Page images
PDF
EPUB

de 1818 termina le litige, en attribuant à la vallée un lot où furent comprises toutes les terres vaines et vagues d'Ourdon.

De 1818 à 1839, rien ne fait connaître le mode de jouissance adopté par les intéressés. A partir de cette dernière époque seulement, et en exécution de la loi de 1837, un syndicat fut formé pour régir les terres du cantonnement, et Ourdon s'y fit représenter par un mandataire.

Cette situation a duré jusqu'en 1862. Ourdon, jugeant alors que ses droits pouvaient être compromis par une possession promiscue plus longtemps continuée, revendiqua, en vertu de la loi du 10 juin 1793, toutes les terres vaines et vagues situées dans son territoire, et une certaine étendue de bois indiquée dans un dénombreinent de 1775.

Le syndicat répondit que le cantonnement avait attribué ces immeubles à la vallée; qu'Ourdon était lié par les décisions rendues à cet égard, quoiqu'il n'y fût point nommé; qu'il y avait, d'ailleurs, adhéré pleinement en parlicipant à l'élection des syndics; que, en toute hypothèse, la vallée trouvait dans le cantonnement un titre auquel Ourdon ne pouvait rien opposer, les lois de 92 et 93 étant écartées par le défaut de possession à titre de maître durant les cinq années qui les avaient suivies.

Le Tribunal de Lourdes a repoussé cette défense, et c'est avec raison, selon nous.

Les deux premiers moyens ne supportent pas un examen sérieux.

D'après un vieil axiome de notre droit: Nul ne plaide par procureur, ou n'est point partie dans une instance, à moins que l'on n'y soit expressément nommé. Le nom d'Ourdon ne se lit dans aucun acte de la procédure en cantonnement, et si dans quelques passages des qualités ou des jugements on parle en termes généraux des communes de la vallée, on prend soin de préciser ailleurs celles qu'on veut désigner, et ce n'est jamais Ourdon.

En second lieu, une commune ne peut ester en justice que par ses organes légaux. Il en fut ainsi de tout temps. Les manants et les voisins d'autrefois étaient représentés devant les Tribunaux par des consuls, des jurats ou des syndics spécialement élus.

La loi de 1789, en donnant aux communes un conseil général et des off ciers municipaux, conserva à ces mandataires des attributions identiques. Les agents municipaux, institués en l'an V, et les maires rétablis en l'an VIII, furent toujours chargés de la même mission, et la loi de 1837 n'a fait que la maintenir.

Il faudrait donc trouver, au nombre des parties appelées au cantonnement, le maire d'Ourdon. Il n'y figure, ni par son nom, ni par sa qualité. La commune est donc étrangère aux décisions rendues.

Il n'est pas moins manifeste qu'elle n'a pu s'approprier ultérieurement les jugements et les arrêts auxquels elle n'avait point été appelée.

n'a

Si, comme elle le soutient, elle avait un droit de propriété exclusive, elle pu l'aliéner que dans les formes prescrites par la loi pour les ventes, les échanges, les transactions administratives. Aucune de ces formalités n'ayant été remplie, aucune autorisation obtenue, son droit originaire n'a souffert aucune atteinte, et le consentement qu'elle aurait donné serait comme non avenu. Seule, la prescription aurait pu la dépouiller; mais la vallée, mise en demeure de prouver sa possession trentenaire, recule devant une tentative impossible.

Ainsi le droit primitif d'Ourdon, s'il a existé, n'a pu être perdu ni par l'effet de la chose jugée, ni par un acquiescement ultérieur dépourvu des formalités légales, ni par la prescription, qu'on n'allègue plus.

On prétend que la vallée trouve un titre dans le cantonnement, tandis qu'Ourdon n'en produit aucun ; que la loi de 1793 ne peut servir à Ourdon, parce qu'il n'en a pas profité, dans les cinq années suivantes, par une revendication ou par une possession à titre de maître; que, jouissant antérieu

rement en qualité d'usager, il est censé avoir possédé depuis de la même façon. Cette défense est-elle fondée ?

