25. Convient-il de fermer la chasse à la même époque dans tous les départe-
ments? (Circ. du min. de l'int., du 20 déc. 1862), 337.
26. Lorsque, antérieurement au jour auquel un arrêté préfectoral a fixé l'ou-
verture de la chasse, il intervient un second arrête qui la reporte à un
jour plus éloigné, ce dernier arrêté est exécutoire à partir de sa publica-
tion, conformement aux dispositions de l'article 46, tit. Ier, de la loi des
19-22 juillet 1791.
Ici ne s'applique pas l'article 3 de la loi du 3 mai 1844, qui exige que les
arrêtés portant ouverture de la chasse soient publiés díx jours à l'avance (Orléans, 4 févr. 1861, Vallet de Villeneuve), 9.
27. Exécution des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 concer-
nant la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau (Circ. du min. de
l'int., du 8 juill. 1861), 10.
28. Le permis de chasse est valable du jour où le préfet y a apposé sa signa-
ture, et non du jour de sa remise à l'impétrant (Trib. corr. d'Issoudun,
13 nov. 1861, Maronier), 149.
29. Le jour de la délivrance d'un permis de chasse n'est pas compris dans
le délai d'une année fixée pour sa durée (Nimes, 30 janv. 1862, Marti-
non), 160.
30. La loi du 3 mai 1844 n'a pas attribué le caractère de délit au fait de chas
ser sans être porteur du permis délivré par le préfet.
En conséquence, l'individu poursuivi pour avoir chasse sans permis n'est
passible d'aucune peine s'il fournit, devant le tribunal la preuve qu'il était
en règle au moment où il a été rencontré par le garde.
Est illégal l'arrêté préfectoral qui prescrit aux chasseurs d'exhiber leurs
permis à toute réquisition des agents de l'autorité Trib. d'Issoudun, 13 nov.
1861, Maronier), 149.
31. Le permis de chasse délivré par erreur ou surprise à un garde champêtre
communal est nul el, dès lors, ne peut être opposé par ce garde à un
proces-verbal qui constate à sa charge un délit de chasse (Angers, 19 févr.
1862, Dalifard), 188.
S4. Transport et vente du gibier.
32. La disposition de la loi du 3 mai 1844, qui prohibe le transport et le
colportage du gibier en temps prohibé, est générale et doit s'étendre même
au gibier tue accidentellement et en dehors de tout délit de chasse
(Limoges, 27 sept. 1860, Delage), 65.
33. Le gibier venant de l'étranger et appartenant à des espèces non accli-
matées en France peut être transporté et vendu, avec l'autorisation du
ministre de l'intérieur, pendant la durée de la prohibition de la chasse
(Décis. du min. de l'inter., du 20 nov. 1880), 212.
34. La prohibition de transporter, de colporter et de vendre le gibier après
la fermeture de la chasse, n'atteint pas les espèces d'animaux nuisibles qui
ne peuvent servir à l'alimentation, et notamment les loups, les re-
nards, etc.
Cette prohibition ne fait pas non plus obstacle à ce que les animaux nuisi-
bles ayant le caractère de gibier soient transportés, pour y être consommés,
au domicile des chasseurs qui ont pris part à la traque ou battue dans laquelle
ces animaux ont été détruits, ... sauf aux préfets à régler, dans les arrêtés
relatifs aux battues, la manière dont pourront être utilisés les animaux tués
par les habitants convoqués.
Le colportage et la vente des lapins de garenne peuvent être exceptionnel- lement autorisés après la fermeture de la chasse, dans les départements où une telle mesure paraîtrait nécessaire; mais cette autorisation n'est accordée que sur une proposition motivée du préfet, adressée au ministre de l'intérieur, après avis du Conseil général (Circ. du min. de l'intér., du 25 avril 1862), 231.
35. Celui qui sciemment achète du gibier pris avec des engins prohibés se
rend complice par recel du délit prévu et puni par l'article 12 de la loi du
3 mai 1844 (Paris, 8 fév. 1862, Clément), 357.
36. A moins de restriction expresse dans la décision portant remise ou modé-
ration d'une amende de chasse, le bénéfice de cette décision doit profiter
sans réserve au redevable; d'un autre côté, le droit des gardes et gen-
darmes à la gratification est absolu, et ne peut souffrir de la grâce accordée
au condamné; en conséquence la gratification n'en doit pas moins, dans ce
cas, être portée au compte spécial, par commune, du recouvrement des
amendes de chasse, tenu par les receveurs de l'enregistrement, en exécution
de l'article 3 de l'ordonnance du 5 mai 1845. (Décis. min. du 1er juin 1846,
rapportée en note), 77.
37. La gratification attribuée aux gardes et gendarmes qui constatent des
infractions à la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, doit être
allouée même lorsque le tribunal se borne à condamner le délinquant aux
frais de la procédure, sans prononcer une amende (Décis. min. du 14 juil-
let 1846, rapportée en note, p. 77, et décret du 18 février 1863), 340.
