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être considérée ni comme une dépendance de ce bois ni comme affectée à un service public.

En conséquence, l'Etat doit être assujetti, pour cette scierie, à la contribution foncière et à la contribution des portes et fenêtres (Cons. d'Etat, 18 juin 1860, Conserv. à Besançon), 4.

3. Instructions pour l'exécution de l'article 226 nouveau du Code forestier, qui exempte de tout impôt, pendant trente ans, les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes (Circul. de l'adm. des Contrib. directes du 24 juin 1861, en note), 180. 4. La loi du 18 juin 1859, qui exemple de tout impôt, pendant trente ans, les semis et plantations de bois sur les dunes et dans les landes, n'est applicable qu'aux semis et plantations effectués depuis sa promulgation.

Pour jouir de cette exemption, le contribuable n'est pas tenu de faire, préalablement aux travaux de semis ou plantation, la déclaration prescrite par l'article 117 de la loi du 3 frimaire an VII (Cous. d'Etat, 24 juill. 1861, Alibert). 180.

INCOMPATIBILITÉS.

Voir Garde nationale.

INDEMNITÉS POUR MISSIONS ET INTÉRIMS.

1. A l'avenir, les agents forestiers qui serout appelés à remplir une mission en dehors de leur circonscription auront droit à une indemnité, laquelle, à moins de décision spéciale contraire, sera réglée conformément à la décision ministérielle du 11 janvier 1845 (Circul. de l'admin. des forêts, du 30 juin 1862, n® 820, 197.

2. Transmission d'un arrêté ministériel du 24 décembre 1862, qui rapporte la décision du 14 janvier 1845, et règle les frais des missions prescrites par les réglements ou autorisées par le directeur général des forêts (Circul. 'de l'admin. des forêts, du 24 janv. 1863, no 828), 249.

3. Les préposés appelés, avec l'autorisation des conservateurs, à concourir, en dehors de leur circonscription, aux opérations relatives aux coupes, recevront l'indemnité fixée par la décision ministérielle du 24 décembre 1862, dans le cas où ils seraient obligés de découcher.

Chaque année, avant le 1er octobre, les conservateurs adresseront à l'administration, pour les brigadiers et les gardes, un état indiquant les déplacements qu'ils auront autorisés, à l'occasion des opérations relatives aux coupes, les motifs qui les auront nécessités, et les indemnités auxquelles ils paraissent avoir donné lieu (Circul. de l'admin. des forêts du 13 avril 1863, n° 832), 297.

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Voir Gibier, § 2.

INSOLVABLES. - Voir Délinquants forestiers, Prestations en nature. INSPECTIONS - Voir Organisation administrative.

INSTANCE DOMANIALE.

Pourvoi en cussation. L'administration des domaines est autorisée à se pourvoir en cassation, par requête sommaire, contre les arrêts prėjudiciables aux intérêts de l'Etat, lorsque le ministre des finances ne lui a pas fait parvenir ses instructions le dixième jour avant l'expiration du délai (Décis. du min. des fin du 4 juin 1862), 243.

INSTRUCTION ADMINISTRATIVE.

1. Simplification. Lettre du 24 juin 1863, par laquelle l'empereur fait connaitre son intention d'activer la marche des affaires administratives en dé

gageant leur instruction de toutes les formalités surabondantes (en note), 345.

2. Demande de renseignements au sujet des simplifications à apporter dans l'instruction des affaires (Circul. de l'admin. des forêts, du 15 juill. 1863),

345.

INSTRUMENTS DE DÉLIT. Voir Chasse, §§ 44 et 45; Confis

cation.

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INTERVERSION DE TITRE. Voir Prescription (mat. civ.).

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JUGE DE PAIX. Voir Domaine de la Couronne, Gibier.
JUGEMENT PAR DÉFAUT.

Opposition, Signification. - En matière forestière on de pêche, les délais d'opposition contre les jugements correctionnels rendus par défaut courent de la signification de ces jugements par simple extrait contenant les noms des parties et le dispositif du jugement.

Du principe que l'administration des forêts est nécessairement partie civile dans les poursuites faites en son nom, il résulte que l'opposition à un jugement par défaut signifié à sa requête doit, à peine de nullité, lui être notifiée dans le délai prescrit par l'article 187 du Code d'instruction criminelle; il ne suffirait pas que la notification eût été faite en temps utile au ministère public (Nimes, 14 juin 1860, Fromentin), 5. JURIDICTION. - Voir Privilège de juridiction.

