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3. Appel, autorisation. Une commune autorisée à plaider en première

instance peut, sur l'appel principal formé par la partie adverse contre le

jugement intervenu, former un appel incident, sans autorisation nouvelle,

cei appel incident n'étant qu'une défense à l'appel principal (Req. rej.,

2 juill. 1862, comm. de Bareilles), 365.

4. Voir aussi Exception préjudicielle, § 2, Pâturage, Usage (Droits d').
COMPÉTENCE. Voir Affouage, Défensabilité, Exception préjudi-
cielle, Garantie administrative, Gibier, Vente nationale.

COMPLICITÉ. - Voir Chasse, § 35.

COMPTABILITÉ. - Voir Dépenses administratives, Elagages, Gar-
des-pêche, Pêche, Travaux.

CONSEILS DE PRÉFECTURE.

Audiences, publicité. Décret du 30 décembre 1862, portant qu'à l'avenir les
audiences des Conseils de préfecture statuant sur les affaires contentieuses
seront publiques, 248.

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Agglomération.

-

Le propriétaire d'une scierie établie à distance prohibee
d'un bois soumis au régime forestier, sur les chantiers de laquelle ont éte
trouvées des billes non contrôlées par l'administration forestière, ne peut
échapper à la peine édictée par l'article 158 du Code forestier qu'en prou-
vant que ladite usine fait partie d'un village ou hameau formant une popu-
lation agglomérée.

En supposant qu'une déclaration d'agglomération fût un titre suffisant qui
le dispensât de prouver le fait d'agglomération, il serait nécessaire que cette
déclaration émanât du gouvernement lui-même, et qu'elle fût produite,
comme les autorisations de construire, sous la forme d'une ordonnance ou
d'un décret contre-signé par le ministre des finances; il ne suffirait pas
d'un avis émis par un agent forestier incompétent pour accorder l'autori-
sation de construire et, par conséquent, pour en dispenser.

Une déclaration d'agglomération, même régulière en la forme, cesse de pro-
duire effet du moment où le fait d'agglomération a cessé d'exister; ainsi
l'administration forestière est toujours recevable à prouver que la scierie
établie à distance prohibée n'est plus, comme à l'époque de la déclaration,
entourée d'une population agglomérée, et les tribunaux correctionnels ont
qualité pour vérifier ce fait.

Ne peut être considérée comme faisant partie d'une population agglomérée
une scierie près de laquelle se trouvent deux maisons habitées par le pro-
priétaire de l'usine, sa famille et ses serviteurs ou agents, et, en outre,
deux autres maisons distantes l'une de 300 et l'autre de 900 mètres, de
chacune desquelles on ne peut apercevoir l'usine.

Peu importe également qu'il existe à 1,500 mètres de la scierie un hameau

ayant vue sur elle, et que près de cette scierie passent des chemins pu-

blics qui présentent à l'administration forestière des garanties de surveil-

lance (Nancy, 3 déc. 1861, Remy), 152.

pas son auteur si elle ne se trouve pas dans les conclusions prises à l'au-
dience (Pau, 13 août 1861, hér. d'Uzės), 167.

CONTRAVENTIONS. - Voir Adjudicataire, Excuses.
CONTRIBUTIONS. Voir Conseil d'Etat, Impôts.

-

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Charge d'homme. La coupe ou l'enlèvement de bois n'ayant pas 2 centi-
mètres de tour est punissable de l'amende de 2 francs édictée par l'ar-
ticle 194 du Code forestier, pour chaque charge d'homme, alors même que
le bois coupé ou enlevé ne présente pas lui-même une quotité suffisante
pour former une charge d'homme.

Ainsi cette amende est applicable à l'individu qui prend, dans une forêt, un

seul morceau de bois de la dimension ci-dessus fixée (Crim. cass., 25 jan-

vier 1862, Leroux), 195.

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Bois communaux. Observations relatives à l'instruction des coupes ex-

traordinaires dans les bois communaux.

Les conseils municipaux et les préfets doivent être consultés lorsque les

conditions que l'on propose d'imposer consistent, soit dans la suspension
des délivrances ordinaires, soit dans le prélèvement sur le prix de vente de
sommes importantes destinées d'office à des travaux d'amélioration, etc.

Il doit être dressé deux états collectifs comprenant, l'un les exploitations sur

lesquelles l'Empereur seul a le droit de statuer, l'autre les propositions de

recepages, de nettoiement, d'extraction d'arbres morts ou dépérissants, etc.,

qui peuvent être autorisées par le directeur général des forêts (Circ. de

l'adm. forest. du 18 mars 1863, no 830), 275.

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COURONNE (Dotation de la). Voir Domaine de la Couronne.
COURS D'EAU. - Voir Pèche fluviale.

CUMUL DES PEINES.

1. Délits forestiers. L'article 365 du Code d'instruction criminelle

prohibitif du cumul des peines est inapplicable en matière forestière.

Par suite, l'adjudicataire reconnu coupable d'apposition de fausses

marques forestières et de déficit de réservés dans une mème coupe, est
passible de l'amende édictée par le Code forestier pour ce dernier délit,
bien qu'il ait été déjà, pour le premier fait, condamné à la reclusion
(Crim. cass., 20 mars 1862, Gilles), 204.

2. L'article 365 du Code d'instruction criminelle, qui prohibe le cumul des

peines en matière criminelle et correctionnelle, n'est point applicable aux

délits et contraventions prévus par le Code forestier.

En matière forestière, il y a lieu au cumul des peines, sans distinction

entre les amendes et les peines d'emprisonnement (Nancy, 26 août 1862,
Comte), 240.

--

Compétence. La juridiction correctionnelle n'est pas compétente pour
ordonner la visite d'un canton déclaré non défensable, à l'effet de recher-
cher si ce canton est ou non en nature de bois, et si c'est à tort ou à raison
qu'il a été mis en défends par les agents forestiers; une telle recherche
constituerait un empiétement sur les attributions de la justice administra
tive (Toulouse, 8 février 1862, comm. de Garanou), 182.

DÉFRICHEMENT.

1. Zone frontière. Décret du 31 juillet 1861, qui détermine, par un nouvel

état descriptif, les parties de la zone frontière dans lesquelles il peut être

formé opposition au défrichement des bois de particuliers dont la conser-

vation est reconnue nécessaire à la défense du territoire, 11.

2. Notification de ce décret aux conservateurs (Circ. de l'administr. des forêts,

31 octobre 1861, no 807), 61.

3. Déclarations, Formalités. A l'avenir, on ne devra accepter aucune dé-
claration de défrichement ne renfermant pas toutes les indications exigées

par les articles 219 du Code forestier et 192 de l'ordonnance réglemen-
taire, sur le domicile élu par le déclarant, sur la dénomination, la situa-
tion et l'étendue du bois à défricher.

Toute déclaration régulière devra être revêtue d'une déclaration manu-
scrite, signée du préfet ou du sous-préfet, et indiquant d'une manière spéciale
et expresse la date de l'enregistrement qui fait courir les délais de prescrip-
tion.

Dans le cas où une opposition provisoire a été formée, l'avis motivé que le
préfet est tenu d'adresser au ministre des finances avec le dossier de l'af-
faire doit nécessairement être pris en Conseil de préfecture (Circ. du min.
des fin. aux préf., en date du 24 juill. 1865), 388.

4. Transmission aux conservateurs de la circulaire ministérielle du 24 juillet
1863 (Circ. de l'adm. for., du 19 oct. 1863, no 841), 388.

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