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à une chasse particulière à laquelle les agents forestiers se seraient opposés.

Par une circulaire du 11 octobre 1850, no 660, l'administration vous a donné des instructions au sujet des battues ordonnées dans les bois soumis au régime forestier. Les règlements rappelés dans cette circulaire ont été modifiés par un décret du 13 avril 1861, qui confére aux sous-préfets le droit de statuer, soit directement, soit par délégation des préfets, sur les autorisations de battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et des établissements publics.

Il n'est rien innové en ce qui concerne les battues dans les bois de l'Etat. MM. les préfets ont seuls qualité pour les autoriser, par application de l'article 3 de l'arrêté du 19 pluviôse an V, et du paragraphe ii du règlement du 20 août 1814.

Les autorisations de l'espèce devront faire l'objet d'arrêtés spéciaux. Il résulte, en effet, des instructions consignées dans une lettre de S. Exc. le ministre de l'intérieur, du 13 décembre 1860, que MM. les préfets ne peuvent, par des arrêtés de principe, autoriser les lieutenants de louveterie à détruire les loups et autres animaux nuisibles en tout temps et en tout lieu, sans être astreints à recourir, chaque fois, à l'autorisation administrative.

Veuillez, monsieur le conservateur, assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions de la présente circulaire. Recevez, etc. Du 18 novembre 1861.

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Signé: H. VICAIRE.

No 42. — CIRCULAIRE DE L'ADMINISTr. des forêts, no 810.- 23 nov.1861. Bois de l'Etat, aliénation, estimation contradictoire, communes.

Notification du règlement d'administration publique pour l'exécution des articles 2 de la loi du 28 juillet 1860, relative à l'exécution des routes forestières, et 14 de la loi du même jour, sur le reboisement des montagnes.

Monsieur le conservateur, les lois du 28 juillet 1860, relatives à l'exécution des routes forestières et au reboisement des montagnes, autorisent S. Exc. le ministre des finances à vendre aux communes, sur estimation contradictoire et aux conditions déterminées par un règlement d'administration publique, les bois dont elles ont prescrit l'aliénation (tableaux A et B).

Ce réglement fait l'objet d'un décret du 10 août 1861, dont vous trouverez le texte à la suite de la présente circulaire (1).

L'application de ce décret ne semble devoir soulever aucune difficulté sérieuse; je me bornerai donc à quelques explications sur ses principales dispositions.

L'article 3 règle les conditions dans lesquelles doit avoir lieu la reconnais sance contradictoire des bois à aliéner. Vous remarquerez, monsieur le conservateur, qu'il ne s'agit pas d'établir, de concert avec le représentant des communes, le prix estimatif de ces bois.

D'après les termes du deuxième paragraphe de l'article précité, la reconnaissance à laquelle doivent procéder les agents forestiers ne peut avoir d'autre objet que de fournir à la commune les renseignements nécessaires pour la fixer sur la valeur de la propriété à vendre. En d'autres termes, il s'agit uniquement de reconnaître et de constater la nature du sol, l'état du peuplement,

(1) Voir le décret réglementaire du 10 août 1861, ci-dessus, p. 42. a été transmis aux préfets par une lettre circulaire du 28 nov. 1861.

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la qualité et la quantité des produits réalisables, soit immédiatement, soit dans un délai plus ou moins éloigné.

Les agents forestiers qui concourront à cette reconnaissance établiront dans la forme ordinaire, avec les données qu'ils auront recueillies, les procès-verbaux estimatifs des bois à aliéner: mais ils devront s'abstenir avec le plus grand soin de faire connaître leurs estimations.

Ils transmettront à la direction générale, par votre intermédiaire, leurs procès-verbaux estimatifs qui serviront à apprécier si les offres des communes sont de nature à être acceptées. Dans le cas où le Ministre ne jugerait pas ces offres suffisantes, les bois seront mis en vente, par adjudication publique, à la diligence de l'administration des forêts.

