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No 54.

COUR IMPÉRIALE DE NANCY (Ch. civ.). - 25 février 1860. Droits d'usage, cantonnement, capital usager, estimation, sol, futaie, maronage, accroissement, plus-value, age, expertise, capitalisation, taux, frais, droits de mutation.—Rachat, pâturage, évaluation, instance, exercice du droit, dommages-intérêts.

Dans un cantonnement, l'estimation du taillis, pour la détermination du capital usager, doit être faite, non d'après la valeur actuelle de ce taillis, mais d'après la valeur d'avenir, à l'égard des portions de taillis qui ne sont pas encore exploitables d'après l'aménagement (1). Les arbres de futaie qui dominent le taillis doivent être estimés à leur valeur au moment de l'expertise, conformément au décret du 19 mars 1857 (2).

Dans la formation du capital usager pour le cantonnement d'un droit de maronage, on doit comprendre la valeur de tous les bois posés par le charpentier, sans distinction entre le volume desdits bois, ni entre ceux qui sont sciés et ceux qui sont simplement équarris (3). Dans un cantonnement, il y a toujours lieu de tenir compte au propriétaire de la plus-value résultant du nombre de feuilles dont la valeur du canton abandonné s'est accrue (4).

Si, pour la détermination du capital usager, on doit adopter le taux de 5 pour 100, il en est autrement lorsqu'il s'agit d'évaluer le canton de bois qui doit être abandonné à l'usager; dans ce cas, on doit adopter le taux habituel du revenu des forêts dans le pays (5).

(1) La Cour a jugé, dans l'espèce, que, pour la détermination de la valeur d'avenir du taillis, on peut fixer le prix de feuille de chaque coupe, en assimilant le taillis à un capital, et en recherchant la somme qui, reçue annuellement pendant vingt-cinq ans et augmentée de ses intérêts composés, procurerait, à la fin de cette période, un capital égal au jour de l'exploitation.

En adoptant cette méthode empirique, la Cour s'est fondée sur cette considération, qu'au cas particulier elle conduisait, malgré les inexactitudes dont elle était entachée, aux mêmes résultats qu'eût produit la méthode scientifique, développée par M. Meaume, d'après les notes de M. Parade, dans son Comm. du Code forest., t. III. p. 210, et par M. Nanquette, dans un ouvrage intitulé: Estimation, débit et exploitation des bois.

(2) Cette proposition est trop absolue. Voir le paragraphe 2 de l'article 13 du décret du 19 mars 1857, portant que « les bois trop jeunes pour avoir une valeur actuellement commerciale, seront estimés d'après leur produit présumé à l'âge où ils commenceront à remplir cette condition. » — Du reste, le décret du 19 mars 1857 n'est point obligatoire pour les tribunaux.

(3) La Cour de Nancy a juge, le 20 juin 1850 (affaire Dupont, A. F. B., 5, p. 323), que le droit de maronage ne comprend que les bois de charpente, tels que ceux composant la toiture, les seules poutres ou poutrelles soutenant les planchers et autres connus sous le nom de bois de charpente. Voir, dans le même sens, Henriquez, Grueries seigneuriales, no 252; voir aussi l'ordonnance de Lorraine sur les eaux et forêts, de 1707, tit. III, art. 7; l'article 41 de l'ordonnance complémentaire du 14 août 1721 et les articles 10 et 11 de la déclaration ducale du 21 mai 1739.

La Cour de Nancy a jugé toutefois, par arrêt confirmatif d'un jugement du tribunal de Neufchâteau, du 22 juin 1859, que le droit de maronage s'étend aux poutrelles de planches, à l'exclusion des planches proprement dites.

(4) L'usager qui a exercé son droit pendant l'instance en cantonnement, ne peut évidemment être admis à profiter de l'accroissement des bois pendant le même temps.

(5) S'il en était autrement, l'usager jouirait, après le cantonnement, des mêmes

Lors du rachat d'un droit de pâturage exercé dans des clairs-chênes, le revenu usager en herbe ne peut être supérieur ni même égal à celui du taillis (1).

