Page images
PDF
EPUB

pertuis dépendant de l'usine, ni d'y attacher des amarres (Toulouse, 30 mai 1859, sous cass, 15 janv. 1861, Macaire), 25.

3. L'administration des ponts et chaussées est chargée, à partir du 1er juillet 1862, de la surveillance, de la police et de l'exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de l'inscription maritime, ainsi que de la surveillance et de la police dans les canaux, rivières et cours d'eau quelconques non navigables, ni flottables (Décret du 29 avril 1862), 126.

4. Dispositions à prendre pour l'exécution de l'article 1er du décret du 29 avril 1862, qui confie à l'administration des ponts et chaussées la surveillance, la police et l'exploitation de la pêche fluviale (Circ. de l'adm. for. du 17 mai 1862, no 818), 127.

5. Mesures de comptabilité à prendre par suite du transfert du service de la pêche à l'administration des ponts et chaussées, en exécution du décret du 29 avril 1862 (Circ. de la comptabilité gén. du 15 déc. 1862), 247.

6. Le décret du 29 avril 1862, qui a placé dans les attributions de l'administration des ponts et chaussées la surveillance, la police et l'exploitation de la pêche fluviale, n'a rien changé aux règles et aux principes concernant les attributions des agents ordinaires de la police judiciaire et des officiers du ministère public, pour la constatation et la poursuite des délits et contraventions en matière de pêche.

Les poursuites contre les délinquants seront exercées par le ministère public, au nom de l'administration des ponts et chaussées, et les frais en résultant seront payés, soit sur simple taxe, soit sur mémoire séparé, selon leur nature, pour le compte du ministère des travaux publics.

Les procureurs généraux devront adresser tous les trois mois, au ministre de la justice, un tableau indiquant, d'une part, le nombre des procèsverbaux dressés pour infraction aux règlements sur la police de la pêche, et suivis de poursuite, et d'autre part, la qualité des agents qui les auront rédigés, en distinguant les gardes forestiers, les agents des ponts et chaussées, et les autres officiers de police judiciaire (Circ. du min. de la justice du 6 mars 1863), 290.

7. L'administration des contributions indirectes est chargée, à partir du 1er juillet 1863, du recouvrement des fermages de la pèche et de la chasse sur les fleuves et rivieres navigables et flottables, des produits de la récolte des francs-bords, et des redevances pour prises d'eau et permissions d'usines (Décret du 25 mars 1863), 291.

bis. A partir du 1er juillet 1863, les instances judiciaires actuellement pendantes, comme celles qui s'engageraient ultérieurement sur la consistance on sur le recouvrement des produits énumérés dans le décret du 25 mars 1862, seront suivies par l'administration des contributions indirectes.

A cet effet, les dossiers des instances engagées et non terminées au 30 juin seront remis à cette administration, qui remboursera à l'administration des domaines ses avances (Arrêté du min. des fin. du 45 mai 1863), 341.

8. Le fait de prendre du poisson à la main dans un cours d'eau constitue, alors même que ce poisson serait mort ou mourant, un acte de pêche tombant sous l'application de l'article 5 de la loi du 15 avril 1829.

La cassation d'un arrêt déclarant à tort non punissable le fait de prendre du poisson à la main dans une rivière navigable fait revivre, à raison de la connexité, malgré l'acquittement prononcé à cet égard, le chef de pré

vention imputant au même prévenu l'enivrement préalable du poisson capturé (Crim. cass., 2 août 1860, Dhers), 8.

9. Il est de principe et de jurisprudence qu'à la différence de la ligne de fond, dont l'appât est maintenu au fond du lit des rivières, par son propre poids ou par l'addition d'un corps étranger, la ligne flottante est celle dont l'appât mobile, encore bien qu'il descende parfois au fond, flotte habituellement à la surface ou entre deux eaux.

En conséquence, on doit considérer comme ligne flottante une ligne, même non pourvue de flotteur, lorsque l'appât dont elle est amorcée ne séjourne pas au fond de l'eau, soit en vertu de son propre poids, soit par l'addition d'un poids étranger (Paris, 5 févr. 1862, Etienne), 161.

