3. Appel, autorisation. Une commune autorisée à plaider en première
instance peut, sur l'appel principal formé par la partie adverse contre le
jugement intervenu, former un appel incident, sans autorisation nouvelle,
cei appel incident n'étant qu'une défense à l'appel principal (Req. rej.,
2 juill. 1862, comm. de Bareilles), 365.
4. Voir aussi Exception préjudicielle, § 2, Pâturage, Usage (Droits d'). COMPÉTENCE. Voir Affouage, Défensabilité, Exception préjudi- cielle, Garantie administrative, Gibier, Vente nationale.
COMPLICITÉ. - Voir Chasse, § 35.
COMPTABILITÉ. - Voir Dépenses administratives, Elagages, Gar- des-pêche, Pêche, Travaux.
1. Rectification, appel. L'administration forestière, poursuivant la répres- sion des délits forestiers, n'est pas liée par les conclusions de la requête
d'appel rédigée par celui de ses agents qui l'a représentée devant le tri-
bunal correctionnel; ces conclusions peuvent être modifiées par l'agent
chargé de suivre l'appel devant la Cour, alors, d'ailleurs, que les conclu-
sions ainsi modifiées ne constituent pas une demande nouvelle, et ne sont,
dans leur dispositif, que la reproduction littérale de celles qui ont été
retenues au jugement de première instance.
En tout cas, il suffirait, pour rendre ces conclusions recevables, qu'elles
fussent prises devant la Cour, par le ministère public (Nancy, 3 déc. 1861, Remy), 152.
2. L'administration des forêts pent toujours rectifier en appel les erreurs qui
se sont glissées dans ses conclusions en première instance: spécialement elle est fondée à demander en appel que les dommages-intérêts à prononcer
contre le prévenu soient fixés à une somme égale à l'amende simple, encore
bien qu'elle ait par erreur conclu, en première instance, à une allocation
plus faible (Chambéry, 18 avr. 1861, Amildani), 54.
CONSEILS DE PRÉFECTURE.
Audiences, publicité. Décret du 30 décembre 1862, portant qu'à l'avenir les audiences des Conseils de préfecture statuant sur les affaires contentieuses seront publiques, 248.
Le propriétaire d'une scierie établie à distance prohibee d'un bois soumis au régime forestier, sur les chantiers de laquelle ont éte trouvées des billes non contrôlées par l'administration forestière, ne peut échapper à la peine édictée par l'article 158 du Code forestier qu'en prou- vant que ladite usine fait partie d'un village ou hameau formant une popu- lation agglomérée.
En supposant qu'une déclaration d'agglomération fût un titre suffisant qui le dispensât de prouver le fait d'agglomération, il serait nécessaire que cette déclaration émanât du gouvernement lui-même, et qu'elle fût produite, comme les autorisations de construire, sous la forme d'une ordonnance ou d'un décret contre-signé par le ministre des finances; il ne suffirait pas d'un avis émis par un agent forestier incompétent pour accorder l'autori- sation de construire et, par conséquent, pour en dispenser.
Une déclaration d'agglomération, même régulière en la forme, cesse de pro- duire effet du moment où le fait d'agglomération a cessé d'exister; ainsi l'administration forestière est toujours recevable à prouver que la scierie établie à distance prohibée n'est plus, comme à l'époque de la déclaration, entourée d'une population agglomérée, et les tribunaux correctionnels ont qualité pour vérifier ce fait.
Ne peut être considérée comme faisant partie d'une population agglomérée une scierie près de laquelle se trouvent deux maisons habitées par le pro- priétaire de l'usine, sa famille et ses serviteurs ou agents, et, en outre, deux autres maisons distantes l'une de 300 et l'autre de 900 mètres, de chacune desquelles on ne peut apercevoir l'usine.
Peu importe également qu'il existe à 1,500 mètres de la scierie un hameau
ayant vue sur elle, et que près de cette scierie passent des chemins pu-
blics qui présentent à l'administration forestière des garanties de surveil-
lance (Nancy, 3 déc. 1861, Remy), 152.
pas son auteur si elle ne se trouve pas dans les conclusions prises à l'au- dience (Pau, 13 août 1861, hér. d'Uzės), 167.
CONTRAVENTIONS. - Voir Adjudicataire, Excuses. CONTRIBUTIONS. Voir Conseil d'Etat, Impôts.
Charge d'homme. La coupe ou l'enlèvement de bois n'ayant pas 2 centi- mètres de tour est punissable de l'amende de 2 francs édictée par l'ar- ticle 194 du Code forestier, pour chaque charge d'homme, alors même que le bois coupé ou enlevé ne présente pas lui-même une quotité suffisante pour former une charge d'homme.
Ainsi cette amende est applicable à l'individu qui prend, dans une forêt, un
seul morceau de bois de la dimension ci-dessus fixée (Crim. cass., 25 jan-
vier 1862, Leroux), 195.
Bois communaux. Observations relatives à l'instruction des coupes ex-
traordinaires dans les bois communaux.
