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les obligations qu'il a contractées par le procès-verbal d'adjudication, suivant les règles tracées par les articles 7 et 8 de la loi précitée du 15 floréal an X. ART. 21. La contribution foncière concernant les bois qui cessent de faire partie du domaine de l'Etat sera à la charge de l'acquéreur, à partir du jour de l'adjudication.

ART. 22. Les acquéreurs n'auront aucun droit au prix des coupes adjugées avant le jour de la vente des bois; ils n'auront aucune indemnité à réclamer à ce sujet.

Ils ne pourront troubler en aucune manière les adjudicataires de coupes qui n'auraient pas excédé leurs droits et se seraient conformés à leurs obligations. Ils les laisseront jouir des chemins de vidange et de toutes les facilités qui leur auront été accordées pour l'exploitation et la vidange des coupes.

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ART. 23. Les coupes vendues, et qui n'auront pas été récolées, le seront aux époques prescrites par le cahier des charges.

L'acquéreur du bois sera appelé pour être présent au récolement, s'il le juge convenable.

ART. 24. Lorsque les bois auront été vendus avec faculté de défrichement, l'acquéreur ne pourra exploiter la superficie des lots qui lui sont adjugés que s'il a payé au moins les trois cinquièmes du prix principal de ces bois et fourni pour le surplus des obligations admises par le receveur général et payables dans le délai d'un an à courir du jour de la vente, avec l'intérêt calculé, conformément aux dispositions de l'article 18 du présent cahier des charges. Lorsque les bois devront être conservés en nature, l'acquéreur se conformera aux indications que l'affiche et le proces-verbal d'adjudication contiendront sur l'étendue et la consistance des exploitations qu'il pourra faire annuellement, jusqu'au moment de sa complète libération.

Les dispositions établies à cet égard ne pourront être modifiées qu'avec l'autorisation de l'administration.

ART. 25.

Dans le cas où un acquéreur contreviendrait aux dispositions qui précèdent, il en sera dressé procès-verbal par les agents forestiers, et l'acquéreur encourra les peines fixées par l'article 29 du Code forestier.

ART. 26. Le salaire des gardes pour chaque bois ou article de vente sera à la charge de l'acquéreur, à dater du jour de l'adjudication jusqu'à ce que, par le payement définitif du prix, cet acquéreur soit devenu propriétaire incommutable.

Ce salaire sera réglé par le conservateur; le montant en sera porté sur l'affiche et dans le procès-verbal d'adjudication, et le recouvrement en sera fait à l'expiration de chaque mois par les receveurs des domaines.

L'administration se réserve la faculté de retirer les gardes des bois aliénés avant l'époque de la complete libération des acquéreurs, si elle le jugeconvenable. Le traitement des gardes cessera d'être à la charge des acquéreurs à partir du jour où l'administration leur aura notifié son intention à cet égard.

ART. 27. Les quittances délivrées par le receveur général et la remise des effets acquittés n'opéreront la libération définitive de l'acquéreur qu'autant que les payements auront été reconnus réguliers et conformes aux dispositions de l'article 18 du présent cahier des charges. Ce décompte sera dressé par le directeur des domaines et approuvé par l'administration centrale des domaines.

ART. 28. S'il existe dans les dépôts des titres, plans et procès-verbaux d'aménagements, de bornages, etc., ils seront remis aux acquéreurs qui auront justifié de leur entière libération, sans toutefois que cette remise puisse s'étendre aux cahiers de réformation, registres et autres actes administratifs collectifs, dont il pourra néanmoins leur être délivré des extraits ou expéditions à leurs frais. ART. 29. Aucune des clauses et conditions portées au présent cahier des charges ne sera réputée comminatoire. Elles sont toutes de rigueur expresse. Délibéré en Conseil d'administration, le 16 avril 1861.

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Approuvé par le ministre des finances, le 23 du même mois.

No 22. COUR DE CASSATION (Ch. des req.).

12 décembre 1860.

Droits d'usage, prescription, possession, titre.

Les droits d'usage dans les bois et forêts sont des servitudes discontinues qui ne peuvent s'acquérir ou s'accroître autrement que par titre. (Résolu par la Cour de Metz) (1).

En admettant même que les droits d'usage aient pu autrefois, et qu'ils puissent encore aujourd'hui s'acquérir ou s'accroître par prescription, les actes de jouissance invoqués par un usager, à l'effet d'établir qu'il a acquis par ce moyen des droits plus étendus que ceux qui lui sont attribués par son titre, ont dû être considérés comme insuffisants, si, en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont déclaré que ces actes ne constituaient pas la possession continue et non équivoque exigée par l'article 2229 du Code Napoléon (2).

