ALIENATION. Forels domaniales. – Cahier des charges générales, du 23 avril 1861,
pour l'aliénation des bois de l'Elal, en exécution des deux lois du 28 juillet
1860, 43. AMÉLIORATION (Travaux d'). – Voir Travaux. AMÉNAGEMENTS (Bois des communes et des établissements pu-
blics).
1, Coopération des agents forestiers.- Les agents forestiers du service ordi-
naire pourront êlre chargés des trava iux d'aménagement des bois apparte-
nant à des communes ou à des établissements publics.
Les frais relatifs à ces opérations seront à la charge des corumunes el éla-
blissements publics. Ils seront réglés suivant le laris et dans les proportions arrétées par le ministre des finances, qui déterminera la part i altribuer à l'Etat, et celle qui sera due aux agents eux-mêmes, à titre d'indemnité de déplacement.
Il sera fourni, pour la part revenant à l'Etat et pour celle qui devra être comptée aux agents, des décomptes distincts indiquant la somme à payer par chaque commune, section de commune ou établissement public.
Ces états, dressés par les conservateurs, seront rendus executoires par les
prélets pour être recouvrés, savoir : en ce qui concerne les restitutions à
l'Etat, par les receveurs des domaines, i titre de remboursements d'avances
et comme produits accessoires des forêls; en ce qui concerne les frais dus
aux agents, par les receveurs des finances, à titre de colisations municipales,
pour élre ensuite mandalés par les présels au profit des agents créanciers
(Décret du 25 août 1861), 59.
2. Les frais de coopération des agents de tout grade, du service ordinaire, aux
travaux d'aménagement dans les bois des communes et des établissements
publics, sont fixés • 6 francs pour chaque journée employée au cabinet;
et à 11 francs pour chaque journée employée sur le lerrain.
La portion aliribuée au Trésor dans les sonimes fixées par l'arlicle précédent
est de 2 francs par journée de travail au cabinet, de 4 francs par journée de travail sur le terrain.
L'autre portion est altribuée aux agents chargés de l'opération. Elle est recouvrée et ordonnancée conformément à l'article 2 du décret du 25 août
1861 (Arrêté du inin, des fin. du 28 avût 1861), 59.
3. Transmission d'un décret el d'un arrété ministériel relatifs à la coopéra-
tion des agents forestiers du service ordinaire à l'aménagement des bois
des communes et des élablissements publics (Circ. de l'adm. des forêts,
du 5 nov. 1861, no 808), 62.
4. Envoi aux présets de la circulaire relative à la coopéralion des agents
forestiers du service ordinaire à l'aménagement des bois des communes et
des établissements publics. (Circ. de l'adm. des forêts, du 6 nov. 1861,
n° 83), 64.
AMENDES. — Voir Chasse, § 40, Chose jugée. ANIMAUX NUISIBLES. – Voir Chasse. APPEL. – Voir Commune, Conclusions, Gibier. ARBRES MORTS ET DÉPÉRISSANTS, – Voir Coupes extraur-
dinaires.
ARCHIVES.
1. Instruction pour l'exécution de l'article 17 de l'ordonnance du 1er août
1827, en ce qui touche la formation de l'inventaire des titres et documents déposés dans les archives des agents forestiers (Circ. de l'adm. des for.,
du 25 nov. 1862, no 824), 224.
2. Remise au dépôt des archives départementales des pièces et titres prove-
nant des archives des anciennes maîtrises des eaux et forêts (Circ. de l'adm.
des for., du 4 nov. 1861), 61.
ÀSSIETTE (Etats d').
Formules. - Envoi de nouvelles formules pour la rédaction des états d'as-
sielte (Circ, de l'adm. des for., du 19 mai 1863, n° 834), 322.
AVEU. — Voir Contrat judiciaire, Gibier, 8 2.
BATTUES. – Voir Chasse,
BOIS COMMUNAUX ET D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. –
Voir Aménagements, Coupes extraordinaires, Délimitations.
BOIS FAÇONNÉS. — Voir Ventes. BONNE FOI. —.Voir Adjudicataire, Excuse. BORNAGE, — Voir Délimitations. BRIGADIERS FORESTIERS. — Voir Gardes forestiers, Gardes gé-
néraur adjoints.
