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celui de l'arrêt confirmatif rendu par la première chambre de la Cour, le 4 mai 18C9.

La cause est revenue sur l'enquête devant le Tribunal de Corbeil, et le Tribunal, après avoir entendu Me Desmarest, pour M. Marais, et Me Sorel pour M. le prince de Wagram, a rendu, à la date du 24 mars 1870, le jugement suivant:

« LE TRIBUNAL : - Attendu qu'il résulte des faits de l'enquête que le prince de Wagram, soit qu'il ait lui-même donné des ordres à cet effet, soit à cause de la responsabilité qui lui incombe de celle des personnes à son service, a excédé le droit que peut avoir tout propriétaire de retenir sur ses propriétés par des moyens légitimes le gibier qui s'y trouve ; Attendu en effet que par des manœuvres vexatoires et pratiquées avec l'intention manifeste de nuire, il a gêné et même empêché l'exercice du droit du sieur Marais, propriétaire voisin, Attendu que si le mode de jouissance du sieur Marais était assurément blàmable an point de vue des rapports de bon voisinage, il n'autorisait cependant pas le prince de Wagram à user pour protéger son gibier des procédés qu'il a employés ; Attendu que par ce fait, le prince de Wagram a causé à Marais un préjudice dont il lui doit réparation; Attendu que le Tribunal a les éléments suffisants pour apprécier la valeur de ce préjudice; Condamne le prince de Wagram à payer au sieur Marais 3000 francs à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice à lui causé, et aux intérêts de ladite somme à compter de ce jour; - Le condamne en outre aux dépens, dans lesquels entreront ceux de l'enquête. » M. le prince de Wagram a interjeté appel de ce jugement.

La Cour a, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Aubépin, rendu l'arrêt suivant :

-

« LA COUR : — En ce qui touche les conclusions tendant à l'annulation du jugement, comme ayant omis de statuer sur les reproches qui avaient été proposés contre certains témoins de l'enquêts: - Considérant que l'appelant demande acte de ce qu'il retire toutes fins et conclusions autres que celles tendant à la réformation du jugement sur le fond; Au fond: - Considérant que de l'enquête il résulte qu'en 1866, à l'époque de la chasse, des enfants et des femmes, parmi lesquels se trouvaient la fille et la femme de l'un des gardes du prince de Wagram, et ce garde lui-même, par des bruits et tapages, et des cris de tonte espèce proférés dans la limite même des terres dont la chasse était louée au sieur Marais, rendaient impossible l'exercice de ce droit de chasse chaque fois que celui-ci voulait Fexercer, soit par Inimême, soit par ses amis; Adoptant au surplus les motifs qui ont déterminé les premiers juges; - Donne acte aux parties du retrait des conclusions précédemment prises sur l'exception de nullité; - Met l'appel au néant, ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet; -- Condamne T'appelant en l'amende et aux dépens. >>

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Du 2 décembre 1871. Cour de Paris. MM. Gilardin, prés.; Aubépin, av. gén.; Clausel de Conssergues et Desmarets, av.

No 62.-COUR DE CASSATION (sect. réun. à Pau). -29 décembre 1870. Algérie, usages forestiers, indigènes,

Aussi longtemps qu'un règlement d'administration n'est intervenu pour déterminer le mode d'exercice des droits d'usage dans les forêts de l'Etat en Algérie, ces droits d'usage continuent d'appartenir aux indigènes de la même manière et avec un caractère aussi absolu qu'avant l'occupation française. Les droits des usagers peuvent aller ainsi au

delà même de leurs besoins personnels, et jusqu'à leur permettre de couper, à leur gré, dans des forêts soumises à leurs usages, des bois, à l'effet de les vendre à des tiers.

(Alary et Campagne.)