Il ne vous échappera pas, monsieur le conservateur, qu'aux termes de l'article 10 du décret précité, les bois cédés aux communes sont de plein droit soumis au régime forestier; les agents chargés des estimations devront avoir egard à cette condition, et ne point tenir compte de la plus-value que le défrichement des bois en question pourrait présenter au propriétaire, à moins, toutefois, que ces bois ne soient mis en vente par adjudication publique. procès-verbaux estimatifs seront préparés dans cette double hypothèse.

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La vente aura lieu d'après les conditions mentionnées au cahier des charges générales pour les aliénations. Quant au payement, il devra être effectué suivant le nouveau mode établi par les articles 7, 8 et 9 du décret du 10 août dernier. Je ne saurais trop vous recommander, monsieur le conservateur, de bien vous pénétrer de l'esprit de ce décret, et de veiller à ce qu'il soit appliqué de manière à concilier dans une juste mesure tous les intérêts qui se trouvent en présence. Recevez, etc.

Du 23 novembre 1861.

Signé: H. VICAIRE.

No 43.- CIRCULAIRE DE L'ADMINISTR. DES FORÊTS, no 811. -9 déc.1861.

Délinquants forestiers, frais de capture, avances.

Les receveurs de l'enregistrement et des domaines sont chargés de faire l'avance des frais de capture des délinquants forestiers condamnés à la peine de l'emprisonnement.

Monsieur le conservateur, aux termes des arrêtés ministériels des 2 novembre 1829, 8 juillet 1838 (circulaire 431) et 2 novembre même année (circulaire 436), les receveurs de l'enregistrement et des domaines sont chargés d'avancer les frais des instances forestières, en matière civile comme en matière correctionnelle.

Ces avances comprennent notamment les frais de capture des délinquants forestiers, lorsque l'incarcération a lieu comme moyen de coërcition, pour le recouvrement de condamnations pécuniaires.

Il s'est élevé la question de savoir si la même règle est applicable lorsqu'il s'agit de l'emprisonnement prononcé à titre de peine.

L'administration des domaines, à qui j'en ai référé, a reconnu qu'il rentrait dans l'esprit des arrêtés ministériels précités qu'un mode uniforme fùt suivi dans les deux cas.-En conséquence, des instructions vont être données par elle pour qu'à l'avenir les frais occasionnés par la capture des délinquants forestiers soient payés, à titre d'avance, par les receveurs de l'enregistrement pour le compte de l'administration des forêts, lorsque cette capture aura lieu pour l'exécution de jugements portant condamnation à la peine de l'emprisonnement (1).

(1) Voir, en ce sens, une circulaire de l'administration de l'enregistrement et des domaines, du 20 janvier 1862, transmissive d'une instruction du directeur de la comptabilité générale des finances, du 15 du même mois, no 702-105.

L'acquittement de ces frais, de même que leur recouvrement sur les parties ou leur régularisation, seront soumis aux mêmes règles de comptabilité que les autres frais de poursuites et d'instances en matière forestière.

Veuillez tenir la main, en ce qui vous concerne, à l'exécution de ces dispositions nouvelles qui auront l'avantage d'introduire, dans cette partie du service, une simplification nécessaire. Recevez, etc.

Du 9 décembre 1861.

-

Signé: H. VICAIRE.

N° 44. CIRCULAIRE DE L'ADMINISTRATION DES FORÊTS. 18 déc. 1861. Reboisement des montagnes, personnel.

Les agents forestiers sont invités à faire connaitre, dans les notes de fin d'année, s'ils désirent concourir à l'œuvre du reboisement des montagnes, soit dans le service ordinaire, soit dans le service des commissions.

Monsieur le conservateur, trop d'intérêts sont engagés dans la question du reboisement des montagnes pour qu'il soit nécessaire d'insister de nouveau sur l'importance de cette grande œuvre, dont le succès viendra rehausser encore notre administration, déjà si bien placée dans l'opinion publique.

Les agents qui ont pris part aux premiers travaux se sont montres à la hauteur de leur tache; mais leur nombre étant devenu insuffisant, je voudrais pouvoir leur adjoindre des hommes d'élite et de bonne volonté.