Il est de doctrine et de jurisprudence que, si la loi de 93 ne constitue point par elle-même, au profit des communes, une interversion des titres précaires, en vertu desquels elles possédaient auparavant, elle rend au moins l'interversion possible, et que les Tribunaux doivent examiner les faits nouveaux de jouissance pour déterminer le caractère de la possession continuée. Deux arrêts de la Cour suprême, du 29 décembre 1857 et du 15 juin 1858 (Sir., 58, I, 741), consacrent cette solution dans les termes les plus explicites. Tout consiste donc à rechercher dans notre espèce l'étendue et la portée de la jouissance qui a suivi la loi de 1793.

C'est à une source peu suspecte que nous puiserons les moyens de résoudre la difficulté.

En l'an XI, Passaylier exposait que la vallée s'était emparée de toutes les terres appartenant au seigneur; que non-seulement elle avait cessé de payer les redevances, mais qu'elle exploitait le sol de la manière la plus absolue, par des défrichements, des baux à ferme, des aliénations.

En conséquence, il intentait une action contre les habitants pour les contraindre à délaisser le fonds et à lui rembourser les fruits indûment perçus.

A l'égard des communes qu'il mit en cause, les résultats des jugements qu'il obtint furent aussi satisfaisants que possible. Il fit reconnaître son droit de propriété ; il réduisit les habitants à leurs usages primitifs; il effaça leur possession usurpée par la restitutoin des fruits.

Mais, relativement à Ourdon, qui ne fut pas appelée à ce débat, la possession qu'elle avait prise en 1793 continua de subsister avec tous les caractères reconnus par Passaylier lui-même, c'est-à-dire sans restriction ni contrôle, et aucune restitution de fruits ne vint en atténuer l'efficacité.

Alors même qu'Ourdon aurait été laissée hors du procès par oubli, les conséquences de cette abstention ne seraient pas moins décisives en sa faveur. Mais la détermination de Passaylier fut certainement refléchie. Il n'actionna pas Ourdon, parce qu'il reconnut sans doute que les terres vaines et vagues situées dans son périmètre lui étaient acquises par l'effet des lois révolutionnaires et d'une possession conforme.

Ainsi, la commune d'Ourdon, usagère avant 1793, a trouvé, dans la loi du 10 juin, une cause d'interversion; elle l'a utilisée par une jouissance exclusive le caractère de sa possession résulte non-seulement de la disparition de l'ancien propriétaire et des circonstances politiques de l'époque, mais encore de la cessation de redevance et des déclarations de Passaylier, proclamant son dépouillement absolu.

On objecte à la commune qu'elle ne peut se prévaloir de la procédure relative au cantonnement, parce qu'elle n'y était point partie. C'est une confusion facile à démêler.

Sans doute, il n'est pas permis d'invoquer l'autorité des jugements dans lesquels on ne figure pas. Les effets en sont limités à l'objet du litige et aux parties en cause. Mais il est parfaitement licite, même à des tiers, de tirer avantage des aveux faits à leur profit dans des procès auxquels ils sont restés étrangers. La reconnaissance spontanée est une obligation qui a devancé la demande des tiers, et qui n'a besoin pour devenir parfaite que d'être acceptée par eux.

C'est le principe sur lequel repose l'article 1221 du Code Napoléon, et il a été constamment admis par la jurisprudence pour les déclarations faites durant une contestation judiciaire. Voy. Bordeaux, 7 mars 1831, Sir., 31, II, 250; Cass., 16 avril 1823 et 5 avril 1837, Sir., 37, 1, 702.

Ainsi, l'aveu de Passaylier, relativement à la prise de possession par toutes les communes, et conséquemment par Ourdon, est aussi probant qu'il soit possible de le désirer.

On insiste encore sur ce que la reconnaissance d'une possession absolue par la vallée pourrait ne concerner que les bois; car, ajoute-t-on, la restitution des fruits s'appliquait peut-être uniquement aux fonds de cette nature?