Les sieurs Alary et Campagne, le premier propriétaire, le second charretier, ont été, à la requête de l'administration des forêts, traduits devant le Tribunal correctionnel de Sétif, sons la prévention de déprédations commises dans les forêts de l'Etat. En fait, il fut constaté que les bois provenant des forêts de l'Etat, qui avaient été saisis en la possession des prévenus, avaient été achetés par ceux-ci à des indigènes, qui prétendaient avoir un droit absolu d'usage et de jouissance sur les forêts et massifs avoisinant leurs tribus et leurs donars, ledit droit ne se limitant pas aux besoins personnels des usagers, et allant jusqu'à permettre des coupes à l'unique fin de vendre à des tiers le bois qui en proviendrait. Il n'a pas été contesté que tel ne fût en effet, avant la conquête, le droit des indigènes; mais l'administration soutenait qu'un usage aussi excessif, aussi en opposition avec les principes les plus élémentaires de notre législation forestière, ne devait plus aujour d'hui être toléré dans la colonie.

Le Tribunal de Sétif a renvoyé les prévenus de la poursuite.

Sur l'appel de l'administration des forêts, ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'Alger, du 10 novembre 1870, par les motifs suivants :

ARRÊT.

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« Attendu que, devant la Cour, le chef de service représentant l'adminis tration ne conteste pas la déclaration de l'intimé Alary; que celui-ci n'est point l'auteur de l'enlèvement, mais a acheté ce bois des indigènes usagers de la forêt de Bon-Taleb et de Gheltione, qui le lui ont apporté et vendu; Qu'il reconnait également que les indigènes ont un droit d'usage, mais limité, suivant lui, à l'emploi du bois mort pour leurs besoins personnels seulement, et ne pouvant s'étendre à en faire le commerce; - Que, de son côté, Alary ne conteste pas que les forêts dont s'agit appartiennent à l'Etat ; Qu'il y a donc lieu de rechercher quelle est l'étendue du droit d'usage invoqué, puisque, d'après les faits dont l'exposé précède, l'intimé serait, non l'auteur principal, mais seulement le complice du délit commis par les indigènes; Attendu qu'il est de principe que, en cas d'annexion où réunion d'un pays à la France, l'étendue d'un usage forestier existant avant cette réunion doit être déterminée d'après la loi ou la coutume antérieure, et non d'après la loi française, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné; Attendu, d'une part, que l'administration forestière a reconnu à l'audience que les forêts dont s'agit n'ont jusqu'à ce jour été l'objet d'aucune mesure administrative spéciale; qu'elles n'ont point été déclarées soumises d'une manière régulière au régime forestier; que le territoire sur lequel elles sont situées n'a pas été encore délimité ni réparti en exécution du sénatus-consulte du 22 avril 1863; enfin, qu'aucune attribution ni réglementation des droits d'usage et de jouissance n'a encore eu lieu par voie de décret; Attendu que, dans cette situation, la coutume antérieure subsiste dans toute son étendue et toute sa force; Attendu, d'autre part, en fait, qu'il est certain qu'avant l'occupation fran çaise, les indigènes avaient un droit absolu d'usage et de jouissance sur les forêts et massifs boisés avoisinant leurs tribus et leurs douars, et que ces droits n'étaient soumis à aucune des restrictions qu'impose aux usagers notre Code forestier; — Et que c'est ainsi que, même depuis l'occupation, la consommation européenne s'est constamment alimentée par le bois vert et mort que les indigènes apportent sur les marchés de l'intérieur; Attendu que l'existence de ces habitudes séculaires et d'un usage qui devient une déprédation traditionnelle, est reconnue et constituée par une circulaire ministé

-

rielle du 5 juin 1860, insérée au Bulletin officiel de l'Algérie et des Colonies; Que cet usage d'un droit préexistant ne peut évidemment être considéré comme un délit, tant qu'aucune disposition législative ou d'administration publique n'est intervenue à ce sujet; Que ces principes de justice et d'équité sont consacrés par la circulaire précitée, dans laquelle le ministre prescrit que, même dans le cas où un décret a soumis des massifs boisés au régime forestier, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce, l'administration, avant de dresser des procès-verbaux, ait le soin de faire, par tous les moyens, l'éducation forestière des Arabes, afin d'éviter de frapper indistinctement l'ignorance et la mauvaise foi; - Par ces motifs, etc. »>

L'administration s'est pourvue contre cet arrêt.

