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question des dommages-intérêts et des dépens; ordonne la restitution de l'amende.

Du 28 décembre 1868. C. de Pan, (re Ch.). MM. Daguilhon, 1r prés.; Lespinasse, fer av. gén; Barthe et Soulé, av.

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Délit de dépaissance, troupeaux, responsabilité, propriétaire des animaux. Lorsque des troupeaux sont surpris en délit de dépaissance dans des bois de dix ans et au-dessus, si les troupeaux sont sous la direction d'un individu qui s'est engagé à forfait à les faire conduire dans la montagne et à les y faire entretenir toute la saison par des bergers à ses gages, cet individu est lui-même passible de l'amende et des dommagesintérêts établis par l'article 199 du Code forestier; ce n'est plus le véritable propriétaire des animaux qui est responsable.

(Conchiès c. Valmalle.)

Le Tribunal de Largentière rendit, le 8 décembre 1866, le jugement

suivant

Considérant que l'opposition est très-régulière en la forme et juste au fond; d'où il suit qu'il y a lieu de la recevoir.

Au fond: Considérant qu'aux termes de l'article 199 du Code forestier, les propriétaires d'animaux surpris en délit de dépaissance dans les bois de dix ans et au-dessus, sont directement passibles d'amende et de restitution; Que ces dispositions sont précises et formeiles, applicables même aux communes et aux établissements publics; · Qu'elles sont corroborées par celles non moins explicites de l'article 147 du même Code, qui soumettent également à l'amende et aux restitutions ceux dont les voitures ou bètes de charge auraient été trouvées dans les bois en dehors des sentiers battus;

Que ces articles ont pour soutien le droit attribué aux propriétaires forestiers par les articles 169 et suivants du même Code, de faire saisir le bétail trouvé en délit, le placer en fourrière, le faire vendre et ne restituer aux propriétaires dudit bétail que le résidu dudit prix de vente, distraction faite du montant de l'amende, des restitutions et des frais; Qu'en atteignant ainsi directement le propriétaire des animaux trouvés en delit, le législateur, dans un interêt superieur de conservation et d'ordre public, a dérogé expressément aux principes du droit commun; qu'il a voulu donuer aux propriétaires du sol forestier une garantie que ne pouvait pas évidemment lui offrir un recours illusoire contre des patres ou conducteurs, pour la plupart nomades, inconnus et insolvables;

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Considérant en fait que Maurel, qui a été surpris à l'égard des mariés Conchiès, faisant dépaître, dans les bois de ces propriétaires, un troupeau considérable dont il avait la direction, et qu'il faisait pacager sous la garde de ses bergers auxiliaires, n'était pomt, au regard des mariés Conchiès, un simple conducteur de bestiaux; Qu'il est reconnu que ledit Maurel, en son fait personnel et au point de vue de son industrie particulière, avait affermé ou sous-affermé de Conchiès la dépaissance de sa forêt, et qu'il s'était engagé à y faire pacager en estivage un troupeau dont l'importance était déterminée; qu'à ce titre et en vertu de ce bail, Maurel et ses påtres étaient logés, hébergés chez Conchies, nourris par ses agents, ainsi que leurs chiens; Que chaque jour les gardes du propriétaire indiquaient les quartiers soumis au pacage et procédaient à l'installation des parcs; Qu'à la suite de difficultés sur l'interprétation du bail et sur la délimination des quartiers réservés, Conchiès a fait d'abord avertir à plusieurs reprises Maurel, et a

REPERT, DE LÉGISL. FOREST. — - JANVIER 1872.

T. V.-8

fait enfin verbaliser contre lui par ses gardes; - Que le procès-verbal, bien que dressé un an après le délit, ne mentionne que le nom de Maurel, sans désigner aucun autre propriétaire; - Que les bestiaux ne furent point saisis; que Maurel, nonobstant ces divers procès-verbaux, a été paisibement maintenu dans l'exercice de sa ferme; Qu'en pareille circonstance, les mariés Conchiès sont aujourd'hui mal venus à prétendre que Maurel n'était point à leurs yeux le véritable propriétaire des bestiaux trouvés en délit, et à vouloir faire preuve par témoins que, parmi les bestiaux dont le procèsverbal ne mentionne pas l'origine, un certain nombre appartenaient à Valmalle;