Les conseils municipaux et les préfets doivent être consultés lorsque les
conditions que l'on propose d'imposer consistent, soit dans la suspension des délivrances ordinaires, soit dans le prélèvement sur le prix de vente de sommes importantes destinées d'office à des travaux d'amélioration, etc.
Il doit être dressé deux états collectifs comprenant, l'un les exploitations sur
lesquelles l'Empereur seul a le droit de statuer, l'autre les propositions de
recepages, de nettoiement, d'extraction d'arbres morts ou dépérissants, etc.,
qui peuvent être autorisées par le directeur général des forêts (Circ. de
l'adm. forest. du 18 mars 1863, no 830), 275.
COURONNE (Dotation de la). Voir Domaine de la Couronne. COURS D'EAU. - Voir Pèche fluviale.
1. Délits forestiers. L'article 365 du Code d'instruction criminelle
prohibitif du cumul des peines est inapplicable en matière forestière.
Par suite, l'adjudicataire reconnu coupable d'apposition de fausses
marques forestières et de déficit de réservés dans une mème coupe, est passible de l'amende édictée par le Code forestier pour ce dernier délit, bien qu'il ait été déjà, pour le premier fait, condamné à la reclusion (Crim. cass., 20 mars 1862, Gilles), 204.
2. L'article 365 du Code d'instruction criminelle, qui prohibe le cumul des
peines en matière criminelle et correctionnelle, n'est point applicable aux
délits et contraventions prévus par le Code forestier.
En matière forestière, il y a lieu au cumul des peines, sans distinction
entre les amendes et les peines d'emprisonnement (Nancy, 26 août 1862, Comte), 240.
Compétence. La juridiction correctionnelle n'est pas compétente pour ordonner la visite d'un canton déclaré non défensable, à l'effet de recher- cher si ce canton est ou non en nature de bois, et si c'est à tort ou à raison qu'il a été mis en défends par les agents forestiers; une telle recherche constituerait un empiétement sur les attributions de la justice administra tive (Toulouse, 8 février 1862, comm. de Garanou), 182.
DÉFRICHEMENT.
1. Zone frontière. Décret du 31 juillet 1861, qui détermine, par un nouvel
état descriptif, les parties de la zone frontière dans lesquelles il peut être
formé opposition au défrichement des bois de particuliers dont la conser-
vation est reconnue nécessaire à la défense du territoire, 11.
2. Notification de ce décret aux conservateurs (Circ. de l'administr. des forêts,
31 octobre 1861, no 807), 61.
3. Déclarations, Formalités. A l'avenir, on ne devra accepter aucune dé- claration de défrichement ne renfermant pas toutes les indications exigées
par les articles 219 du Code forestier et 192 de l'ordonnance réglemen- taire, sur le domicile élu par le déclarant, sur la dénomination, la situa- tion et l'étendue du bois à défricher.
Toute déclaration régulière devra être revêtue d'une déclaration manu- scrite, signée du préfet ou du sous-préfet, et indiquant d'une manière spéciale et expresse la date de l'enregistrement qui fait courir les délais de prescrip- tion.
Dans le cas où une opposition provisoire a été formée, l'avis motivé que le préfet est tenu d'adresser au ministre des finances avec le dossier de l'af- faire doit nécessairement être pris en Conseil de préfecture (Circ. du min. des fin. aux préf., en date du 24 juill. 1865), 388.
4. Transmission aux conservateurs de la circulaire ministérielle du 24 juillet 1863 (Circ. de l'adm. for., du 19 oct. 1863, no 841), 388.
2. Erreur matérielle. Le Tribunal qui constate en fait, d'après une exper-
tise administrative, que le procès-verbal et le plan de délimitation générale
d'un bois communal renferment des erreurs matérielles qui en rendent
l'application impossible sur le terrain, peut, sans méconnaitre l'autorité
attachée à ces actes par l'article 12 du Code forestier, et par conséquent
sans violer cet article et sans commettre un excès de pouvoir, délaisser
les parties à se pourvoir devant qui de droit, pour qu'il soit procédé à une
nouvelle délimitation générale (Civ. rej., 28 juill. 1862, com. de Mé-
loisey), 279.
2. Frais de capture. A l'avenir les frais occasionnés par la capture des
délinquants forestiers seront payés, à titre d'avance, par les receveurs de
l'enregistrement pour le compte de l'administration des forêts, lorsque
cette capture aura lieu pour l'exécution de jugements portant condamna-
tion à la peine de l'emprisonnement.
L'acquittement de ces frais, de même que leur recouvrement sur les parties
ou leur régularisation, seront soumis aux mêmes règles de comptabilité que les autres frais de poursuites et d'instances en matière forestière (Circ. de l'adm. for., du 9 déc. 1861, no 811), 74.
3. Insolvables, Libération. Les délinquants insolvables, mis en liberté.
après avoir subi le temps de détention voulu par les articles 213 du Code
forestier et 79 de la loi du 15 avril 1829, sont entièrement libérés de toutes
les condamnations prononcées contre eux, et ne peuvent plus être empri-
sonnés pour la même dette (Décis. du min. des fin., du 4 sept. 1862), 246.
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