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Attendu que, par

Sylvain Caillat, le troupeau qui a été trouvé en délit ; suite, le propriétaire n'était plus chargé de l'administration du troupeau ni du choix du berger préposé à sa garde, administration et choix qui étaient laissés à la direction du preneur ; - Que, pendant toute la durée du cheptel, le droit du bailleur, qui n'a ni la disposition ni la possession des animaux, se trouve suspendu et remplacé par le droit de reprendre, à la fin du cheptel, les bestiaux dont il s'est dessaisi; d'où il résulte que le fermier doit être déclaré responsable du délit commis par son pâtre ;

Attendu qu'il importe peu que de S... soit en même temps le propriétaire poursuivant la répression du délit et le bailleur à cheptel; Que son droit, comme propriétaire du bois, est aussi complet que celui appartenant à des étrangers pour faire respecter sa propriété; Attendu que le procès-verbal dressé par le garde particulier, auquel est due foi jusqu'à inscription de faux, constate que, le 21 juin dernier, vingt vaches, composant le troupeau de Caillat, pacageaient dans le bois de S...; Que ce fait constitue le délit prévu et puni par les articles 199 et 202 du Code forestier;

Par ces motifs, déclare Caillat convaincu d'avoir, le 21 juin 1870, fait pacager vingt vaches dans le bois du sieur de S...;' Statuant sur l'action civile seule, condamne Caillat à payer au sieur de S... la somme de 100 francs à titre de dommages-intérêts et aux dépens.

pr.

Du 22 août 1870. — C. d'Orléans (Ch. corr.). MM. Martin-Saint-Ange, Johanet et Desplanches, av.

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No 66.

COUR DE CASSATION (Req.).— 14 juin 1869.

10 Usage forestier, servitude, action possessoire; 2o action possessoire, titre, féodalité, possession immémoriale, usage forestier.

1o Les droits d'usage dans les forêts constituent des servitudes discontinues, qui, par conséquent, ne sauraient s'acquérir par prescription et ne peuvent, dès lors, faire l'objet d'une action en complainte possessoire (1). (C. N., 636, 691; C. proc., 23.)

Et l'action est non recevable, alors même qu'elle est appuyée par un titre, si, l'adaptation du titre au terrain litigieux étant contestée, le demandeur n'a pas conclu à cette adaptation (2).

2° Le juge du possessoire est incompétent pour apprécier la validité d'un titre ancien émané de la puissance féodale (3).

La compétence du juge du possessoire est limitée à la connaissance et à la constatation des faits de possession accomplis dans l'année qui a précédé le trouble; elle ne saurait aller jusqu'à ordonner la preuve d'une possession immemoriale (4).

La possession d'un droit d'usage dans une forêt, alors même qu'il se

il est clair que l'obligation du preneur de faire respecter la propriété d'autrui lorsqu'il envoie au pâturage les bestiaux pris à cheptel, s'applique aux propriétés du bailleur comme à toutes autres. - Quant à la responsabilite pénale du gar

dien, voir Dalloz, Tuble des vingt-deux années, vo FoÈTS, nos 168 et 169. (1-2-3-4) La Chambre des requêtes s'était prononcée dans le même sens, sur la première de ces questions, par un arrêt du 2 avril 1855 (S., 1856, I, 68; P., 1856, II. 124). Et teile est aussi l'opinion soutenue par MM. Merlin, Quest. de dr., vo USAGE (DR. D'), § 7; Favard, Rép., eod. verb., no 4; Henrion de Pansey, Comp. des jug. de paix, ch. x.111, § 8, et Biens comm., ch. XVII. § 4; Toullier, t. III, no 469; Garnier, Act. possess., p. 325; Aulanter, id., no 132; Caron, id, n° 241; Foucher, sur Carré, Compét., t. VI, p. 127; Curasson, sur Proudhon, Dr. d'usage, nos 322 et suiv. - Toutefois on peut s'étonner de voir notre arrêt déclarer

rait justifié d'un titre ou d'une possession ancienne pauvant suppléer au titre, n'existe légalement et ne peut par conséquent servir de base à une action en complainte qu'autant qu'elle a été précédée de procès-verbaux de délivrance, ou d'actes équipollents impliquant le consentement du propriétaire (1).