Lorsqu'un titre concède à des communes un droit de paisson et de glandée, il n'y a pas à se préoccuper, lors du rachat de ce droit, de la signification propre de ces mots. C'est uniquement à l'importance des avantages retirés par l'introduction des porcs dans la forêt qu'il faut s'attacher (2).

L'instance en rachat des droits mentionnés en l'article 64 du Code forestier, n'a pas pour effet d'en suspendre l'exercice. Par suite, lorsque les usagers ont négligé de réclamer cet exercice, ils ne sont pas fondés à prétendre aux intérêts du capital du rachat ; ces intérêts, quand ils ont été demandés au cours de l'instance, ne peuvent être dus qu'à partir de l'arrêt qui consomme le rachat (3).

Les frais du cantonnement doivent être supportés par les parties, proportionnellement à leurs droits (4).

En matière de cantonnement, les droits de mutations, si tant est qu'ils soient dus (5), doivent être supportés par l'usager devenu propriétaire, conformément à l'article 31 de la loi du 22 frimaire an VII (6).

(Drappier, etc., c. communes de Beaufort et Laneuville.)

La forêt de Dieulet a été vendue par M. le duc d'Aumale à la Société Drappier et consorts. Antérieurement à cette vente, le prince ayant voulu exercer le cantonnement des droits d'usage en bois et le rachat des droits de pâturage

revenus qu'il percevait auparavant : il aurait ainsi acquis pour rien la consolidation de la propriété, ce qui est inadmissible.

(1) Dans toute forêt, produit principal est évidemment le produit en bois, et les produits herbaces ne sont que l'accessoire. Quant à la détermination du revenu du pâturage, elle dépend de causes très-diverses qui agissent sur la production des herbages. Dans l'espèce actuelle, la Cour a réduit le revenu usager à 5 francs par hectare, ce qui donne en capital 100 francs. Cette évaluation est supérieure à celle qui est généralement adoptée, surtout en Lorraine, où elle descend même au-dessous de 20 francs.

(2) En général, les mots paisson et panage sont synonymes, ils expriment toujours le parcours des porcs dans les forêts pour y manger les graines forestières. Le mot glandée, employe très-souvent comme synonyme de panage et de paisson, exprime quelquefois la faculté de récolter le gland à la main.

(3) C'est une application du principe que tout droit d'usage est quérable et non portable, c'est-à-dire que l'usager est tenu de demander la délivrance et que le propriétaire n'est pas tenu de l'offrir. Voir M. Meaume, Comm. du Code forest., n 63%.

(4) Voir, en ce sens, M. Meaume, op. cit., no 516; Dijon, 3 janvier 1857, come d'Ozières, A. F. B., p. 377. — Voir, toutefois, Nancy. 31 août 1849, come de Fremi-Fontaine, Orléans, 27 août 1852 et Toulouse, 11 mars 1853, A. F. B., 5, p. 38, 6, p. 145, et 7, p. 112. Ces derniers arrêts ne mettent les frais de l'instance à la charge des usagers que, dans le cas où ils auraient injustement résisté aux prétentions du propriétaire; mais celui-ci doit supporter exclusivement les dé-“ pens relatifs à la demande en cantonnement.

(5) La Cour n'avait point à préjuger ici la question de savoir si les droits de mutation étaient dus. L'administration de l'enregistrement a décidé plusieurs fois, sur la réclamation de parties intéressées, que le cantonnement est un partage de propriéte par suite d'une indivision de fruits, et que les copartageants sont passibles d'un droit fixe. Les tribunaux ne semblent point avoir été, jusqu'alors, appelés à statuer sur la question.

