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insolvables, les prestations en nature seront substituées dans les propositions du chef de cantonnement au payement d'une somme quelconque.

L'article 7, conforme aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté ministériel précité, dispose que, soit après signification du procès-verbal, soit après jugement, les demandes en transactions formées par les insolvables sont adressées au conservateur qui statue et notifie la décision à l'inspecteur.

Il n'est, d'ailleurs, nullement dérogé par ces dispositions à celle des articles 1 et 2 du décret du 21 décembre 1859, qui spécifient les diverses autorités auxquelles appartient la décision en matière de transaction.

Vous ne devrez dès lors transiger avec, les insolvables que dans les circonstances et conditions déterminées par les articles précités; vous ne perdrez pas de vue, toutefois, qu'aux termes de l'article 3 du même décret, vous avez la faculté, lorsque la transaction est devenue définitive par l'approbation du directeur général ou du ministre, d'admettre l'insolvable à se libérer au moyen de prestations, quel que soit le montant de la transaction, et qu'en vertu du dernier paragraphe de l'article 5 dudit décret, vous pouvez, même dans ce cas, accorder à l'insolvable remise d'une partie des journées de prestations, ou le décharger de l'exécution d'une partie de la tâche à fournir. Votre décision doit être notifiée au receveur des domaines.

ART. 8. Préalablement à sa mise à exécution, la décision doit être signifiée au délinquant.

L'article 5 du décret du 21 décembre 1859 détermine les énonciations de l'avertissement à signifier; ces énonciations, complétées par quelques détails accessoires, ont trouvé place dans la formule dont le modèle est annexé à la présente.

Le libellé des avertissements appartient à l'inspecteur, qui les transmet au chef de cantonnement chargé de les faire notifier par les brigadiers et gardes. Ceux-ci recevront, pour chaque notification, la rétribution de 30 centimes allouée par l'article 12 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1860. Les agents pourront au surplus, en vue d'éviter aux préposés des déplacements trop fréquents, adopter les autres modes de notification mentionnés dans la circulaire n° 786, p. 7, et qui sont entièrement applicables aux transactions à consentir avec les insolvables.

Les originaux des avertissements relatifs aux travaux à exécuter sur le sol forestier restent entre les mains du chef de cantonnement, qui peut, au besoin, les confier au surveillant des travaux, selon les prévisions de l'article 9 ciaprès. Cet agent transmet à l'agent voyer d'arrondissement ceux qui concergent les chemins vicinaux.

Le chef de cantonnement et l'agent voyer renvoient dans les trois jours à l'inspecteur, aprés l'avoir revêtu d'un récepisse, le bordereau qui doit accompagner chaque envoi. Le contrôle de cette partie du service sera convenablement assuré par ce renvoi.

Les agents forestiers n'ont pas d'ailleurs à intervenir dans les détails d'exécution des travaux à fournir sur les chemins vicinaux.

Il importe que, chaque année, des projets de travaux sur ces chemins soient préalablement étudiés et arrêtés, afin que l'on soit toujours en mesure de faire un emploi immédiat des journées de prestation imposées. A cet effet, et conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 8, dans les inspections où les circonstances locales feront présumer que des prestations pourront être appliquées auxdits chemins, le chef de service devra, chaque année, en donner avis à l'agent voyer, à qui il appartiendra de dresser un état des chemins sur lesquels les prestataires seront admis à travailler, et l'indication des travaux à y exécuter.

Quant aux prestations à fournir sur le sol forestier, on devra plus spécialement les appliquer à l'ouverture et au curage des fossés, à l'extraction, fourniture et cassage des matériaux, aux menus travaux d'entretien et de répara

tion des routes et chemins, à la préparation du sol pour repeuplement, à la récolte ou fourniture de graines forestières, enfin aux semis et plantations.

ART. 9. — Aux termes de l'article 8 du décret du 21 décembre 1859, en cas d'inexécution ou de désobéissance des délinquants, comme au cas de négligence ou de malfaçon dans l'exécution des travaux, les agents forestiers peuvent déclarer le délinquant déchu du bénéfice de la libération par le travail, et, en cas d'inexécution dans le délai fixé, il est passé outre aux poursuites, sauf à tenir compte du travail utilement accompli.