La section de la Cour de cassation, réunie à Pau, a rendu, au rapport de M. le conseiller de Gaujal, et conformément aux conclusions de M. l'avocat général Connelly, l'arrêt suivant:

<< LA COUR :

ARRÊT.

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Attendu que l'arrêt attaqué constate souverainement en fait que le bois saisi comme provenant de déprédations commises dans les forêts de l'Etat et constitutives du délit avait été acheté à des indigènes qui l'avaient coupé dans lesdites forêts; Attendu que la conquête et l'occupation françaises ont lai sé subsister en Algérie tous les droits de propriété qui existaient sous la domination arabe; Attendu que l'article 4 de la loi du 18 juin 1851, qui réglemente la propriété en Algérie, dispose que le domaine de i Etat se compose notamment des bois et forêts, pour la réserve des droits de propriété et d'usage régulièrement acquis avant la promulgation de la présente loi, et que des règlements d'administration publique détermineront le mode d'exercice des droits d'usage; — - Attendu, d'une part, qu'aucun règlement d'administration publique n'a déterminé le mode d'exercice des droits d'usage dans les forêts de l'Algérie ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate souverainement en fait qu'avant l'occupation française, les indigènes avaient un droit absolu d'usage et de jouissance sur les forêts et massifs boisés avoisinant leurs tribus et leurs douars, et que ces droits n'étaient soumis à aucune des restrictions qu'impose aux usagers notre Code forestier; Attendu qu'il suit de ces constatations que le bois saisi a été vendu en vertu d'un droit acquis antérieurement à la conquête ; — Attendu que, quelque excessif que puisse être le droit d'usage exercé dans de telles conditions, il doit être respecté, tant qu'un règlement d'administration publique n'en n'aura pas autrement réglé l'exercice; Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. »

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Du 29 déc. 1870. C. cass. MM. de Carnières, prés. ; de Gaujal, cons. rapp.; Connelly, av. gén.

No 63.

COUR DE CASSATION (Req.).—28 novembre 1869.

Usage forestier, bois domanial, commune, terrier. La déclaration de leurs biens et droits, faite par les habitants d'une communauté pour la confection du terrier du domaine du roi, et dans laquelle figurent, avec les redevances dont sont grevés les habitants, des droits de pâturage, bois mort et mort-bois dans une forêt domaniale, peut, lorsqu'elle a été reçue par les commissaires au terrier, et que ceux-ci en ont ordonné l'inscription au terrier du domaine du roi, être considérée comme constituant un titre au profit des habitants quant aux droits qui y sont énumérés; alors surtout qu'à cette déclaration vient se joindre une possession immémoriale et conforme (1).

(1) Voir, quant au caractère des décisions rendues par les anciens commissaires

(De Galliera c. commune de Vassy.)