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LISTE CIVILE. Voir Domaine de la couronne.
LORRAINE. Voir Usage (Droits d'), §§ 8 et 12.

-

LOUPS, LOUVETERIE. - Voir Chasse, §§ 51 à 54, Gibier, § 6.

M

MAIRE. Voir Privilège de juridiction.

MAISON FORESTIÈRE.

Les conservateurs sont invités à adresser à l'administration, pour le 15 janvier 1863, un nouveau plan de maison forestière (Circ. de l'adm. for. du 26 déc. 1862, no 93), 228.

MARINE (Bois de).

1. Délivrances.

Règlement ministériel du 19 février 1862, pour la déli

vrance des bois propres aux constructions navales, 90.

2. Envoi du règlement ministériel du 19 février 1862, et d'imprimés nouveaux pour la rédaction des actes relatifs à la délivrance et à l'estimation des bois propres aux constructions navales (Circ. de l'adm. for. du 12 mars 1862, n° 816), 88.

MARTEAU DE L'ÉTAT.

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1. Contrefaçon. L'article 140 du Code pénal ne punit pas seulement celui qui contrefait le marteau de l'Etat servant aux marques forestières on qui fait usage d'un faux marteau, il atteint également celui qui contrefait, à l'aide de quelque instrument ou procédé que ce soit, l'empreinte de ce marteau, avec l'intention de le faire passer pour la marque de l'Etat.

Toutefois, pour que le crime prévu par cet article existe, il faut, quelle que puisse être l'intention frauduleuse de l'opération, qu'elle se produise par un fait caractérisé, c'est-à-dire par une imitation ou une tentative d'imitation de la véritable empreinte, quelque imparfaite qu'elle puisse être.

Il ne suffirait pas que l'inculpé eût fait des blanchis sur les arbres réservés et qu'il eut tracé avec un compas, sur ces blanchis ou miroirs, une circonférence de la dimension de la tête du marteau de l'Etat, s'il n'y a figuré ai essayé d'y figurer les lettres A. F., qui forment la marque de l'administration forestière (Crim. rej. 22 nov. 1861, Corbe), 151.

2. Voir aussi Cumul de peines.

MARTELAGE. - Voir Marine (Bois de).

MATÉRIEL (Objets de). — Voir Transports.

MESURES DISCIPLINAIRES. — Voir Peines disciplinaires.
MINEUR.Voir Responsabilité.

MINISTÈRE PUBLIC. Voir Chasse, Conclusions, Jugement par défaut, Pêche, § 6.

MISE EN JUGEMENT DES FONCTIONNAIRES PUBLICS. Voir Garantie administrative et Privilége de juridiction. MISSIONS ET INTÉRIMS. Voir Indemnités.

MITOYENNETÉ. - Voir Fossé.

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NETTOIEMENT. - Voir Adjudicataires, Coupes extraordinaires. NOMS PATRONYMIQUES.

Régularisation. Instructions pour l'exécution de la loi du 28 mai 1838, relative à la régularisation des titres nobiliaires et des noms patronymiques (Circ. des 14 et 30 janv. 1860), 57.

0

OPPOSITION.Voir Jugement par défaut.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

1. Conservations forestières. Le département de la Loire est distrait de la conservation des forêts de Moulins, et réuni à la conservation de Mâcon (Décret du 25 août 1861), 58.

2. Pendant la durée des travaux de reboisement, les départements de la Drôme et des Hautes-Alpes seront détachés de la 14 conservation forestière, pour former une conservation provisoire dont le chef-lieu est fixé å Gap.

Pendant le même temps, les 14 et 17 conservations forestières seront formées de la manière suivante, savoir: 1o la 14° conservation des départements de l'Isère, du Rhône et de la Loire; 2o la 17o des départements de Saône-et-Loire et de l'Ain (Décret du 2 sept. 1862), 193 et 229.

3. Le siége de la 7° conservation forestière est transféré de Douai (Nord), à Amiens (Somme) (Arr. min. du 9 sept. 1863), 374.

4. Le siége de la 35 conservation forestière est provisoirement transféré de Gap (Hautes-Alpes) à Valence (Drôme) (Décis. min. du 19 oct. 1863), 390. 5. Inspections. Il est créé, dans le département des Alpes-Maritimes, une seconde inspection des forêts, dont le chef-lieu est fixé à Grasse (Décis. 1863), 390.min. du 24 oct.