(Commune de Fépin c. Lavocat.)

En 1866, le sieur Lavocat, après constatation par procès-verbaux que les habitants de la commune de Fépin faisaient pâturer les bestiaux dans les bois dont il était propriétaire, cita devant le Tribunal correctionnel de Rocroi le pâtre communal ainsi que la commune, celle-ci comme civilement respon

« qu'il est aujourd'hui constant que les droits d'usage dans les bois et forêts constituent des servitudes discontinues non apparentes, qui, aux termes de l'artičle 691 du Code Napoléon, ne peuvent s'acquérir par la prescription. » Un arrêt de la Chambre civile, du 19 août 1829, a, en effet, juge, au contraire, « que, d'après l'article 636 di Code civil, l'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières; que les droits d'usage, de pacage dans les bois peuvent être acquis à l'aide d'une longue possession reunissant les conditions prescrites par la lot; qu'il ne faut pas appliquer à de pareils droits les règles prescrites pour les serviludes discontinues, puisque ces droits dans les bois ne sont pas des servitudes; qu'aussi les tois speciales de la matière, et notamment celle du 28 ventô e an XI, ont-elles attribué a la po session de ces droits les mêmes effets qu'aux conventions écrites. » La Chambre des requêtes elle-même, par un arrêt du 8 novembre 1848 (S., 1849, I, 111; P., 1849, I, 301), a déclaré « que les droits d'usage ne constituent pas une simple servitude, et qu'ils peuvent êire acquis à l'aide d'une longue possession réunissant les conditions presentes par la lor; que, par conséquent, l'usager trouble dans sa possession est autorisé à former l'action en complainte possessoire. » La Cour de Dijon a jugé également, le 20 fevrier 1857 (S., 1857, II, 614; P., 1857, 348), « que l'usage dans les bois est plutôt un démembiement de la propriété et ane sorte de part ge de ses fruits, computé et delivré par le proprietaire lui-même, qu'une servitude ordinaire », et qu'un pareil droit peut être acquis par la prescription. Enfin la doctrine de ces arrêts, sans en citer d'autres qui sont moins exprès, est enseignée par MM. Proudhon, Dr. d'usage, t. I. no 218 et suiv.; Carré, Compet, no 11'; Troplong, Prescript., nos 394 et suiv. Quoi qu'il en soit a cet egard, il est certain, do means, que je tromble dans la possession d'une servitude même discontinue donne ouverture à l'action possessoire quand cette servitude repose sur un titre. Voir Cass., 27 mars 1866 (S), 1866, 1, 215; P., 1866, 548), et les renvois. La Cour de cassation, lom de' contester ict ce principe, le reconnait implicitement; seulement, elle le declare inapplicable à ta cause, par ce motif que le demandeur, alors que l'adaptation du titre au terrain litigieux etait contestee, n'avait pas conclu a cote adaptation.

A cette in de non-recevoir, la Cour en ajoute une autre resultant de ce que le juge du possessoire est incompétent pour apprécier la validité d'un tière émane de la puissance feodale et remontant à plusieurs siècles. Mais il ne s'agissait nultement de prononcer sur la validite du tre; il s'agissait uniquement de reconnaitre si une possession appuyée sur un pareil titre pouvait être considérée comme precaire. Or, d'après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge du possessoire peut, sans comuler le possessoire et le pétitoire, consulter les titres invoqués par les parties, pour determiner les caractères legaux de la possession. Voir Lass., 11 novembre 1867 (S., 1868, Į, 171; P., 1868, 396), et les renvois. L'ancienneté du titre et son origine semblent d'ailleurs ne pouvoir intuer en rien sur la compétence, quel que soit celui des deux points de vue où l'on se trouve placé.

Quant à la possession immémoriale, pour qu'elle soit équivalente à un titre et qu'elle puisse servir a caracteriser la possession existant au moment du trouble, il faut de toute necesse qu'elle ait opere la prescription. Or il n'appartient evidemment qu'au juge du petitoire d'ordonner la preuve d'une prescription.