Un arrêt de la Cour de Dijon du 9 août 1867, qui relate suffisamment les faits de la cause, avait statué ainsi qu'il suit : – - «Considérant que si la commune de Vassy ne peut représenter ses titres originaires, elle se prévaut d'un arrêt du Parlement de Paris, en date du 23 août 1624, rendu au vu de ses titres, et en ordonnant l'exécution en ce qui concerne les droits d'usage qu'elle réclame aujourd'hui ; Que cet arrêt, réformant une sentence de la maîtrise des eaux et forêts de Vassy et statuant sur la demande en règlement des habitants de cette commune, ordonne que « les habitants de Vassy et ha«meaux en dépendant jouiront, suivant et conformément à leurs titres, des « droits de bois mort et mort-bois en la forêt de Vassy, comme aussi du panage << et pâturage en ladite forêt, et grands usages de Vassy pour tous leurs bes« tiaux, excepté les chèvres, pourvu toutefois que le sujet ait atteint l'age de « six ans, auparavant lequel temps n'y pourront faire pâturer lesdits bestiaux « sous peine de l'amende portée par les ordonnances, en payant par lesdits << habitants de Vassy les droits et redevances portés par leursdits titres, des« quels ils seront tenus obtenir lettres de confirmation de Sa Majesté, et icelles faire registrer dans cette Cour et où besoin sera dans six mois »; - Que les lettres de confirmation ont été délivrées par ordonnance du roi de septembre 1624, et enregistrées au Parlement de Paris le 16 juin 1635; — Considérant que, lors de la confection du papier terrier du domaine du roi, ordonnée par arrêt du conseil en date du 29 mars 1677, les habitants de Vassy ont fourni, le 28 juin 1678, devant les commissaires départis en la province de Champagne et la généralité de Châlons, la déclaration de leurs biens et droits, parmi lesquels figurent, avec les redevances dont ils sont grevés au profit du roi, les droits de panage, pâturage, bois mort et mortbois dans la forêt du roi; — Qu'aux termes de l'arrêt du 29 mars 1677, s'il survient des différends pour raison du terrier, ils seront jugés par les commissaires, et ce qui sera par eux ordonné sera exécuté par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans préjudice d'iceux, dont, si aucuns surviennent, Sa Majesté en retient la connaissance en son conseil pour y être jugés; Que, par décision du 27 juillet 1679, et de l'avis conforme du procureur du roi, les commissaires ont reçu la déclaration des habitants de Vassy, et ordonné son inscription au papier terrier du domaine du roi ; — Qu'à ces déclaration et décision inscrites sur la minute des déclarations au papier terrier de Champagne, conservé aux archives départementales de la Marne, l'appelant oppose le terrier de Champagne déposé aux archives de l'empire, lequel relate, à sa date, la déclaration des habitants de Vassy, mais sans aucune mention de leurs droits dans la forêt du roi; Considérant que le terrier de Champagne, déposé aux archives de l'empire, portant la date du 17 février 1681, constate par ses propres énonciations qu'il n'est que la copie transcrite en doublement des déclarations reçues par les commissaires; que cette copie contient plusieurs erreurs et omissions, outre celle des droits des habitants de Vassy, omission qu'on ne saurait expliquer par l'hypothèse d'une réformation de la décision des commissaires du 27 juillet 1679, puisqu'il n'existe aucune trace d'une instance d'opposition ou d'appel devant le conseil du roi; qu'on est donc fondé à admettre que les divergences entre l'original et la copie proviennent d'une négligence du copiste; qu'en tout cas, foi est due à la décision rendue en première instance jusqu'à preuve de sa reformation; qu'ainsi la copie du terrier représentée par l'appelant doit être écartée

réformateurs des eaux et forêts saisis, après l'ordonnance de 1669, des réclamations elevées par les communes au sujet de droits dans ou sur les forêts: Cass., 17 mars 1836 (Sirey, 1836, I, 766).— P. chr. et 8 août 1855, Toulouse, 21 juin 1852 (S., 1852, II, 456).