Considérant que cette preuve n'est pas même faite ; Qu'en effet, en admettant que Valmalle eût confié à Maurel, à un titre quelconque, 200 bêtes à laine destinées à être confondues dans un troupean de 2000 bêtes, rien n'établit que, sur les 1 100 bêtes surprises par le garde sur les lieux du délit, il se trouve tout ou partie du bétail particulier de Valmalle ; —Que le garde, rédacteur du procès-verbal, entendu en témoignage, avoue n'avoir point reconnu de marques distinctives et ne pouvoir indiquer d'une manière précise le nombre des bêtes appartenant à Valmalle, mêlées au grand troupeau qu'il venait de surprendre en délit ;

Par ces motifs. .

relaxe par suite Valmalle de toutes les condamnations prononcées contre lui. et déclare que c'est mal à propos que les mariés Conchiès ont exercé des poursuites contre lui au sujet T'un prétendu délit de pacage, le relaxe des fins d'icelles et condamne enfin des mariés Conchiès aux dépens.

Sur l'appel relevé par les mariés Conchiès est intervenu l'arrêt qui suit :

ARRÊT.

LA COUR: Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

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Du 29 août 1867. C. de Nîmes (3me Ch.). MM. Fajon, cons., prés.; Bataille, av. gén.; Redon et Balmelle, av.

No 55. - TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'Yvetot.

17 décembre 1867.

Chasse, terrain d'autrui, consentement tacite.

En matière de chasse, le consentement tacite du propriétaire équi vaut à un consentement exprès et met obstacle à toute poursuite de la part de celui qui a donné cette autorisation tacite (1).

Le locataire de la chasse sur des pièces de terre non réservées avant l'existence de son buil, est obligé de prévenir du droit exclusif qu'il entend exercer, ceux qui chasseraient antérieurement et concurremment avec lui, surtout si son silence, pendant un certain temps, a pu faire croire à la tolérance de l'ancien état de choses.

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Attendu que, le 23 septembre 1867, les sieurs H*** et P*** se dirigeaient, en chassant à Paluel, vers une pièce de terre dont la chasse leur appartient en commun avec le sieur de J***, lorsqu'ils se sont aperçus que les fils de

(1) Le consentement tacite a, en général, la même puissance que le consentement formulé en termes exprès. En est-il ainsi en matière de chasse? Les principes ne sauraient varier, mais la jurisprudence s'est généralement montrée si inflexible pour repousser, sur ce point, toute excuse tirée de la bonne foi, qu'il est très-utile de recueillir les décisions qui, tout en maintenant l'application de

celui-ci et leur garde se trouvaient déjà sur cette pièce de terre; qu'ils se sont alors, par convenance, détournés de leur itinéraire et sont entrés, pour gagner les côtes de la mer, sur une petite pièce de terre contenant 40 ares, et enclavée de tous côtés dans les propriétés où le droit de chasse est en communauté, ainsi qu'il est dit ci-dessous;

Attendu que le sieur Emo, garde de M. de J***, leur a déclaré alors procès-verbal, en leur faisant savoir que la propriété où ils se trouvaient appartenait à un sieur Saint-Arnoult, lequel avait concédé, depuis un an, le droit de chasse sur ses biens au sieur de J***.

Attendu que, tout en prétendant qu'ils n'ont fait que traverser ladite pièce de terre, sans y tirer de coups de fusil, les prévenus reconnaissent qu'ils étaient en attitude de chasse et qu'ils auraient tiré sur les pièces de gibier qui se seraient levées à leur portée; que le fait matériel de chasse est donc établi; Mais attendu que H*** et P*** invoquent en leur faveur le consentement antérieur des sieurs Saint-Arnoult et de J***, et une convention intervenue entre ce dernier et le sieur Hébert, dont ils sont les ayants droit, pour régler l'exercice de la chasse sur le territoire de Conteville; qu'il y a lieu d'examiner ces deux moyens de défense;

Attendu que le plateau de Conteville et les côtes de la Grande-Vallée sont divisés en un grand nombre de parcelles de terrain appartenant à divers propriétaires; qu'une partie très-notable de ces terres appartenait autrefois à un sieur Lebreton, lequel avait loué la chasse au sieur Hébert jusqu'en 1869; qu'en 1860, le sieur de J***, ayant acquis les biens de Lebreton, pour le compte de ses neveux, le sieur de Montgeon désira pouvoir y chasser, concurremment avec le sieur Hébert ; qu'il fut alors convenn que ce droit Jui serait accordé, mais à la charge de laisser, de son côté, le sieur Hébert ou ses ayants droit chasser sur les propriétés situées sur le même plateau et les mêmes côtes de Conteville et de la Grande-Vallée, appartenant au sieur de J***, soit personnellement, soit seulement pour le droit de chasse; que cette convention, toute de bonne foi, et destinée à éviter des malentendus Lien faciles dans une région où la terre était très-morcelée, laissa complétement de côté les fermes où grandes pièces de terre appartenant à Hébert ou au sieur de J***, et pour lesquelles une confusion était impossible:

Attendu que ce n'est que postérieurement, c'est-a-fire en 1866, que le sieur de J*** a obtenu un bail du sieur Saint-Arnoult, mais que, d'après l'intention des parties contractantes de 1860, c'est-à-dire des sieurs de J*** et Hebert, les terres de Saint-Arnoult devaient, par suite de leur situation, suivre le sort, en ce qui concerne le droit de chasse, des autres biens du sieur de J***, situés du même côté; qu'il en devait surtout être ainsi pour la petite parcelle de 40 ares, enclavée dans les anciennes terres de Lebreton, et de laquelle il s'agit au procès actuel; qu'il faut d'ailleurs remarquer que le sieur de J*** n'avait mis en commun que 22 hectares, tandis que le sieur Hébert avait fait un apport de 72 hectares environ; que les présomptions sont donc que, lors de cette convention, on avait entendu que le sieur de J*** compléterait son apport dans cette espèce de communauté;

ceste jurisprudence désormais inattaquable, sont cependant amenées logiquemen à en temperer la rigueur.

C'est a ce titre que nous croyons devoir faire place dans ce recueil à deux jugements très-bien motives, rendus par le Tribunal correctionnel d'Yvetot, dans deux especes qui présentent un grand interêt pratique. Ces deux jugements n'ont pas elé frappes d'appel.

La jurisprudence genérale ne parait pas contenir de décisions consacrant avec cette fermete et cette nettete le principe qui sert de base aux deux jugements ci-dessus. On peut cependant consulter, sur la même question, le Répertoire alphabétique de Dalloz, vo CHASSɛ, no 163 el 165. Cass., 12 juin 1846; D. P., 1846, IV, 61.

Attendu que, dans tous les cas, le demandeur aurait dû faire cesser légalement l'effet du consentement en vertu duquel Hébert et ses ayants droit avaient toujours chassé sur les biens de Saint-Arnoult; qu'il importe peu que ce consentement ne fût devenu que tacite à partir du jour où le sieur de J*** est devenu locataire du droit de chasse; qu'étant établi au procès que les sieurs H*** et P*** avaient chassé en 1866, c'est-à-dire postérieurement au bail invoqué par le sieur de J***, et au vu et su de celui-ci, sans opposition de sa part, il en résulte la preuve d'une autorisation équivalente à un consentement exprès; qu'il incombait donc an demandeur de prévenir la famille P*** de sa volonté d'en faire cesser l'effet, et qu'à défaut d'une telle manifestation, il doit être déclaré mal fondé dans son action;

Par ces motifs, le Tribunal dit que la prévention n'est pas établie ; Acquitte les sieurs H*** et P***, et condamne le sieur de J*** en tous les dépens.

Du 17 décembre 1867. Trib. corr. d'Yvetot. Prés., M. Thubeuf; concl. conf., M. Chrétien, proc. gén.; plaid., Mes Buisson et Ducôté; avoués, Mes Cappon et Jouvin.

No 56.

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- TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'YVETOT. 17 décembre 1867. Chasse, bonne foi, autorisation tacite, consentement donné par le garde, Bien qu'en principe la bonne foi ne soit pas une excuse légale d'un fait de chasse, il en est autrement quand le chasseur a été induit en erreur par le propriétaire lui-même ou par le garde préposé par celui-ci à la conservation de ses terres (1).