38. Les gardes rédacteurs de procès-verbaux constatant des délits de chasse
ont droit, en cas de transaction avant jugement, à la gratification déter-
minée par les règlements (Circ. de l'adm. des for., du 11 janv. 1862,
n° 812), 77.
39. Fixation des primes et gratifications dues pour constatation de délits de
chasse et pour capture de délinquants forestiers (Décret du 18 févr.
1863, 340.
40. Les amendes encourues pour délits de chasse, commis dans les bois
soumis au régime forestier, n'appartiennent pas à la classe des amendes
forestières; elles doivent, en conséquence, comme les amendes prononcées
pour les délits de même nature commis sur d'autres propriétés, être appli-
quées au profit de la commune où l'infraction a eu lieu. (Décis. du min.
des fin. du 24 mai 1847, rapportée en note), 77.
$ 6. Poursuite des délits, prescription, peines.
41. L'administration des forêts a qualité pour poursuivre la répression des
délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier (Crim.
cass., 3 avr. 1862, Garnier), 239.
42. Les délits de chasse commis dans les bois de l'Etat constituent des délits forestiers dont la poursuite appartient à l'administration des forêts, con- curremment avec le ministère public.
Néanmoins la preuve de ces délits demeure soumise aux règles tracées par l'article 22 de la loi du 3 mai 1844, portant que les procès-verbaux dressés par les agents qu'il désigne, et notamment par les gardes fores-
En cas d'infraction à un arrêté préfectoral concernant la chasse des ani-
maux nuisibles en temps de neige, il y a lieu à la confiscation de l'arme dont le délinquant s'est servi (Trib. corr. de la Seine, 2 févr. 1861, Daniel), 34.
45. Le propriétaire qui est autorisé, par arrêté préfectoral, à détruire les
animaux nuisibles et malfaisants en temps de neige, et qui tire sur du
gibier ordinaire, commet un délit de chasse en temps prohibé, et non pas
seulement une infraction audit arrêté.
En conséquence, la confiscation du fusil doit être prononcée (Paris,
21 févr. 1861, Legry), 36.
46. Mesures à prendre pour la répression du braconnage et la destruction
des animaux nuisibles au gibier (Circ. du min. de l'intér. du 20 déc.
1862), 337.
47. Celui qui, après la clôture de la chasse, emploie, pour la destruction des
lapins ou autres animaux nuisibles, des moyens autres que ceux autorisés
par l'autorité préfectorale, commet le délit de chasse en temps prohibe
prévu par l'article 12 de la loi du 3 mai 1844, et non une simple con-
travention dans le sens de l'article 11, no 3, de la même loi (Paris,
18 avr. 1859, Picard), 351. - Voir aussi §§ 44 et 43.
48. Le chevreuil rentre dans la classe des bêtes fauves que les propriétaires,
fermiers ou possesseurs, ont le droit de repousser et de détruire en tout
temps, même avec des armes à feu, quand elles causent du dommage à
leurs héritages (Orléans, 25 juill. 1861, Dubreuil), 116.
49. Les réglements rappelés dans la circulaire du 11 octobre 1850, no 660, ont été modifiés par un décret du 13 avril 1861, qui confère aux sous- préfets le droit de statuer soit directement, soit par délégation des préfets, sur les autorisations de battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et des établissements publics.
Il n'est rien innové en ce qui concerne les battues dans les bois de l'Etat. MM. les préfets ont seuls qualité pour les autoriser, par application de l'article 3 de l'arrêté du 19 pluviose an V, et du paragraphe 11 du règle- ment du 20 août 1814. Les autorisations de l'espèce doivent faire l'objet d'arrêtés spéciaux (Circ. de l'adm. for. du 18 nov. 1861, no 809), 71.
50. Les peines édictées par l'article 471, § 15, du Code pénal sont appli-
cables à ceux qui, le pouvant, refusent ou s'abstiennent d'obéir à la
réquisition qui leur a été adressée par l'autorité municipale, à l'effet de
coucourir à une battue ordonnée par le préfet, pour la destruction des
animaux nuisibles (Trib. de police de Vaucouleurs, 20 août 1861,
Robin), 117.
51. Instructions relatives aux attributions des lieutenants de louveterie
(Circ. de l'adm. for. du 18 nov. 1861, no 809), 71.
52. L'ordonnance royale du 14 septembre 1830 a transféré du grand veneur
à l'administration des forêts le droit de s'opposer aux chasses projetées,
dans les bois de l'Etat, par les lieutenants de louveterie, pour la destruc-
tion des loups et autres animaux nuisibles.
En conséquence, il y a délit de chasse de la part d'un lieutenant de louve-
terie qui se livre à la chasse des animaux nuisibles dans un bois domanial, malgré l'opposition de l'inspecteur forestier local;
Il y a également délit de chasse de la part des individus qui prennent part à une chasse de l'espèce sans s'être assurés du consentement de l'adminis- tration des forêts (Angers, 27 sept. 1861, Poupart-Duplessis), 144.