(6) M. Dalloz est d'avis que si un droit proportionnel était dû dans l'espèce,

dont ladite forêt était grevée au profit de quatre communes riveraines, deux de ces communes acceptérent les propositions qui leur furent faites. Les communes de Beaufort et Laneuville résisterent, et l'instance s'engagea judiciairement. Elle fut reprise, après la vente, par les nouveaux acquéreurs. Apres de nombreux incidents d'audience, le tribunal civil de Verdun rendit, le 11 août 1838, le jugement dont la teneur suit :

LE TRIBUNAL, En ce qui concerne le droit de maronage :

Attendu que les experts, nommés par jugement du 1er février 1853, ont fixé à 10,352 francs les droits de la commune de Beaufort, et à 10,456 fr. 80 c. ceux de la commune de Laneuville; que l'expert Robinot, nommé par jugement du 24 février 1854, et l'expert Gellé, l'un des auteurs de la premiere opération, ont, après une nouvelle verification, estimé les mêmes droits à 23,846 fr. 80 c. pour Beaufort, et à 27,722 francs pour Laneuville; que cette différence, qui s'élève pour les deux communes à 30,559 fr. 80 c., est le résultat 1° d'erreurs signalées par les deux experts; 2o de divergences entre les deux expertises pour le mesurage des espaces des maisons et le cubage des bois; 3o de dissentiment sur l'espèce du bois qui appartient à la charpente; -Attendu que, dans l'état des faits, le Tribunal n'est pas en situation d'apprécier le mérite des deux estimations séparées par une somme dépassant 30,000 francs; que, sans qu'il soit besoin de rechercher si les seconds experts avaient mission de réviser le travail des premiers, et si leur rapport, sur ce point, a une valeur juridique, il est constant que les faits qu'ils ont signalés ont un caractère suffisant de gravité pour nécessiter une nouvelle vérification; Attendu qu'il n'est pas exact de prétendre que la Cour, par son arrêt du 20 juin 1850, a décidé que le droit de maronage ne comprend que ceux des bois de charpente qui sont de forte dimension; que telle n'a pas été la question a juger; qu'il s'agissait de savoir si les bois de clôture (1) et autres réclamés devaient être compris sous la dénomination de maronage, et que la Cour a décidé que ce droit ne concerne que les bois propres à édifier et à construire les maisons, bois de charpente et de forte dimension; que, par cette disposition, la Cour n'a pas entendu exclure de la charpente les bois de moyenne et de petite dimension, qui, de l'avis des gens de l'art, appartiennent à cette partie des constructions, et décider ainsi une question qui ne leur était point soumise; que, si l'on remonte à l'origine, et si l'on recherche les causes de la concession, on est conduit à penser que les maitres de la forêt ont dû accorder aux communautés tous les bois qui, sans servir à la décoration, sont indispensables pour l'édification et la consolidation des bâtiments; que ces bois sont ceux connus sous le nom de bois de charpente, qui sont mis en œuvre ou posés par le charpentier, sans distinction entre les bois sciés, ou seulement équarris, et entre le volume de ces bois; que la Cour de Nancy l'a ainsi décidé, en adoptant les motifs d'un jugement du Tribunal de Neufchâteau, du 22 juin 1859, qui ordonne la délivrance, à un usager, de poutrelles de planches;

Relativement aux différents droits de pâturage:-Attendu que les experts ont évalué à une tête et demie de gros bélail par habitant le nombre des bestiaux de Beaufort et Laneuville, ce qui produit pour Beaufort 250 bêtes et demie, et pour Laneuville 253 bêtes; que le chiffre est le même pour les porcs, et que ces évaluations n'ont pas été contestées; que les communes ont

ce ne pourrait être que celui d'échange, droit qui doit être supporté également par le propriétaire et l'usager.

(1) Le tribunal veut dire sans doute bois de cloisonnage, car par bois de clôture on entend ceux qui sont nécessaires pour clore les propriétés rurales, les palissades, etc. Il faudrait un singulier tour de force pour rattacher le droit au bois de clôture au droit au bois de maronage.

