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No 47.TRIBUNAL DE GRENOBLE (Corr.).

20 juillet 1870.

Pêche, prescription, durée, procès-verbal nul, responsabilité, maître,

Si le procès-verbal est nul faute d'enregistrement dans le délai, le délit ne se trouvant pas régulièrement constaté par procès-verbal, la prescription, au lieu d'être d'un mois, est de trois mois, et le délit peut être prouvé par témoins (1).

Le maître n'est pas responsable du délit de pêche commis par son domestique, s'il prouve que le délit a été commis en dehors du service, des fonctions auxquelles il l'a employé. C'est l'article 1384, no 3, qui seul est applicable, à la différence de la loi forestière qui applique au maitres le dernier paragraphe de l'article 1384 (2).

(Chabaury.) ARRÊT.

LE TRIBUNAL : Considérant que la nullité du procès-verbal dressé le 25 mai par la gendarmerie, résultant de ce que ce procès-verbal n'a pas été enregistré selon les exigences impérieuses de l'article 47 de la loi de 1829, ne saurait entraîner la prescription invoquée par le prévenu; qu'en effet, le procès-verbal venant à disparaitre, il en résulterait seulement que, le délit n'étant pas constaté, il y aurait lieu d'appliquer, non plus les dispositions de l'article 62 de la même loi, édictant une prescription spéciale au cas où le délit est constaté par un procès-verbal servant de base à la poursuite, mais bien les règles ordinaires de la prescription en matière de droit commun, c'est-à-dire la prescription triennale á compter du jour où le délit a été commis, qu'ainsi le ministère public est parfaitement en droit d'établir aujourd'hui par témoins le délit de pêche reproché au prévenu;

Au fond: En ce qui concerne Policand, assigné comme civilement responsable: Considérant que si l'article 74 de la loi de 1829 dispose expressément que les maîtres sont responsables des délits de pêche cominis par leurs subordonnés, il ajoute que cette responsabilité sera réglée conformé ment à l'article 1384 du Code Napoléon; que cette dernière prescription, nette et formelle, n'a nul besoin d'interprétation et indique clairement que les règles et distinctions de l'article 1384 doivent être appliquées à la matière; - Que, si plusieurs articles de la loi de 1829 sont calqués sur les articles du Code forestier, il n'en est point ainsi de l'article 74, dont les dispositions ne sauraient être confondues avec. celles de l'article 206 du Code forestier sur la responsabilité; qu'en effet, alors que l'article 74 de la loi de 1829 renvoie purement et simplement à l'article 1384 du Code Napoléon, l'article 206 du Code forestier dispose seulement que la responsabilité sera réglée conformément au dernier paragraphe de l'article 1384 spécialement, c'est-à-dire se borne à étendre aux maîtres et commettants, à qui l'article 1384 ne l'accorde pas, le bénéfice de l'exonération de toute responsabilité, s'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui y donne lieu; Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du Code Napoleon les maîtres ne sont responsables que des dommages causés par leurs domestiques dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; Qu'en fait, le jour où Chabaury a commis le délit de pêche qui a motivé sa condamnation, il avait été chargé par son maître d'aller creuser un fossé à une certaine distance du ruisseau où il s'est livré à la pêche;

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(1) Conf. Colmar, 24 mars 1863. C'est l'opinion de M. Dutruc (Journal du ministere public, 1870, p. 247, et Mémorial du ministère public, Pêche duviale, no 10). (2) Conf. Datruc, Journal du ministère public, 1870, p. 248.

que, loin de rentrer dans les fonctions auxquelles il était employé, l'exercice de la pêche en est au contraire exclusif; En conséquence, dit que Policand n'est point civilement responsable du délit de pêche commis par Chabaury et le renvoie de la poursuite.

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Du 20 juillet 1870. — Trib. de Grenoble.

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Visite domiciliaire, garde forestier, mauvais vouloir des autorités

compétentes.

Le mauvais vouloir des fonctionnaires requis par un garde forestier pour procéder à une perquisition domiciliaire ne suffit pas pour paralyser le droit accordé par la loi aux agents forestiers de rechercher et de constater les délits.

Quand un garde forestier a épuisé tous les moyens qui sont en son pouvoir pour obtenir l'assistance d'un fonctionnaire compétent à l'effet de l'assister dans une perquisition domiciliaire il peut, en raison de l'urgence, passer outre et pénétrer au domicile pour y découvrir et saisir les bois coupés en délit.

