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3. Le maire ou adjoint poursuivi pour délit de chasse commis dans un bois confié à sa surveillance, est, à raison de sa qualité d'officier de police judiciaire, justiciable, pour le jugement de ce délit, de la première Chambre de la Cour impériale (Crim. cass., 3 avril 1862, Garnier), 239.

4. Garde particulier, Délit de chasse. Les gardes particuliers sont officiers de police judiciaire; comme tels, ils sont justiciables des Cours impériales, à raison des délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions.

Ces gardes doivent être réputés dans l'exercice de leurs fonctions nonseulement quand ils commettent un délit de chasse sur le territoire confié à leur surveillance, mais même quand le fait constitutif du délit a été accompli dans une propriété limitrophe d'où ils pouvaient, tout en chassant, continuer à surveiller les terres de leur commettant (Trib. de Villefranche, 29 mars 1862, Couty), 358.

5. Co-prévenu, Connexité.

Lorsqu'un garde, dans l'exercice de ses fonctions, est surpris chassant sans autorisation sur le terrain d'autrui, conjointement avec un simple particulier, il entraîne son coprévenu devant la première Chambre de la Cour impériale (Trib. de Villefranche, 29 mars 1862, Couty), 358.

PROCÈS-VERBAUX.

1. Gardes champêtres. — Aucun délai n'est fixé pour la rédaction des procès-verbaux des gardes champêtres constatant des infractions au Code forestier.

Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation d'un procès-verbal rédigé par un garde champêtre dix-neuf jours après la reconnaissance d'une contravention commise dans le bois d'un particulier (Crim. cass., 17 mai 1861, Galinier), 276.

2. Voir aussi Péche fluviale, § 6.

PRODUITS FORESTIERS DOMANIAUX.

1. Prix; Encaissement. Les receveurs des domaines sont chargés, à partir du 1er juillet 1863, d'encaisser, quel que soit le montant de l'estimation des lots:

1o Le produit des coupes vendues dans les forêts domaniales par unité de marchandises ou après façonnage;

2o Le prix de vente des bois provenant des exploitations accidentelles; 3o Le prix de tous les menus produits spécifiés dans l'article 1er de l'arrêté du 22 juin 1838.

Lorsqu'une exploitation accidentelle est, par son importance, de nature å modifier l'assiette des coupes annuelles, elle est portée sur l'état d'assiette ordinaire ou sur un état supplémentaire, et le prix en est recouvré par le receveur général.

Il n'est rien innové quant au recouvrement des produits des coupes ordinaires ou extraordinaires vendues sur pied (Arrêté du min. des fin., du 31 mars 1863, et circ. de l'adm. for. du 8 mai suiv., no 833), 321.

2. Le prix des coupes domaniales vendues par unités de marchandises ou après façonnage doit être payé à la caisse du receveur des domaines du canton dans lequel l'adjudication a été effectuée.

Il en est de même pour tous les produits accessoires vendus par adjudication dans les forêts de l'Etat.

Le prix des autres produits accessoires de ces forêts continuera à être versé dans la caisse des receveurs des domaines de la situation des forêts (Décis. du min. des fin., du 26 juin 1863, et circ. de l'adm. des forêts, du ́9 juill. suiv., no 839), 342.

Q

QUARTS EN RÉSERVE Voir Coupes extraordinaires, Usage (Droits d').

QUESTION PRÉJUDICIELLE. - Voir Exception préjudicielle. PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE.

1. Modifications des délais de procédure en matière civile et commerciale (Loi du 3 mai 1862), 242.

2. Voir aussi Cassation.

R

RACHAT DE DROITS DE PATURAGE—Voir Usage (Droits d'), $31.

REBOISEMENT DES MONTAGNES.

1. Dispositions réglementaires. Réglement d'administration publique pour l'exécution de l'article 14 de la loi du 28 juillet 1862, relative au reboisement des montagnes (Décret du 10 août 1861), 42.

2. Notification de ce réglement aux conservateurs des forêts (Circ. de l'adm. des forêts, du 23 nov. 1861, no 810), 73.

3. Service des reboisements.

Les agents forestiers sont invités à faire connaître, dans les notes de fin d'année, s'ils désirent coucourir à l'œuvre du reboisement des montagnes, soit dans le service ordinaire, soit dans le service des commissions (Circ. de l'adm. des forêts, du 18 déc. 1861), 75.

