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ART. 6. Dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'article 5, la vente a lieu d'après les conditions mentionnées dans les articles 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 26 et 28 du cahier des charges pour l'aliénation des forêts dé l'Etat, approuvé par notre ministre des finances, le 23 avril 1861.

ART. 7. — Dans les vingt jours qui suivent la passation du contrat, la commune acquitte à la caisse du receveur de l'enregistrement et des domaines: 1° les droits de timbre; 2° les droits proportionnels d'enregistrement.

ART. 8. — Le prix principal est payé à la caisse du receveur de l'enregistrement et des domaines de la situation du bois, savoir:

Un cinquième dans le mois qui suit la date de l'acte administratif, et les quatre autres cinquièmes de six mois en six mois.

Les quatre derniers cinquièmes et le premier cinquième lui-même, s'il n'à pas été payé dans le mois du jour de la vente, portent intérêts à cinq pour cent à partir du jour fixé pour l'échéance du premier terme.

ART. 9. A défaut de payement à l'échéance de chaque terme, le préfet, sur la réquisition du directeur des domaines, prend un arrêté pour inscrire d'office la dépense au budget de la commune, conformément aux articles 30 et 39 de la loi du 18 juillet 1837.

ART. 10. Les bois cédés aux communes par l'Etat, conformément aux dispositions contenues dans le présent règlement d'administration publique, sont, de plein droit, soumis au régime forestier.

ART. 11. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 10 août 1861.- Signé NAPOLÉON.

APPENDICE AU DÉCRET DU 10 AOUT 1861.

Cahier des charges générales pour l'aliénation des bois de l'Etat. (Exécution des lois du 28 juillet 1860.)

ART. 1er. Les bois seront vendus francs de toutes rentes, redevances ou prestations foncières, comme aussi de toutes dettes, rentes constituées ou hypothèques. ART. 2. Ils sont pareillement vendus sans garantie de mesure, consistance et valeur, avec toutes les servitudes actives et passives inhérentes à la propriété, notamment avec les droits d'usage et d'affectation, déclarés ou non, dont ils peuvent être grevés.

L'acquéreur jouira des servitudes actives, sauf à les faire valoir, et souffrira les servitudes passives, droits d'usage et d'affectation, déclarés ou non, sauf à s'en défendre à ses risques, périls et fortune, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l'Etat en garantie.

Quelles que soient la nature et l'étendue de ces droits et servitudes au moment de l'adjudication; quelque importance que ces droits et servitudes puissent acquérir par la suite; quelle que puisse être la différence en plus ou en moins dans les mesure, consistance et valeur, il ne pourra être exercé respectivement aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix de vente. ART. 3.Tout acquéreur sera censé bien connaître le bois qu'il aura acquis, et ne pourra prétendre à aucune diminution, soit pour redressement de limites et confins, soit pour quelque canse que ce puisse être, prévue ou non prévue, exprimée ou non exprimée dans le présent cahier des charges.

ART. 4. S'il existe, entre des usagers, affectataires ou riverains et l'Etat, des contestations sur la nature des droits d'usage ou d'affectation, ou sur les limites des forêts, dés le jour de la vente, elles concerneront l'acquéreur, qui succédera en tous points aux droits de l'Etat, profitera des bénéfices et sup

portera les pertes qui pourraient en résulter, sans que, d'aucune part, il puisse y avoir lieu à indemnité; toutefois, il ne pourra transiger avec les riverains,usagers ou affectataires, avant d'avoir acquitté le prix intégral de la vente, à moins que l'Administration ne l'y ait autorisé ; le tout à peine de nullité des transactions. Les frais d'instance faits avant la vente seront payés par l'Etat.

ART. 5. Lorsque des bois ou parties de bois seront vendus avec la faculté de défricher, il en sera fait mention dans les affiches et dans les procès-verbaux d'adjudication.

ART. 6. Il est interdit aux agents forestiers de se rendre acquéreurs, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, d'aucune partie de bois à aliéner, soit dans la circonscription administrative où ils remplissent leurs fonctions, soit partout ailleurs.