Les termes de la revendication de Passaylier excluent complétement le doute qu'on voudrait soulever. C'est toute la propriété du seigneur qui a été envahie par la vallée, et, par conséquent, les landes comme les bois.

Pour la restitution des fruits, une expertise fit connaître le revenu total de tous les immeubles sans exception; on supputa la part qui revenait aux communes à raison de leurs usages, et l'on mit tout le reste à leur charge à titre de restitution. Donc, la demande en délaissement et en restitution de fruits, et, par suite, l'aveu d'une prise de possession sans limite, s'appliquait aux landes comme aux terrains boisés.

Au point de vue rationnel, serait-il admissible que, en s'emparant des bois par des actes si caractérisés, les communes eussent entendu respecter, en ce qui touche les landes, les droits éteints des maîtres disparus, et leur garder piensement un lambeau des titres que la Révolution avait déchirés.

On s'étonne que, dans l'instance en délaissement, les lois de 92 et 93 n'aient point été invoquées, et on en tire cette induction que peut-être elles n'étaient point applicables, faute de possession à titre de inaitre exercée en temps utile. Mais Ourdon n'étant pas en cause, n'avait point à faire valoir cet argument décisif, et nous ignorons s'il y avait parmi les fonds litigieux d'autres terres vaines et vagues, à raison desquelles d'autres communes pussent réclamer le même moyen. Enfin, rous n'apercevons pas comment la défense incomplète de la vallée pourrait nuire à Ourdon, qui ne fut pas mis en cause, probablement parce que son droit paraissait incontestable.

En résumé Ourdon a dans la cause le rôle avantageux de défendeur. Si sa possession a été respectée de l'an II à 1818 par l'ancien propriétaire, tandis que toutes les autres communes furent dépouillées, n'est-il pas manifeste que ce doit être parce que l'interversion de son titre originaire fut spontanément

recounue.

Une hypothèse si vraisemblable ne doit-elle pas prévaloir sur un cantonnement étranger à la commune, et qui ne pourrait avoir d'effet contre elle qu'à défaut de toute présomption favorable à sa cause?

commune.

On insiste, enfin, pour trouver dans la loi même un moyen de détruire le prestige de la possession qui semble rendre inébranlable la position de la On dit : Ourdon possédait précairement avant 1793; il détient aujourd'hui les fonds litigieux en vertu du cantonnement, c'est-à-dire avec une origine précaire. Il est donc présumé n'avoir eu, durant les cinq années qui ont suivi la loi de 1793, qu'une possession entachée du même vice. Analysons ce raisonnement.

Il est vrai qu'Ourdon possédait en qualité d'usager avant la Révolution; mais il est inexact qu'il possède aujourd'hui en vertu du cantonnement.

Il est certain, au contraire, que le cantonnement ne le lie ni par l'autorité de la chose jugée, ni par une adhésion postérieure donnée valablement. La source de sa possession est sans doute dans la concession primitive d'un droit d'usage; mais la loi de 1793 lui a permis de l'intervertir par une possession nouvelle dégagée de toute redevance, affranchie de tout domaine supérieur. Cette possession, Ourdon l'a prise en 93 et conservée jusqu'en 1839. L'ancien propriétaire ne l'a ni dépossede ni même appelé dans l'instance en délaisseinent et en restitution des fruits. Le seul acte qui aurait pu porter atteinte à son droit par l'admission de la vallée à une jouissance collective en 1839, n'a point été corroboré par la prescription. Ourdon est donc à temps de revendi quer les landes que lui ont données les lois révolutionnaires.

Le résultat auquel aboutirait le système opposé serait étrange. La commune d'Ourdon, qui n'avait que des droits d'usage avant 1789, étant demeurée étrangère au cantonnement, n'aurait encore aujourd'hui que la même qua

lité d'usagère. La vallée qui lui offre une part de propriété lui ferait une libéralité véritable excédant sa capacité jurídique. La vallée serait donc dans le droit de se pourvoir par requête civile contre l'arrêt qui lui donnerait gain de cause? (Art. 480 du Code de procédure civile; Chauveau, proc. civ., t. V, p. 350.)

