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ALIENATION.

Forêts domaniales.

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Cahier des charges générales, du 23 avril 1861,
pour l'aliénation des bois de l'Etat, en exécution des deux lois du 28 juillet
1860, 43.

AMÉLIORATION (Travaux d'). Voir Travaux.

AMÉNAGEMENTS (Bois des communes et des établissements pu-
blics).

1. Coopération des agents forestiers. Les agents forestiers du service ordi-

naire pourront être chargés des travaux d'aménagement des bois apparte-

nant à des communes ou à des établissements publics.

Les frais relatifs à ces opérations seront à la charge des communes et éta-

blissements publics. Ils seront réglés suivant le tarif et dans les proportions
arrêtées par le ministre des finances, qui déterminera la part à attribuer
à l'Etat, et celle qui sera due aux agents eux-mêmes, à titre d'indemnité
de déplacement.

Il sera fourni, pour la part revenant à l'Etat et pour celle qui devra être
comptée aux agents, des décomptes distincts indiquant la somme à payer
par chaque commune, section de commune ou établissement public.

Ces états, dressés par les conservateurs, seront rendus exécutoires par les

préfets pour être recouvrés, savoir en ce qui concerne les restitutions à

l'Etat, par les receveurs des domaines, à titre de remboursements d'avances

et comme produits accessoires des forêts; en ce qui concerne les frais dus

aux agents, par les receveurs des finances, à titre de cotisations municipales,

pour être ensuite mandatés par les préfets au profit des agents créanciers

(Décret du 25 août 1861), 59.

2. Les frais de coopération des agents de tout grade, du service ordinaire, aux

travaux d'aménagement dans les bois des communes et des établissements

publics, sont fixés à 6 francs pour chaque journée employée au cabinet;

et à 11 francs pour chaque journée employée sur le terrain.

La portion attribuée au Trésor dans les sommes fixées par l'article précédent

est de 2 francs par journée de travail au cabinet, de 4 francs par journée
de travail sur le terrain.

L'autre portion est attribuée aux agents chargés de l'opération. Elle est
recouvrée et ordonnancée conformément à l'article 2 du décret du 25 août
1861 (Arrêté du min. des fin. du 28 août 1861), 59.

3. Transmission d'un décret et d'un arrêté ministériel relatifs à la coopéra-

tion des agents forestiers du service ordinaire à l'aménagement des bois

des communes et des établissements publics (Circ. de l'adm. des forêts,

du 5 nov. 1861, no 808), 62.

4. Envoi aux préfets de la circulaire relative à la coopération des agents

forestiers du service ordinaire à l'aménagement des bois des communes et

des établissements publics. (Circ. de l'adm. des forêts, du 6 nov. 1861,

n° 83), 64.

AMENDES. - Voir Chasse, § 40, Chose jugée.

ANIMAUX NUISIBLES. Voir Chasse.

-

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1827, en ce qui touche la formation de l'inventaire des titres et documents
déposés dans les archives des agents forestiers (Circ. de l'adm. des for.,
du 25 nov. 1862, no 824), 224.

2. Remise au dépôt des archives départementales des pièces et titres prove-

nant des archives des anciennes maîtrises des eaux et forêts (Circ. de l'adm.

des for., du 4 nov. 1861), 61.

ASSIETTE (Etats d').

Formules.

-

Envoi de nouvelles formules pour la rédaction des états d'as-

siette (Circ. de l'adm. des for., du 19 mai 1863, no 834), 322.

AVEU. Voir Contrat judiciaire, Gibier, § 2.

-

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BOIS COMMUNAUX ET D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
Voir Aménagements, Coupes extraordinaires, Délimitations.
BOIS FAÇONNÉS. Voir Ventes.

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Prescription, 43.

Procès-verbal, 38, 42.

Propriété indivise, 2.

Quête du gibier, 15.

Récoltes, 4.

Responsabilité, 14.

Sous préfet, 49.

Temps prohibé, 44, 45, 47.

Terrain charge de fruits, 4.
Terrain d'autrui, 2, 13 à 19.
Transport du gibier, 32 à 34.
Trappes, 20.

Vente du gibier, 33, 34.
Vol de gibier, 12.

$1er. Droit de chasse, Concession, Mise en ferme, Propriété du gibier.
1. Le droit de chasse est une dépendance du droit de propriété; en consé-
quence, il est réputé exclusivement dans les mains du propriétaire, tant
que ce dernier n'en a pas fait la concession expresse (Angers, 14 août
1826, aff. Monty. S.-V. 27, 2, 4; D. P. 27, 2, 6).