CANTONNEMENT. - Voir Usage (Droits d').
CASSATION.
1. Délais de pourvoi. - Extrait de la loi du 2 juin 1862, qui réduit les délais
des pourvois devant la Cour de cassation, en matière civile, 243.
2. Voir aussi Gardes particuliers ; Gibier, S 12; Instance domaniale.
CERFS ET CHEVREUILS. — Voir Chasse, Gibier.
CÄARGE D'HOMME. – Voir Coupe ou enlèvement de bois.
CHASSE.
Acbat de gibier, 35.
Cahier des charges, 5 à 8.
Acte de chasse, 11 à 15.
Chevreuil, 48.
Action civile, 12, 20.
Chiens, 13 à 19, 21.
Action publique, 4, 41 à 43.
Clôture de la chasse, 25, 47.
Administration des forêts, 41 à 43,53. Cio!ure d'héritages, 20.
Amendes, caractère, 40.
Colportage, 32.
Animaux nuisibles, 34, 44 à 50, Complicité par recel, 35.
52, 54.
Contiscation, 44, 45.
Armes, 44, 45.
Consentement, 3, 4, 13, 52.
Arrété préfectoral, 26, 27, 29, 44, 45. Dommages.iniéi éis, 9, 12, 20.
Autorisation. - Voir Consentement. Droit de chasse, 1, 2, 5.
Auxiliaire. 21. 53.
Droit de suite, 13 el suiv.
Bail, 2, 5 à 8.
Fermier, 2.
Ballue, 16, 34, 49, 50, 53.
Garde champêtre, 31.
Bêtes fauves, 48.
Garde forestier, 36 à 39. Bois de l'Etat, 5 à 8, 42.
Gibier blessé, 9, 10. Braconnage, 46.
Gibier d'eau, 27.
Gibier étranger, 33.
Gratifications, 36 à 39.
Lapins de garenne, 34.
Lièvre, 11, 12
Louveierie, 51 å 54.
Mise en ferme, 5 à 8.
Neige, 44, 45.
Nii, crépuscule, 22.
Oiseaux de passage, 27.
Ouverture de la chasse, 23, 24, 26.
Permis délivré par erreur, 31.
Permis, durée, 28, 29.
Permis, justification, 21, 30.
Permission. -- Voir Consentement.
Prescription, 43.
Procès-verbál, 38, 42.
Propriété indivise, 2.
Quête du gibier, 15.
Récolles, 4.
Responsabilité, 14.
Sous prefel, 49.
Temps prohibé, 44, 45, 47.
Terrain charge de fruiis, 4.
Terrain d'autrui, 2, 13 à 19.
Transport du gibier, 32 à 34.
Trappes, 20.
Vente du gibier, 33, 34.
Vol de gibier, 12.
S 1er. – Droit de chasse, Concession, Mise en ferme, Propriété du gibier. 1. Le droit de chasse est une dépendance du droit de propriété ; en conse-
quence, il est réputé exclusivement dans les mains du propriétaire, tant que ce dernier n'en a pas fait la concession expresse (Augers, 14 août
1826, asf. Monly. S.-V. 27, 2, 4 ; D. P. 27, 2, 6)." 2. Bien qu'en l'absence de toute clause du bail, le droit de chasse soit pré-
sumé réservé au propriétaire à l'exclusion du fermier, celle présomption peut être déclarée inapplicable par interprétation de la commune inten- tion des parties.
Celle présomption doit fléchir notamment dans le cas ou le droit de chasse, s'il était éxercé par le propriétaire, ou par des liers qu'il se substituerait, serait tellement onéreux et incommode pour le fermier, qu'on ne puisse admetre que ce dernier ait entendu s'obliger å le subir.
Le fermier d'un héritage peut, dans le silence du bail, autoriser des tiers á exercer le droit de chasse qui lui appartient sur cet heritage (Rouen, 22 mars 1861, Mutel), 52. 3. L'autorisation de chasser sur un terrain indivis ne peut être valablement
donnée par un seul des copropriétaires : elle doit émaner de tous (Rouen,
21 févr. 1862, Lamy), 230. 4. Le fait de chasser, sans le consentement du propriétaire, sur un terrain
non dépouillé de ses fruits, constitue un délit que ne saurait effacer une permission obtenue postérieurement à sa perpétration (Crim, cass., 2 janv.
