire des usagers qui, en vertu de leur titre primordial et de leur propre déclaration ne pouvaient faire dans les bois dont s'agit aucune vente ni profit que pour leurs usages et nécessités; - Qu'il suit de là, qu'en vertu des principes généraux du droit, comme en vertu des titres eux-mêmes, l'apposition du quart en réserve, en 1753 et 1781, avait eu pour effet immédiat de l'affranchir des usages que les habitants devaient exercer sur le reste de la forêt;

Considérant que l'interprétation donnée à ces titres se trouve justifiée par leur exécution, puisqu'en 1786, la commune de Domevre s'étant permis de mettre en vente à son profit des arbres abattus par le vent, il intervenait en 1788 un arrêt du Conseil qui ordomait la restitution des sommes indument prélevées à son profit, et maintenait la jouissance du chapitre, les habitants devant continuer à exercer leur usage comme par le passé, sans qu'ils puissent faire aucune vente, conformément à leurs titres;

Considérant que si, après la Révolution, et en deux circonstances, le 25 pluviose an XIII, un décret impérial, et le 18 novembre 1814, une ordonnance royale, durent autoriser la vente, au profit de la commune, de deux portions du quart en réserve, ces actes isolés, explicables par le désordre des temps, abusifs et contraires aux titres, n'ont pu les intervertir et lui créer un droit qu'elle n'avait pas ;

Considérant qu'ayant renouvelé sa tentative en 1829, et obtenu l'autorisation de vendre une partie du quart en réserve, le ministre des finances s'opposa á cette mesure et la fit rétracter; -Que la commune crut pouvoir intenter alors une action en justice, pour se faire reconnaitre propriétaire des forêts dont il s'agit; mais que, les titres ayant été produits, elle fut obligée d'abandonner sa prétention, et qu'il intervint, le 29 décembre 1840, un jugement qui la déclarait simple usagère;

Considérant qu'où ne saurait trouver dans ce jugement l'autorité de la chose jugée, sur la prétention actuelle de la commune; que sa demande avait alors un tout autre objet et un tout autre but, et qu'en la déclarant simple usagère, les juges de 1840 ne faisaient qu'appliquer les titres produits qui excluaient les habitants du quart en réserve et leur imposaient de n'exercer leurs usages que sur les coupes annuelles et à proportion de ces coupes; Qu'en exécution de cette décision, l'Etat a disposé à son profit exclusif depuis cette époque, de plusieurs portions du quart en réserve sans aucune objection de la part de la commune, qui reconnaissait ainsi le caractère et la portée du jugement de 1840;

Considérant que les actes isolés et abusifs de la commune ne sauraient non plus constituer une possession pouvant servir de base à la prescription acquisitive, et qu'en supposant sa possession valablement interrompue et de bonne foi, ce qui n'existe pas, il ne se serait pas écoulé un temps suffisant pour lui faire acquérir la prescription; - Qu'il suit de lá que la demande de la commune de Domèvre n'étant appuyée, ni par ses titres ni par sa possession, ne saurait être accueillie;

Par ces motifs, émendant, réformant, faisant ce que les premiers juges

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