2. Bien qu'en l'absence de toute clause du bail, le droit de chasse soit pré-
sumé réservé au propriétaire à l'exclusion du fermier, cette présomption
peut être déclarée inapplicable par interprétation de la commune inten-
tion des parties.

Cette présomption doit fléchir notamment dans le cas où le droit de chasse,
s'il était exercé par le propriétaire, ou par des tiers qu'il se substituerait,
serait tellement onéreux et incommode pour le fermier, qu'on ne puisse
admettre que ce dernier ait entendu s'obliger à le subir.

Le fermier d'un héritage peut, dans le silence du bail, autoriser des tiers à
exercer le droit de chasse qui lui appartient sur cet héritage (Rouen,
22 mars 1861, Mutel), 52.

3. L'autorisation de chasser sur un terrain indivis ne peut être valablement
donnée par un seul des copropriétaires : elle doit émaner de tous (Rouen,
21 févr. 1862, Lamy), 230.

4. Le fait de chasser, sans le consentement du propriétaire, sur un terrain
non dépouillé de ses fruits, constitue un délit que ne saurait effacer une
permission obtenue postérieurement à sa perpétration (Crim. cass., 2 janv.
1862, Abadie), 159.

5. Les conservateurs sont invités à faire connaître les modifications qui leur

paraîtraient devoir être introduites dans le cahier des charges pour la loca-

tion du droit de chasse dans les bois de l'Etat (Circ. de l'adm. 'des for., du

17 juill. 1862, no 92), 158.

6. Cahier des chargés pour la location du droit de chasse dans les forêts de

l'Etat, pendant une période de neuf années, à dater du 1er juillet 1863,

333.

7. Envoi du cahier des charges pour le renouvellement des baux de chasse dans
les forêts domaniales (Circ. de l'adm. des for., du 12 juin 1863, no 838), 330.
8. Instructions particulières pour la formation des lots.

Les massifs forestiers de grande contenance pourront être mis en adjudi-
cation en un seul lot, dans les localités où des sociétés possédant meutes et
équipages manifesteraient le désir de les affermer pour se livrer à la grande
chasse (Circ. de l'adm. des for., du 18 juin 1863),' 337.

3. Le gibier doit être réputé en la possession du chasseur du moment où
celui-ci l'a inis dans l'impossibilité de lui échapper.

Il en est ainsi notamment lorsque les chiens d'un chasseur ont forcé un
lièvre et sont sur le point de l'atteindre.

En conséquence, celui qui, par un moyen quelconque, s'empare de ce
gibier sur le terrain d'autrui. est passible de dommages intérêts envers le
chasseur (Trib. de Villefranche, 28 mars 1862, Godard), 281.

10. S'il est vrai que le gibier appartienne au premier occupant, la possession,
en ce qui le concerne, ne résulte pas de la poursuite de ce gibier par le
chasseur ou par ses chiens, ni même d'une blessure, si cette blessure est
légère et n'empêche pas l'animal blessé de se réfugier sur un terrain où le
chasseur n'a pas le droit de chasse.

En conséquence, le gibier, même ainsi poursuivi et blessé, appartient à
celui sur le terrain duquel il est entré et qui s'en est emparé après l'avoir
tué (Req. rej., 29 avril 1862, Cooper), 284.

11. C'est faire acte de chasse que d'attaquer, de tuer et de s'approprier une

pièce de gibier que l'on rencontre fortuitement dans la campagne.

En conséquence, il y a délit de chasse, de la part d'individus non munis de

permis, qui attaquent à coups de bâton, sur une grande route, et s'appro-
prient, après l'avoir tué, un lievre qui vient à passer à côté d'eux (Trib.
d'Epinal, 3 oct. 1862, Antoine et Chapui), 379.

12. Le fait d'avoir, sans aucune recherche ni poursuite préalable, saisi à la

main, sur un chemin public, un lièvre qui avait été mortellement blessé.

par un chasseur, ne constitue pas un fait de chasse, et ne rentre point par

suite sous l'application de la loi du 3 mai 1844.

En l'absence d'intention frauduleuse caractéristique du délit de vol, ce fait

ne peut donner lien qu'à une action en dommages-intérêts de la part du
chasseur qui avait blessé ce lièvre et qui était à sa poursuite (Trib. de Bou-
logne, 26 nov. 1862, femme Duval), 381.