En vue de réglementer ces dispositions, l'article 9 de l'arrêté ministériel exige :

1° Que l'original de l'avertissement soit annoté par le garde général, l'agent voyer, ou, à leur défaut, par le surveillant des travaux, d'une mention indicative de l'exécution ou de l'inexécution du travail;

2° Que cette piece, ainsi annotée, soit transmise, dans les cinq jours, à l'inspecteur forestier local.

En cas d'inexécution des travaux, l'inspecteur accorde une prorogation, ou bien il passe outre aux poursuites, selon les circonstances. Si les travaux ont été exécutés, il mentionne la nature et la valeur des prestations effectuées sur son sommier des procès-verbaux, transactions et jugements. Les colonnes 23, 24, 25 et 26 ont été spécialement réservées pour ces annotations dans le nouveau modèle de ce sommier qui vous a été récemment transmis par l'administration.

ART. 10. D'après l'article 10 de l'arrêté ministériel, l'inspecteur est tenu de fournir, par semestre, au conservateur l'état général et nominatif des délinquants admis à se libérer par prestations et qui se sont libérés.

De son côté, le conservateur doit adresser aussi par semestre:

1 Au directeur de l'enregistrement et des domaines, un extrait dudit état, en ce qui touche les délinquants qui se sont libérés, par prestations, de condamnations prononcées par jugement;

2o Au préfet, un extrait du même état, en ce qui concerne les travaux effectués dans les bois des communes et des établissements publics et sur les chemins vicinaux.

Au moyen de ces dispositions, les conservateurs pourront contrôler, d'une manière efficace, la suite donnée aux transactions qu'ils auront autorisées. Les receveurs des domaines seront avisés, par la voie hiérarchique, des annulations à opérer sur leurs sommiers. Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics seront appelés par le préfet à vérifier si les prescriptions du décret du 21 décembre 1859, et notamment celles des articles 9 et 10, ont été régulièrement exécutées.

Vous recevrez pour la rédaction des états dont il s'agit des formules imprimées dout le modéle se trouve à la suite de la présente circulaire.

Il est indispensable que le receveur des domaines soit mis en mesure, le cas échéant, d'arrêter les poursuites qu'il pourrait exercer. L'inspecteur devra par suite notifier à ce comptable, au fur et à mesure qu'elles interviendront, les transactions consenties après jugement. Cette obligation résulte, au surplus, de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1860, qui prescrit cette notification pour toutes les transactions autorisées après jugement, qu'elles aient pour objet une libération pécuniaire ou une libération par prestations.

Afin de mettre le même comptable en mesure de reprendre les poursuites, dans le cas de déchéance encourue par l'insolvable par suite d'inexécution du travail, désobéissance ou malfaçon, l'inspecteur devra aussi l'informer de cette déchéance, et, au besoin, de la réduction proportionnelle que les condamnations prononcées devront subir par suite du travail partiel qui aurait été accompli.

ART. 11. La décision définitive sur la majeure partie des transactions

est aujourd'hui dévolue aux conservateurs. L'administration centrale ne saurait, sans inconvénients, rester entièrement étrangère à cette partie du service. Il importe, en effet, qu'elle soit en mesure de résumer, chaque année, les résultats généraux de l'année précédente. Ces documents statistiques, qui renferment d'utiles enseignements, permettront d'apprécier, dans leurs résultats, les innovations introduites dans la législation, l'esprit dans lequel l'application en est faite par les différents chefs de service, et de mieux saisir les améliorations nouvelles dont la loi peut être susceptible.

C'est dans ce but, monsieur le conservateur, que l'article 11 vous prescrit la transmission annuelle à l'administration d'un état sommaire et récapitulatif des transactions consenties, acquittées ou exécutées pendant l'année précédente. Cet état, dont le modèle est annexé à la présente, ne comprenant que des résultats généraux et sommaires, ne comportera pour son exécution qu'un travail de courte durée.

Afin de mettre l'administration en mesure de se rendre un compte exact de la suite donnée aux procès-verbaux dressés par les agents et gardes, et du résultat des poursuites dirigées contre les délinquants, vous aurez à me fournir, à la fin de chaque année, un second état dont le modèle est également ci-joint. Cet état, qui sera divisé par inspection et dont les colonnes devront être totalisées par conservation, présentera, pour chaque classe de délits, l'ensemble des renseignements dont la connaissance intéresse l'administration.