Contrairement à ces conclusions, la Cour a statué en ces termes :

LA COUR:

ARRÊT.

Attendu que les communes syndiquées de la vallée de Castelloubon sont en contestation avec la commune d'Ourdon sur la propriété des montagnes, bois, pâtures, landes, rochers et graviers communs, situés dans le territoire de cette dernière commune; que celle-ci revendique un droit de propriété exclusive sur ces terres, mais que le syndicat ne lui reconnaît qu'un droit de propriété indivise avec les autres communes de la vallée;

Attendu, en fait, que les terres en litige ont été comprises dans un cantonnement opéré en 1817 et définitivement consacré par un arrêt de la Cour de Pau Ju 31 juillet 1818; que précédemment un arrêt de la même Cour, sous la date du 25 novembre 1814, confirmant un jugement du Tribunal de Bagnères sous la date du 16 août 1810, en avait déclaré propriétaire un sieur Passaylier, comme cessionnaire des droits de l'ancien seigneur, et n'avait reconnu aux communes en cause d'autre qualité que celle d'usagères, aux termes d'un acle de concession du 1er août 1537;-Mais attendu que la commune d'Ourdon prétend que ces jugements et arrêts lui sont étrangers; que rien n'indique, en effet, qu'elle y ait été partie; que, sur les quinze communes qui composaient la vallée de Castelloubon, on n'en voit figurer en nom que trois dans l'arrêt de 1814 et huit dans l'arrêt de 1818, et que la commune d'Ourdon n'est pas une de ces trois ou de ces huit; que sans doute, en plusieurs passages des qualités de ces arrêts, les communes intéressées sont désignées sous la dénomination générale de communes composant la vallée de Castelloubon, et que même l'opération du cantonnement homologuée par l'arrêt de 1818 a été faite, d'après le rapport de l'expert qui a procédé, en vue des besoins des quinze communes de la vallée; mais que, si de ces circonstances on peut induire que ce qui a été fait à cette époque l'a été avec l'assentiment de toutes les communes interessées, on ne peut cependant en tirer la conséquence que l'autorité de la chose jugée par des décisions où la commune d'Ourdon ne figure pas régulièrement comme partie soit opposable à cette commune ; Qu'il y a donc lieu de confirmer, sur ce point, le jugement dont est appel; Attendu, toutefois, que l'arrêt du 31 juillet 1818 constitue au profit des communes syndiquées qui y ont été parties un titre de propriété dont elles peuvent, alors surtout qu'elles y joignent une possession conforme, se prévaloir contre tous ceux qui n'ont pas à opposer à ce titre un titre contraire et préférable;

Attendu que la commune d'Ourdon invoque il est vrai, à l'appui de sa prétention: 1° un acte de dénombrement de 1755; 2° les lois de 1792 et 1793;

Mais attendu que, si le dénombrement de 1755, fait contradictoirement avec l'ancien seigneur aux droits duquel sont les communes syndiquées, est un titre suffisant contre celles-ci, ce titre ne s'applique qu'au quartier de lou Bouala, d'une contenance de 36 à 40 journaux, et qu'il ne saurait valoir que pour ce quartier; qu'il est nécessaire d'en faire l'adaptation sur les lieux pour bien déterminer le terrain qu'il comprend, lequel terrain devra être delaissé à la commune d'Ourdon, si les communes syndiquées n'établissent pas qu'elles en ont acquis la propriété par prescription;

Attendu, quant aux lois de 1792 et 1793, qu'elles ne s'appliquent pas aux terres productives ni aux bois exploitables, mais seulement aux terres vaines et vagues et que, si la commune d'Ourdon y devait puiser un titre, ce titre ne pourrait jamais valoir que pour cette nature de terres ;

Attendu d'ailleurs que ces lois ne constituent un titre de propriété au profit des communes qu'à la condition, par elles, d'avoir exercé la revendication des terres auxquelles elles s'appliquent, dans le délai de cinq années, ou d'avoir, pendant ce délai, possédé ces terres à titre de maître;

