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juges, s'arrêtant aux conclusions subsidiaires des habitants de Vassy, au lieu de faire droit à leurs conclusions principales dès lors justifiées, les ont admis à faire preuve des faits de jouissance non déniés et d'ailleurs déjà établis par les documents du procès; qu'en effet, les intimés représentent les procèsverbaux de déclaration des quartiers défensables pour le pâturage dans la forêt de la Belle-Faysse et du Maupas, dressés soit par les agents forestiers de l'Etat, soit par ceux des héritiers du duc de Berry, à partir du 16 août 1814, époque où la forêt était encore dans les mains de l'Etat, jusqu'en 1853; que l'absence de procès-verbaux de délivrance du bois mort gisant ne peut imprimer à l'enlèvement de ce bois par l'usager, agissant conformément à son titre, le caractère d'un acte de tolérance, ni entraîner la déchéance de son droit, car, sous l'empire de l'ordonnance de 1669 et jusqu'à la promulgation du Code forestier, la délivrance par cette sorte de bois n'était prescrite par aucune disposition de la loi; que, sans doute, aujourd'hui, en vertu des articles 79 et 120 du Code forestier, le propriétaire peut exiger que la délivrance lui soit demandée, même pour le bois mort gisant; mais que c'est là une faculté dont il est libre de ne pas user; que la délivrance peut résulter d'un accord tacite entre le propriétaire et l'usager, surtout lorsqu'il s'agit de bois mort gisant dont la délivrance consiste moins dans sa tradition réelle que dans le fait de le laisser enlever par ceux qui y ont droit; que, dans l'espèce,l'absence de toute contradiction, à quelque époque que ce soit, de la part des propriétaires, démontre suffisamment l'existence de cet accord entre eux et les usagers; Qu'ainsi, le duc de Galliera est mal fondé à prétendre que les habitants de Vassy sont déchus de leurs droits d'usage, soit pour le pâturage, soit pour le bois mort, etc. »>

POURVOI en cassation du duc de Galliera, pour violation et fausse application de l'article 1er, tit. XIX, de l'ordonnance d'août 1669, et de la déclaration du roi du 26 mars 1659.

ARRÊT.

LA COUR: Attendu qu'aux termes de l'arrêt du Parlement de Paris, du 23 août 1624, confirmé par lettres patentes données au mois de septembre suivant et enregistrées en 1635, les habitants de Vassy et du Pont-Varin avaient droit, moyennant certaines redevances, dans la forêt de la BelleFaysse et du Maupas, au pâturage, au mort-bois et au bois mori, objet du litige actuel; Attendu que l'ordonnance d'août 1669, par son article 4*, tit. XIX, permet aux communautés, habitants et usagers dénommes dans P'état arrêté en conseil, d'exercer leurs droits de panage et de pâturage dans toutes les forêts, bois et buissons du roi, déclarés défensables; qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que les habitants de Vassy et du Pont-Varin ont été portés sur l'état dressé en conseil le 2 décembre 1673 pour leur droit de pâturage, à raison de quatre bêtes aumailles par feu; et que, dès lors, la condition à laquelle ce droit était subordonné pour sa conservation a été exactement remplie; Attendu qu'il est également constaté que les habitants de Vassy et du Pont-Varin ne figurent point, il est vrai, en conformité de l'article 7, tit. XX, de l'ordonnance, sur l'état général des chauflages maintenus en espèce ou en argent; mais que le droit des défendeurs éven tuels au bois mort, réduit au gisant par l'article 33, tit. XXVII, de l'ordonnance, a été reconnu de nouveau par le terrier royal de Champagne, établi le 27 juillet 1679, en vertu de l'arrêt du conseil du 29 mars 1677; qu'il resulte de la législation du temps, notamment de la déclaration du roi du 26 mars 1659, que les décisions des commissaires au terrier formaient titre pour les ayants droit du domaine comme pour le domaine lui-même; et que ce titre a d'autant plus de valeur et d'efficacité, dans l'espèce, qu'il s'appuie d'une possession conforme et immémoriale aussi bien pour le bois gisant que pour le pâturage; — Qu'il suit de là que les communautés usagères ne sont déchues

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REJETTE, etc.

de leur droit de bois mort gisant, et qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucune des dispositions légales visées au pourvoi ; · Du 16 nov. 1869. Ch. req. Charrins, av. gén. (concl. conf.); Groualle, av.

