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1. Les gardes forestiers sont des agents du gouvernement; ils ne peuvent dés lors être poursuivis sans autorisation préalable, en raison des crimes ou délits commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions administratives.

Aucune autorisation n'est nécessaire lorsque la poursuite dirigée contre un garde forestier a pour objet un délit relatif à l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire, et spécialement un délit de chasse (Cons. d'Etat, 21 nov. 1860, Ducret), 65.

2. L'autorisation du Conseil d'Etat, à laquelle sont subordonnées les poursuites dirigées contre les agents du gouvernement pour faits relatifs à leurs fonctions, est nécessaire en matière civile aussi bien qu'en matière criminelle.

Et cette autorisation ne peut être déclarée non nécessaire par les juges saisis de la poursuite, sous prétexte que le fait poursuivi ne serait pas un fait de fonctions, la solution de cette question appartenant exclusivement au Conseil d'Etat (Civ. rej., 5 mai 1862, Ravier), 268.

3. Les poursuites exercées contre un fonctionnaire public, pour faits relatifs à ses fonctions, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, ne sont pas nulles; elles doivent être déclarées recevables, sauf aux juges à surseoir à toute procédure, jusqu'à ce que l'autorisation soit rapportée (Civ. rej., 5 mai 1862, Ravier), 268.

GARDE CHAMPÊTRE, Voir Procès-verbal.

GARDE NATIONALE.

Agents forestiers. Il y a incompatibilité entre les fonctions d'agent forestier et le service de la garde nationale (Cons. d'Etat, 17 juill. 1861, Marrier de Bois d'Hyver), 1.

GARDES FORESTIERS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

1. Nombre, Salaire, Fixation. —L'article 5 du décret du 25 mars 1852 n'abroge que les dispositions de l'article 95 du Code forestier concernant la nomination des gardes des bois des communes et des établissements publics. Sont virtuellement maintenues toutes les autres attributions conférées par le même Code aux communes et aux établissements publics, et plus spécialement celles de l'article 94, relatives au nombre des gardes et à leur salaire (Avis du Cons. d'Etat du 6 août 1861), 40.

2. Salaire, Payement. - Notification aux préfets d'une décision ministérielle du 28 janvier 1863 portant que les fonds destinés au salaire des gardes forestiers communaux seront, à partir de 1863, centralisés à la caisse des receveurs généraux, pour être mandatés par les préfets sur les états de liquidation préparés par les agents forestiers chefs de service (Circ. du min. des fin. du 28 févr. 1863), 273.

3. Exécution de la décision ministérielle du 28 janv. 1863 concernant la centralisation des fonds destinés au salaire des gardes forestiers communaux et le mandatement de ce salaire (Circ. de l'admin. des forêts du 13 mars 1863, n° 829), 274.

GARDES FORESTIERS CANTONNIERS.

1. Conditions d'admission. tonnier :

Nul ne peut être nommé garde forestier can

4° S'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s'il a plus de trente-cinq ans; 2° s'il n'est fortement constitué pour le travail et pour la marche; 3° s'il ne sait lire et écrire correctement (Arrêté du 20 oct. 1862), 223. 2. Avancement, Classes. Les gardes forestiers cantonniers sont divisés en deux classes le traitement de la première classe est fixé à 700 franes; celui de la deuxième classe à 600 francs.

Ces préposés ne peuvent être promus à la première classe qu'après deux années de service.

Les gardes cantonniers de première et de deuxième classe peuvent être nommés gardes forestiers de deuxième classe après quatre années de service. Toutefois ce délai ne sera pas exigé pour les gardes cantonniers qui seraient fils de gardes forestiers domaniaux ou portés sur les états de présen tation des ministres de la guerre et de la marine (Arrêté et circ. du 20 oct. 1862, n° 823), 223.

GARDES FORESTIERS DOMANIAUX ET MIXTES.

1. Traitement, Point de départ.

A l'avenir, les arrêtés de nomination aux emplois de gardes forestiers indiqueront la date à laquelle les titulaires commencerout à jouir de leurs appointements.

Pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 508 de la nomenclature annexée au règlement du 26 janvier 1846, les conservateurs joindront au premier mandat de payement un extrait, certifié par eux, de l'arrêté de nomination, toutes les fois que l'entrée en jouissance du nouveau préposé aura été fixée à une époque antérieure à son installation (Circ. de l'adm. for. du 10 mars 1862, no 815), 87.

2. Gardes mixtes, Classes.

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Le traitement maximum des gardes forestiers mixtes de première classe est porté à 700 francs pour les gardes non logés; à 650 francs pour les gardes logés en maison forestière.

Après quinze ans de service, les gardes forestiers mixtes de première classe, logés, pourront recevoir un traitement de 700 francs (Arrêté et circ. du 20 oct. 1862, no 823), 223.

3. Voir aussi Correspondance en franchise, Garantie administrative, GARDES GÉNÉRAUX.- Voir Aménagements, Délimitations, Garde nationale, Indemnités.

GARDES GÉNÉRAUX ADJOINTS.