(Commune d'Haybes c. de Maldeghem.)

Eu 1854, M. de Maldeghem a formé, contre la commune d'Haybes, une demande en rachat des droits de pâturage exercés par cette commune, en vertu de titres de 1311, 1337 et 1570, sur le bois des Hées, à lui appartenant. La commune a prétendu avoir acquis la propriété de ce bois par prescription; mais, par jugement du 28 août 1857, le tribunal de Rocroy a rejeté cette prétention, par le motif que la défenderesse ne justifiait pas d'une interversion de titre, et décidé qu'il serait passé outre au rachat.

La commune a interjeté appel de ce jugement. Elle a conclu subsidiairement, pour le cas où il serait reconnu par la Cour qu'elle était restée simple usagère, à ce que le rachat de ses droits fût opéré, soit en argent, soit en nature, non pas sur le pied d'un simple droit de pâturage, mais à raison du droit à tous les produits forestiers et autres du bois des Hées, droit qu'elle soutenait avoir acquis régulièrement par prescription, en vertu de la règle qui permet de prescrire sinon contre son titre, du moins au delà de ce titre.

Par arrêt du 29 mars 1859, la Cour impériale de Metz, après avoir décidé, comme les premiers juges, que la commune d'Haybes n'avait pu, en l'absence d'une interversion de titre, acquérir par prescription la propriété du bois des Hées, a rejeté en ces termes les conclusions subsidiaires de ladite commune:

Attendu qu'aujourd'hui la commune d'Haybes vent par des conclusions subsidiaires, qui n'étaient point formulées en premiere instance, faire décider, malgré les restrictions de son titre, qu'elle est fondée à obtenir, comme usagere, tous les produits forestiers et autres qui croissent sur le bois en litige;

Attendu que cette prétention absolue n'est point conforme au droit, et doit être repoussée par deux raisons combinées, dont l'une se rattache en fait à l'application de la règle énoncée dans l'article 691 du Code Napoléon, et dont l'autre se puise dans l'article 2240 du même Code;

Attendu que le droit d'aller prendre du bois, comine usager, dans une

(1) Voir, en ce sens, cass. 8 déc. 1841 (D. P. 42, 1, 16); req. rej., 15 décembre 1847, come de Saulx-en-Barrois; Nancy, 11 août 1853, com de Fribourg (A. F. B., art. 1682); Pardessus, Des servitudes, t. II, p. 115; Daviel, Pratique des cours d'eau, no 379; Toullier, t. III, nos 698 et 699. — Voir aussi Colmar, 27 juin 1855, affaire de Gail; req. rej., 2 avril 1855 et 25 janvier 1858, Carrière et come de Dracy-le-Fort (A. F. B., art. 1211 et 1392); Meaume, Code forest., n@ 341.

(2) Ce principe est certain. Voir Dalloz, Rép. gen., vis PRESCRIPTION CIVILE, n⚫ 305.

REPERT. DE Législ, forEST.

MARS. 1862.

T. I.-4

forêt, est une servitude discontinue qui ne peut plus, aujourd'hui, s'acquérir que par titres et que, des lors, toute possession postérieure au Code Napoléon est inopérante et censée non avenue;

« Attendu qu'en admettant que, sous la coutume de Namur, muette à cet égard, les servitudes discontinues aient pu s'acquérir par la possession immémoriale, il est certain, du moins, que cette possession n'était efficace que quand elle réunissait, de fait, tous les caractères qu'exigeait l'ancien droit et que le droit nouveau a résumés dans l'article 2229 du Code Napoléon;- Qu'il fallait notamment que la possession n'émanât pas d'une simple tolérance du propriétaire, parce que, comme le disent les vieilles ordonnances, cette tolėrance, quand inême elle eût été répétée, ne tirait pas à conséquence, et n'engendrait pas plus le droit sous l'ancienne législation que sous la nouvelle (art. 2232 C. Nap.);

Attendu que, dans l'espèce, les actes invoqués par la commune pour établir sa possession ancienne ne sont pas très-nombreux; qu'ils sont séparés par de longs intervalles et peuvent s'expliquer par la tolérance d'un proprietaire absent ou négligent, plutôt que par la concession d'un droit positif en vertu duquel l'usage avait procédé pro suo et anima possidendi; que, sous ce premier rapport, la possession de la commune doit être réputée équivoque;