du débat; Qu'il n'importe d'examiner si les commissaires nommés par lettres patentes du 1er mars 1663, pour la réformation générale des forêts de Champagne, ont donné un simple avis ou rendu une décision judiciaire lorsque, dans leur procès-verbal à la date du 29 janvier 1665, ils estiment que les habitants de Vassy doivent être déboutés de leurs droits prétendus au bois mort et mort-bois, tant parce qu'ils en ont abusé que parce qu'ils possèdent plus de 1 200 arpents d'autres bois; que telle n'est pas la forme d'une décision de justice; qu'en tout cas l'appréciation du caractère juridique de ce document serait superflue, puisqu'il est antérieur à la confection du papier terrier, et que, même en lui supposant la valeur d'une décision judiciaire, l'atteinte momentanée qu'il aurait pu porter aux droits des habitants de Vassy aurait disparu devant les énonciations du papier terrier portant reconnaissance de ces mêmes droits; - Qu'il était, en effet, de principe, dans l'ancienne jurisprudence, qu'un terrier n'appartenait pas au seigneur seul, mais qu'il était commun à ses vassaux et censitaires, et formait un titre obligatoire de part et d'autre; qu'en vertu de ce principe, la déclaration des habitants de Vassy, régulièrement acceptée par les commissaires du roi, constitue un contrat synallagmatique obligeant les usagers à payer les redevances, et le roi à les laisser jouir des droits d'usage, sauf les modifications que les dispositions législatives ont pu apporter à l'exercice de ces droits; Considérant que l'article 33, tit. XXVII, de l'ordonnance du mois d'août 1669 a abrogé dans les forêts domaniales le droit de mort-bois, et restreint le droit de bois mort, en défendant aux usagers d'en enlever autres que gisant, sans réserver à leur profit l'indemnité prévue par l'article 2, tit. XX, pour la suppression du droit de chauffage; que la conséquence de cette disposition législative, appliquée aux droits reconnus par le papier terrier de 1679, est la conversion, sans indemnité pour les habitants de Vassy, de leurs droits de bois mort et mort-bois en un simple droit de bois mort gisant; - Mais qu'on ne saurait prétendre que ce droit, même ainsi restreint, leur avait été irrévocablement enlevé par cela seul qu'il n'a pas été compris dans l'état général de chauffage et autres droits, arrêté pour l'année 1674 et les suivantes par l'ordonnance du roi du 2 décembre 1673; qu'en effet, aucune disposition de l'ordonnance de 1669 ne prescrit d'arrêter des états pour les droits de bois mort (réduit dès lors au gisant) comme elle l'exige pour les droits de pâturage et de chauffage par les articles 1, tit. XIX, et 7, tit. XX; ~ Que les droits de panage et de pâturage, également énoncés dans la déclaration du 28 juin 1678 et de la décision du 27 juillet 1679, confirmatives de ces droits dans la forêt de Vassy, aujourd'hui dénommée forêt de la Belle-Faysse et du Maupas, droits de panage, de pâturage pour quatre bêtes anmailles par feu, et de bois mort réduit au gisant; que le seul point à déterminer est de savoir s'ils les possèdent encore aujourd'hui ; Considérant que la forêt de Vassy est sortie du domaine de l'Etat par échange conclu en 1776, entre le roi Louis XVI et son frère, le comte d'Artois, y est rentrée par la coufiscation des biens des émigrés, et enfin a été restituée à son véritable propriétaire en 1814; Que le duc de Galliera, acquéreur récent de cette forêt, loin de se prévaloir de la prescription libératoire résultant du non-usage contre la demande des habitants de Vassy, ne nie pas que ceux-ci n'aient continué, depuis de longues années et jusqu'au procès, d'enlever le bois mort gisant dans la forêt et d'y faire pâturer leur bétail, mais qu'il soutient que ces actes de jouissance ne sont dus qu'à la tolérance princière des anciens propriétaires; Considérant qu'en arguant de la prétendue tolérance de ses vendeurs à l'égard des actes de jouissance des habitants de Vassy, le duc de Galliera reconnaît par cela même l'existence matérielle de ces actes de jouissance; que l'usager, fondé en titre, qui, de l'aveu du propriétaire, n'a pas cessé de jouir conformément à ce titre, n'a aucune autré preuve à administrer pour être maintenu dans son droit; que rien de frustratoire ne doit être ordonné en justice; -Que c'est donc à tort que les premiers

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