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PATENTE.

1. Fermier de la pêche.

L'adjudicataire ou fermier d'un droit de pêche doit être assujetti à la patente en cette qualité, alors même qu'il ne pêche que pour son agrément et les besoins de sa maison, et qu'il ne vend pas de poisson (Cons. d'Etat, 17 avr. 1861, Jeaunez), 69.

2. L'adjudicataire ou fermier d'un droit de pêche ne doit pas être assujetti å la patente en cette qualité, lorsqu'il ne fait pas de l'exercice de son droit l'objet d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession (Cons. d'Etat, 17 juill. 1861, Jannesson), 69.

3. Maitres de forges, Commerce de bois.

On ne peut considérer comme exerçant le commerce de marchand de bois le maître de forges qui revend accidentellement une faible quantité de bois de construction compris dans les coupes dont il s'est rendu adjudicataire pour l'alimentation de ses fourneaux (Cons. d'Etat, 4 avr. 1862, Bradser et Viry), 355.

4. Doit être considéré comme exerçant le commerce de marchand de bois, le maitre de forges qui se rend chaque année adjudicataire de coupes pour l'alimentation de ses usines et qui revend habituellement à des marchands des quantités considérables de bois de construction et de bois de chauffage (Cons. d'Etat, 15 août 1860, Salin), 354.

PATURAGE (Délit de).

1. Bail à cheptel.

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Le preneur à cheptel d'un troupeau surpris en délit dans un bois est seul passible, à l'exclusion du propriétaire, des peines édictées par l'article 199 du Code forestier (Crim. rej., 14 févr. 1862, Dussard), 229.

2. Pâtre communal. Lorsque, en exécution d'un ordre de l'autorité municipale, le pâtre d'un troupea communal a introduit des bestiaux dans un bois âgé de moins de dix aus, non reconnu défensable, et qu'il est directement poursuivi à raison de cette introduction, il doit être condamné à l'amende portée par l'article 199 du Code forestier, et non celle prévue par l'article 76, et la responsabilité de la commune assignée comme civilement responsable doit s'étendre, en ce cas, non-seulement aux réparations civiles et aux frais, mais à l'amende elle-même, en vertu de l'article 72 du même Code (Toulouse, 8 févr. 1862, comm. de Garauou), 182.

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Instance civile, 7 bis.
Ligne flottante, 9.
Mailles (dimension), 10.
Ministère public, 6.
Pêche à la maiti, 8.
Permission, 12.

Poissons de petite espèce, 10.
Police, 3, 5, 14.
Possession, 14.

Règlements, 13, 14.
Redevances, 7.

Rivière navigable, 1, 2, 14.
Saumon, 14, 15.

Service, reorganisation, 3, 4.
Statistique, 6.

Surveillance, 3, 4, 5, 6.
Temps prohibé, 11.
Titre, 1.

Truite, 14, 15.

Usine, 1, 2.

1. Le droit de pêche appartient exclusivement à l'État dans les rivières navigables et flottables en bateaux, trains et radeaux, nonobstant tous titres et possessions contraires, même remontant à 1566... les droits privés résultant de ces titres ayant été formellement abolis par les lois de 1789 et 1790, et par les décrets des 6 et 30 juillet 1793 et 8 frimaire an II, auxquels n'a point dérogé l'article 83 de la loi du 15 avril 1829.

Le droit de pêche appartient également à l'Etat, dans un canal creusé dans le lit d'une rivière navigable pour amener à un moulin les eaux nécessaires à son roulement, alors, d'ailleurs, qu'il n'est point allégué qu'un bateau de pêcheur ne puisse pas pénétrer en tout temps jusqu'au moulin, soit en remontant, soit en descendant.

Il en serait ainsi alors même qu'en fait le canal, de même que les chaussées et dépendances du moulia baignées par les eaux de la rivière, auraient toujours été entretenus et réparés aux frais des propriétaires dudit moulin, si ces travaux de réparation et d'entretien ont été accomplis dans l'intérêt unique du roulement de l'usine (Req. rej., 15 janv. 1861, Macaire), 25. 2. Le droit de pêche existant au profit de l'Etat dans une rivière sur laquelle une usine a été régulièrement établie n'emporte pas, pour l'Etat ou ses représentants, le droit de placer des filets et engins dans les barrages et

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