Attendu que les vices de la possession de la commune deviennent bien plus éclatants quand on met cette possession en présence du vieux et salutaire prin cipe énoncé dans l'article 2240 du Code Napoléon ;-Qu'à cet égard, deux règles de droit sont certaines : la première c'est qu'on peut prescrire au delà des on titre; la seconde c'est qu'on ne peut prescrire contre un titre, et qu'il y a lieu de déterminer laquelle de ces deux règles de droit doit s'appliquer à la

cause ;

Attendu qu'on peut présumer une simple possession au delà du titre, quand, comme cela a été jugé en 1826 (1), l'usager, conservant un droit d'usage, y joint un autre droit qui n'est pas plus important et qui est de même nature que le premier, et quand, par exemple, il réunit un droit de glandée à un droit de pâturage;

Attendu que la possession doit, au contraire, être réputée en opposition avec le titre quand, comme cela a été jugé en 1847 (2), elle attaque la substance de la propriété et veut conquérir la futaic;

« Attendu que, dans l'espèce, les avantages que la commune veut tenir de la possession sont peut-être des fruits moindres qu'une futaie, mais qu'ils sont bien supérieurs à une chétive glandée, puisqu'ils consisteraient en tous les produits forestiers et autres du domaine litigieux;

« Attendu que si la faculté d'absorber tous les fruits appartient quelquefois à l'usager, c'est presque toujours en vertu d'un titre qui crée cette faculté ; qu'ici, non seulement il n'y a pas de titre qui présente ce caractère, mais que le titre restreint positivement l'usager à un droit de pâturage;

«Attendu qu'en présence de cette restriction de titre, comparée avec l'importance des droits qui auraient été conquis par la seule possession, il est naturel de supposer que cette possession est abusive, et ne prend sa source que dans l'usurpation de l'usager et la tolérance ou l'ignorance du proprié

taire;

«Attendu que les conclusions principales de la commune éclairent, d'ailleurs, cette partie du débat; qu'au moment où le comte de Maldeghem a formé sa demande en cantonnement, la commune a répondu immédiatement qu'elle jouissait de tous les fruits, en qualité de propriétaire; qu'on doit inférer de ce langage que la tradition seule lui avait inculqué ce mode de dé

(1) Voir req. rej., 9 novembre 1826 (come de Larreule); Meaume, Code forest.,

no 341.

(2) Voir req. rej., 15 décembre 1847 (come de Saulx-en-Barrois).

fense, et qu'avant 1789, comme aujourd'hui, elle essayait de jouir comme propriétaire, que si la possession est inefficace en tant qu'elle confère tous les fruits à la commune, en qualité de propriétaire, parce que le titre résiste à cette qualité, cette même possession, appliquée aux mêmes fruits, ne peut pas plus être valable en tant qu'elle est exercée par un usager; qu'il n'y a pas eu deux possessions distinctes, et que, quand l'une a éte condamnée, il ne reste plus rien de l'autre, parce que la condamnation, s'appliquant aux mêmes faits de jouissance, ne les laisse plus subsister sous aucune forme ;

4 Attendu que si l'on essayait de faire une distinction entre la possession du propriétaire et celle de l'usager, exercée sur la même chose, on ne pourrait valider celle-ci après avoir condamné celle-là, qu'autant qu'il serait prouvé que la jouissance-usage est seule intervenue;

Attendu que, dans la cause, non-seulement cette preuve n'est pas faite, mais que la possession usagère pro suo est très-peu vraisemblable; que, dans tous les cas, elle est équivoque; que ce vice d'équivoque suffit pour empêcher toute prescription, et que, dans l'incertitude, il y a lieu de revenir au titre et de faire respecter les droits certains du propriétaire contre un usager dont la jouissance, originairement irrégulière, conserve son caractère suspect; — Par ces motifs, etc., etc. »>

La commune d'Haybes s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, pour violation des principes de l'ancien droit sur la prescription; de l'article 691, $2 du Code Napoleon, et pour fausse application des articles 2229 et 2232 du même Code. L'arrêt attaqué, a-t-on dit, décide que les droits d'usage dans les forêts ne peuvent pas s'acquérir par prescription, par le motif qu'ils ont le caractère de servitudes discontinues; mais il est certain, d'une part, que sous l'empire de la coutume de Namur, les droits d'usage pouvaient s'acquérir par la simple possession, et, d'autre part, que le Code Napoléon n'a pas entendu appliquer aux droits d'usage dans les bois et forêts le principe que les servitudes discontinues ne peuvent s'acquérir que par titre.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi, considéré dans ses diverses branches, moyen tiré de la violation de l'article 691, et de la fausse application des articles 2229, 2232 et 2336 du Code Napoléon :

