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25. Convient-il de fermer la chasse à la même époque dans tous les départe-

ments? (Circ. du min. de l'int., du 20 déc. 1862), 337.

26. Lorsque, antérieurement au jour auquel un arrêté préfectoral a fixé l'ou-

verture de la chasse, il intervient un second arrête qui la reporte à un

jour plus éloigné, ce dernier arrêté est exécutoire à partir de sa publica-

tion, conformement aux dispositions de l'article 46, tit. Ier, de la loi des

19-22 juillet 1791.

Ici ne s'applique pas l'article 3 de la loi du 3 mai 1844, qui exige que les

arrêtés portant ouverture de la chasse soient publiés díx jours à l'avance
(Orléans, 4 févr. 1861, Vallet de Villeneuve), 9.

27. Exécution des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 concer-

nant la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau (Circ. du min. de

l'int., du 8 juill. 1861), 10.

28. Le permis de chasse est valable du jour où le préfet y a apposé sa signa-

ture, et non du jour de sa remise à l'impétrant (Trib. corr. d'Issoudun,

13 nov. 1861, Maronier), 149.

29. Le jour de la délivrance d'un permis de chasse n'est pas compris dans

le délai d'une année fixée pour sa durée (Nimes, 30 janv. 1862, Marti-

non), 160.

30. La loi du 3 mai 1844 n'a pas attribué le caractère de délit au fait de chas

ser sans être porteur du permis délivré par le préfet.

En conséquence, l'individu poursuivi pour avoir chasse sans permis n'est

passible d'aucune peine s'il fournit, devant le tribunal la preuve qu'il était

en règle au moment où il a été rencontré par le garde.

Est illégal l'arrêté préfectoral qui prescrit aux chasseurs d'exhiber leurs

permis à toute réquisition des agents de l'autorité Trib. d'Issoudun, 13 nov.

1861, Maronier), 149.

31. Le permis de chasse délivré par erreur ou surprise à un garde champêtre

communal est nul el, dès lors, ne peut être opposé par ce garde à un

proces-verbal qui constate à sa charge un délit de chasse (Angers, 19 févr.

1862, Dalifard), 188.

S4. Transport et vente du gibier.

Le colportage et la vente des lapins de garenne peuvent être exceptionnel-
lement autorisés après la fermeture de la chasse, dans les départements où
une telle mesure paraîtrait nécessaire; mais cette autorisation n'est
accordée que sur une proposition motivée du préfet, adressée au ministre
de l'intérieur, après avis du Conseil général (Circ. du min. de l'intér., du
25 avril 1862), 231.

35. Celui qui sciemment achète du gibier pris avec des engins prohibés se

rend complice par recel du délit prévu et puni par l'article 12 de la loi du

3 mai 1844 (Paris, 8 fév. 1862, Clément), 357.

36. A moins de restriction expresse dans la décision portant remise ou modé-

ration d'une amende de chasse, le bénéfice de cette décision doit profiter

sans réserve au redevable; d'un autre côté, le droit des gardes et gen-

darmes à la gratification est absolu, et ne peut souffrir de la grâce accordée

au condamné; en conséquence la gratification n'en doit pas moins, dans ce

cas, être portée au compte spécial, par commune, du recouvrement des

amendes de chasse, tenu par les receveurs de l'enregistrement, en exécution

de l'article 3 de l'ordonnance du 5 mai 1845. (Décis. min. du 1er juin 1846,

rapportée en note), 77.

37. La gratification attribuée aux gardes et gendarmes qui constatent des

infractions à la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, doit être

allouée même lorsque le tribunal se borne à condamner le délinquant aux

frais de la procédure, sans prononcer une amende (Décis. min. du 14 juil-

let 1846, rapportée en note, p. 77, et décret du 18 février 1863), 340.

38. Les gardes rédacteurs de procès-verbaux constatant des délits de chasse

ont droit, en cas de transaction avant jugement, à la gratification déter-

minée par les règlements (Circ. de l'adm. des for., du 11 janv. 1862,

n° 812), 77.

39. Fixation des primes et gratifications dues pour constatation de délits de

chasse et pour capture de délinquants forestiers (Décret du 18 févr.

1863, 340.

40. Les amendes encourues pour délits de chasse, commis dans les bois

soumis au régime forestier, n'appartiennent pas à la classe des amendes

forestières; elles doivent, en conséquence, comme les amendes prononcées

pour les délits de même nature commis sur d'autres propriétés, être appli-

quées au profit de la commune où l'infraction a eu lieu. (Décis. du min.

des fin. du 24 mai 1847, rapportée en note), 77.

$ 6. Poursuite des délits, prescription, peines.

41. L'administration des forêts a qualité pour poursuivre la répression des

délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier (Crim.

cass., 3 avr. 1862, Garnier), 239.

42. Les délits de chasse commis dans les bois de l'Etat constituent des délits
forestiers dont la poursuite appartient à l'administration des forêts, con-
curremment avec le ministère public.

Néanmoins la preuve de ces délits demeure soumise aux règles tracées
par l'article 22 de la loi du 3 mai 1844, portant que les procès-verbaux
dressés par les agents qu'il désigne, et notamment par les gardes fores-

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49. Les réglements rappelés dans la circulaire du 11 octobre 1850, no 660,
ont été modifiés par un décret du 13 avril 1861, qui confère aux sous-
préfets le droit de statuer soit directement, soit par délégation des préfets,
sur les autorisations de battues pour la destruction des animaux nuisibles
dans les bois des communes et des établissements publics.

