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que

mittente sur les terrains que, suivant les années et les saisons, les eaux laissent à découvert, ils ne pourraient être utilement appropriés d'une partie quelconque du sol dont les produits, qui ne sont et ne peuvent être le pâturage, ne sauraient leur apporter une compensation pour le droit de pâture dont ils seraient privés, sur le surplus du terrain abandonné au propriétaire ;

Que ce dernier ne peut rien offrir aux créanciers du pâturage, en échange de la restriction de leurs droits, et que l'abandon d'une partie de terrain, alternativement recouverte ou délaissée par les eaux et dont on ne peut tirer aucun autre profit, ne peut être, pour les usagers, une indemnité à la restriction de leurs droits d'usage, lesquels se trouveraient amoindris sans une compensation à leur bénéfice;

Que dans cet état des faits et des droits et obligations résultant pour les parties de leurs actes d'appropriation respective, la demande en cantonnement des mariés Forges n'est pas fondée et doit être repoussée;

- Condamne

LA COUR, statuant sur l'appel interjeté par les mariés Forges du jugement rendu par le Tribunal civil de Mortagne le 20 juillet 1866, met ladite appelJation à néant; Ordoine que ce dont est appel sortira effet; les mariés Forges à l'amende et aux dépens. Cour de Caen (1re Ch.\.

Prés., M. Dagallier,

Du 29 janvier 1867. 1er prés.; concl. couf., M. Jardin, 1er av. gén.; plaid,, Mes Trolley et Bertauld; avoués, Me Roger et Amiard.

No 58. COUR D'APPEL DE PARIS (Ch. corr.).-13 juillet 1871.

Pêche, dimension du filet, grandeur du poisson.

Pour que la pêche soit licite, il faut non-seulement que le poisson soit de grandeur voulue, mais encore qu'il soit pêché avec des engins d'une dimension déterminée.

Spécialement, l'anguille étant classée par l'article 8 du décret du 25 janvier 1868 dans la catégorie des poissons de grosse espèce, ne peut être pêchée qu'au moyen de filets à maille d'une longueur d'au moins 27 millimètres.

(Macquin et Rozez.)

Au mois de juillet 1870, le sieur Macquin fut trouvé pêchant, à l'aide d'un verveux dont les mailles n'avaient pas 12 millimètres d'écartement, une lotte et une anguille. Sur la sommation qui lui en fut faite par les gardes, il refusa de rejeter à l'eau ces poissons ou de les remettre avec le verveux. Procèsverbal fut dressé contre lui, et des poursuites commencées pour la répression du délit de pêche dont il s'était rendu coupable.

Le sieur Macquin soutenait qu'il avait le droit de se servir de son filet, bien que, par sa dimension, il fût seulement destiné à la pêche du poisson de petite espèce, pour pêcher les poissons de grosse espèce qu'il aurait pu prendre avec un filet de grande dimension, alors surtout que le poisson recueilli par lui avait la grandeur voulue pour être pêché et conservé sans qu'il y eût délit.

Une poursuite analogue fut dirigée contre le sieur Rozez:

Le 29 juillet 1870, le Tribunal de Fontainebleau rendait le jugement sui

vant :

« Attendu qu'il est résulté de l'instruction et des débats la preuve que le 7 juillet 1870 Macquin, adjudicataire de la pêche dans la rivière de la Seine, et Rozez, son domestique, ont, dans le cantonnement dans lequel ils ont le

droit de pêche, pêché à l'aide d'un verveux dont les mailles avaient 12 millimètres d'écartement une anguille de 50 centimètres et une lotte de 27 centimètres de longueur, qu'ils se sont refusés de jeter à l'eau ; Que ces poissons, aux termes des articles 8 et 9 du décret du 25 janvier 1868, sont compris dans la classe des poissons de grande espèce et dès lors ne peuvent être pêchés qu'au moyen de filets dont les mailles auraient au moins la dimension de 27 millimètres; Qu'en pratiquant cette pêche, ils se sont servis d'un engin prohibé dont Macquin a refusé la remise au garde-pêche qui le sommait de l'effectuer;- Attendu que les prévenus ont causé à l'Etat un dommage dont la réparation doit être fixée à la restitution du prix du poisson indûment pêché, évalué à 1 fr. 50; - Par ces motifs, déclare lesdits Macquin et Rozez coupables du délit dont s'agit; En conséquence, condamne Macquin à 60 francs d'amende, et Rozez à 10 francs d'amende; les condamne à la restitution de 1 fr. 50 et aux dépens. »

Appel a été interjeté de ce jugement. La Cour a rendu l'arrêt suivant :