Le service forestier, dans les pays de montagne, impose aux agents de grandes fatigues, un climat rude et souvent une résidence peu agréable. L'administration ne l'ignore pas, mais elle sait aussi que dans l'ordre civil, comme dans l'ordre militaire, le sentiment de l'honneur a toujours été en France le plus puissant des mobiles.

C'est donc avec confiance que je viens aujourd'hui inviter tous les agents à faire connaître dans les notes de fin d'année s'ils désirent concourir à l'œuvre du reboisement des montagnes, soit dans le service ordinaire, soit dans le service des commissions.

Les agents qui répondront à cet appel trouveront, dans la mission que je leur confierai, l'occasion de se distinguer par des travaux importants, et pourront acquérir ainsi des titres particuliers à la bienveillance de l'administration.

Je vous prie, monsieur le conservateur, de faire parvenir immédiatement anx agents sous vos ordres un exemplaire de la présente lettre circulaire. Recevez, etc.

Du 18 décembre 1861.

Signé: H. VICAire.

N° 45. ARRÊTÉ DU MINISTRE DES Finances. 27 décembre 1861.

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Délits forestiers, délinquants insolvables, prestations en nature.

Règles à suivre pour les prestations en nature à fournir par les insolvables, en échange de condamnations pécuniaires encourues ou prononcées pour délits forestiers (1).

Le ministre des finances, Vu la loi du 18 juin 1859; Vu le décret impérial du 21 décembre 1859; - Vu l'avis de S. Exc. le ministre de l'intériear, Arrête :

(1) Cet arrêté a été transmis aux conservateurs par une circulaire du 4 février 1852, no 814, ci-après, p. 80.

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ART. 1. Sont seuls admis à se libérer au moyen de prestations en nature les délinquants forestiers portés sur l'état des insolvables, dressé en conformité de la décision ministérielle du 12 avril 1834, et ceux dont l'insolvabilité aura été constatée à la diligence du receveur de l'enregistrement et des domaines, sur l'avis des agents forestiers.

ART. 2.

en tâche.

Les prestations sont fournies soit en journées de travail, soit

Quel que soit le domicile du délinquant, le prix de la journée est celui qui a été fixé par le Conseil général pour la commune sur le territoire de laquelle le travail est exécuté.

La tâche est déterminée par l'inspecteur des forêts, d'après le nombre des journées nécessaires à son achèvement.

ART. 3.

Les frais de nourriture à attribuer aux délinquants qui en font la demande, sont fournis soit en argent, soit en bons d'aliments. L'inspecteur détermine la nature de cette allocation.

Chaque année le conservateur soumet au préfet des propositions motivées pour déterminer la quotité de ces frais.

ART. 4. Les frais de nourriture sont supportés par les propriétaires des forêts auxquelles les prestations sont appliquées.

Pour les forêts indivises, les copropriétaires participent à ces frais chacun dans la proportion de ses droits.

Lorsque les prestations sont appliquées à des chemins vicinaux, les frais de nourriture sont prélevés sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien de ces chemins.

ART. 5. — Les sommes inscrites au budget des communes ou des établissements publics, propriétaires de bois et celles mises à la disposition des conservateurs pour frais de nourriture, sont mandatées au nom du chef de cantonnement, au fur et à mesure des besoins.

ART. 6.- Le chef de cantonnement, en adressant à l'inspecteur, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1860, l'état contenant ses propositions de transaction avant la signification des procès-verbaux, propose, s'il y a lieu, et quand il s'agit d'un insolvable, d'admettre ce délinquant à se libérer au moyen de prestations.

Il est ensuite procédé conformément aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté précité.

ART. 7.- Les délinquants insolvables peuvent aussi être admis, sur leur demande, à se libérer au moyen de prestations, soit après la signification des procès-verbaux et avant jugement, soit aprés jugement portant condamnation. Dans ces deux cas, les demandes en transaction sont adressées au conservateur qui statue et notifie sa décision à l'inspecteur.