La même interdiction est étendue aux préfets et sous-préfets, aux préposés de l'Administration des domaines et de l'enregistrement, aux receveurs généraux des finances et aux délégués de ces divers fonctionnaires, mais seulement en ce qui concerne les bois ou forêts à l'adjudication desquels ils sont chargés de concourir. Les ventes faites contrairement à ces dispositions seront nulles, sans préjudice des peines disciplinaires encourues.

ART. 7. Le président de la vente pourra, sur la demande du receveur général des finances ou de son délégué, requérir que l'adjudicataire ou le command élu fournisse bonne et valable caution, laquelle s'obligera solidairement avec lui; à moins que l'acquéreur ou le command ne préfère verser immédiatement à la caisse du receveur général le sixième du prix, sans préjudice des autres conditions du cahier des charges.

Si la caution présentée par le command n'est pas reçue, l'adjudication restera pour le compte de l'adjudicataire direct, à moins que celui-ci ne consente à se porter lui-même caution du command déclaré.

ART. 8. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opėrations sur la qualité et la solvabilité des enchérisseurs, sur la validité des enchères et des soumissions, sur l'admission du command ou de la caution, et sur tous les autres incidents relatifs à l'adjudication, seront décidées par le fonctionnaire qui présidera ou aura présidé à la vente.

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ART. 9. Sauf les cas déterminés par l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 28 juillet 1860, relative à la construction des routes forestieres, les ventes ne pourront avoir lieu que par adjudication publique. Elles se feront soit au rabais, soit aux enchères, soit sur soumissions cachetées.

Les affiches indiqueront le mode d'adjudication adopté pour chaque forêt. ART. 10. Les ventes au rabais seront faites de la manière suivante :

La mise à prix et le taux auquel les rabais devront être arrêtés seront déterminés par le conservateur ou l'agent forestier qui le remplacera.

Le chiffre en sera remis au président de la vente, après la lecture de chaque

article de l'affiche.

La mise à prix annoncée par le crieur sera diminuée successivement, d'après un tarif réglé à l'avance et affiché dans la salle d'adjudication, jusqu'à ce qu'une personne prononce les mots : Je prends. L'adjudication sera tranchée au taux du rabais dont le crieur aura énoncé ou commencé à énoncer le chiffre lorsque les mots je prends seront prononcés.

ART. 11. Lorsqu'on vendra aux enchères, le montant de l'estimation formera la mise à prix. Quelle que soit la quotité de l'estimation, les enchères ne pourront être moindres de

25 francs pour les objets au-dessous de 2,000 francs.
50 francs pour ceux de 2,000 francs à 10,000
100 francs pour ceux de 10,000 francs à 50,000
200 francs pour ceux de 50,000 francs a 100,000
500 francs pour ceux de 100,000 francs à 300,000
1,000 francs pour ceux qui excéderont.. 300,000

Le premier feu ne sera allumé que lorsqu'il aura été mis une enchère. Aucune adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies, allumées successivement.

Si pendant la durée des trois bougies il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux feux sans enchère survenue pendant leur durée.

ART. 12. — L'adjudication par voie de soumissions cachetées aura lieu de la manière suivante :

A l'ouverture de la séance, ou immédiatement après l'annonce à haute voix de la vente d'un lot sur soumissions cachetées, il sera déposé sur le bureau un paquet cacheté contenant le minimum du prix au-dessous duquel l'adjudication ne pourra être prononcée.

Les soumissions seront reçues cachetées des mains des soumissionnaires et réunies sur le bureau pour être ouvertes en leur présence, sans déplacement, le tout publiquement et séance tenante.

Les soumissions, une fois déposées, ne pourront plus être retirées.

Toute soumission, pour être valable, devra, 1° être faite conformément au modèle ci-dessous (1), sur une feuille de papier timbré (35o); 2o être souscrite par une personne solvable ou notoirement connue pour telle, pour son propre compte ou comme command d'une personne solvable; 3° exprimer en tontes lettres la somme offerte, sans stipulation d'aucune condition éventuelle autre que celles prévues aux cahiers des charges générales et spéciales.

La réception des soumissions terminée, celles-ci seront ouvertes, cotées et parafées par les membres du bureau et lues publiquement. Le bureau sera juge de leur validité, et se retirera, s'il y a lieu, pour en délibérer.