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LA COUR : Faisant droit sur l'appel interjeté par Macquin et Rozez d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Fontainebleau, le 29 juillet 1870, ensemble sur les conclusions prises devant la Cour; · En ce qui concerne Rozez: - Considérant que la prévention n'est pas suffisamment établie, le renvoie des fins de la plainte, sans dépens; En ce qui touche Macquin: Considérant qu'aux termes d'un procès-verbal dressé le 7 juillet 1870, par Bénard et Pécard, gardes-pêche de la rivière de Seine, Macquin, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, a été trouvé pêchant à l'aide d'un verveux dont les mailles n'avaient que 12 millimètres d'écartement une lotte et une anguille qu'il s'est refusé, sur la sommation qui lui en a été faite, de rejeter à l'eau ou de remettre aux gardes avec le verveux ;- Que Maequin soutient, il est vrai, qu'il avait le droit de conserver les poissons trouvés dans son verveux, par ces motifs que l'anguille mesurait plus de 25 centimètres et la lotte plus de 14; que, d'un autre côté, l'anguille n'est pas classée dans la catégorie des poissons de grande espèce et qu'elle peut être pêchée au moyen de filets à mailles inférieures à 27 millimètres; Mais considérant que, par l'article 8 du décret du 25 janvier 1868, l'anguille est, comme le saumon, classée dans la première catégorie des poissons de grande espèce, et que, pour la pêche de ces deux espèces, l'article 19 du même décret exige l'emploi de filets à mailles d'une largeur d'au moins 27 millimètres ; - Qu'il faut donc, d'après le vœu de la loi, pour que la pêche soit licite, non-seulement que le poisson soit de grandeur voulue, niais qu'il soit pêché avec des engins d'une dimension déterminée; - Qu'en imposant cette double condition, le législateur a eu pour but d'assurer la conservation du poisson dans les rivières en apportant un obstacle à un dépeuplement trop facile; Adoptant, au surplus, les motifs qui ont déterminé les premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ce qui précède; Infirme le jugement en ce qui concerne Rozez, et le confirmie en ce qui concerne Macquin; Et condamne ce dernier aux dépens. »

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Du 13 juillet 1871.- Cour de Paris. MM. Lévesque, prés.; Marie, cons. rapp,; Vaney, av. gén.; Debacq, av.

N° 59. COUR d'Appel de NanCY (Ch. corr.). — 7 août 1871.

Chasse, délit, volonté, mouvement instinctif.

Le cultivateur qui, entraîné par un mouvement instinctif, a poursuivi et saisi un jeune levreau passant à sa portée dans le champ où il travaillait, et qui, pour ne pas se mettre en contravention, l'a relâché tout aus

sitôt de son propre mouvement, ne saurait être déclaré coupable d'un délit de chasse (L. 3 mai 1844, art. 1) (1).

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LA COUR : Attendu que s'il est constant que, dans la journée du 4 juillet 1871, sur le territoire de la commune de Baudremont, Jean Nicolas, occupé à faucher dans un de ses champs, a poursuivi un lièvre et s'en est saisi, il n'est pas suffisamment établi qu'avant de relâcher cet animal, le prévenu ait aperçu les deux gendarmes qui s'approchaient, ni entendu l'avertissement que lui aurait donné un autre individu, travaillant à une certaine distance dans la campagne, par le cri: «Les gendarmes ! » ; — Attendu que, dans l'état des faits, résultant soit du procès-verbal du 4 juillet, soit des débats en première instance et devant la Cour, le seul acte prouvé contre Nicolas aurait consisté à prendre et à tenir un instant dans sa main un jeune levreau, mais pour le rendre immédiatement à la liberté, et cela de son propre mouvement, parce que le prévenu aurait réfléchi qu'il pourrait se mettre en contravention s'il en agissait autrement; Attendu que le fait, réduit à ces proportions, est exclusif de sa volonté de capturer une pièce de gibier, gibier dont le prévenu ne s'est pas d'ailleurs emparé, puisqu'il l'a relâché tout aussitôt et bien vivant; - Qu'il ne saurait, dès lors, constituer un délit de chasse; Par ces motifs, confirme le jugement dont est appel, et, en conséquence, renvoie le prévenu des fins de la poursuite, saus dépens, etc. Du 7 août 1871. - Cour de Nancy (Ch. corr.). ton, rapp.; Pierrot, subst. proc. gén.; Lallement, av.

- MM. Briard, prés.; Pon

N° 60.-JUSTICe de paix du canTON DE SAINS (Somme).-31 août 1871. Droit de chasse, dégâts, responsabilité.

Le fermier du droit de chasse que son bail rend responsable des dégâts causés par les lapins aux propriétés voisines des bois où ils ont leurs terriers peut, en cas de dommage, invoquer la force majeure, en raison de l'occupation allemande.