1. Enseignement préparatoire. - Notification d'un arrêté du directeur géné ral des forêts du 1er juin 1863, portant création d'un enseignement préparatoire au grade de garde général adjoint (Circ, du 3 juin 1863, no 835), 325.

2. Brigadiers communaux. A l'avenir l'administration des forêts n'admettra à concourir pour le grade de garde général adjoint que ceux des brigadiers communaux qui auraient été nommés à ce grade dans les conditions imposées aux préposés du service domanial (Circ. du 18 mai 1863, no 94),

GARDES PARTICULIERS.

-

1. Décès du propriétaire, Mandat. Le décès du propriétaire qui a fait assermenter un garde pour la surveillance de ses propriétés ne met pas de droit fin à la commission de ce garde; il n'est pas même nécessaire que le mandat soit formellement renouvelé par son héritier (Crim. rej., 14 mars 1862, Defaydeau de Brou), 191.

2. Serment, Cassation.

- Le moyen tiré de ce que le serment prêté par un garde particulier sous un autre gouvernement n'aurait pas été renouvelé sous le nouveau ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation: il doit être produit et justifié, en fait, devant les juges du fond (Crim. rej., 14 mars 1862, Defaydeau de Brou), 191.

GARDES-PECHE.

Traitement, Retenues.

Les dispositions de la circulaire n° 742 sont modifiées en ce sens que le recouvrement des retenues à opérer sur le traitement communal des gardes-pêche mixtes s'effectuera dorénavant par mois et non par trimestre, et que les conservateurs sont déchargés de l'obligation d'adresser à l'administration centrale des états nominatifs et trimestriels des retenues à recouvrer sur ces préposés (Circ. de l'adın. des forêts du 26 mai 1863), 325.

GIBIER (Dégâts, Responsabilité, Procédure).

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4. La clause par laquelle le fermier du droit de chasse dans un bois s'est engagé à empêcher la reproduction des lapins, qui en forment le principal peuplement, ne doit pas être entendue en ce sens que ce fermier soit tenu de les détruire complétement.

Il lui suffit, pour échapper à la responsabilité des dégâts commis dans ce bois par les lapins, de prouver qu'il a employé tous les moyens en son pouvoir pour empêcher la multiplication de ces animaux (Tr. de Melun, 28 févr. 1862, Nouguier), 307.

2. Lorsqu'un propriétaire reconnait avoir accepté la responsabilité du dom. mage causé par le gibier de ses bois aux héritages riverains, avec offre de s'en rapporter à une expertise amiable, cette responsabilité n'est pas nécessairement subordonnée à l'acceptation d'un règlement amiable par les riverains lésés, et, par suite, elle peut être tenue pour avouée, alors même qu'une évaluation judiciaire serait réclamée,... l'offre de réparer un dommage et le mode d'en constater l'importance et l'étendue n'étant pas indivisibles (Civ. rej., 25 nov. 1862, de La Rochefoucauld), 300.

3. Les propriétaires d'héritages contigus à un bois où se trouvent des lapins ne sont pas fondés à obtenir la réparation des dégâts que leur causent ces animaux, lorsqu'il est établi que le fermier de la chasse dans ce bois a eu recours spontanément à tous les moyens en son pouvoir pour empêcher leur multiplication, et qu'il a même mis les riverains en demeure d'assister

aux chasses et battues opérées dans ce but (Trib. de Melun, 21 févr. 1862, Nouguier), 301.

4. Le concessionnaire du droit de chasse dans une forêt est substitué au propriétaire en ce qui touche les avantages et les inconvénients attachés à l'exercice de ce droit.

Il est en conséquence tenu, au lieu et place de ce propriétaire, de répondre des dégâts commis par le gibier (Just. de paix de Ribecourt, 25 mai 1860, Morin), 311.

5. Le propriétaire d'un bois n'est pas responsable des dégâts causés aux héritages riverains par les animanx nomades, tels que cerfs, biches et chevreuils qui viennent fortuitement se réfugier dans ce bois (Just. de paix de Langeais, 11 janv. 1861, de Sennecourt), 316.

6. S'il est de jurisprudence que le propriétaire ou le fermier de la chasse d'une forêt est responsable des dommages causés par le gibier aux héritages riverains, cette doctrine ne saurait s'appliquer aux dégâts commis par les cerfs, biches, chevreuils, loups, sangliers et autres animaux nomades.

La responsabilité des propriétaires ou fermiers ne serait encourue qu'autant qu'ils auraient attiré ces animaux dans la forêt et qu'ils auraient cherché à les y fixer et multiplier pour le plaisir de la chasse (Trib. de Tours, 17 déc. 1861, Archdeacon), 319."

7. Le propriétaire d'un bois où des sangliers sont venus se réfugier n'est pas responsable des dégâts causés par ces animaux aux héritages riverains, alors même qu'il aurait négligé de les détruire, et qu'il aurait refusé aux propriétaires lésés l'autorisation de les poursuivre sur son domaine (Just. de paix de Prémery, 8 oct. 1860, comte d'Osmond), 309.