(Clément.)

LA COUR-V les articles 161 et 162 du Code forestier et 182 de l'ordonnance d'exécution;

Attendu qu'il résulte tant de la déposition du garde Mathieu, entendu comme témoin sur la foi du serment à l'audience des premiers juges, que du procèsverbal dressé par ce garde le 12 novembre 1870, clos le 21 avril suivant, faisant foi jusqu'à preuve contraire des faits qu'il énonce, qu'avant de s'introduire au domicile du sieur Clément, pour y rechercher les arbres fraîchement coupés en délit dans la forêt de Rosières-aux-Salines, au canton de Counoy, le garde Mathieu a successivement requis, pour l'assister dans cette opération, le maire de Saint-Nicolas, et, en l'absence de ce fonctionna re, l'adjoint au maire, puis deux conseillers municipaux et même le commissaire de police, qui tous ont refusé de l'accompagner et de lui prêter leur concours, et qu'il a, dans le procès-verbal dudit jour, régulièrement constaté ces refus successi's;

Attendu qu'il est de notoriété publique qu'à l'époque du 12 noveinbre, le juge de paix du canton de Saint-Nicolas, son suppléant, et M. le procureur de la République de l'arrondissement de Nancy, avaient, par d'impérieux motifs indépendants de la volonté de ces magistrats, momentanément cessé de de remplir leurs fonctions;

Que le garde s'est donc, dans la situation exceptionnelle où se trouvait alors le pays, et pendant l'interruption forcée du cours de la justice, conformé autant qu'il dépendait de lui de le faire, aux prescriptions des articles précités et nota nment de l'article 182 de l'ordonnance du 1er août 1827;

Attendu que le mauvais vouloir des fonctionnaires requis, ne pouvant paralyser le droit accordé par la loi aux agents forestiers de rechercuer et constater les délits, le garde Mathieu, après avoir épuisé tous les moyens en son pouvoir pour obtenir l'assistance d'un fonctionnaire compétent, avait, en raison de l'urgence et en face de la force majeure qui le privait de tout recours à des magistrats autres que ceux dont il avait essuyé le refus, avait la faculté de passer outre et de pénétrer au domicile du sieur Clément, pour y découvrir et saisir, le cas échéant, les bois coupés en délit ; que l'opération à laquelle il a procédé est done, au cas particulier et dans les conditions anormales qui s'imposaient à lui, suffisamment régulière ;

Attendu qu'après cette solution donnée à la première question soulevée par l'appel, la Cour n'a plus à aborder la seconde, celle de savoir s'il y au rait eu de la part de Clément ou de sa domestique un consentement exprès ou tacite à l'entrée du garde, et dispensant celui-ci de se faire assister par un des fonctionnaires énumérés par l'article 161 du Code forestier;

Attendu que des raisons identiques rendent inutile et sans objet la preuve des faits articulés par le prévenu et qui tendraient tous à repousser l'existence d'un consentement sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer;

Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à la preuve testimoniale offerte par le prévenu et qui n'a plus d'objet;

REJETTE l'appel et condamne le prévenu aux frais de l'incident.
Du 27 juin 1871. Cour de Nancy.

N° 49.

M. Maure, rapp.

DECRET RELATIF A LA REHABILITATION DES CONDAMNÉS, etc.

(Bull. off., 3, n° 24). 7 septembre 1870; promulg. le 14.

Réhabilitation, condamnés, pêche.

Le gouvernement de la défense nationale, décrète :

En matière de réhabilitation, il sera statué par une décision rendue par le ministre de la justice, après communication au conseil des ministres.

En matière de grâce, excepté aux colonies, il sera statué par le ministre de la justice, quelle que soit la juridiction qui ait condamné. En conséquence, les départements desquels relèvent des Tribunaux de répression transmettront au ministre de la justice les propositions qui leur paraîtraient opportunes et les demandes individuelles qui leur seraient adressées.

En matière de délits ou contraventions relatifs à la pêche fluviale ou maritime ou à la grande voirie, les administrations de la marine ou des ponts et chaussées, représentées par les ministres ou les agents par eux désigués, auront respectivement le droit de transiger avec les justiciables des Tribunaux ordinaires ou des conseils de préfecture, dans les conditions prévues par les délits forestiers par la loi du 18 juin 1859 et le règlement d'administration publique du 21 décembre 1859.