NOUS, JUGE DE PAIX :

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(1) Il faut distinguer, en cette matière, l'acte involontaire, l'acte spontané et irredéchi, et l'acte commencé, mais volontairement abandonné avant la consommation. L'acte involontaire, tel que le fait de tirer sur une pièce de gibier, avec la pensée de tirer sur un animal nuisible que les chasseurs avaient fait lever dans une battue régulièrement organisée, ne constitue pas un delit de chasse (Crim. rej., 16 nov. 1866, Dalloz, Recueil pédiodique, 67, I, 87). La jurisprudence u'a pas admis la même solution pour l'acte spontané et irréfléchi (Voir Crim. cass., 6 déc. 1867, Dalloz, Recueil périodique, 67, I. 512, et la note; adde Giraudeau et Lelièvre, la Chasse, no 44 et suiv.). Reste l'acte dont l'exécution a été volontairement abandonnée avant la consommation. On peut dire de cet acte que, l'intention de chasse faisant défaut, il y a lieu de l'assimiler au fait involontaire : c'est ainsi que la jurisprudence refuse de considérer comme vol l'appréhension de la chose d'autrui effectuée dans le seul but de la transporter ailleurs (voir Jur. gen., vo VOL, n° 108). Mais, quoique nous inclinions vers la solution du présent arrêt, nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer qu'il s'agit ie moins d'un délit que d'une contravention, que la question d'intention en cette matière importe peu, et que la circonstance que le chasseur, volontairement ou involontairement, n'a pas profité de la capture du gibier qu'il avait volontairement poursuivi et appréhendé dans une intention première de chasse, ne paraît pas susceptible d'être prise en considération (voir Dalloz, Table des vingt-deux années, vo CHASSE, nos 18 et 284; Giraudeau et Lelièvre, no 43).

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et pour le défendeur, Me Adolphe Dubos, avocat, en ses fins et plaidoiries; vidant notre délibéré; Attendu que le sieur R... se plaint des dégâts causés à la récolte de blé croissant sur la terre qu'il exploite près du bois Magniat, au terroir de Cotenchy, dégâts qu'il attribue aux lapins qui ont leur refuge dans ce bois, propriété des hospices d'Amiens, dont la classe est affermée au sieur M... ; Qu'il conclut, à raison de ces dégâts, à la condamnation de ce dernier à 20 francs de dommages-intérêts et aux dépens; Attendu que le sieur M..., par son mandataire, fait ressortir que l'action a été tardivement engagée; que le dommage, existât-il réellement, pouvait provenir de causes diverses dont les effets échappaient aujourd'hui à toute constatation utile ;Qu'invoquant au surplus le cas de force majeure, il conclut au rejet de la demande comme étant non recevable, en tout cas mal fondée, et reconventionnellement à la condamnation dudit R... en 150 francs de dommages-intérêts, à raison du procès qui, selon le sieur M..., serait vexatoire; Statuant sur la demande principale; En droit: Attendu que la responsabilité du propriétaire d'un bois, quant aux dégâts causés aux récoltes voisines par les lapins instinctivement réfugiés dans ce bois, n'est point absolue; qu'une telle responsabilité n'est encourue qu'autant qu'une faute est imputable à ce propriétaire; Attendu que l'action qui naît d'un fait de cette nature ne peut trouver son principe que dans les articles 1382 et 1383 du Code civil; qu'il s'agit donc de rechercher d'abord si, dans les circonstances invoquées, la cause se trouve dans l'application desdits articles; Attendu qu'il n'y a faute qu'autant que celui auquel on l'impute était en pouvoir de l'éviter; que la force majeure couvre la faute et exonère de la responsabilité qui y était attachée ; En fait : Attendu que la chasse n'a pas été ouverte dans le département de la Somme; que, dès le 22 août 1870, un arrêté préfectoral l'a interdite, et que, le 13 septembre suivant, un decret du gouvernement de la défense nationale a étendu cette interdiction à toute la France, en ajoutant des peines plus sévères à celles que prononce la loi du 3 mai 1844; Attendu que, durant l'occupation allemande, il y a eu impossibilité de chasser; que, d'une part, il y avait peine de mort portée par l'envahisseur contre tout détenteur d'armes à feu; que, d'autre part, l'accès des bois exposait à des dangers graves en face d'un ennemi qui voyait dans tout Français errant un franc-tireur; que d'ailleurs chacun était dominé alors et retenu par le devoir de protéger sa famiile et sa demeure ; - Attendu que les arrêté et décret prérappelés ont eu pour effet de suspendre l'exécution des obligations du bail fait au sieur M... par les hospices d'Amiens, et d'apporter un obstacle insurmontable à l'exercice du droit de chasse, objet de ce bail; - Qu'il est évident que le sieur M... ne s'est laissé charger vis-à-vis des tiers de la responsabilité des dégâts que pourraient causer les lapins du bois aux récoltes voisines, que parce que le contrat lui donnait en même tenips les moyens de s'en affranchir, en detruisant les lapins par la chasse; Mais attendu que dès l'instant où il.y a impossibilité pour le bailleur, qui y était obligé par la nature même du contrat, de procurer au preneur la libre et paisible jouissance de la chose louée, la clause qui reportait sur celui-ci vis-à-vis des tiers la responsabilité des dégâts causés à leurs récoltes n'a pu, sur ce point, résilier la loi des contractants; la clause de responsabilité étant absolument corrélative à l'obligation d'assurer au locataire la jouissance du droit affermé; Attendu qu'il suit de là qu'un tiers ne saurait se prévaloir de cette clause dans le débat actuel, alors que l'exécution du bail était suspendue et que le sieur M... ne pouvait par la chasse détruire le gibier, cause du prétendu dégât; Qu'on ne saurait d'ailleurs imposer au fermier d'une chasse un mode inusité de destruction qui dénaturerait la jouissance du droit essentiellement voluptuaire, objet du contrat; - Et attendu que, pour justifier sa demande, le sieur R... ne peut formuler contre le sieur M... d'autre grief que de n'avoir pas cette année détruit par la chasse les lapins du bois Magniat, mais