1862, Abadie), 159.
5. Les conservateurs sont invités à faire connaitre les modifications qui leur
paraitraient devoir être introduites dans le cahier des charges pour la loca-
lion du droit de chasse dans les bois de l'Elat (Circ. de l'adm. des for., du
17 juill. 1862, n° 92), 158.
6. Cahier des charges pour la location du droit de chasse dans les forêts de
l'Etat, pendant une période de neuf années, à dater du 1er juillet 1863,
333.
7. Envoi du cahier des charges pour le renouvellement des baux de chasse dans ·
les forêts domaniales (Circ. de l'adm. des for., du 12 juin 1863, n° 838), 330. 8. Instructions particulières pour la formation des lots.
Les massifs forestiers de grande contenance pourront être mis en adjudi-
cation en un seul lot, dans les localilés ou des sociétés possédant meules et
équipages manifesleraient le désir de les affermer pour se livrer à la grande
chasse (Circ. de l'adm. des for., du 18 juin 1863), 337.
9. Le gibier doit être réputé en la possession du chasseur du moment ou
celui-ci l'a mis dans l'impossibilité de lui échapper.
Il en est ainsi notamment lorsque les chiens d'un chasseur ont forcé un lièvre et sont sur le point de l'alleindre.
En conséquence, celui qui, par un moyen quelconque, s'empare de ce gibier sur le lerrain d'autrui, est passible de dommages intérêts envers le
chasselir (Trib. de Villefranche, 28 mars 1862, Godard), 281. 10. S'il est vrai que le gibier appartienne au premier occupant, la possession,
en ce qui le concerne, ne résulle pas de la poursuite de ce gibier par le chasseur ou par ses chiens, ni mêine d'une blessure, si celle blessure est légère et n'empêche pas l'animal blessé de se réfugier sur un terrain ou le chasseur n'a pas le droit de chasse.
En conséquence, le gibier, même ainsi poursuivi et blessé, appartient à celui sur le terrain duquel il est entré et qui s'en est emparé après l'avoir tué (Req. rej., 29 avril 1862, Cooper), 284.
11. C'est faire acte de chasse que d'attaquer, de tuer et de s'approprier une
pièce de gibier que l'on rencontre fortuitement dans la campagne.
En conséquence, il y a délit de chasse, de la part d'individus non munis de
permis, qui altaquent à coups de bâlon, sur une grande route, et s'appro- prient, après l'avoir tué, un lièvre qui vient i passer à côté d'eux (Trib.
d'Epinal, 3 oct. 1862, Autoine et Chapui), 379.
12. Le fait d'avoir, sans aucune recherche ni ponrsnite préalable, saisi a la
main, sur un chemin public, un lièvre qui avait été mortellement blessé.
par un chasseur, ne constitue pas un fait de chasse, et ne rentre point par
suite sous l'application de la loi du 3 mai 1844.
En l'absence d'intention frauduleuse caractéristique du délit de vol, ce fait
ne peut donner lien qu'à une action en dommages-intérêts de la part du chasseur qui avait blessé ce lièvre et qui était à sa poursuite (Trib. de Bou-
logne, 26 nov. 1862, semme Duval), 381.
13. Echappe å la censure de la Cour de cassation l'arrêt qui décide, par ap-
préciation des circonstances de la cause, qu'il n'y a pas eu fait de chasse
sur le terrain d'autrui de la part d'un piqueur qui s'est borné à suivre sur
ce terrain une meute lancée à la poursuite d'une pièce de gibier levée sur
la propriété de son maitre.
La déclaration du juge, portant que le prévenn n'a point fait acte de chasse
sur le terrain d'autrui, dispense d'examiner s'il était ou non muni d'une
autorisation régulière (Crim. rej., 30 nov. 1860, de Portes), 66.