ART. 12. Je n'ai pas à vous entretenir des dispositions de l'article 12, qui se référent aux transactions relatives aux condamnations prononcées pour délits commis dans les bois de particuliers et auxquelles s'applique la section 2 du titre II, du décret du 21 décembre 1859.

L'administration ne se dissimule pas les difficultés que peut offrir l'introduction en France des dispositions dont je viens d'exposer l'économie et les motifs. Mais des mesures analogues sont depuis longtemps appliquées avec succès dans un pays voisin, et la tâche nouvelle qui est imposée aux agents forestiers n'est au-dessus ni de leurs forces, ni de leur dévouement. Les dispositions dont il s'agit sont, d'ailleurs, purement facultatives: elles pourront, dés lors, être appliquées au début avec une sage reserve, sauf à recevoir toute l'extension désirable au fur et à mesure que l'expérience viendra en démontrer l'efficacité. Les agents ont pu déjà apprécier les avantages des prestations fournies en échange de menus produits. L'ensemble des dispositions résultant de la loi du 18 juin 1859, du décret impérial du 21 décembre même année, des arrêtés ministériels des 30 janvier 1860 et 27 décembre 1861, tend au même but, la suppression ou tout au moins la diminution des délits forestiers par la moralisation des délinquants. En signalant au corps forestier un but aussi élevé à atteindre, je compte sur son concours éclairé.-Recevez, etc. Du 4 février 1862. Signé: H. VICAIRE.

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No 49. CIRCULAIRE DE L'ADMINISTR. DES FORÊTS, no 84. 5 février 1862. Délits forestiers, délinquants insolvables, prestations en nature. Transmission d'un arrêté du ministre des finances, relatif aux prestations en nature à fournir par les insolvables, en échange des condamnations pécuniaires encourues ou prononcées pour délits commis dans les bois soumis au régime forestier, et des amendes et frais résultant de jugements intervenus sur délits commis dans les bois de particuliers. Monsieur le préfet, les transactions sur délits forestiers autorisées par les modifications que la loi du 18 juin 1859 a introduites dans les articles 159,

210 et 215 du Code forestier, ont été en partie réglementées par un décret impérial du 21 décembre 1859, et par un arrêté de S. Exc. M. le ministre des finances du 30 janvier 1860.

Le décret du 21 décembre 1859 s'occupe, dans son titre Jer, des transactions. Le titre II contient deux sections: la première est relative à la conversion en prestations des peines et réparations pécuniaires encourues par les insolvables ou prononcées contre eux pour délits commis dans les bois soumis au régime forestier; la deuxième à la conversion en prestations des amendes et des condamnations aux frais prononcées contre les insolvables pour délits commis dans les bois de particuliers.

L'arrêté ministériel du 30 janvier 1860 était uniquement relatif aux transactions. Une circulaire du 31 janvier 1860, no 786, dont un exemplaire vous a été adressé, renferme les instructions de l'administration des forêts au sujet de cet acte administratif Il restait à déterminer les règles d'exécution relatives aux prestations à fournir par les insolvables en échange de condamnations pécuniaires. Il vient d'y être pourvu par un arrêté de M. le ministre des finances du 27 décembre dernier, qui n'est intervenu qu'après concert préalable avec M. le ministre de l'intérieur.

J'ai l'honneur, monsieur le préfet, de vous transmettre quelques exemplaires dudit arrêté et des instructions que j'adresse à cette occasion aux agents forestiers.

Les articles 1 à 11 de l'arrêté du 27 décembre sont plus spécialement applicables aux délits commis dans les bois soumis au régime forestier.

Un seul, l'article 12, est relatif aux transactions à consentir pour délits commis dans les bois de particuliers. Il ne vous échappera pas, monsieur le préfet, qu'il avait été presque entièrement pourvu à la réglementation de cette partie du service par les articles 11 à 14 du décret du 21 décembre

1859.

L'autorité qui constate l'insolvabilité du délinquant, celle qui reçoit la demande en transaction et donne son avis, celle qui statue et qui fixe le nombre des journées de prestations à fournir, sont déterminées par l'article 11 du décret précité.

L'article 12 règle l'emploi des prestations et attribue à l'agent voyer la faculté de les convertir en tâche et de fixer le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés.

Aux termes de l'article 13, l'allocation pour frais de nourriture est déterminée dans les mêmes formes et d'après les mêmes principes que pour les bois soumis au régime forestier. Elle est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux.