(L'arrêt et les notes qui précèdent nous sont communiqués par M. Faivre, ancien magistrat, directeur de la jurisprudence générale.)

le droit de pâturage pour le gros bétail, dans le canton dit des Plaines aux ⚫ clairs-chénes, celui de glandée et celui de paisson pour les porcs dans la forêt de Dieulet; que les experts ont déclaré que la futaie, le taillis et les broussailles couvrent environ moitié du canton des Plaines, qui contient 129 hectares 30 ares, ce qui réduit à 65 hectares environ le sol nu et dépouillé de toute superficie pouvant faire obstacle à la pâture; qu'ils pensent que ce canton peut être parcouru pendant quatre à cinq mois de l'année par 700 têtes de bétail, qui y trouveraient une nourriture suffisante pour une partie de la journée, et qu'ils évaluent ce droit à 2,198 francs, qui, répartis entre 1,205 bêtes, présumées appartenir aux quatre communes usagères, donnent par tête de bétail 1 824; que cette somme ne parait pas exagérée, soit qu'on estime le droit, par chaque animal, soit qu'on envisage uniquement la valeur du produit du sol livré à la pâture; qu'il ne s'agit pas de pâture dans une forêt, mais dans les clairs-chènes, qui peuvent être parcourus en tous temps, sans condition de défensabilité; que le canton, réduit à 65 hectares, peut être plutôt considéré comme une prairie, de trés-médiocre qualité, à la vérité, que comme un bois, et que le revenu moyen des prairies dans la Meuse est d'environ 120 francs;

«En ce qui touche la paisson et la glandée:- Attendu qu'il s'agit de deux droits distincts: le premier s'exerçant annuellement et ayant pour objet le parcours de la forêt entiere de Dieulei par les porcs, qui s'y nourrissent d'herbes, de racines, de faines, de fruits et autres productions forestières; le second s'exerçant en moyenne tous les sept ans, et qui consiste dans la consommation sur place et aussi dans l'enlèvement des glands; que l'évaluation de ces droits, ainsi définis et constatés d'ailleurs par la possession des communes, paraît avoir été faite par les experts avec équité;

nes:

«En ce qui touche l'estimation du canton de bois à attribuer aux commuAttendu que c'est avec raison que les experts ont estimé la futaie à sa valeur actuelle; qu'il parait constant, en effet, que les accroissements annuels compensent à peine l'intérêt du capital qu'elle représente; que, pour l'estimation du taillis, les deux experts, après avoir apprécié leur valeur probable à l'âge d'exploitabilité, ont, à l'aide de tarifs en usage pour ces sortes d'opérations, déterminé la valeur de chaque feuille; puis, en tenant compte des intérêts composés, fixé le prix de chaque coupe, d'après l'âge du taillis; que l'estimation du sol a été faite d'après le prix de feuille, c'est-à-dire d'après le produit annuel présumé du bois, multiplié par le nombre d'années fixé par l'age d'exploitabilité; - Attendu que les procédés employés par la majorité des experts sont ceux employés par les agents de l'administration forestière; qu'ils ont pour eux l'autorité de la pratique et de l'expérience; - Attendu que le sol et la futaie d'autres bois cantonnés dans le département de la Meuse, et notamment ceux de Saint-André, ont été estimés d'après la même méthode; qu'il y a donc lieu d'adopter l'opération de la majorité des experts sur ce point;

Relativement à l'indemnité réclamée par les communes pour défaut de délivrance, pendant longtemps, du droit de maronage; Attendu qu'il a été statué sur cette réclamation, d'abord pour ce qui concerne la période de 1814 à 1833, par l'arrêt de la Cour de Nancy, du 31 mai 1833, et pour le temps écoulé de 1833 à 1842, par le jugement du Tribunal de Montmedy, du 22 janvier 1846; que les motifs exprimés dans ces arrêts et jugements s'appliquent aux années qui ont suivi, puisqu'on ne trouve dans la procédure aucun acte établissant régulièrement les besoins des usagers, et constituant la mise en demeure des propriétaires, exigée par les articles 1139 et 1146 du Code Napoléon; qu'ainsi la demande en dommages-intérêts n'est pas recevable;