Il n'est rien innové en ce qui concerne les battues dans les bois de l'Etat.
MM. les préfets ont seuls qualité pour les autoriser, par application de
l'article 3 de l'arrêté du 19 pluviose an V, et du paragraphe 11 du règle-
ment du 20 août 1814. Les autorisations de l'espèce doivent faire l'objet
d'arrêtés spéciaux (Circ. de l'adm. for. du 18 nov. 1861, no 809), 71.

50. Les peines édictées par l'article 471, § 15, du Code pénal sont appli-

cables à ceux qui, le pouvant, refusent ou s'abstiennent d'obéir à la

réquisition qui leur a été adressée par l'autorité municipale, à l'effet de

coucourir à une battue ordonnée par le préfet, pour la destruction des

animaux nuisibles (Trib. de police de Vaucouleurs, 20 août 1861,

Robin), 117.

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51. Instructions relatives aux attributions des lieutenants de louveterie

(Circ. de l'adm. for. du 18 nov. 1861, no 809), 71.

52. L'ordonnance royale du 14 septembre 1830 a transféré du grand veneur

à l'administration des forêts le droit de s'opposer aux chasses projetées,

dans les bois de l'Etat, par les lieutenants de louveterie, pour la destruc-

tion des loups et autres animaux nuisibles.

En conséquence, il y a délit de chasse de la part d'un lieutenant de louve-

terie qui se livre à la chasse des animaux nuisibles dans un bois domanial,
malgré l'opposition de l'inspecteur forestier local;

Il y a également délit de chasse de la part des individus qui prennent part
à une chasse de l'espèce sans s'être assurés du consentement de l'adminis-
tration des forêts (Angers, 27 sept. 1861, Poupart-Duplessis), 144.

Voir dans le même sens un arrêt de cassation du 6 juillet 1861, rendu
dans la même affaire et rapporté dans la circulaire no 809, p. 71.

53. Les principes consacrés, en matière de louveterie, par les deux arrêts

précités devront, à l'avenir, servir de règle dans les rapports entre les

agents forestiers et les lieutenants de louveterie.

Les agents forestiers ne devront donc s'opposer ni aux chasses particuliè-

res dont l'utilité serait justifiée, ni à l'admission des auxiliaires réellement
indispensables aux louvetiers pour en assurer le succès. Quant aux jours où
ces chasses auront lieu, ils devront être fixés de manière que le service
forestier n'ait point à en souffrir.

Il appartient aux conservateurs de statuer sur les réclamations qui pour-
raient être formées par les officiers de louveterie contre les oppositions mises
par les agents forestiers locaux à l'exécution des chasses projetées.- En cette
matière, le recours à l'autorité préfectorale ne serait ouvert qu'autant que
les louvetiers demanderaient à substituer une battue à une chasse particu-
lière à laquelle les agents forestiers se seraient opposés (Circ. de l'adm.
for. du 18 nov. 1861, n° 809), 71.

54. Il résulte des instructions consignées dans une lettre du ministre de l'in-

térieur, du 13 décembre 1860, que les préfets ne peuvent, par des arrêtés

de principe, autoriser les lieutenants de louveterie à détruire les loups et

autres animaux nuisibles en tout temps et en tout lieu, sans être astreints

à recourir, chaque fois, à l'autorisation administrative (Circ. de l'adm. for.

du 18 nov. 1861, no 809), 71.

55. Voir encore, en ce qui concerne la chasse, les mots : Exception préjudi-

cielle, Garantie administrative, Gibier, Prescription (mat. crim.); Privilége

de juridiction.

Le principe de l'inviolabilité de la chose jugée ne

s'oppose pas à la rectification d'erreurs de calcul qui se sont glissées dans

un jugement.

En conséquence, un tribunal peut, sans violer l'autorité de la chose jugée

résultant d'un jugement qui homologue un cantonnement de droit d'usage,
ordonner une expertise à l'effet de reconnaitre si le travail qui a servi de
base au jugement ne renferme pas des erreurs de calcul au préjudice du
propriétaire (Trib. de Schélestadt, 14 août 1861, comm. de Mühlbach), 146.
2. Jugé toutefois en matière criminelle que, si le tribunal correctionnel saisi
de la connaissance d'un délit forestier commet une erreur dans le calcul
et la fixation de l'amende édictée par la loi, le bénéfice de cette erreur est
définitivement acquis au prévenu lorsqu'il n'y a pas en appel à minima par
la partie publique (Chambéry, 22 août 1861, Laperrouzaz), 114.
3. Voir aussi Citation, Usage (Droits d').

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES.

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1. Action en justice, préfet, délégué. Le préfet a qualité pour agir en
justice personnellement ou par un délégué au nom d'une commune, lors-
que le maire refuse ou néglige d'agir lui-même (Bourges, 28 nov. 1860,
Comm. de Corbigny), 23.

2. Le préfet peut charger un délégué spécial de former, au nom d'une com-

mune, appel d'un jugement qui attribue à des tiers la propriété d'une forêt

dont elle est depuis longtemps en possession, lorsque le maire, après en

avoir été requis, refuse on néglige de le faire (Bourges, 27 févr. 1861,

comm. de Saint-Aubio), 259.

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