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distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, aura changé, altéré ou modifié le nom qui lui assignent les actes de l'état civil (1).

Déjà tous les membres de la magistrature continentale ont régularisé ou sont en instance pour régulariser leur position, au point de vue des titres nobiliaires ou des noms patronymiques. It importe que les divers fonctionnaires du département des finances, comme ceux des autres départements ministé riels, se conforment à la loi précitée: et j'ai jugé nécessaire de tracer à MM. les comptables directs du Trésor la marche qu'ils ont à suivre pour remplir le but que s'est proposé le gouvernement dans cette circonstance. Ceux d'entre eux qui prennent des titres nobiliaires devront, sans retard, fournir des explications justificatives. Si l'administration ne les trouve pas suffisantes, ils auront à abandonner ces titres ou à s'adresser au Conseil du sceau pour en faire vérifier la légitimité. Si quelques-uns d'entre eux portent un nom autre que celui indiqué dans leur acte de naissance, ils devront, suivant les cas, soit renoncer au nom usurpé, altéré ou modifié, soit recourir aux tribunaux, s'il s'agit d'une rectification d'acte de l'état civil, ou au gouvernement, s'il s'agit d'une addition de nom.

Les recommandations qui précèdent sont applicables à tous les agents du ministère des finances, sans exception. J'invite donc MM. les receveurs généraux à en donner connaissance à tous leurs subordonnés.

Veuillez, monsieur, m'accuser réception de la présente lettre.

vez, etc.

Du 14 janvier 1860.

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Rece

Signé P. MAGNE.

N° 26.

DECRET DU 25 AOUT 1864.

Organisation administrative, conservations forestières, département

de la Loire.

Décret impérial qui distrait le département de la Loire de la conservation des forêts de Moulins, et le réunit à la conservation de Mâcon.

NAPOLÉON, etc.; Vu l'article 10 de l'ordonnance du 1er août 1827 rendue pour l'exécution du Code forestier; - Vu la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des montagnes: Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; Avons décrété et décrétons ce qui

suit:

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ART. 1. Le département de la Loire est distrait de la 24 conservation forestière, dont le chef-lieu est Moulins, et réuni à la 17o conservation forestière, dont le chef-lieu est Mâcon.

ART. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais de Saint-Cloud, le 25 août 1861.

Signé NAPOLEON.

la loi, et vous me désignerez ceux d'entre eux dont la situation, au point de vue légal, ne vous paraîtrait pas régulière.

« Vous voudrez bien, monsieur le conservateur, m'accuser réception de la présente lettre et me faire connaître le résultat des explications justificatives qui vous seront adressées. - Recevez, etc. »

(1) L'amende encourue est de 500 francs à 10,000 francs, avec mention du jugement de condamnation en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil, dans lesquels le titre aura ète pris indûment ou le nom altére.

-

No 27. DECRET DU 25 AOUT 1861. (Promulg. le 1er sept. suivant.) Bois des communes et des établissements publics, travaux d'aménagement, agents forestiers, coopération, frais.

Décret impérial relatif à l'exécution de l'aménagement des bois de communes et d'établissements publics, ainsi qu'au mode de payement de ces opérations (1).

NAPOLÉON, etc.; - Vu les propositions de l'administration des forêts relatives à l'exécution de l'aménagement des bois de communes et d'établissements publics, ainsi qu'au mode de payement des frais de ces opérations; les ordonnances des 23 mars el 2 décembre 1845;

Vu

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1. Les agents forestiers du service ordinaire pourront être chargés des travaux d'aménagement des bois appartenant à des communes ou à des établissements publics.

Les frais relatifs à ces opérations seront à la charge des communes et établissements publics. Ils seront réglés suivant le tarif et dans les proportions arrêtées par notre ministre des finances, qui déterminera la part à attribuer à l'Etat en remboursement de la portion du traitement des agents afférente au temps employé par eux au service dont il s'agit et celle qui sera due aux agents eux-mêmes, à titre d'indemnité de déplacement.

ART. 2. Il sera fourni pour la part revenant à l'Etat et pour celle qui devra être comptée aux agents des décomptes distincts indiquant la somme à payer par chaque commune, section de commune ou établissement public. Ces états, dressés par les conservateurs, seront rendus exécutoires par les préfets pour être recouvrés, savoir:

En ce qui concerne les restitutions à l'Etat, par les receveurs des domaines à titre de remboursements d'avances et comme produits accessoires des forêts;

En ce qui concerne les frais dus aux agents, par les receveurs des finances, à titre de cotisations municipales, pour être ensuite mandatés par les préfets au profit des agents créanciers.

ART. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais de Saint-Cloud, le 25 août 1861.

Signė NAPOLEON.