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N° 50.
DECRET IMPERIAL SUR LA CONVERSION EN PROPRIÉTÉS DÉFINITIVES
DES CONCESSIONS de chênes-liége FAITES EN ALGÉRIE. (Bull. off., 1790,
n° 17559).2 février 1870; promulg. le 11 mars.

Algérie, chênes-liége (Concession de).

NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie ; Notre Conseil d'Etat entendu; Avons décrété et décré

tons ce qui suit :

ART. 1er. Les forêts de chênes-liége appartenant à l'Etat, en Algérie, dont l'exploitation est aujourd'hui concédée par bail de quatre-vingt-dix ans, seront cédées en toute propriété, aux conditions ci-après, aux titulaires de ces concessions qui en feront la demande avant le 1er juillet 1870.

ART. 2. Il sera fait cession gratuite aux concessionnaires : 1° des parties de forêts atteintes par le feu depuis le 1er janvier 1863 jusqu'au 30 juin 1870; 2o du tiers des forêts ou parties de forêts non atteintes par le feu. — La détermination des parties de forêts atteintes par le feu et du tiers attribué gratuitement se fera contradictoirement entre l'administration et le concession

naire.

En cas de désaccord, il sera statué par le ministre de la guerre, sur l'avis du gouverneur général, rendu en conseil de gouvernement, les intéressés entendus.

ART. 3. Les deux autres tiers seront payés par le concessionnaire au prix fixe de 60 francs par hectare. Ce prix sera payé en vingt annuités, qui commenceront à courir à partir de la dixième année qui suivra la vente, c'està-dire du 1er juillet 1880. Le montant des dix premières annuités sera de 2 francs par hectare et par an. Ce chiffre sera de 4 francs par hectare et par an pour les dix dernières annuités. Les annuités seront payables, sans intérêt, à la caisse du receveur des domaines dans la circonscription duquel sera situé l'immeuble, en espèces métalliques ou valeurs ayant cours légal.

ART. 4. Le gouverneur général, en conseil de gouvernement, est en outre autorisé à attribuer, sur d'autres points, aux concessionnaires sinistrés qui en feront la demande avant le 1er juillet 1870, des forêts ou parties de forêts de chênes-liége d'une contenance égale à la contenance atteinte par le feu, s'il reconnaît qu'il y a lieu de les indemniser de leurs travaux et de leurs dépenses par cette attribution supplémentaire. Le tiers des forêts ou parties de forêts ainsi attribuées leur sera cédé gratuitement. Les deux autres tiers leur seront vendus au prix, suivant le mode et avec les délais de payement fixés par l'article précédent. Les actes de cession et de vente seront dressés par le directeur des domaines de la situation des immeubles et approuvés par le gouverneur général.

ART. 5. Toute annuité non payée à l'échéance portera intérêt à 5 pour 100 de plein droit et sans mise en demeure. L'acquéreur aura le droit de se libérer par anticipation en tout ou en partie, et il lui sera tenu compte des intérêts à 3 pour 100 sur chaque payement anticipé.

ART. 6. A defaut par les acquéreurs d'avoir, dans le délai de cinq ans, à partir de la promulgation du présent décret, exploité effectivement leur concession sur le quart au moins de son étendue, le domaine pourra poursuivre contre eux la révocation de la cession gratuite du tiers, qui fera retour à l'Etat, et le payement du prix des deux autres tiers en vingt annuités égales de 3 francs par hectare; ces annuités commenceront à courir du 1er juillet 1875. La même disposition sera appliquée aux concessionnaires sinistrés qui, dans le même délai, n'auraient pas exploité le quart au moins des forêts ou parties de forêts que le gouverneur général leur aurait attribuées, aux termes de l'article 4.

ART. 7. Afin de faciliter aux acquéreurs le payement du prix des forêts ou parties de forêts qui viendraient à être incendiées postérieurement au 1er juillet 1870, et de garantir à l'Etat le payement de ce prix, il sera formé un fonds commun au moyen du versement que chaque acquéreur sera tenu d'effectuer, à partir du 1er juillet 1870, d'une somme annuelle de 50 centimes pour chaque hectare acquis au prix de 60 francs, conformément aux articles 3 et 4. · Les sommes destinées à former ce fonds commun seront recouvrées comme en matière de contributions directes et versées dans une caisse publique. L'attribution de ce fonds sera déterminée, avec l'assentiment du gouverneur général, par une commission composée de trois membres, nommés par les intéressés ou, à défaut, désignés par le gouverneur général.