14. Lorsque des chiens courants, entrainés par leur instinct, se livrent a la
poursniie du gibier dans une forêt dont la chasse n'appartient pas à leur
maître, ce dernier n'est point coupable de délit de chasse, si rien n'établil
qu'il ait concouru å ce fait en suivant lui-même ses chiens ou eu les faisant
suivre pour s'approprier le gibier poursuivi.
Il est simplement responsable, par application de l'article 1385 du Code
Napoléon, du dommage que ses chiens ont pu canser au propriétaire de la
forêt en éloignant ou en détruisant le gibier (Trib. de Saint-Dié, 4 août
1862, Badonnel), 377.
15. Le lait, de la part d'individus non armés, de parcourir un bois apparte-
pant à autrui, avec un chien limier tenu en laisse, dans le but de recon-
naitre si ce bois renferme du gibier, ne constillie pas un délit de chasse
rentrant dans les prévisions de la loi du 3 mai 1844 (Dijon, 19 nov. 1862,
de Saint-Jean), 378.
16. Le fait, par des traqueurs ou rabatteurs, de passer sur le terrain d'autrui,
rend le chasseur qui a organisé et qui dirige la battue coupable du délit
prévu par l'article 11, 1° 2, de la loi du 3 mai 1844, encore bien qu'il
a'ait pas penetre lui-même sur le terrain d'autrui et qu'il ait fait aux tra-
queurs defense expresse d'y passer.
Mais ce fait ne peut donner lieu à aucune poursuite contre les personnes
invitées à assister à la baltue, du moment où elles n'ont pas personnellement contrevenu à la défense de chasser sur le terrain d'autrui (Paris, 13 août 1839, Legrez-Vanin), 350.
17. Le fait, par un chasseur, d'allendre sur un héritage dans lequel il a le
droit de chasse, le relour d'une pièce de gibier que ses chiens courants ont
lancee sur cet héritage el qu'ils poursuivent sur une propriété voisine, ne
coustillie pas le délit de chasse sur le lerrain d'autrui (Urléans, 10 juin
1861, Jarry), 106.
18. Il y a délit de chasse sur le terrain d'autrui de la part du chasseur qui,
poste sur son héritage, fait poursuivre le gibier par son chien sur une pro-
priété dans laquelle il n'a pas le droit de chasse.
Mais il n'y a pas délit dans le fait du chasseur, muni de permis, qui tire,
sur sa propriété, dans le lemps où la chasse est ouverte, une pièce de gibier poursuivie par le chien d'un autre chasseur qui l'a levée el lancée sur son
propre lerrain (Paris, 17 juin 1862, de Brossin), 289.
19. Le chasseur qui a lancé une pièce de gibier sur sa propriété n'a pas le
droit de la poursuivre sur un terrain dont la chasse ne lui appartient pas.
Le propriélaire de l'héritage sur lequel pénélre ou se réfugie une pièce de
gibier lancée el poursuivie par un chasseur est, au contraire, en droit de la
luer et de se l'approprier (Dijon, 2 août 1859, Suschelet), 282.
20. Le fait, par un propriétaire, d'élablir, dans la clôture de son parc, des
Trappes disposees de manière à faciliter l'entrée du gibier sans en permet-
tre la sortie, le présente aucun caractère délictueux ou illicile, et ne sau-
rait, par suite, servir de hase à une action eu dommages-intérèls de la part
des propriétaires voisins (Rey. rej., 22 juill. 1861, Hlauregard), 111.
21. On ne peut considérer comme un simple auxiliaire dispensé de l'obliga-
tion de se munir personnellement d'un permis de chasse, celui qui, même
saus arme, dirige des chiens lancés à la poursuite d'une pièce de gibier,
pendant qu'un autre chasseur se tient i l'affût (Pau, 6 mai 1838, Baron),
348.
22. En matière de chasse, la nuit n'est répulée commencer qu'au moment ou
le crépuscule finit, non point le crépuscule vrai ou astronomique, mais le
crepuscule civil ou conventionnel.
En conséquence, le fait de chasser pendant la durée du crépuscule astro.
nomique, neconstitue pas une infraction aux dispositions de la loi du 3 mai
1844 qui prohibent la chasse de nuit (Lyon, 24 janv. 1861, Garel), 31.
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