8. Le fermier du droit de chasse dans un bois n'est pas responsable des dégâts causés aux propriétés voisines par les sangliers qui sont venus se réfugier dans ce bois, alors qu'il a fait des battues fréquentes pour détruire ces animaux, qu'il a autorisé les riverains à les poursuivre sur le sol forestier, et qu'il a même mis à cet effet son équipage de chasse à leur disposition (Just. de paix de Guémené, 20 déc. 1862, de Lareinty), 313.

9. Le propriétaire d'une forêt dans laquelle des sangliers viennent chercher un refuge est responsable des dégâts qu'ils causent aux héritages riverains, lorsqu'il les laisse s'établir et se multiplier dans cette forêt sans prendre les dispositions nécessaires pour les détruire et sans permettre aux propriétaires riverains de les y poursuivre (Just. de paix de Ribecourt, 25 mai 1860, Morin), 311.

10. Observations relatives à la responsabilité des propriétaires de bois à l'égard des dégâts commis par les sangliers, 314.

11. Lorsqu'un propriétaire a loué le droit de chasse dans ses bois, à charge par le fermier de le garantir des dégâts causés par le gibier, l'action en indemnité exercée par ce propriétaire, en vertu de ladite clause, doit être portée devant le tribunal de première instance, si elle excède le taux ordinaire de la compétence des juges de paix.

Ici ne s'applique pas l'article 5 de la loi du 25 mai 1838, qui attribue aux juges de paix la connaissance des actions pour dommage aux champs, fruits et récoltes (Req. rej., 17 déc. 1861, de Pontalba), 352.

12. N'est point entachée d'excés de pouvoirs la décision par laquelle un juge de paix, sans même recourir à une expertise, condamne le propriétaire d'un bois en des dommages-intérêts envers ses voisins, pour réparation du prėjudice causé à leurs héritages par les lapins qu'il a laissés se multiplier dans ce bois sans rien faire pour les détruire.

En conséquence, le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable. (Req. rej., 28 avril 1862, Pézard),

299.

13. Est sujette à appel la sentence rendue par un juge de paix dans une instance en réparation de dégâts causés par le gibier, lorsque la quotité des dommages-intérêts n'a pas été indiquée dans la demande et a été, au contraire, subordonnée aux résultats d'une expertise (Trib. de Melun, 21 févr. 1862, Nouguier), 301.

14. Les experts peuvent apprécier les dominages par commune renommée, quand il y a pour eux impossibilité d'agir autrement (Just. de paix de Ribecourt, 25 mai 1860, Morin), 311.

15. Les juges de paix ne peuvent, en dehors des actions dont ils sont régulièrement saisis, ordonner aucune mesure d'instruction préalable.

En conséquence, ces magistrats sont incompétents pour nommer des experts à l'effet de reconnaître des dégâts causés par le gibier, alors qu'ils ne sont encore saisis d'aucune demande principale ayant pour objet la réparation civile de ces dégâts (Trib. de Melun, 21 févr. 1862, Nouguier), 301. 16. L'article 1041 du Code de procédure civile a abrogé les dispositions des arrêts réglementaires du Parlement de Paris, des 21 juillet 1778 et 15 mai 1779, qui interdisent aux riverains des forêts de former des demandes collectives en réparation de dommages causés par le gibier, et prescrivent de procéder à trois visites des terres prétendues endommagées, la première dans les trois mois du jour de la semaille, la deuxième, dans le courant des mois d'avril ou de mai, et la troisième lors de la maturité des grains et avant la récolte (Trib. de Melun, 21 févr. 1862, Nouguier), 301.

17. Les propriétaires d'héritages ravagés par le gibier sorti des forêts avoisinantes peuvent se pourvoir en référé devant le président du Tribunal de première instance, à fin de nomination d'experts chargés de constater les dégâts.

Toutefois, comme le recours à la voie du référé n'est point rigoureusement nécessaire, les frais qu'il entraîne doivent rester à la charge des demandeurs (Just, de paix de Ribecourt, 25 mai 1860, Morin), 311.

18. En ce qui touche la propriété du gibier, voir le mot Chasse, paragraphes 9 et 10.

GRATIFICATIONS. Voir Chasse, Délinquants forestiers.

I

IMPOTS.

Chevaux et voitures, 1.
Déclaration, 4.

Domaine de l'Etat, 2.
Dunes, 3, 4.

Exception, 2, 3,4.

Impôt foncier, 2.
Landes, 3, 4.

Montagnes, 3.

Scierie domaniale, 2.

Semis et plantations, 3, 4.

1. Extrait de la loi du 2 juillet 1862, relative à l'établissement d'une contribution annuelle sur les voitures et les chevaux affectés au service personnel, du propriétaire ou de sa famille, 244.

2. Une scierie établie par l'administration des forêts dans un bois domanial et mise gratuitement à la disposition des adjudicataires des coupes, ne peut RÉPERT. DE législ. forest. DÉCEMBRE 1863.

T. 1.-27

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