Voir dans le même sens un arrêt de cassation du 6 juillet 1861, rendu dans la même affaire et rapporté dans la circulaire no 809, p. 71.
53. Les principes consacrés, en matière de louveterie, par les deux arrêts
précités devront, à l'avenir, servir de règle dans les rapports entre les
agents forestiers et les lieutenants de louveterie.
Les agents forestiers ne devront donc s'opposer ni aux chasses particuliè-
res dont l'utilité serait justifiée, ni à l'admission des auxiliaires réellement indispensables aux louvetiers pour en assurer le succès. Quant aux jours où ces chasses auront lieu, ils devront être fixés de manière que le service forestier n'ait point à en souffrir.
Il appartient aux conservateurs de statuer sur les réclamations qui pour- raient être formées par les officiers de louveterie contre les oppositions mises par les agents forestiers locaux à l'exécution des chasses projetées.- En cette matière, le recours à l'autorité préfectorale ne serait ouvert qu'autant que les louvetiers demanderaient à substituer une battue à une chasse particu- lière à laquelle les agents forestiers se seraient opposés (Circ. de l'adm. for. du 18 nov. 1861, n° 809), 71.
54. Il résulte des instructions consignées dans une lettre du ministre de l'in-
térieur, du 13 décembre 1860, que les préfets ne peuvent, par des arrêtés
de principe, autoriser les lieutenants de louveterie à détruire les loups et
autres animaux nuisibles en tout temps et en tout lieu, sans être astreints
à recourir, chaque fois, à l'autorisation administrative (Circ. de l'adm. for.
du 18 nov. 1861, no 809), 71.
55. Voir encore, en ce qui concerne la chasse, les mots : Exception préjudi-
cielle, Garantie administrative, Gibier, Prescription (mat. crim.); Privilége
de juridiction.
Voir Gardes forestiers, Reboisement.
CHEMINS VICINAUX. (Dégradations, subventions).
1. Est entaché d'excés de pouvoir l'arrêté par lequel un Conseil de préfecture
décide, préalablement à l'expertise prescrite par l'article 14 de la loi du
21 mai 1836, qu'une subvention spéciale est due par un propriétaire de
bois pour la réparation des dégradations extraordinaires causées à un che- min vicinal (Cons. d'Etat, 5 avr. 1862, Crémieux), 356.
2. A l'avenir, les cahiers des charges, pour la vente sur pied ou par unités de
marchandises des coupes dans les bois de l'Etat, stipuleront que le paye-
ment des subventions pour dégradations aux chemins vicinaux sera à la
charge des adjudicataires.
Il en sera de même en ce qui concerne les coupes vendues après façon.
nage, lorsque les produits seront adjugés en bloc ou en un seul lot; lorsqu'au
contraire les produits seront vendus en détail par petits lots, le payement
restera à la charge de l'Etat. Dans ce dernier cas, il sera procédé à l'eva-
luation des subventions, comme par le passé, dans la forme prescrite par
la circulaire no 383, du 29 décembre 1836 (Décis. du min. des fin. du
25 mars 1863, et circ. du 8 juin suivant), 328.
3. Instructions relatives au payement de subventions aux communes pour
dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux par le transport
des produits des bois domaniaux (Circ, de l'adm. for. du 8 juin 1863,
n° 836), 328.
CHEPTEL (Bail à). Voir Exception préjudicielle, Pâturage.
Le principe de l'inviolabilité de la chose jugée ne
s'oppose pas à la rectification d'erreurs de calcul qui se sont glissées dans
un jugement.
En conséquence, un tribunal peut, sans violer l'autorité de la chose jugée
résultant d'un jugement qui homologue un cantonnement de droit d'usage, ordonner une expertise à l'effet de reconnaitre si le travail qui a servi de base au jugement ne renferme pas des erreurs de calcul au préjudice du propriétaire (Trib. de Schélestadt, 14 août 1861, comm. de Mühlbach), 146. 2. Jugé toutefois en matière criminelle que, si le tribunal correctionnel saisi de la connaissance d'un délit forestier commet une erreur dans le calcul et la fixation de l'amende édictée par la loi, le bénéfice de cette erreur est définitivement acquis au prévenu lorsqu'il n'y a pas en appel à minima par la partie publique (Chambéry, 22 août 1861, Laperrouzaz), 114. 3. Voir aussi Citation, Usage (Droits d').
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES.
1. Action en justice, préfet, délégué. Le préfet a qualité pour agir en justice personnellement ou par un délégué au nom d'une commune, lors- que le maire refuse ou néglige d'agir lui-même (Bourges, 28 nov. 1860, Comm. de Corbigny), 23.
2. Le préfet peut charger un délégué spécial de former, au nom d'une com-
mune, appel d'un jugement qui attribue à des tiers la propriété d'une forêt
dont elle est depuis longtemps en possession, lorsque le maire, après en
avoir été requis, refuse on néglige de le faire (Bourges, 27 févr. 1861,
comm. de Saint-Aubio), 259.
« PreviousContinue » |