MM. Bonjean, prés.; Guillemard, rapp.;

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Usage forestier, maronage, délivrance, preuve, prescription,

interruption, syndicat, cointéressés.

La prescription extinctive d'un droit de maronage ne court, alors que le propriétaire du bois doit la servitude comme personnellement obligé et non pas seulement comme tiers détenteur, que du jour où l'usager a eu besoin d'une délivrance qu'il n'a pas réclamée, et non du jour du titre ou de la dernière délivrance (1). (C. civ., 707, 2257.)

Et c'est au propriétaire, en pareil cas, à prouver le besoin de l'usager (2).

Toutefois, s'il s'est écoulé depuis la date du titre un temps assez long pour qu'il ne soit pas admissible que l'usager n'a pas eu besoin d'exercer son droit, c'est à lui de prouver qu'il l'a exercé (3).

(1) La Cour de cassation a jugé que le droit de maronage était une véritable servitude discontinue, et non un droit conditionnel, et que, par conséquent, le point de départ de la prescription extinctive d'un pareil droit était regi par l'article 707 du Code civil, et non par l'article 2257. Voir Cass,, 11 juill. 1838 (S., 1838, I, 747; P., 1838, II, 356), et le renvoi. Adde, Cass., 6 fevrier 1839 (S., 1839, 1, 208; P., 1039, I, 285). Telle est aussi l'opinion de M. Meaume, Droit d'usage, t. I, no 346.—La Cour de Nancy, au contraire, par un arrêt inédit du 27 mai 1835, cité par M. Meaume, ubi suprà, à la note, p. 547, et celle de Caen, par arrêt du 8 fevrier 1843 (S., 1843, II, 242; P., 1844, I, 569),ont déclaré que le maronage avait le caractère d'un droit conditionnel, et qu'il tombait, par suite, sous l'application du paragraphe 1er de l'article 2257. Voir, dans ce dernier sens, MM. Proudhon, Droit d'usage, t. II, no 619; Curasson, sur Proudhon, no 820; Troplong, Prescription, t. 11, no 789; d'Avannes, Droit d'usage. p. 57. La Cour de Pau se prononee ici dans le même sens, mais par des moufs differents. Quant à la distinction qu'elle admet entre le proprietaire personnellement obligé et celui qui n'est tenu qu'en qualité de tiers détenteur, elle avait déjà été établie par Proudhon, loc. cit., n° 618 et 619.

:

(2-3) Il a été décidé, en termes généraux, que c'est à la partie qui se prétend affranchie par la prescription d'un droit de servitude ou d'usage fondé en titre, à prouver que ce droit n'a pas été exerce depuis trente ans. Voir Paris, 2 juillet 1836 (S., 1836, Il, 510; P. chr.); Rouen, 20 mars 1868 (S., 1869, II, 113; P., 1869, 571). Voir aussi Solon, Servitude, no 511, ainsi que les conclusions prises par M. l'avocat général Delangle, dans une affaire jugée par la Cour de cassation, le 15 février 1842 (S, 1812, Ï, 344; P., 1842, I, 503). La Cour de cassation fait, à cet égard, une distinction qui paraît genéralement admise si celui qui réclame le droit peut invoquer non-seulement son titre, mais encore la possession actuelle, c'est à la partie qui excipe de la prescription à prouver que ce droit n'a pas été exercé pendant trente ans. Voir Cass., 28 août 1834 (S., 1834, I, 609; P. cbr.). Mais si le demandeur n'a pas la possession actuelle, c'est à lui à prouver qu'il a fait des actes interruptifs de la prescription. Voir Cass., 6 février 1833 (S., 1833, I. 161; P. chr.); 3 avril 1833 (S., 1833, I, 579; P. chr.); 11 juin 1834 (S., 1834, 1, 613; P. chr.); 26 janvier 1835 (S., 1835, I, 92; P. chr.); 3 juin 1835 (S., 1835, I, 721: P. chr.); 15 fevrier 1812 (S., 1842, 1, 503; P., 1842, I, 344); Limoges, 19 janvier 1831 (S., 1831, II, 233; P. chr.); Pau, 20 février 1835 (S, 1836, II, 24; P chr.). Voir encore dans le même seus, sauf certaines nuances, MM. Merlin, Questions de droit, vo USAGE (Dr. d'), § 9, no 3; Proudhon, Droit d'usage, t. II, no 603 et 604; Curasson, sur Proudhon, no 605, et Code forestier, t. II, p. 298 et REPERT, DE légist. forest. FÉVRIER 1872. T. V.-9

