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auraient dû faire, déclare non recevable et mal fondée la demande de la commune de Domèvre, l'en déboute et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

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(MM. Lezaud, pr. pr.; Alexandre, 1er av. gén.

Du 18 décembre 1862. c. conf.; Volland et Lallise, av.)

No 211.CIRCULAIRE DE L'ADMIN. DES FORÊTS, no 841. 19 oct. 1863. Défrichements, bois de particuliers, exécution des règlements,

Envoi aux conservateurs d'une circulaire de S. Exc. M. le ministre des finances à MM. les préfets, relative à l'exécution des règlements en matière de défrichement de bois de particuliers.

Monsieur le conservateur, je vous transmets ci-après copie de la circulaire que S. Exc. M. le ministre des finances a adressée, le 24 juillet dernier, à MM. les préfets, pour assurer l'exécution des règlements en matière de défrichement de bois de particuliers.

J'appelle toute votre attention sur les recommandations contenues dans cette circulaire, et je vous invite à prendre, en ce qui vous concerne, les mesures nécessaires pour qu'elles soient ponctuellement exécutées.

vez, etc.

Du 19 octobre 1863.

Signé: H. VICAIRE.

Rece

Circulaire du ministre des finances du 24 juillet 1863.

Monsieur le préfet, aux termes de l'article 219 du Code forestier, aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-prefecture, au moins quatre mois d'avance; et, suivant les prescriptions de l'article 192 de l'ordonnance réglementaire modifiée, les déclarations, faites en double minute, doivent être visées par le sous-préfet, qui rend l'une des minutes au déclarant et transmet l'autre à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement.

Daus plusieurs departements, la mention du visa ou de l'enregistrement est remplacée soit par l'apposition d'un timbre d'arrivée, soit par une note de transmission de l'agent forestier local, quelquefois même par cette double indication. Souvent aussi le visa n'est pas sigue, et à la signature du magistrat qui a reçu la déclaration est substitué le sceau de la préfecture ou de la souspréfecture. Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de signaler l'irrégularité de ces modes de procéder, dont l'inconvénient principal est de laisser incertaine la date de l'enregistrement qui fait courir le délai de la péremption. Rien, en effet, ne saurait remplacer le visa exigé par l'article 192 précité, ni offrir les garanties que présente la signature du préfet ou du sous-prefet pour la lixation d'une date qu'il est très-important de bien préciser. Je ne puis donc trop insister, monsieur le préfet, pour qu'à l'avenir toute déclaration de défrichement soit revêtue d'une mention manuscrite, siguée du préfet ou du souspréfet, et indiquant d'une maniere expresse et spéciale la date de l'enregis

trement.

D'un autre côté, la loi du 18 juin 1859 a réduit à quatre mois le délai pendant lequel l'administration peut faire siguitier au propriétaire son opposition au defrichement. Sur un delai aussi restreint, il n'est pas possible de prélever le temps nécessaire pour faire rectifier les déclarations incompletes, il y a donc nécessité de n'euregistrer et, par conséquent, de n'accepter aucune dé

claration ne renfermant pas toutes les indications exigées par les articles 219 du Code forestier et 192 de l'ordonnance réglementaire, sur le domicile élu par le déclarant, sur la dénomination, la situation et l'étendue des bois à défricher.

Enfin, monsieur le préfet, je saisis cette occasion pour vous rappeler que, dans le cas où une opposition provisoire a été formée, l'avis motivé que vous avez à m'adresser avec le dossier du défrichement doit, aux termes de la loi forestière, avoir été pris par vous en Conseil de préfecture. Cette formalité, qui est de rigueur, est fréquemment omise, et l'obligation de la faire remplir vient encore abréger le temps réservé à l'examen de l'autorité supérieure. J'appelle votre attention, monsieur le préfet, sur les recommandations qui précédent, et je compte sur votre concours pour rétablir, dans la procédure spéciale à la matière des défrichements, plus d'uniformité et d'exactitude. Agréez, etc.

Du 24 juillet 1863.

Signé: Achille FOULD.

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Cours d'eau, pêche de la truite et du saumon, règlement.

Homologation d'arrêtés préfectoraux ayant pour objet de régler la pêche de la truite et du saumon, et notamment d'interdire cette pêche du 20 octobre au 31 janvier, dans la partie fluviale des cours d'eau navigables ou non navigables de 83 départements, à l'exception du Rhin et de la Bidassoa.

NAPOLEON, etc.; Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 26 de la loi du 15 avril 1829, relative à la pêche fluviale; - Vu l'ordonnance du 15 novembre 1830, concernant le mode d'exécution de ladite loi; - Vu les avis émis par les Conseils généraux des départements ci-après dénommés, dans leur session de 1863, au sujet des propositions susvisées; Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1er. Les arrêtés pris par les préfets des départements ci-après désignés, sur l'avis du Conseil général et celui des ingenieurs en chef des ponts et chaussées, et ayant pour objet de régler la pêche de la truite et du saumon, et notamment d'interdire cette pêche du 20 octobre au 31 janvier, dans la partie fluviale des cours d'eau navigables ou non navigables de l'empire, à l'exception du Rhin et de la Bidassoa, sont définitivement homolgués et rendus exécutoires dans les départements qui suivent, savoir :

Ain, Aisne, Allier, Alpes (Bas-es), Alpes (Hautes), Alpes-Maritimes, Ardeche, Ardennes, Ariége, Aube, Aude, Aveyron.

Calvados, Cantal, Charente, Charente-Iuférieure, Cher, Corrèze, Corse, Côted'Or, Côtes-du-Nord, Creuse.

Dordogne, Doubs, Drôme.

Eure, Eure-et-Loir, Finistère.

Gard, Garonne (Haute), Gers, Gironde, Hérault.

Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, I-ère, Jura.

Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire (Haute), Loire-Inférieure, Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère.

Maine-et-Loire, Manche, Marne, Marne (Haute), Mayenne, Meurthe, Meuse. Morbihan, Moselle.

Nièvre, Nord, Orne.

Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées (Basses), Pyrénées (Hautes), Pyrénées-Orientales. Rhin (Bas), Rhin (Haut), Rhône.

Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Savoie (Haute), Seine-Inférieure, Seine-etMarne, Seine-et-Oise, Sèvres (Deux), Somme.

Tarn, Var, Vendée, Vienne, Vienne (Haute), Vosges, Yonne.

ART. 2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Du 19 octobre 1863.

Signé: NAPOLEON.

No 213. DECISION DU MINISTRE DES FINANCES.

- 49 octobre 1863.

Organisation administrative, 35 conservation.

Le siége de la 35 conservation est provisoirement transféré de Gap à Valence.

Par décision du ministre des finances en date du 19 octobre 1863, rendue sur la proposition de l'administration des forêts, le conservateur du 35e arrondissement forestier a été autorisé à transférer provisoirement sa résidence de Gap (Hautes-Alpes) à Valence (Drome).

N° 214.

DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES. 24 octobre 1863. Organisation administrative, Alpes maritimes, inspection de Grasse. Il est créé, dans le département des Alpes-Maritimes, une seconde inspection des forêts, dont le chef-lieu est fixé à Grasse.

Par décision du 24 octobre 1863, rendue sur la proposition de l'administration des forêts, le ministre des finances a autorisé là création d'une seconde inspection forestière dans le département des Alpes-Maritimes.

Cette inspection, dont le chef-lieu est fixé à Grasse, comprendra daus sa. circonscription les deux arrondissements communaux de Grasse et de PujetThéniers, qui sont détachés de l'inspection de Nice.

FIN DU TOME PREMIER.

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME PREMIER.

NOTA. Les chiffres placés à la fin des paragraphes renvoient à la page.

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A

Délit, Administration des forêts. En cas d'extinction de l'action publique
résultant d'un délit commis par un adjudicataire de coupes, dans un bois
communal, l'administration des forêts à qualité pour exercer contre le dé-
linquant, devant la juridiction correctionnelle, une action en réparation
civile dans l'intérêt de la commune propriétaire, alors même que celle-ci
désapprouverait la poursuite (Chambéry, 18 avril 1861, Amildani), 54.
Voir Frais de justice.

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1. Les dispositions de l'article 37 du Code forestier, relatives au nettoiement
des coupes, sont applicables aux adjudicataires ou entrepreneurs de coupes
dans les bois soumis au régime forestier, en cas de contravention aux
clauses de leur cahier des charges d'après lesquelles ils sont tenus d'opérer,
d'une manière déterminée, l'élagage des arbres de réserve.

L'adjudicataire ou entrepreneur qu'une clause de l'espèce oblige à couper
les branches basses désignées par les agents forestiers, et qui opère ce
travail, même sur l'ordre d'un garde, avant d'avoir obtenu l'indication
précise des branches à abattre, est passible des peines portées par l'ar-

ticle 37 précité, s'il résulte d'un procès-verbal régulier qu'il a coupé des
branches hautes.

Vainement le prévenu se prévaudrait-il de sa bonne foi, qui, en cette ma-
tière, ne peut servir d'excuse (Dijon, 6 mars 1861, Méant), 39.

2. L'obligation imposée à un adjudicataire de coupe d'extraire les arbustes

nuisibles s'applique à l'extraction des fragons.

L'adjudicataire qui a été autorisé à remettre après l'abatage des arbres

l'extraction des arbustes nuisibles qu'une clause spéciale l'obligeait à opérer
préalablement à cet abatage, n'est point fondé à se prévaloir de ladite auto-
risation pour dépasser le délai fixé par le cahier des charges générales pour
l'entiere exploitation de la coupe.

L'infraction commise par l'adjudicataire d'une coupe de bois aux clauses
du cahier des charges relatives au mode d'abatage des arbres et au nettoie-
ment de la coupe, constitue non un délit, mais une contravention; dès lors
cet adjudicataire ne peut échapper à l'amende édictée par l'art. 37 du Code
forestier (Poitiers, 25 avril 1861, Chapacou), 102.

3. L'adjudicataire d'une coupe de bois reste responsable des délits qui peuvent

avoir été commis dans sa vente, tant qu'il n'a pas obtenu sa décharge de

l'administration forestière, alors même que depuis la vidange de la coupe

il a été procédé au récolement, et que ce récolement n'a donné lieu à aucune

réclamation, de la part de l'administration, dans le mois qui a suivi la

clôture de l'opération (Nancy, 5 mars 1862, Cuniu), 189.

4. Les adjudicataires de coupes, dans les bois soumis au régime forestier, sont

considérés comme auteurs des délits d'exploitation commis par leurs ou-

vriers; la responsabilité qui pèse sur eux n'est point une simple respon-

sabilité civile (Chambéry, 18 avril 1861, Amildani), 54.

5. L'adjudicataire d'une coupe de bois ne saurait être déclaré responsable

des dommages causés dans la forêt par l'imprudence d'enfants dont

la présence n'y était pas obligée et y a été tolérée à tort par un facteur ou

garde-vente, si ce facteur n'a pas été librement choisi par lui, mais lui a

été imposé par le propriétaire; ici ne s'applique pas l'article 45 du Code

forestier (Rouen, 24 août 1861, Bétille), 210.

ADMINISTRATION DES FORÊTS.
Conclusions.

ADMINISTRATION PUBLIQUE.

AFFOUAGE COMMUNAL.

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Voir Action civile, Chasse,

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