No 28. ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES.

28 août 1861.

Bois des communes et des établissements publics, aménagements,

agents forestiers, coopération, frais.

Reglement pour l'exécution du décret du 25 août 1861 relatif à l'aménagement des bois des communes et des établissements publics.

Au nom de l'Empereur, le ministre secrétaire d'Etat au département des finances; - Vu le décret impérial du 25 août 1861; Vu l'article 20 de l'ordonnance du 1er août 1827; - Vu les arrêtés des 24 mars et 6 décembre

(1) Ce décret a été notifié aux conservateurs par une circulaire du 5 novembre 1861, n° 808, ci-après, p. 66.

1845, qui règlent la quotité des indemnités à payer par les communes et établissements publics, lorsque des travaux d'aménagement sont exécutés dans leurs bois par les agents du service des travaux d'art; - Arrète :

ART. 1er. Les frais de coopération des agents de tout grade, du service ordinaire, aux travaux d'aménagement dans les bois des communes et des établissements publics, sont fixés à six francs pour chaque journée employée au cabinet;

Et ȧ onze francs pour chaque journée employée sur le terrain.

ART. 2. La portion attribuée au Trésor dans les sommes fixées par l'article précédent, est:

De deux francs par journée de travail au cabinet;

De quatre francs par journée de travail sur le terrain.

L'autre portion est attribuée aux agents chargés de l'opération. Elle est recouvrée et ordonnancée conformément à l'article 2 du décret du 25 août 1861, susvisé.

ART. 3. Le présent arrêté sera déposé au secrétariat général pour être notifié à qui de droit.

Fait à Bordeaux, le 28 août 1861.

No 29. DECRET DU 9 OCTOBRE 1861.

Signé DE FORCADE.

(Promulg. le 17 déc. suiv.)

Pêche, rivière du Ciron, flottabilité.

Décret qui déclare flottable en trains la partie de la rivière le Ciron comprise entre l'usine de Latrave et le confluent du Bartos (Gironde).

NAPOLEON, etc.; - Vu les articles 1 et 3 de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale; L'ordonnance royale du 10 juillet 1835, et le tableau y annexé, duquel il résulte que la rivière le Ciron est déclarée flottable en trains depuis Travette ou Latrave, au-dessus d'Uzeste, jusqu'à son embouchure dans la Garonne ;

Vu les propositions de l'administration forestière, tendant à faire déclarer flottable en trains la partie supérieure du Ciron, entre l'usine de Latrave et le confluent du Bartos; Les pièces de l'enquête ouverte à ce sujet, conformément aux dispositions de la loi, dans le département de la Gironde, et le procès-verbal de la Commission; L'adhésion du préfet, des maires et des in

génieurs des ponts et chaussées;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; décrété et décrétons ce qui suit:

Avons

ART. 1. La partie de la rivière le Ciron, située dans le département de la Gironde et comprise entre l'usine de Latrave ou Travette et le confluent du Bartos, est déclarée flottable en trains.

ART. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Compiègne, le 9 octobre 1861.

Signé NAPOLÉON.

No 30.-CIRCULAIRE DE L'ADMINISTR. des forêts, n° 807.-31 oct.1861. Défrichements, bois de particuliers, zone forestière, territoires réservés. Notification d'un décret du 31 juillet 1861 qui détermine, par un nouvel état descriptif, les parties de la zone frontière dans lesquelles il pent être formé opposition au défrichement des bois de particuliers dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense du territoire (1).

Monsieur le conservateur, j'ai l'honneur de vous adresser copie d'un décret du 31 juillet dernier qui modifie, en ce qui touche les défrichements de bois de particuliers, les limites des territoires réservés dans la zone frontière par le décret du 22 novembre 1859.

Le nouveau décret n'apporte aucun changement aux dispositions du décret du 16 août 1853 qui soumettent l'instruction des affaires de l'espèce à la juridiction de la commission mixte et des travaux publics.

Le chef de service dont les circonscriptions renferment une partie quelconque des territoires réservés devront, en conséquence, continuer à adresser exactement à l'autorité militaire une copie des déclarations de défricher toutes les fois que les bois qui en feront partie seront situés dans lesdits territoires. La forme dans laquelle cette transmission doit être faite a été déterminée par le règlement du 7 mai 1855 concerté entre les départements des finances et de la guerre, et qui a fait l'objet d'une circulaire autographiée du 19 du même mois, no 2215.

Depuis l'époque de la publication du décret du 22 novembre 1859, un certain nombre de propriétaires, dont les bois se trouvent distraits des territoires réservés, ont vu leurs demandes en défrichement repoussées par des considérations tirées des nécessités de la défense du territoire. Si ces demandes venaient à être reproduites, il y aurait lieu de les soumettre à une instruction nouvelle. Recevez, etc.