«En ce qui touche le taux ou denier de placement en biens fonds;- Attendu qu'en capitalisant au denier vingt le revenu annuel des usages, les experts se sont conformés à l'arrêt de la Cour ; qu'en prenant pour base le denier vingt

cinq pour la capitalisation du canton de bois à donner aux communes en payement de leurs usages, ils ont adopté le taux habituel des revenus des forêts dans le pays; que la contradiction signalée dans les deux operations n'existe pas; que, dans la première, il s'agit d'estimer la valeur d'un droit qui, malgré ses garanties, n'a pas les avantages du droit de propriété; que, dans la seconde, au contraire, il s'agit de déterminer la valeur d'un revenu payable en immeubles dont la commune devient propriétaire; qu'autre chose est de payer une dette avec le capital d'un revenu mobilier ou avec le capital du même revenu immobilier; que le taux de 5 pour 100, employé pour déterminer le prix du canton des communes, donnerait à celles-ci, si elles vendaient immédiatement, une somme supérieure à l'estimation de leurs usages;

En ce qui concerne les droits de mutation; Attendu que, si ces droits sont dus, ils doivent, aux termes de l'article 31 de la loi du 22 frimaire an VII, être supportés par les nouveaux possesseurs, c'est-à-dire par les communes;

Relativement à la plus-value résultant de la croissance du canton représentatif des droits d'usage depuis l'époque de l'expertise:- Attendu que les parties reconnaissent qu'il est juste d'en tenir compte, mais qu'elles ne sont pas d'accord sur l'époque où l'opération a été faite, sur l'âge qu'avait alors le taillis, et par conséquent sur le nombre de feuilles dont la valeur du canton s'est accrue; qu'il convient de faire vérifier ce point par de nouveaux experts;

Relativement aux dépens:- Attendu que les frais de cantonnement doiveut être supportés par les parties, proportionellement à leurs droits; que les droits des propriétaires et ceux des usagers ne seront connus que lors de l'attribution définitive des lots des communes qui déterminera la part de forêt réservée aux propriétaires; qu'il convient donc de surseoir à statuer sur cette partie des conclusions;

Par ces motifs, ordonne que par experts convenus entre les parties dans les trois jours de la signification du présent jugement, sinon par les sieurs Compette, etc., experts nommés d'office, il sera, après serment préalablement par eux prêté, procédé à l'évaluation en argent du droit de maronage appartenant aux communes de Beaufort et de Laneuville dans la forêt de Dieulet, lequel comprend tous les bois de charpente, c'est-à-dire ceux posés par le charpentier, sans distinction entre le volume desdits bois, ni entre ceux sciés et ceux simplement équarris; les experts, dans leur opération, se conformeront aux règles tracées par l'arrêt de la Cour de Nancy, du 20 juin 1850; fixe pour Lanenville le nombre des bestiaux à 255, et pour Beaufort à 250 et demi, et la valeur du droit de pâture à 1,824 francs;

Dit que c'est avec raison que les experts ont estimé séparément la paisson et la glandée; fixe par chaque porc, tous frais déduits, le droit de paisson á un revenu annuel de 1 franc, et celui de glandée à 71 centimes;

Homologue le rapport des experts Gellé et Robinot, quant à l'estimation de la portion de forêt, sol et superficie, à donner aux communes en payement de leurs droits et quant à la fixation du taux du placement immobilier;

Dit qu'il n'y a pas lieu à accorder des dommages-intérêts pour défaut de délivrance des bois de maronage; que, dans le cas où des droits de mutation seraient dus, ils seraient acquittés par les communes de Beaufort et de Laneuville, chacune en ce qui la concerne;

Ordonne que les experts rechercheront sur place et à l'aide des documents de la cause l'époque précise de l'estimation faite par Gellé et Robinot, du canton devant représenter l'émolument usager et, en suite de la fixation de cette époque, détermineront la mieux-value acquise par ce canton et y auront égard lors de la détermination définitive qu'ils doivent en faire;

En conséquence des faits admis et des bases posées, fixe à 17,670 francs la somme due à la commune de Beaufort pour le rachat de ses droits de pâturage, paisson et glandée, et à 18,323 francs la somme due à la commune de Laneuville pour les mêmes causes; condamne les demandeurs à payer à la REPERT, DE LÉGISL. FOREST. MAI 1862.

T. 1.-7

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