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Attendu que, le 1er septembre 1867, Biard et les frères Féron ont chassé sur une pièce d'avoine appartenant à un sieur Bénard, et louée à Houlier, cultivateur à Vibeuf; qu'il n'est pas contesté que Hertel soit locataire du droit de chasse sur ladite pièce de terre;

le

Mais attendu qu'en 1866, et alors que Hertel avait manifesté son intention au sieur Féron de ne plus permettre à ses enfants on à ses amis de chasser sur ses terres, l'un de ceux-ci avait eu la précaution de faire indiquer par garde même du sieur Hertel les limites des proprietés de ce dernier; que le sieur Neveu, en montrant les abornements, du consentement de son maître, commit une erreur en ce qui concernait la petite pièce de terre où le prétendu délit aurait été commis plus tard, pièce qui forme un enhachement au milieu d'autres propriétés non réservées; qu'il déclara au sieur Féron qu'il pouvait chasser sur cette parcelle de terrain; qu'en effet, les frères Féron et Biard ont continué d'y chasser pendant la saison de 1866 à 1867;

Attendu que ce n'est que le 1er septembre 1867, et après la constatation du fait matériel de chasse, que le garde s'est renseigné lui-même sur le nom du fermier et du proprietaire de la pièce de terre susdite, et qu'il a appris que la chasse en appartenait au sieur Hertel;

Attendu que si, en thèse générale, la bonne foi n'est pas une excuse légale d'un fait de chasse, il en est autrement lorsque le chasseur a été induit en erreur par le propriétaire lui-même ou par l'individu préposé par celui-ci pour la conservation de ses terres et l'indication de leurs limites; qu'en de telles circonstances le propriétaire ne peut être recevable à intenter une action qui pourrait réfléchir, au moins dans ses conséquences civiles, contre son pré(1) Voir la note qui précède.

posé; qu'il faut reconnaître, dans l'espèce, qu'il y a eu consentement tacite de la part de Hertel à ce que les membres de la famille Féron continuassent à chasser sur la parcelle de terre susdésignée, comme ils l'avaient fait précédemment ;

Par ces motifs, le Tribunal dit que la prévention n'est pas établie, relaxe Biard et les frères Féron et condamne Hertel aux dépens envers ceux-ci. Du 17 décembre 1867. Trib. corr. d'Yvetot. Prés., M. Thubeuf; concl. conf., M. Chrétien, proc. gén.; plaid., M" Girard et Buisson.

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En permettant au propriétaire de se libérer par un cantonnement, le législateur a voulu qu'il abandonnât au créancier du droit de vive pâture la libre, utile et entière propriété d'une partie du terrain (art. 8, décret des 20-27 septembre 1790; art. 63, Code forest.) (1).

En conséquence, on doit repousser la demande en cantonnement formée par le propriétaire d'un étang contre les créanciers d'un droit de vaine pâture sur la totalité de cet étang, si l'asséchement lui en a été interdit par des motifs d'intérêt et de salubrité publics.

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Considérant que l'arrêt du 31 janvier 1865, qui, accueillant la demande en cantonnement formée par les consorts Yvon contre les mariés Forges, et chargeant des experts de procéder aux opérations préliminaires a été rendu en présence de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 1861, qui prescrivait la mise à sec et le desséchement de l'étang de Rumien, dans lequel les terres de Rumien et de la Diardière avaient un droit de pâturage, dont les propriétaires, les consorts Yvon, demandaient le cantonnement qui, dans cette situation, avait été justement ordonné;

Considérant qu'un nouvel arrêté, en date du 28 mars 1865, rapportant celui du 30 septembre 1861, a décidé, au contraire, que l'étang de Rumien devait rester en eau par des motifs d'intérêt et de salubrité publics;

Considérant que, dans la position résultant de ce dernier arrêté, les opérations confiées aux experts, par l'arrêt de 1865, deviennent sans raison et sans utilité; qu'il n'y a donc pas lieu d'y donner suite, et que la demande des mariés Forges à cet égard est tout à la fois non recevable et mal fondée;

Considérant que le cantonnement est une véritable expropriation réalisée au moyen d'un échange, et qui n'a sa raison d'être et sa légitimité que lorsque le propriétaire du sol abandonne au créancier du droit de vive pâture l'utile, entière et absolue propriété d'une partie du terrain, pour obtenir la suppression du droit de pâturage sur le surplus de sa propriété qui lui demeure libre et affranchie';

Considérant que, par leurs actes d'acquisitions respectives, les consorts Yvon où leurs auteurs ont acheté le droit de pacage dans l'étang de Rumien, et qu'il a été imposé aux auteurs des mariés Forges l'obligation de maintenir en eau l'étang de Rumien, par ce motif, entre autres, « que la quantité d'eau apparente en hiver se réduit en été d'une manière trop sensible;

Considérant que, dans cette situation, et les consorts Yvon ayant un droit de vive pâture sur la totalité de l'étang, et l'exerçant d'une manière inter

(1) Voir le Répertoire de M. Dalloz, vo Usages, no 505.

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