Après cette opération, le président procédera à l'ouverture du paquet contenant le minimum du prix fixé; il le fera reconnaitre secrètement par les membres du bureau, et l'adjudication sera prononcée en faveur de la personne qui aura offert le prix le plus élevé, pourvu qu'il soit au moins égal au chiffre de l'estimation.

Dans aucun cas, le chiffre de l'estimation ne sera rendu public.

ART. 13. Dans le cas où plusieurs personnes ayant fait simultanément des enchères ou des soumissions auraient des droits égaux à être déclarées adjudicataires, il sera ouvert de nouvelles enchères auxquelles ces personnes seront seules admises à prendre part, et, s'il n'y a pas d'enchères, il sera procédé à un tirage au sort entre ces mêmes adjudicataires, selon le mode qui sera fixé par le président de la vente.

ART. 14. Les bois en vente seront adjugés, soit en bloc, soit par lots, suivant l'indication qui en aura été faite dans les affiches.

Dans l'un et l'autre cas, les adjudications seront définitives.

Cependant, lorsque tous les lots d'un même bois n'auront pas été adjugés, il pourra y avoir lieu à remise en vente en bloc, mais seulement dans le cas où les affiches annonçant la vente contiendront une mention spéciale à cet égard.

Il sera alors procédé à la mise en vente en un ou plusieurs blocs des lots non adjuges. S'il ne présente pas d'acquéreurs, les lots non adjugés, réunis à ceux qui l'ont été provisoirement, seront mis en vente en un seul bloc, et, à défaut d'offres suffisantes sur ce bloc, l'adjudication de tous les lots sera annulée.

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ART. 15. La faculté de déclarer ami ou command devra être réservée par l'acte de vente, et ne pourra être exercée que par l'adjudicataire direct au profit d'un seul individu, et pour la totalité du lot ou des lots qui seraient réunis en un seul article de vente, en vertu des dispositions de l'article 14. Nul ne pourra être élu command s'il ne réunit les qualités requises pour être adjudicataire direct. S'il n'est pas accepté, l'adjudication restera pour le compte de l'adjudicataire.

La déclaration de l'adjudicataire et l'acceptation du command auront lieu simultanément, par acte passé dans les trois jours de l'adjudication, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture devant laquelle il aura été procédé à l'adjudication.

Il ne sera pas dù de droit proportionnel pour la déclaration de command, lorsqu'elle aura été passée conformément aux dispositions qui précèdent, et avec le concours d'un préposé de l'administration de l'enregistrement, ou si, à défaut de ce concours, elle a été enregistrée ou notifiée au receveur dans les trois jours de l'adjudication.

ART. 16. L'adjudicataire et le commaud, s'il en est déclaré, seront tenus de faire, le premier dans l'acte d'adjudication, et le second dans l'acte d'acceptation de la déclaration passée à son profit, élection de domicile au cheflieu du département où le bois aura été vendu.

Faute par eux de faire cette élection, tous actes postérieurs leur seront valablement siguifiés au secrétariat de la préfecture.

ART.17.-Conformément à la décision ministérielle du 21 septembre 1852, les adjudicataires acquitteront, dans les vingt jours de la vente, à la caisse du receveur des domaines et de l'enregistrement, pour tenir lieu de tous droits de timbre, enregistrement et frais d'adjudication. 0 fr. 80 pour 100. pour droits proportionnels. . 2 20 pour 100.

TOTAL.

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du prix principal de l'adjudication, sauf l'addition de 55 centimes pour 100, pour le droit de cautionnement, en principal et décime, dans le cas où une caution aurait été fournie.

ART. 18. L'adjudicataire aura, pour remplir les formalités préalables à son entrée en possession, un délai d'un mois pendant lequel il ne payera pas d'intérêt.

Le prix principal, déduction faite du sixième dans le cas prévu par l'article 7, sera divisé par cinquièmes, dont le premier sera payé dans le mois, à partir du jour de l'adjudication. Pour les quatre autres cinquièmes, et sauf le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 24, l'adjudicataire souscrira des effets sur papier au timbre proportionnel, conformes au modèle ci-dessous (1),

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Au

d

Somme égale,

B. P. F.

F.