La preuve de l'exercice d'un droit d'usage peut, à défaut de procèsverbaux de délivrance, résulter d'équipollents, tels que des actes de jouissance exercés publiquement par l'usager au vu et su du propriétaire du bois, ou des actes émanant de ce propriétaire lui-même et impliquant reconnaissance du droit d'usage. Et la preuve de pareils actes peut être faite par témoins (1). (C. for., 79.)

La délivrance faite, conformément à l'acle constitutif d'un droit de maronage, à des syndics nommés par les usagers, interrompt la prescription au profit de tous, et non pas seulement au profit de ceux dans l'intérêt desquels cette délivrance avait été réclamée (2).

(Commune de Baudéan c. Arribarat et autres.)-ARRET.

LA COUR: Attendu que si la prescription extinctive des servitudes est spécialement réglée par les articles 706 et suivants du Code Napoléon, les

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299; Aubry et Rau, 4e édit, t. III, § 255, p. 106: Pardessus, Servitudes, 1. II, n° 30 Demolombe, Servitudes, l. 11, no 1015; Zachariæ, édu. Masse et Verge, 1. II. § 341, note 4, in fine, p. 210; Meaume, Droits d'usage, u° 365 et suiv.; Perrin et Rendu, Dictionnaire des construct, no 3907. in fine. Voir aussi Bonnier, Des Preuves, t. I, nos 36 et 37. Toutefois, M. Meaume, loc. cit., peuse que cette distinction cesse d'être applicable lorsqu'il s'agit de droits qui ne s'exercent qu'a de longs intervalles, comme le maronage, et qu'il suffit alors qu'un titre soit produit pour que ce soit au proprietaire à prouver que le dernier acte de possession remonte à trente années. — Voir, au surplus, Table générale, Devill. et Gilb., vo Usage FORESTIER,no 174 et suiv.; Rép. gen. Pal., vo USAGE forels), no 1019 et suiv,

(1) Après quelques hesitations, la jurisprudence est aujourd'hui fixée en ce sens que la prescription d'un droit d'usage se trouve interrompue par les actes de possession que fait l'usager au vu et au su du propriétaire, bien que ces actes n'aient pas été précédes de délivrance. Voir Cass., 21 mai 1856 (S., 1857, Ï, 461; P., 1857, 190), et le renvoi. Mais il n'en est ainsi qu'autant que ces actes fout supposer, de la part du propriétaire, un consentement tacite, et, par conséquent, une reconnaissance du droit; ils seraient donc inoperants, si le proprietaire sy était opposé ou avait protesté. Voir Cass., 25 novembre 1867 (S,,, 1867, I. 48; P., 1867, 1140). — Quant à la question de savoir si les faits de possession peuvent être prouvés par témoins, voir, dans le sens de l'affirmative, Pau, 20 février 1835 (Sa, 1836, 11, 24; P. chr.); Toulouse, 20 avril 1842 (S., 1842, II, 416; P., 1842, II, 425) Riom. 25 mai 1842 (S., ibid.; P., 1843, I, 51). Mais la Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire par de nombreux arrêts. Voir Table générale, Devill. et Gilb, vo USAGE FORESTIER, no 146; Rep. gén. Pal,, yo USAGE forels), no 1047 et suiv, Elle admet cependant la preuve testimoniale à l'effet d'établir, non pas seulement une possession materielle, mais une possession légale resultant d'acles ou de faus equipollents a des procès-verbaux de délivrance. Voir Cass., 14 novembre 1848 (S., 1849, I, 259; P., 1848, II, 643), et le renvoi. Voir aussi l'arrêt précité du 21 mai 1856 et les renvois.