10. L'article 2 de l'ordonnance royale du 15 novembre 1830, qui autorise exceptionnellement l'emploi de filets à mailles de 15 millimètres pour la pêche des poissons de petite espèce, n'a point fixé par là un simple minimum qu'il soit facultatif de dépasser.

En conséquence, il y a délit rentrant sous l'application des peines portées par les articles 28 et 41 de la loi du 15 avril 1829, dans le fait d'employer à la pêche des poissons de petite espèce des filets dont les mailles ont une dimension intermédiaire entre 15 et 30 millimètres (Crim. cass., 14 mars 1862, Lefebvre), 196.

11. Les dispositions de la loi du 15 avril 1829 sont applicables non-seulement à la pêche des poissons, mais encore à celle des écrevisses et des autres espèces d'animaux qui vivent dans les eaux courantes et servent à l'alimentation publique.

En conséquence, celui qui se livre à la pêche des écrevisses dans un cours d'eau, pendant les temps, saisons et heures prohibés par un arrêté préfectoral dûment homologué, est passible des peines édictées par l'article 27 de ladite loi (Lyon, 14 juill. 1862, Martin), 255.

12. Si la grenouille ne peut être rangée, à proprement parler, dans la catégorie des poissons, elle n'en est pas moins un objet de pêche qui appartient au propriétaire des cours d'eau dans lesquels elle vit, et dont on n'a pas le droit de faire la capture sans sa permission.

En conséquence, il y a délit, tombant sous l'application de l'article 5 de la loi du 15 avril 1829, dans le fait de pêcher des grenouilles dans un cours d'eau sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient... alors surtout qu'il n'est pas prouvé qu'il n'existe pas de poisson dans ce cours d'eau (Montpellier, 10 nov. 1862, Montrouzier), 257.

13. Les arrêtés préfectoraux ayant pour objet de réglementer l'exercice de la pêche, en exécution de l'article 26 de la loi du 15 avril 1829 et de l'ordonnance du 15 novembre 1830, ne peuvent être assimilés à des arrêtés municipaux dont l'inobservation ne donne lieu qu'à des peines de simple police (Lyon, 14 juill. 1862, Martin), 255.

14. Homologation d'arrêtés préfectoraux ayant pour objet de régler la pêche de la truite et du saumon, et notamment d'interdire cette pêche du 20 octobre au 1er janvier dans la partie fluviale des cours d'eau, navigables ou non, navigables de 83 départements, le Rhin et la Bidassoa exceptés (Décret du 19 octobre 1863), 389.

15. La pêche de la truite et du saumon est interdit chaque année, du 20 octobre au 31 janvier inclusivement, tant dans la mer, le long des côtes, que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux, où les eaux sont salées (Décret du 24 octobre 1863, inséré au Moniteur du 7 nov. suivant). 16. La partie de la rivière le Ciron, située dans le département de la Gironde

et comprise entre l'usine de la Trave ou Travette et le confluent du
Bartos, est déclarée flottable en trains (Décret du 9 octob. 1861), 60.

17. Voir aussi Acte de commerce, Cumul de peines, Délinquants forestiers,

Exception préjudicielle, Gardes-pêche, Jugement par défaut, Patente.

[blocks in formation]

PEINES DISCIPLINAIRES.

Agents forestiers.

- Notification d'une décision ministérielle qui inflige nne
retenue d'appointements à deux agents forestiers, pour erreur commise dans
les travaux préparatoires aux ventes de 1861 (Circ. de l'adm. des forêts du
22 avril 1862, no 89), 126.

PÉREMPTION D'INSTANCE.

-

Interruption. La péremption n'est interrompue que par des actes ayant le
caractère d'actes de poursuite qui tendent à l'instruction et au jugement
de l'affaire.

Ainsi, ne sont pas interruptifs de la péremption, des actes dans lesquels les

parties se sont hornées, pendant l'instance restée impoursuivie, à main-

tenir le fond de leurs droits respectifs, et notamment leurs prétentions ré-

ciproques à la propriété de l'immeuble dont la revendication fait l'objet du

procès (Civ. cass., 23 juillet 1860, ville de Douai), 22.

POURSUITES.

-

Voir Chasse, Garantie administrative, Pèche, § 6,
Privilége de juridiction.

PRESCRIPTION (Mat. civ.).

Délimitation, 3.

Erreur, 3, 4.