L'article 14 prévoit le cas où, par le fait même du délinquant qui n'a pas exécuté le travail exigé, il est passé outre à l'exécution du jugement, sur l'avis donné au maire par l'agent voyer.

Il ne restait, pour compléter ces dispositions, qu'à pourvoir à la radiation, sur les sommiers de l'administration de l'enregistrement et des domaines, des consignations relatives aux condamnations dont le délinquant insolvable s'est libéré au moyen de prestations. Tel est l'objet de l'article 12 de l'arrêté ministériel. Aux termes de cet article, l'avis de l'exécution des travaux est donné au maire par l'agent voyer, au sous-préfet par le maire, au directeur de l'enregistrement et des domaines par le sous-préfet. Le receveur de l'enregistrement est informé par son chef et procede à la radiation.

L'administration des forêts n'a point à intervenir dans ces sortes de transactions, qui sont exclusivement réglées à la diligence et par les soins des sous-préfets, des autorités municipales et des agents voyers.

Quant à celles qui ont pour objet les délits commis dans les bois de l'Etat, des communes ou des établissements publics, les agents forestiers auront fréquemment besoin de réclamer le concours de l'autorité préfectorale, notam

ment pour l'exécution des articles 3, 4, 5, 8 et 10 de l'arrêté ministériel du 27 décembre.

La moralisation des délinquants forestiers, qu'on obtiendra par le travail, ne tardera pas à produire une diminution sensible dans le nombre des délits, et à atténuer, par suite, une cause incessante d'irritation parmi les populations riveraines des forêts. Ces résultats, que l'administration attend de l'exécution des nouvelles mesures qu'elle vient de prescrire, sont de nature, monsieur le préfet, à exciter toute votre sollicitude. Veuillez, etc. Du 5 février 1862.

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Signé: H. VICAire.

N° 50. LETTRE DE L'ADMINISTRATION DES FORÊTS.

3 mars 1862.

Reboisement des montagnes, préposés, chauffage, indemnité.

L'indemnité accordée aux préposés forestiers attachés au service du reboisement des montagnes, pour leur tenir lieu de droit de chauffage, est fixée à un chiffre uniforme de 100 francs par an (1).

Monsieur le conservateur, par circulaire du 7 août dernier, je vous ai fait connaître que les préposés attachés au service du reboisement recevront une indemnité destinée à tenir lieu du droit au chauffage attribué aux préposés du service ordinaire,

Cette indemnité sera désormais fixée au chiffre uniforme de 100 francs par an.

Vous aurez donc à liquider directement cette dépense, à partir de 1862, sans qu'il soit nécessaire d'adresser à l'administration des propositions pour cet objet,Recevez, etc.

Du 3 mars 1862.

Signé: H. VICAIRE.

No 51.- CIRCULAIRE DE L'ADMINISTR. DES FORÊTS, n° 815.-10 mars 1862. Personnel, gardes forestiers, traitement, entrée en jouissance.

A l'avenir, les arrêtés de nomination aux emplois de gardes forestiers indiqueront la date de l'entrée en jouissance des nouveaux titulaires. Monsieur le conservateur, aux termes d'une décision ministérielle du 18 mai 1843, relatée dans la circulaire du 25 juin suivant, no 535, les candidats promus à des emplois de gardes forestiers dans les vingt premiers jours d'un mois peuvent être admis à jouir de leur traitement à dater du 1er de ce mois.

D'un autre côté, il résulte de l'article 93 du règlement du 26 janvier 1846, sur la comptabilité du ministère des finances, que la jouissance du traitement et des émoluments du nouveau titulaire d'un emploi court du jour de son installation, à moins que l'arrêté de nomination n'ait fixé spécialement l'époque de l'entrée en jouissance.

Dans le but de concilier ces dispositions, j'ai décidé qu'à l'avenir les arrêtés de nomination aux emplois de gardes forestiers indiqueront la date à laquelle les titulaires commenceront à jouir de leurs appointements.

Pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 508 de la nomenclature annesée au réglement du 26 janvier 1846, vous aurez soin de joindre au premier mandat de payement un extrait, certifié par vous, de l'arrêté de nomination, toutes les fois que l'entrée en jouissance du nouveau préposé aura été

(1) Voir la circulaire du 7 août 1861, ci-dessus, p. 41.

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