4. Gardes, Indemnité de chauffage. - Il est accordé aux gardes et brigadiers attachés au service du reboisement des montagnes une indemnité pour leur tenir lieu de droit de chauffage (Circ. de l'adm. des forêts, du 7 août 1861),

41.

5. L'indemnité accordée aux préposés forestiers attachés au service du reboisement des montagnes, pour leur tenir lieu de droit de chauffage, est fixée à un chiffre uniforme de 100 francs par an (Lettre circ. de l'adm. des forêts, du 3 mars 1862), 87.

RECEPAGÉS. — Voir Coupes extraordinaires, Elagages.

RECEVEURS DES DOMAINES.
Ventes, § 5.

Voir Produits forestiers, et

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1. Commettant, Enfant mineur. — La responsabilité imposée par la loi au commettant, à raison du dommage causé par son préposé dans les faits de sa fonction, ne saurait être étendue au dommage causé par la faute de l'enfant mineur du préposé accompagnant son père: la responsabilité de celui-ci est seule engagée dans ce cas (Rouen, 24 août 1861, Bétille), 210.

2. Voir aussi Adjudicataire, Gibier, Pâturage.

RESTITUTIONS. - Voir Dommages-intérêts, Dette de l'Etat.
ROUTES FORESTIÈRES.

1. Règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 2 de la loi du 28 juillet 1860, relative à la construction de routes forestières (Décret du 10 août 1861), 42.

2. Notification de ce réglement aux conservateurs des forêts (Circ. du 23 nov. 1861, n° 810), 73.

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Régularisation. Instruction pour l'exécution de la loi du 28 mai 1858 reiative à la régularisation des titres nobiliaires et des noms patronymique s (Circ. des 14 et 30 janv. 1860), 57.

TRANSACTIONS SUR DÉLITS.

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1. Transactions avant jugement, Notification. Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 50 janvier 1860 sont rendues applicables à la notification des transactions avant jugement, qui sont de la compétence du ministre et du directeur général des forêts (Circ. de l'adm. des forêts, du 13 janv. 1862, no 813), 79.

2. Les bulletins de notification des transactions avant jugement doivent indiquer la nature du délit, et, en outre, s'il s'agit d'un délit de chasse, le nom de la commune sur le territoire de laquelle il a été commis (Circ. de l'adm. des forêts, du 12 déc. 1862, no 825), 225.

TRANSPORT D'OBJETS DE MATÉRIEL.

1. Renouvellement du traité passé avec les compagnies de chemins de fer, pour le transport de tous les objets du matériel des finances (Circ. de l'adm. des forêts, du 12 juin 1862, no 91), 144.

2. Exécution du traité du 21 avril 1862, en ce qui touche le transport des objets de matériel du service de l'administration des forêts (Circ. de l'adm. des forêts, du 13 déc. 1862, no 826), 226.

3. Le directeur général des forêts délègue aux conservateurs le soin de donner les ordres de transport (Lettre circ. du 31 oct. 1862, rapportée en note),

TRAVAUX.

1. Routes, Evaluation des travaux. Les conservateurs sont invités à fournir, avant le 1er juillet 1862, une évaluation approximative de l'ensemble des travaux de routes à exécuter pour mettre les forêts domaniales en complet état de viabilité (Circ. de l'adm. des forêts, du 20 mars 1862, h° 85), 91.

2. Comptabilité des travaux d'amélioration. - Instruction pour l'exécution de la circulaire du 10 décembre 1861, no 797, en ce qui touche la comptabilité des travaux de réparation et d'entretien (Lettre circ. de l'adm. des forêts, du 8 avril 1862), 110.

3. Emploi des crédits. — Instructions sur l'emploi des crédits et sur la constatation des dépenses, concernant les travaux ordinaires d'entretien et d'amélioration des forêts domaniales, les repeuplements, la construction des routes forestières et les subventions pour l'établissement des chemins publics (Circ. de l'adm. des forêts, du 27 sept. 1862, no 822), 213.