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qu'il y a eu interdiction par l'autorité compétente de chasser, interdiction qui, avec les autres circonstances résultant de l'état de guerre, constitue le cas de force majeure invoquée en défense; d'où il suit que l'action manque de base; Statuant sur la demande reconventionnelle; Attendu qu'il n'est pas justifié, qu'il n'apparaît pas que le proces soit vexatoire; Par ces motifs, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclarons le sieur R... mal fondé en sa demande; l'en déboutons; Disons, sur la demande reconventionnelle, qu'il n'y a lieu à dommages-intérêts; · Condamnons le sieur R... aux dépens liquidés à 16 fr. 20, compris le coût de la sommation du 5 mai dernier, mais non compris le coût du présent jugement.

Du 31 août 1871. paix ; Dubos, av,

N° 61.

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Rivalité de chasse, moyens employés pour retenir le gibier, demande en dommages-intérêts,

Si tout propriétaire a le droit de retenir sur ses terres le gibier qui s'y trouve, ce droit ne va pas jusqu'à gêner ou empêcher l'exercice du droit du voisin au moyen de bruits, tapages ou manœuvres veratoires pratiquées avec l'intention manifeste de nuire à la chasse de ce dernier.

(Le prince de Wagram c. Marais.)

Nous avons rendu compte, dans ce recueil, tome IV (1868-1869), p. 373, des difficultés survenues entre M. le prince de Wagram et M. Marais, à raison de la chasse de la commune de Marolles-en-Bois, dont M. Marais s'est rendu adjudicataire, et qui est bordée dans presque toute son étendue par les bois giboyeux de M. le prince de Wagram.

D'après M. Marais, M. le prince de Wagram aurait été froissé sans doute de voir à proximité de ses propriétés un terrain exploité par d'autres chasseurs et pour plusieurs années (car M. Marais s'est rendu adjudicataire de la chasse de Marolles pour une longue durée, moyennant le prix de 2800 francs, bien supérieur à la valeur des terrains eux-mêmes sur lesquels s'étend la chasse), et le prince n'aurait pas hésité à employer, pour rendre completement impossible à M. Marais l'exercice de son droit, une foule de petits moyens. Il aurait, dans ce but, dit M. Marais, usé de son influence sur la population du village pour l'ameuter tout entière contre M. Marais et ses amis. Ceux-ci, en arrivant sur le rendez-vous de chasse, y trouvaient réunis les gardes du prince, leurs familles, tous les enfants de la commune. Tout ce monde les poursuivait, criant, hurlant, sonnant du cor, faisant claquer les fouets, battant les tambours et les casseroles. It en aurait fallu bien moins pour éloigner toute espèce de gibier, et, s'il s'en présentait par hasard, disait M. Marais, le chasseur trouvait entre son arme et la bête la figure d'un personnage aposté par le prince et ne permettant pas de risquer un seul coup de fusil. En conséquence de ces faits, M. Marais introduisit contre M. le prince de Wagram une demande en dommages-intérêts devant le Tribunal civil de Corbeil. M. ie prince de Wagram répondit qu'il était maître d'employer chez lui tous les moyens qu'il jugeait convenable pour y retenir le gi bier et que, en supposant que les faits allégués par M. Marais fussent vrais, c'était lui qui avait commencé à détourner le gibier des propriétés du prince pour le rejeter sur le terrain de sa propre chasse.

Un jugement du Tribunal de Corbeil du 9 août 1867 ordonna une enquête sur les faits articulés par M. Marais. Nous en avons donné le texte, ainsi que

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