1. A la différence des facultés conventionnelles, qui peuvent s'éteindre par la

prescription, les facultés naturelles sont imprescriptibles, alors même

qu'elles se trouvent énoncées ou rappelées dans un contrat, et confirmées,

en tant que de besoin, dans des dispositions contractuelles (Req. rej.,

2 juillet 1862, hérit. d'Uzès), 365.

2. La faculté que le propriétaire d'une forêt s'est réservée, dans un acte por-

tant concession de droits d'usage, de couper des arbres de cette forêt pour

l'alimentation d'une scierie, si lui ou ses successeurs voulaient en établir

une, constitue, comme les autres attributs de la propriété restée au concé-

dant, une faculté naturelle dont cette réserve n'a pas changé la nature, et,

par suite, elle n'est pas éteinte par la prescription, alors même que plus

de trente ans se seraient écoulés sans établissement de la scierie (Req. rej.,

2 juillet 1862, hérit. d'Uzès), 365.

3. En cas de demande en rectification d'un procès-verbal de délimitation,

pour attribution faite par erreur, à l'une des parties, d'un terrain plus

étendu que celui auquel elle avait droit en vertu des titres qui ont servi de

base à l'opération, la prescription opposée à cette demande ne peut être

repoussée sous prétexte que la partie qui l'oppose n'aurait pas eu la jouis-

sance exclusive et paisible de la portion de terrain à laquelle s'appliquerait

l'erreur dont la rectification est poursuivie.

La prescription invoquée, dans ce cas, est non pas une prescription ac-

quisitive, mais une prescription extinctive, s'accomplissant par la seule ex-

piration du temps fixé par la loi, sans condition de possession (C. Nap., 2262) (Civ. cass., 21 décembre 1858, comm. de Lannemezan), 347.

4. En dehors des cas d'interversion de titre prévus par l'article 2238 du Code Napoléon, l'usager ne peut par son propre fait convertir son droit d'usage en droit de propriété, et acquérir, par prescription, la propriété de la forêt grevée.

La contradiction propre à opérer l'interversion de titre doit être claire, précise, non équivoque et élevée en face du propriétaire, de manière à le mettre en demeure de veiller à la défense de ses droits (Bourges, 27 fév. et 23 déc. 1861, comm. de Saint-Aubin et de Gron), 259 et 264.

5. Il ne suffit pas à l'usager, pour intervertir son titre, d'avoir, à diverses reprises, manifesté le désir et la prétention de s'attribuer cette propriété, s'il n'a point opposé au propriétaire une contradiction précise, non équivoque, qui l'ait mis en demeure de veiller à ses droits.

L'interversion de titre ne saurait résulter d'un acte par lequel un usager aurait cédé ses droits à un tiers, en les qualifiant de droit de propriété, alors surtout que la jouissance de l'acquéreur a été conforme à celle du vendeur (Bourges, 27 fév. 1861, comm. de Saint-Aubin), 239.

6. Il ne suffit pas à l'usager, pour intervertir son titre et prescrire la propriété du fonds, de se prétendre propriétaire et d'agir publiquement comme tel pendant le temps requis pour la prescription, si, à aucune époque, le véritable propriétaire n'a été, ni par interpellation directe, ni par un fait équipollent, mis en demeure de reconnaitre ou de contester la qualité que s'attribue l'usager (Bourges, 23 déc. 1861, comm. de Gron, 264.

7. L'interversion de titre ne peut résulter au profit d'une commune usagére, de ce que les bois grevés auraient été inscrits et imposés sous son nom; Ni de qu'ils auraient été surveillés et entretenus à ses frais;

Ni de ce que l'autorité administrative, dans l'ignorance des droits du domaine de l'Etat, les aurait régis et administrés comme biens communaux (Bourges, 23 déc. 1861, comm. de Gron), 264.

PRESCRIPTION (Mat. crim.).

Actes d'instr. et de poursuite, 1, 2, 4.
Action publique, 3.

Citation, 2.

Délai, supputation, 4.

Discontinuation de poursuites, 3.
Interruption, 1..

Juge incompétent, 2.

Magistrat, 1.

Maire, 2.
Péremption, 3.

Prescription par trois ans, 3.
Privilège de juridiction, 3.
Signification, 3.