4. Abatages de bois. Les décisions régulières autorisant des travaux d'amélioration autorisent implicitement les abatages que ces travaux occasionment (Circ. de l'adm. des forêts, du 4 juin 1862, no 819), 141.

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5. Travaux d'exploitation, Cahier des charges. Envoi d'un cahier des charges pour l'adjudication des travaux d'exploitation dans les forêts domaniales (Circ. de l'adm. des forêts, du 28 mars 1863, n° 831), 292.

6. Voir aussi Aménagements, Délimitations, Dunes, Reboisement, Routes forestières.

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Cantonnement (conséquences), 21.
Cantonnement (frais), 36, 38.

Cantonnement (modifications), 23, 26.
Cantonnement (rescision), 40.
Cantonnement (plus-value), 26.
Chênes (clairs), 31.

Chose jugée, 11.
Compétence, 35, 40.

Concession, 1 à 3, 7, 17, 32.
Convention, 15.
Défensabilité, 14.

Défrichement, 15.
Délivrance, 6, 8, 16.
Dommages intérêts, 17, 30.
Droit de chauffage, 1, 12.
de glandée, 32.

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Frais de cantonnement, 36, 38.

d'expertise, 36, 37.

d'instance, 33, 35.

Futaie surnuméraire, 12.

Inaliénabilité, 12.

Intérêts, 33.

Jouissance, 5.

Lésion, 40.

Lorraine, 8, 12.

Mode d'exercice, 13, 17.

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1. On doit considérer comme renfermant une simple concession de droits d'usage, et non un abandon de propriété, l'acte par lequel un seigneur concède un canton de forêt aux habitants d'un hameau, pour le tenir de lui à titre d'usage, moyennant redevance, et sous la condition de ne pouvoir prendre du bois pour leur chauffage et autres nécessités qu'en se conformant aux réglements forestiers (Bourges, 27 févr. 1861, comm. de SaintAubin), 259.1

2. Une commune doit être réputée simplement usagère dans des bois provenant d'une abbaye, lorsqu'il résulte d'une déclaration régulièrement faite par le maire et par les consuls, en exécution d'un arrêt de l'ancien Conseil, que ladite commune « ne fait aucune vente ni profit dans ces bois, si ce n'est pour ses usages et nécessités. » (Nancy, 18 nov. 1862, comm. de Domèvre), 382.

3. La preuve qu'une commune est simplement usagère et non propriétaire de bois situés sur son territoire résulte suffisamment d'une reconnaissance à terrier, par laquelle les anciens habitants, stipulant pour eux et leurs successeurs, déclarent que ces bois appartiennent au seigneur, et qu'ils n'y ont que des droits d'usage moyennant redevance.

Peu importerait que ces bois eussent été désignés sous les noms d'usages ou de bois usagers (Bourges, 23 déc. 1861, comm. de Gron), 264.

4. Les droits d'usage dans les bois et forêts sont des servitudes discontinues qui ne peuvent s'acquérir ou s'accroître autrement que par titre (Metz, 29 mars 1859, sous cass., 12 déc. 1860, comm. d'llaybes), 49.

5. En admettant même que les droits d'usage aient pu autrefois, et qu'ils puissent encore aujourd'hui s'acquérir ou s'accroître par prescription, les actes de jouissance invoqués par un usager, à l'effet d'établir qu'il a acquis par ce moyen des droits plus étendus que ceux qui lui sont attribués par son titre, ont dû être considérés comme insuffisants, si, en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont déclaré que ces actes ne constituaient pas la possession continue et non équivoque exigée par l'article 2229 du Code Napoléon (Req. rej., 12 déc. 1860, comm. d'йaybes), 49. 6. Une commune usagére ne serait point fondée à se prévaloir de quelques délivrances isolées obtenues par surprise ou erreur, ou de quelques actes abusifs accomplis à la faveur de troubles révolutionnaires, comme preuve d'une interversion de titre, par l'effet de laquelle elle aurait acquis par prescription le droit de participer aux produits du quart en réserve assis dans la forêt grevée (Nancy, 18 nov. 1862, comm. de Domèvre), 382. 7. Lorsque, dans une seule et même convention dont toutes les dispositions sont corrélatives, le seigneur abandonne aux habitants d'une communauté

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