[ocr errors]

Attendu que la commune d'Ourdon n'a intenté aucune revendication dans le susdit délai ;—Que rien n'établit qu'elle ait non plus, durant le même temps, exercé une possession utile pour suppléer à cette action en revendication, c'est-àdire une possession animo domini, quand elle n'avait exercé jusqu'alors qu'une possession précaire, à titre d'usagère, conformément à la concession de 1537: Que les lois de 1792 et 1793 n'ont pas produit de plein droit l'effet interversif que définit, conformément aux anciens principes, l'article 2238 du Code Napoléon; qu'aucun fait probant n'est établi, ni même allégué par la commune d'Ourdon à l'appui de cette intervention; que si l'arrêt précité de 1818 et des arrêts ultérieurs ont condamné les communes cantonnées à une restitution de fruits pouvant faire présumer de leur part une possession qui avait dépassé les bornes du droit d'usage, la commune d'Ourdon ne saurait se prévaloir à ce dernier point de vue de décisions qu'elle repousse sous tous les autres rapports comme n'y ayant pas été partie ; — Qu'en admettant qu'il en dût être autrement; qu'en admettant d'ailleurs que la restitution de fruits ordonnée par les arrêts précités à l'occasion de vente ou d'exploitation de bois, impliquât nécessairement le fait d'une possession animo domini des terres vaines et vagues, et que le contraire ne dût pas se présumer du silence gardé, en 1810 et 1814, sur l'application des lois de 1792 et 1793, par les communes intéressées à cette application, on doit reconnaître que des faits de possession communs à Ourdon et aux autres communes de la vallée ne pourraient jamais, eussent-ils eu lieu animo domini, servir de fondement qu'à un droit de copropriété en faveur de la commune d'Ourdon; qu'il est constant, en fait, que cette commune depuis 1839, sinon depuis une époque antérieure, ne possède qu'à titre de copropriétaire les terres qu'elle revendique, et que, antérieurement aux lois de 1792 et 1793, elle ne les possédait qu'à titre d'usagère; que la présomption qui s'induit de cette double circonstance, c'est qu'elle n'a pas, dans le temps intermédiaire, possédé à titre de propriétaire exclusif et qu'elle ne peut, par conséquent, puiser dans les lois de 1792 et 1793 un titre de propriété exclusive;

Attendu que, sans rechercher quelle pourrait être la conséquence logique et funeste pour elle du système que présente la commune d'Ourdon, il suffit de constater que le syndicat lui a toujours recounu et lui reconnaît encore des droits de copropriété; qu'il y a donc lieu, tout en repoussant sa prétention à une propriété exclusive, sauf en ce qui concerne les terres auxquelles s'ap plique le denombrement de 1755, de la déclarer copropriétaire du surplus des terres en litige;

Attendu que, par suite des motifs ci-dessus développés, la preuve subsidiairement offerte par les communes syndiquées ne devient utile qu'en ce qui concerne les terres comprises dans le dénombrement de 1755; - Par ces motifs, la Cour, disant droit de l'appel interjeté par les communes syndiquées de la vallée de Castelloubon envers le jugement du Tribunal de première instance de Lourdes, sous la date du 26 décembre 1866, déclare d'ores et déjà ces communes copropriétaires avec celle d'Ourdon des terres sises sur le territoire de cette dernière commune et comprises dans le cantonnement de 1818, moins cependant celles auxquelles s'applique le dénombrement de 1755; maintient, mais en restreignant l'effet à ces dernières terres seulement, l'interlocutoire ordonné par les premiers juges; dit que le juge qui fera l'enquête sur les lieux y fera également une adaptation du titre de 1755, et l'autorise dans ce but à se faire assister par un expert; renvoie les parties devant le Tribunal pour être, en suite de l'enquête et de l'adaptation ci-dessus prescrite, statué sur ce qu'il appartiendra, tant sur le fond restant à juger que sur la

« PreviousContinue »