-

Du 31 octobre 1861.

N° 34.

Signé H. VICAIRE.

CIRCULAIRE DE L'ADMINISTRATION DES FORÊTS.

4 nov. 1861.

Maîtrises des eaux et forêts, pièces et titres, réunion aux archives

départementales.

Remise au dépôt des archives départementales des pièces et titres provenant des archives des anciennes maîtrises des eaux et forêts (2).

Monsieur le conservateur, S. Exc. le ministre de l'intérieur a appelé l'attention de son collègue M. le ministre des finances, sur l'intérêt qu'offrirait la réunion aux archives départementales des pièces et titres qui proviennent des archives des anciennes maîtrises des eaux et forêts et qui se trouvent en ce moment dans les bureaux des agents forestiers.

Pour satisfaire au désir exprimé par M. le ministre de l'intérieur, je vous prie de vous mettre en rapport avec MM. les archivistes des départements compris dans votre arrondissement forestier, et de faire procéder, de concert avec ces fonctionnaires, au dépouillement des pièces qui proviennent des archives des anciennes maîtrises, et qui se trouveraient actuellement déposées, soit dans vos bureaux, soit dans ceux des agents placés sous vos ordres.

(1) Voir le décret du 31 juillet 1861, p. 11.

(2) Ces dispositions ont été portées à la connaissance des préfets, par une circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 1861.

Vous ferez dresser de cette opération un procès-verbal comprenant l'état des pieces, dont la remise aux archives départementales aura été jugée utile par MM. les archivistes. Vous y joindrez vos observations, notamment en ce qui concerne la nécessité qu'il pourrait y avoir de maintenir quelques-unes de ces pièces dans les bureaux des agents forestiers pour les besoins de leur service.

Ces procès-verbaux me seront ensuite transmis par vos soins, pour me mettre à même de soumettre à S. Exc. M. le ministre des finances des propositions concernant la remise des pièces dont il paraîtra possible de se dessaisir sans inconvénient.

Veuillez me rendre compte, aussitôt que possible, des démarches que vous aurez faites, en exécution des instructions qui précédent. - Recevez, etc. Signé: H. VICAIRE.

Du 4 novembre 1861.

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No 32. CIRCULAIRE DE L'ADMINISTR. DES FORÊTS, no 808. -5 nov.1861. Bois des communes et des établissements publics, travaux d'aménagement, agents forestiers, coopération, frais.

Transmission d'un décret et d'un arrêté ministériel relatifs à la coopération des agents forestiers du service ordinaire à l'aménagement des bois des communes et des établissements publics (1).

Monsieur le conservateur, un grand nombre de forêts communales n'ont pu encore être aménagées, et parmi celles qui l'ont été, il y en a dont l'aménagement remonte à une époque tellement reculée, qu'il n'est plus en rapport, soit avec les progrès de la sylviculture, soit avec les besoins de la consommation.

Dans les taillis où les coupes ne sont point déterminées à l'avance par un aménagement régulier, les exploitations se succèdent souvent sans ordre et presque toujours à des intervalles trop rapprochés. Il en résulte que les essences d'élite cèdent la place au bois blanc, ce qui n'est pas moins préjudiciable à l'intérêt particulier des communes qu'à l'intérêt public.

Dans les futaies, à défaut d'un réglement basé sur l'inventaire de la superficie, l'usage a généralement fixé la possibilité au-dessous des ressources disponibles, au grand détriment des communes, dont les dépenses tendent à s'accroitre tous les jours. La connaissance exacte du matériel engagé a permis, sur quelques points, de doubler et même de tripler les délivrances annuelles. Un semblable résultat ne pouvait manquer de fixer l'attention des autorités locales. Dans plusieurs départements, les conseils généraux ont exprimé le vou qu'il soit procédé le plus promptement possible à l'aménagement des forêts communales.

L'administration des forêts a compris depuis longtemps la nécessité de remédier à ce fâcheux état de choses.

Dès 1845, en instituant les agents des travaux d'art, elle avait placé dans leurs attributions l'aménagement des forêts communales et réglé les frais auxquels les opérations de cette nature donneraient lieu de la part des comPlus tard, elle a eu recours, pour le même objet, à des commissions spéciales d'aménagement, là où l'intérêt du service le réclamait le plus impérieusement.

munes.

Malheureusement, par suite de besoins nouveaux que l'administration n'avait pu prévoir, l'état du personnel ne permettra pas, de longtemps encore, de

(1) Voir le décret du 25 août 1861 et l'arrêté ministériel du 28 du même mois, ci-dessus, p. 59.

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