13. Echappe à la censure de la Cour de cassation l'arrêt qui décide, par ap-

préciation des circonstances de la cause, qu'il n'y a pas eu fait de chasse

sur le terrain d'autrui de la part d'un piqueur qui s'est borné à suivre sur

ce terrain une meute lancée à la poursuite d'une pièce de gibier levée sur

la propriété de son maître.

La déclaration du joge, portant que le prévenu n'a point fait acte de chasse

sur le terrain d'autrui, dispense d'examiner s'il était ou non muni d'une
autorisation régulière (Crim. rej., 30 nov. 1860, de Portes), 66.

14. Lorsque des chiens courants, entraînés par leur instinct, se livrent à la

poursuite du gibier dans une forêt dont la chasse n'appartient pas à leur

maître, ce dernier n'est point coupable de délit de chasse, si rien n'établit

qu'il ait concouru à ce fait en suivant lui-même ses chiens ou en les faisant

suivre pour s'approprier le gibier poursuivi.

Il est simplement responsable, par application de l'article 1385 du Code

Napoléon, du dommage que ses chiens ont pu causer au propriétaire de la

forêt en éloignant ou en détruisant le gibier (Trib. de Saint-Dié, 4 août

1862, Badonnel), 377.

15. Le fait, de la part d'individus non armés, de parcourir un bois apparte-

nant à autrui, avec un chien limier tenu en laisse, dans le but de recon-

naître si ce bois renferme du gibier, ne constitue pas un délit de chasse

rentrant dans les prévisions de la loi du 3 mai 1844 (Dijon, 19 nov. 1862,

de Saint-Jean), 378.

16. Le fait, par des traqueurs ou rabatteurs, de passer sur le terrain d'autrui,

rend le chasseur qui à organisé et qui dirige la battue coupable du délit

prévu par l'article 11, n° 2, de la loi du 3 mai 1844, encore bien qu'it

n'ait pas pénètre lui-même sur le terrain d'autrui et qu'il ait fait aux tra-

queurs defense expresse d'y passer.

Mais ce fait ne peut donner lieu à aucune poursuite contre les personnes

invitées à assister à la battue, du moment où elles n'ont pas personnellement

contrevenu à la défense de chasser sur le terrain d'autrui (Paris, 13 août

1859, Legrez-Vanin), 350.

17. Le fait, par un chasseur, d'attendre sur un héritage dans lequel il a le

droit de chasse, le retour d'une pièce de gibier que ses chiens courants ont

lancee sur cet héritage et qu'ils poursuivent sur une propriété voisine, ne

constitue pas le délit de chasse sur le terrain d'autrui (Orléans, 10 juin

1861, Jarry), 106.

18. Il y a délit de chasse sur le terrain d'autrui de la part du chasseur qui,

poste sur son héritage, fait poursuivre le gibier par son chien sur une pro-

priété dans laquelle il n'a pas le droit de chasse.

Mais il n'y a pas délit dans le fait du chasseur, muni de permis, qui tire,

sur sa propriete, dans le temps où la chasse est ouverte, une pièce de gibier
poursuivie par le chien d'un autre chasseur qui l'a levée et lancée sur son
propre terrain (Paris, 17 juin 1862, de Brossin), 289.

19. Le chasseur qui a lancé une pièce de gibier sur sa propriété n'a pas le

droit de la poursuivre sur un terrain dont la chasse ne lui appartient pas.

Le propriétaire de l'héritage sur lequel pénétre ou se réfugie une pièce de

gibier lancée et poursuivie par un chasseur est, au contraire, en droit de la
tuer et de se l'approprier (Dijon, 2 août 1859, Suschelet), 282.

20. Le fait, par un propriétaire, d'établir, dans la clôture de son parc, des

trappes disposées de manière à faciliter l'entrée du gibier sans en permet-

tre la sortie, ne présente aucun caractère délictueux ou illicite, et ne sau-

rait, par suite, servir de base à une action eu dommages-intérêts de la part

des propriétaires voisins (Req. rej., 22 juill. 1861, Hauregard), 111.

21. On ne peut considérer comme un simple auxiliaire dispensé de l'obliga-

tion de se munir personnellement d'un permis de chasse, celui qui, même

saus arme, dirige des chiens lancés à la poursuite d'une pièce de gibier,

pendant qu'un autre chasseur se tient à l'affût (Pau, 6 mai 1858, Baron),

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Exercice du droit de chasse, Arrêtés d'ouverture et de clôture,
Permis.

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