ART. 8. L'inspecteur prépare les avertissements destinés aux délinquants admis à se libérer au moyen de prestations; il les adresse au chef de cantonnement, qui les fait notifier sans retard. Cet agent conserve les originaux de notifications qui concernent les travaux à exécuter sur le sol forestier, et transmet à l'agent voyer d'arrondissement ceux qui concernent les chemins vicinaux.

A chacun de ces envois est joint un bordereau qui, après avoir été revêtu d'un récépissé, est renvoyé à l'inspecteur dans un délai de trois jours, soit par le chef de cantonnement, soit par l'agent voyer d'arrondissement.

Les avertissements peuvent être notifiés par les brigadiers et gardes forestiers.

Dans les localités où les prestations sont présumées pouvoir être employées sur les chemins vicinaux, l'inspecteur en donne avis à l'agent voyer qui dresse, chaque année et à l'avance, un état contenant la désignation des chemins sur lesquels les prestataires seront admis à travailler et celle des travaux ȧ y exécuter.

ART. 9. A l'expiration du délai fixé dans l'avertissement pour l'exécution des travaux, l'original de cet acte est annoté par le garde général, l'agent voyer ou, à leur défaut, par le surveillant des travaux, d'une mention indicative de l'exécution ou de l'inexécution du travail. Cette pièce est transmise, dans les cinq jours, par le garde général ou l'agent voyer à l'inspecteur.

En cas d'inexécution, désobéissance ou malfaçon, l'inspecteur, sauf prorogation, passe outre aux poursuites.

Dans le cas contraire, il inscrit sur son sommier des procès-verbaux, transactions et jugements, la nature et la valeur des prestations effectuées.

ART. 10. Dans le courant des mois de janvier et de juillet de chaque année, l'inspecteur adresse au conservateur l'état général et nominatif des délinquants admis, dans le courant du semestre précédent, à se libérer au moyen de prestations en nature, et qui se sont libérés.

Aux mêmes époques, le conservateur transmet au directeur de l'enregistrement et des domaines un extrait de l'état général en ce qui concerne les délinquants qui se sont libérés, au moyen de prestations, des condamnations prononcées par jugement.

Sur la notification qui en est faite par le directeur au receveur de l'enregistrement et des domaines, celui-ci annule sur son sommier les consignations relatives auxdites condamnations.

Un extrait certifié de cet acte, en ce qui concerne les bois des communes ou des établissements publics et les chemins vicinaux est, en outre, adressé par le conservateur au préfet pour être porté à la connaissance des maires des communes ou administrateurs des établissements publics.

ART. 11. — Au mois de février de chaque année, le conservateur adresse à l'Administration un état sommaire et récapitulatif des transactions sur délits forestiers consenties, acquittées ou exécutées pendant l'année précédente.

ART. 12. Après exécution des prestations imposées en échange de condamnations prononcées pour délits commis dans les bois de particuliers, l'agent voyer en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle les travaux ont été exécutés; celui-ci en donne avis au sous-préfet, qui en informe le directeur de l'enregistrement et des domaines.

Le receveur de l'enregistrement et des domaines, sur la notification qui lui en est faite par le directeur, annule sur son sommier les consignations relatives auxdites condamnations.

ART. 13. Le présent arrêté sera déposé au secrétariat général pour être notifié à qui de droit.

Du 27 décembre 1861.

Signé: A. FOULD.

No 46. — Circulaire de l'ádministr. des forêts, no 812.--11 janv.1862. Délits de chasse, transactions, gratifications aux gardes,

Les gardes rédacteurs de procès-verbaux constatant des délits de chasse ont droit, en cas de transaction avant jugement, à la gratification déterminée par les règlements (1).

Monsieur le conservateur, l'administration a été consultée sur la question de savoir si les gardes rédacteurs de procès-verbaux constatant des délits de chasse ont droit, dans le cas de transaction avant jugement, à la gratification

(1) Pour compléter les renseignements contenus dans cette circulaire, nous empruntons aux instructions de l'administration des domaines diverses décisions inédites, rendues pour l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance royale du 5 mai

1845.

Aux termes de cet article, la gratification accordée aux gendarmes et gardes

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