1. En matière correctionnelle et criminelle, les actes d'instruction et de poursuite ont pour effet d'interrompre la prescription, alors même qu'ils sont ignorés de l'inculpé.

Ainsi, dans le cas de délit de chasse imputé à un magistrat, la prescription a été valablement interrompue par le réquisitoire présenté au président de la Cour imperiale pour la fixation du jour où le délit sera jugé, bien que cet acte n'ait été signifié au prévenu qu'après l'expiration du délai de prescription (Paris, 11 fév. 1861, Tissier), 37.

2. Les actes d'instruction et de poursuite auxquels l'article 637 du Code d'instruction criminelle attribue un effet interruptif de la prescription de l'action publique comprennent même la citation devant un juge incompétent, si d'ailleurs elle émane d'un magistrat ou fonctionnaire ayant qualité pour faire réprimer le délit.

Ainsi la prescription d'un délit de chasse dans un bois soumis au régime

forestier est interrompue par la citation en police correctionnelle donnée au délinquant, par l'administration des forêts, encore bien qu'en raison de sa qualité d'officier de police judiciaire, le délinquant doive jouir du privilége de ne pouvoir être traduit que devant la première chambre de la Cour impériale, à la requête seulement du procureur général (Crim.cass., 3 avril 1862, Garnier), 239.

3. L'action publique, en matière correctionnelle, se trouve éteinte par la prescription pour défaut ou discontinuation de poursuites pendant trois ans, alors même qu'il est intervenu un jugement de condamnation, si ce jugement a été frappé d'appel, et si, depuis cet appel, l'instance est restée impoursuivie depuis plus de trois ans.

Les règles de la péremption d'instance civile ne sont pas applicables en matière criminelle (Nimes, 27 mars 1862, Duplantier), 353.

4. Le délai de prescription des délits et contraventions en matière forestière et de pêche se compte par mois, de quantième à quantième, d'après le calendrier grégorien, et non par périodes de trente jours: ici ne s'applique pas l'article 40 du Code pénal, portant que la peine à un mois d'emprisonnement est de trente jours.

Un acte émané du ministère public, qui ne s'adresse directement à aucun agent, qui ne contient aucune réquisition ni aucun ordre formel, mais qui porte simplement la mention suivante: «N. B. Citer le 28 février au plus tard,» ne constitue pas un acte de poursuite interruptif de la prescription. (Colmar, 14 mai 1861, Stocklin), 104.

PRESTATIONS EN NATURE. 1. Insolvables. - Règles à suivre pour les prestations en nature à fournir par les insolvables, en échange des condamnations pécuniaires encourues ou prononcées pour délits commis dans les bois soumis au régime forestier, et des amendes et frais résultant de jugements intervenus sur délits commis dans les bois de particuliers (Arrêté du min. des fin., du 27 déc. 1861), 75. 2. Transmission aux conservateurs de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1862 (Circ. de l'adm. des forêts, du 4 févr. 1862, no 814), 80.

3. Transmission du même arrêté aux préfets (Circ. de l'adm. dés forêts, du 5 févr. 1861, no 84), 85.

4. Voir aussi Délinquants forestiers.

PREUVE. - Voir Exception préjudicielle, § 7; Usage (Droits d').
PRIVILEGE DE JURIDICTION.

1. Maire, Délit de chasse. Le privilége de juridiction établi par l'article 483 du Code d'instruction criminelle n'est applicable aux maires qu'autant que le délit dont ils sont prévenus a été commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire.

Il appartient aux tribunaux de répression d'apprécier en fait si un maire surpris en délit de chasse sur le territoire de sa commune a commis ce délit dans l'exercice desdites fonctions (Crim. rej., 8 mai 1862, Bouix), 360. 2. Un maire trouvé chassant sans permis sur le territoire de sa commune, en compagnie d'un autre chasseur non pourvu de permis, ne peut, en dehors de toute autre circonstance, être réputé avoir agi dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire

Il ne saurait dès lors être directement poursuivi, à raison de ce fait, devant la première Chambre de la Cour impériale, par application de l'article 483 du Code d'instruction criminelle (Limoges, 27 févr. 1862, sous cass., 8 mai 1862, Bouix), 360.

« PreviousContinue »