(2) Lorsqu'il s'agit d'un droit de maronage concédé à une commune pour les besoins de ses babitants, la demande en delivrance formée par le maire, lai-ce dans l'intérêt d'un seul habitant, constitue l'exercice du droit collectif, et conserve ce droit au profit de l'être moral, et de tous ceux qui le composeut. MM. Proudhon, no 72, et Meaume, no 347, et nous partageons cette opinion, qn'une demande formée directement par un usager doit produire le même effet, — Au contrajre, lorsque la concession a été faite, non pas à la communauté, mais aux propriétaires se trouvant dans certaines conditions, le droit est purementia, dividuel et les actes de possession faits par tel ou tel usager n'empêchent pas la prescription de courir contre les autres. La difficulte, dans l'espèce soumise à la Cour de Pau, provenait de ce que les droits des usagers étaient exercès par des syndics, en execution du contrat, La Cour a peuse que les délivrances demandées et obtenues par les syndics, en cette qualite, c'est-à-dire, comme représentant la totalité des usagers, devaient conserver les droits de tous. C'est là un point susceptible d'être contesté. On peut dire, en effet, que la dénomination de syndics

principes généraux établis au titre XX de ce Code n'en restent pas moins applicables, en cette matière, à tous les cas non prévus par les articles précités; qu'il en est ainsi notamment des règles édictées par les articles 2221, 2248 et 2257;Attendu, en ce qui concerne l'application de ce dernier article, que, restreint, par ses termes mêmes, à la prescription extinctive des créances et des actions en garantie, c'est-à-dire de droits qui ont pour corrélatif des obligations personnelles, il ne saurait être étendu à la prescription de droits réels revendiqués contre des tiers détenteurs que n'enchaine aucun lien contractuel; qu'il ya lieu, par suite, de distinguer, quand il s'agit de l'appliquer aux servitudes, le cas où l'immeuble, grevé est encore dans les mains du propriétaire, qui, a constitue, la, servitude, et le cas où cet immeuble est passé dans les mains d'un tiers possesseur; qu'étranger à ce dernier cas, d'après ce qui vient d'être dit, l'article 2257 reste, au contraire, applicable à celui où le propriétaire du fonds assujetti, doit la servitude, non-seulement comme detenteur de ce fonds, mais encore comme personnellement obligé ; - Que, d'un autre côté, il prévoit, dans l'ensemble de ses dispositions, des diverses modalités de condition et de terme qui peuvent affecter les droits personnes dont il s'occupe; que, si le droit de maronage n'est pas un droit conditionnel en ce que l'evenement futur auquel est subordonnée la delivrance (à savoir le besoin de l'usager) n'est pas un événement incertain, il est, du moins, un droit à terme, avec cette circonstance, il est vrai, que l'epoque de l'échéance est incertaine; mais qu'il n'est pas plausible que le législateur, écartaut ce cas sans mouf, n'ait pas entendu le faire rentrer dans les prévisions des paragraphies 1 et 3 combinés de l'article 2257; qu'il suit de là que jusqu'à l'échéance, c'est-à-dire jusqu'au jour où le besoin se produira, la prescription extinctive du droit d'usage sera suspendue relativement au débiteur personnellement abligé ; que c'est mème à ce dernier qu'incombera, dans ce cas, l'obligation de prouver la survenance de l'évenement qui aura fait cesser une suspension dérivant de la nature ou des termes du contrat constituut, Attendu, en fait, que, par une transaction du 7 août 1707, la commune de Baudéan a reconnu, en faveur des forains proprietaires sur son territoire, des droits d'usage, parmi lesquels figure celui de prendre du bois pour l'entretien et la construction de leurs bordes; qu'en vertu des principes ci-dessus enoncés, la prescription libératoire de ce droit, subordonné aux besoins des usagers, n'a pu courir au profit de la commune, personnellement obligée, que du jour où le besoin est ne; Mais, attendu, sur ce dernier point, qu'il n'est pas admissible que, pendant plus de cent aus, les usagers n'aient pas eu de besoins, et que ces besoins étant admis, c'est aux réclamants à établir qu'ils y ont satisfait en exerçant leur droit d usage; qu'il est, en effet, de principe que la preuve de l'exercice des droits d'usage demeure, le cas échéant, à la charge de l'usager; Attendu donc que c'est à tort que les premiers juges ont repousse la presciption invoquée par la commune de Baudean, sans assujettir les usagers à prouver, comme ils l'offraient subsidiairement, qu'ils