186, je payerai à l'ordre de M. le Receveur général du département et à sa caisse (ou à Paris, chez M.

la somme de , à valoir en capital et intérêts, sur le prix de l'adjudication qui m'a été faite, par procès-verbal du d'une partie des bois de l'Etat située dans le département d

A

le

M. (le nom de l'acquéreur), adjudicataire du bois d
A (lieu de son domicile),

186

186 .

Signature:

á l'ordre du receveur général du département dans lequel l'adjudication aura eu lieu, et payables à sa caisse de six mois en six mois, ou au choix de l'adjudicataire, à un domicile pris par lui a Paris.

Les quatre derniers cinquièmes et le premier cinquième lui-même, s'il n'a pas été payé dans le mois courant du jour de l'adjudication, porteront intérêts à 3 pour 100 du jour fixé pour l'échéance du premier terme. Tous les mois seront comptés pour trente jours, chaque jour sera compté pour un 360o. En conséquence, chacun des effets souscrits comprendra :

1o Le cinquième en principal du prix de la vente, déduction faite du sixième quand il y aura lieu;

Les intérêts de la totalité de la somme restant due sur ce prix jusqu'au jour de l'échéance de cet effet.

La remise de ces effets n'opérera ni novation ni dérogation aux droits résultant au profit de l'État du procès-verbal d'adjudication.

L'acquéreur qui payera avant l'échéance une ou plusieurs de ses obligations ne devra que l'intérêt couru jusqu'au jour du payement, il lui sera fait remise, à titre d'escompte, des intérêts liquidés pour le temps restant à courir.

Par suite, lorsqu'un acquéreur payera, dans le mois qui suivra l'adjudication, la totalité du prix de vente, il ne devra aucun intérêt; mais ce payement anticipé ne lui donnera droit à aucun escompte.

Lorsque la même personne sera devenne adjudicataire de plusieurs lots d'une même foret, elle pourra souscrire soit des traites spéciales pour chaque lot, soit des traites collectives pour l'ensemble des lots adjugés.

ART. 19. L'expédition du procès-verbal d'adjudication ne sera délivrée à l'acquéreur que lorsqu'il aura justifié avoir rempli les formalités imposées par les articles 17 et 18.

Il ne pourra faire aucun acte de propriété, qu'après en avoir reçu l'autorisation écrite de l'agent forestier chef de service de l'arrondissement. Cette autorisation ne lui sera accordée que s'il produit:

1° L'expédition du procès-verbal d'adjudication;

Les certificats constatant qu'il a fourni ses obligations et satisfait aux payements exigés par les articles 17 et 18 du présent cahier des charges. L'agent forestier apposera son visa sur ces pièces.

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ART. 20. En cas de retard de payement, les intérêts courront de plein droit, sur le pied de 5 pour 100, à partir du jour de l'exigibilité des sommes dues. Les acquéreurs pourront, en outre, être déchus du bénéfice de leur adjudication.

Cette déchéance sera prononcée, s'il y a lieu, par le préfet du département, sur la demande du directeur des domaines; mais l'arrêtéde déchéance ne pourra être mis à exécution qu'après avoir reçu l'approbation du ministre des finances. Cet arrêté prononcera en même temps contre l'acquéreur, à titre de dommages-intérêts, conformément à l'article 8 de la loi du 15 floréal an X, une amende égale au dixième du prix principal de l'adjudication, s'il n'a été rien versé en attenuation, ou au vingtième, s'il a été payé un ou plusieurs termes. Dans tous les cas, la reprise de possession n'aura lieu qu'un mois après la notification de l'arrêté de déchéance à l'acquéreur primitif, au détenteur actuel, aux acquéreurs intermédiaires, s'ils sont connus, et aux créanciers inscrits ayant hypothèque spéciale. Pendant le cours de ce délai, tous ceux à qui l'arrêté aura été notifié serout admis à désintéresser le Trésor par le payement intégral de la somme exigible en principal, intérêts et frais, moyennaut quoi ils seront subrogés dans tous les droits résultant, au profit du Trésor, du procès-verbal d'adjudication, en conformité des dispositions de l'ordonnance royale du 14 juin 1817.

Le tout sans préjudice du droit qu'a le gouvernement de faire suivre contre l'acquéreur, tant sur les biens vendus que sur ses biens personnels, par les voies de droit et en verty d'une simple contrainte administrative, l'exécution de toutes

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