Attendu que toutes les raisons de droit sur lesquelles se fonde l'arrêt attaqué ne sont pas également nécessaires pour justifier sa décision que, par exemple, il importerait peu que, sous l'empire de la coutume de Namur, les droits d'usage dans les forêts, comme toutes les servitudes discontinues, aient pu s'acquérir par la prescription, et que le Code Napoléon, les considérant comme des droits d'une nature spéciale, n'ait pas entendu leur appliquer le principe que les servitudes discontinues ne s'acquierent que par titre, si d'ailleurs, en fait, il était établi que, dans l'espèce, les conditions essentielles de la prescription ne se sont jamais accomplies;

Attendu qu'une possession continue, non équivoque, à titre de propriétaire peut seule servir de base à la prescription; que, sous ce rapport, le Code Napoléon n'a fait que consacrer les principes admis par toutes les législations antérieures;

Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, que les actes invoqués par la commune demanderesse pour établir sa possession ne sont pas très-nombreux; qu'ils sont séparés par de longs intervalles et peuvent s'expliquer par la tolérance d'un propriétaire absent ou negligent, sans que l'on doive y voir nécessairement l'exercice d'un droit prétendu; qu'il résulte de ces déclarations que la possession de la commune était équivoque et manquait de contitinuité; que, par conséquent, elle n'avait fondé en sa faveur aucune prescription;

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Attendu qu'en ce qui concerne la continuité, considérée comme condition nécessaire de la prescription, la demanderesse objecte vainement que les droits d'usage des bois résistent par leur nature à une possession continue dans le sens de cette expression, et que l'exiger ce serait rendre impossible, en fait, une prescription recounue possible en droit; que, s'il est vrai que la continuité de la possession n'a rien d'absolu et doit s'apprécier plus ou moins rigoureusement, suivant la nature du droit que l'on prétend avoir été prescrit, et la jouissance dont il était susceptible, du moins, faut-il toujours, pour que la possession puisse opérer la prescription, qu'elle se soit manifestée par des acles suffisamment répétés pour avertir le propriétaire qu'elle menace son droit, et le mettre en demeure de la contredire';

Attendu que, sous ce rapport, les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation, et que la Cour de Metz n'a fait qu'user de ce pouvoir en jugeant que la possession de la demanderesse avait été équivoque et non continue; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les principes en matière de prescription, en a fait, au contraire, une juste et saine application; ᎡᎬᎫᎬᎢ ᎢᎬ .

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Chasse, terrain d'autrui, fermier, bail, interprétation. Bien qu'en l'absence de toute clause du bail, le droit de chasse soit présumé réservé au propriétaire à l'exclusion du fermier, cette présomption peut être déclarée inapplicable par interprétation de la commune intention des parties (1).

Cette présomption doit fléchir notamment dans le cas où le droit de chasse, s'il était exercé par le propriétaire ou par des tiers qu'il se substituerait, serait tellement onéreux et incommode pour le fermier, qu'on ne puisse admettre que ce dernier ait entendu s'obliger à le subir (2).

Le fermier d'un héritage peut, dans le silence du bail, autoriser des tiers à exercer le droit de chasse qui lui appartient sur cet héritage.

(Mutel c. Hertel et Bottois.)

Le 1er octobre 1860, le sieur Lecauchois a loué au sieur Mutel le droit de chasser sur une petite propriété qu'il possède dans le canton de Tôtes. Cette

(1) La question de savoir à qui du propriétaire ou du fermier appartient le droit de chasse, dans le silence du bail, question controversée par la doctrine, est depuis longtemps résolue par la jurisprudence contre le fermier. Il y a de cette solution une raison capitale, c'est que la chasse est bien moins un fruit du sol qu'un droit voluptuaire. Mais jusqu'où va l'interdiction de chasser imposée au fermier? Est-elle absolue à ce point qu'il ne puisse ni chasser, ni permettre de chasser dans la cour de sa ferme, ni dans ce qu'on appelle en Normandie la masure attenant à sa ferme? Telle était la dificulté soumise à la Cour de Rouen.

Voir, sur la question, crim. cass., 2 juillet 1845, affaire Pellegrin; Grenoble, 19 mars 1846, affaire Lardet. A. F. B., 3, p. 172 et 362; Loiseau, Dissert., Ann. forest., t. V, p. 521; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. II, § 294, note 17, et t. IV, 701, note 2.

(2) Voir, en ce sens, Marcadé, Expl. du Code Nap. sous l'article 1719.

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