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donnée aux mandataires des usagers ne saurait changer le caractère de leur mandat, qui est purement individuel, puisque les droits des mandants, loin d'être indivisibles, sont parfaitement distincts. Lors donc que les syndics demandent une denivrance, its u'exercent pas d'autres droits que ceux des usagers qui ont besoin de bois de construction; c'est uniquement comme mandataires de ceux-la qu'ils agissen, c'est, par consequent, au prouit de ceux-la seulement qu'ils interrom peat la prescription. Par la même raison, quand le proprietaire de la torêt délivre aux syndics le bois de construction dont tel usager justifie avoir besom, il reconnait bien le droit de cet usager, il reuonce bien a lui opposer toute prescription, antérieurement acquise, mais il ne reconnait nullement les droits de ceux au nom desquels, on ne lui, reclame rien, et il ne renonce a leur egard ni a la prescription, ni a aucun autre moyen qu'il pourrait avoir à faire valoir.

avaient depuis moins de trente ans légalement exercé leurs droits d'usage, ou obtenu de la commune la reconnaissance de ces droits;

Attendu, en ce qui concerne cette preuve, que la possession des droits d'usage peut, à défaut de procès-verbaux de délivrance, s'établir par des actes équipollents, comine des actes de jouissance publiquement exercés au vu et su du propriétaire intéressé, ou des actes de ce propriétaire même, impliquant de sa part une reconnaissance tacite de ces droits; que de tels actes sont des faits qui, bien que pouvant être constatés par écrit, n'en restent pas moins susceptibles, à raison de leur nature, d'être prouvés par témoins; Que vainement la commune de Baudéan objecte qu'ils ne sont pas personnels aux réclamnants, et repousse comme inopérants les agissements accomplis ou les reconnaissances obtenues par de prétendus syndics sans qualité, d'après elle, pour représenter les usagers; Qu'en principe, sans doute, les actes interruptifs de la prescription,ue profitent qu'à celui qui les fait, mais que celui qui agil tant en son nom personnel que du chef d'autrui, par exemple comme mandataire d'un tiers où gérant de ses affaires, conserve les droits de ce tiers en même temps que les siens propres ; que si, dans l'espèce, les syndics qui ont en cette qualité demandé et obtenu des délivrances de bois n'ont pu procéder comme les représentants légaux d'une communauté, n'ayant pas le caractère de personne morale, ils ont du moins pu le faire comme les mandataires ou les gérants d'affaires des usagers pris individuellement, et que si la commune, connaissant et acceptant cette qualité en laquelle ils agissaient, conformément du reste à l'acte constitutif des droits d'usage, leur a fait, à ce titre, des délivrances de bois, ces délivrances ont pu suffire, dans de telles circonstances, pour constituer, au profit de tous les usagers puisant leurs droits dans la transaction de 1707, une reconnaissance impliquant, soit l'interruption prévue par l'article 2248 du Code Napoléon, soit la renonciation tacite prévue par l'article 2221 du même Code; Attendu que, par suite, la preuve offerte est pertinente;

INFIRME, etc.

Du 4 avril 1870. — C. Pau (Ch. civ.).—MM. Daguilhon, 1er prés.; Lespinasse, 1er av. gén.; Soulé et Forest, av.

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Forêts, dépaissance, responsabilité pénale, bail à cheptel.

Lorsque des bestiaux ont été donnés à cheptel, le bailleur, n'en ayant plus ni la garde ni la charge, ne peut, au cas où le gardien les a menés paître en délit dans un bois, ètre déclaré responsable de ce fait, soit pénalement, soit civilement; cette responsabilité incombe au preneur (1). (C. forest., 199 et 202; C. civ., 1385.)

Par suite, s'il se trouve que le bailleur est lui-même le propriétaire du bois endommagé, il est recevable et fondé à réclamer des dommagesintérêts au preneur pour réparation des dégâts que les bestiaux ont causés par la faute du gardien, préposé exclusif de ce dernier (2). (C. civ., 1382 et 1384.)

(De S... c. Caillat.) — ARRÊT.

LA COUR : - Attendu qu'il est reconnu par les parties que le sieur de S... a donné, à titre de cheptei à moitié, soumis aux règles du Code Napoléon, à

(1-2) Le premier point est constant (voir Orléans, 22 avril 1850, Dalloz, Rec. pér., 50, II, 87; Crim. rej.. 14 février 1862, 11 mars 1865; Dailoz, Rec. per., 66, 1, 366 et la note). Le second ne pouvait faire sérieusement difficulté, car

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