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ART. 8. Un arrêté du gouverneur général, rendu en conseil de gouvernement, les intéressés entendus, déterminera notamment : 1° la quotité à prendre annuellement sur le fonds commun pour payer à l'Etat le prix correspondant au nombre d'hectares incendiés que les acquéreurs n'auraient point acquitté, ou pour le leur restituer s'ils l'avaient versé; 2° L'attribution à faire des reliquats disponibles, après l'aoquit intégral de toutes les obligations à la charge du fonds commun. Ces annuités spéciales seront payées par tous les acquéreurs, même par ceux qui se seraient libérés par antici

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pation. Toutefois, dans ce dernier cas, il leur sera tenu compte, par le fonds commun, du prix correspondant au nombre d'hectares qui viendraient à être ultérieurement incendiés. Lesdites annuités seront payées par tous les hectares vendus, même pour ceux qui seraient incendiés après le 1er juil let 1870. - Elles continueront à être payées, même après les délais fixés par l'article 3 pour l'entier acquittement du prix, si, à ce moment, le fonds commun dont il s'agit est insuffisant pour couvrir le prix de tous les hectares incendiés pendant la période de payeinent.

ART. 9. Les propriétaires auront la faculté de défricher les parties de forêts atteintes par le feu dont il leur aura été fait cession gratuite, et d'y introduire tous les genres de culture qu'ils jugeront convenable.

ART. 10. Les actes de cession et de vente emporteront résiliation pure et simple du contrat actuel de concession. Ils seront dressés le plus tôt possible par le directeur des domaines de la situation des immeubles et approuvés par le gouverneur général.

ART. 11. Ces actes énonceront la situation, l'étendue et les limites des terrains vendus ou cédés, et fixeront le montant total de chaque annuité à payer par l'acquéreur. — Les limites indiquées dans les procès-verbaux de mise en possession définitive signés par les concessionnaires ou leurs représentants serviront seules de bases à la détermination de la contenance de chaque forêt vendue. A défaut de ces procès-verbaux, les limites seront fixées contradictoirement entre l'administration et les intéressés. En cas de désaccord, il sera statué comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 2 du présent décret. Les vides et les terres de cultures ne seront compris dans la contenance de chaque forêt qu'autant qu'ils l'auront été dans le procèsverbal de mise en possession definitive ou, à défaut, dans le décret des concessions.

ART. 12. La vente sera enregistrée et transcrite au droit fixe de 2 francs à payer par l'acquéreur. Une expédition du contrat lui sera remise dans le délai d'un mois, à partir de la date de l'approbation.

ART. 13. Les forêts seront aliénées avec toutes les servitudes actives et passives, charges et contributions qui les grèvent ou pourront les grever ultérieu

rement.

ART. 14. L'acquéreur ne pourra répéter contre l'Etat aucun dédommagement, aucune indemnité, remise ou réduction de prix ayant pour causes des incen. dies ou tout autre accident de force majeure.

ART. 15. L'aliénation des forêts ne conférera pas la propriété des sources et cours d'eau existant sur le sol; l'acquéreur en aura seulement la jouissance, conformément aux règlements en vigueur ou qui interviendront sur le régime des eaux en Algérie.

ART. 16. La partie de forêt vendue demeurera spécialement affectée et hy pothéquée à la sûreté des droits de l'Etat jusqu'à parfait payement. Toutefois, lorsque l'acquéreur aura payé le tiers au moins du prix total d'acquisition, l'hypothèque dont il s'agit sera réduite au nombre d'hectares nécessaires pour garantir à l'Etat le payement des sommes restant dues. Cette réduction sera opérée contradictoirement avec les intéressés, conformément au paragraphie 2 de l'article 2 ci-dessus.

ART. 17. A défaut de payement de trois termes échus sur le prix de vente, le domaine pourra, trois mois après signification d'une contrainte administrative demeurée sans résultat, poursuivre par les voies de droit soit le payement immédiat de la totalité du prix restant dû, soit la résolution du contrat. - Dans le cas de résolution du contrat, tous les travaux exécutés dans la propriété demeureront acquis à l'Etat sans indemnité. Toutefois, à l'égard des constructions, l'Etat aura le droit soit d'en demander la suppression, soit de les conserver en remboursant la valeur des matérieux et le prix de la main-d'œuvre,

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