(1) Voir, dans le même sens, quant à Pexercice du droit d'usage considéré come moyen d'interrompre la prescription extinctive de ce droit, Cass., 25 novembre 1867 (S., 1867, I, 418; P., 1867, 1140), et les renvois.

sable. La commune soutint qu'elle agissait en vertu d'un droit d'usage reposant sur un titre et sur la possession immémoriale; mais le Tribunal n'en prononça pas moins, le 15 novembre 1866, une condamnation à 30 francs d'amende et 50 francs de dommages-intérêts, par ce motif que le fait reproché à la commune constituait un délit, alors même qu'elle serait véritablement usagère, puisqu'elle n'aurait pu exercer son droit sans procès-verbaux préalables de défensabilité ou de délivrance. De son côté, et dès avant ce jugement, la commune, prenant pour trouble les s poursuites du sieur Lavocat, avait agi contre celui-ci par la voie d'action en complainte pos

sessoire.

Le juge de paix du canton de Fumay, par jugement du 31 janvier 1867, admit la commune à prouver par titres et par témoins sa possession immémoriale.

Mais, sur appel, et le 2 mai 1867, jugement infirmatif du Tribunal de Rocroi, qui déclare l'action en complainte non recevable et mat fondée dans ces termes: «En ce qui concerne les titres invoqués et leur influence an possessoire-Attendu que, devant le premier juge, comme en police correctionnelle, la commune revendiquait un droit de pâturage dans les bois du sieur Lavocat, ou la possession de ce droit; qu'elle fait résulter l'un et l'autre : d'un titre de 1259; 2o d'une longue possession pouvant, sous la coutume de Liége, constituer le droit de pâturage dans les bois, et être prouvée par témoins; Attendu que le titre invoqué et l'appréciation des droits qui peuvent résulter de cet acte ou de la coutume de Liége ne pouvaient être soumis au juge du possessoire, parce que l'examen du titre constitutif de la servitude, son origine, sa valeur au point de vue légal et son application au bois du sieur Lavocat soulèvent de graves questions qui touchent au fond du droit de pâturage réclamé ; que d'ailleurs il n'est pas denié que ce titre n'a été ni produit ni discuté à l'audience de la justice de paix, et que l'appelant en conteste énergiquement l'application possible aux bois dont il est proprietaire; Attendu que cette question ne peut être jugée qu'au pétitoire avec celle de savoir si ledit acte n'est pas entaché du vice de féodalité, et s'il peut, sous l'empire des lois abolitives de ce régime, avoir une valeur quelconque; -Attendu que le juge du possessoire était également incompétent pour décider si le droit de pâturage dans les bois pouvait, sous la contume de Liége, s'acquérir par une longue ou brève possession, et être prouvé par témoins, parce que toucher ces difficultés de droit, pour juger si l'action en complainte possessoire est recevable et si la preuve par témoins est admissible, c'est cumuler le pétitoire et le possessoire; qu'en effet, la possession dont le juge de paix est appelé à connaître repose sur des faits materiels d'appréhension, de détention, de jouissance réelle et actuelle, tandis que le titre et la loi ne confèrent que des droits, et que le droit et le fait, pouvant être en opposition, ne doivent jamais être confondus ni cumulés; que si le juge peut consulter le titre pour éclairer la possession, en fixer le caractère, il ne peut apprécier ce titre en lui-même, quant à sa valeur légale, pour en faire résulter la possession constitutive d'un droit, alors que cette possession est déniée et non prouvée par des faits matériels reconuus en dehors du titre lui-même; Attendu que le droit ou la possession réclamés s'appliquent à une servitude de pâturage, qui est, de sa nature, discontinue et non apparente; qu'elle ne peut s'acquérir que par titre (art. 691, C. Nap.), la possession, mêine imniémoriale, étant inefficace; - Attendu que ces principes sont applicables même aux usages' forestiers, et principalement aux pâturages ; - Que si ledit article respecte les servitudes acquises par la longue possession antérieurement au Code, cette possession acquisitive d'un droit ne peut être prouvée au possessoire, quand la possession actuelle n'est pas établie conformément aux prescriptions du Code forestier, c'est-à-dire par des procès-verbaux de délivrance ou autres actes équipollents; Attendu que, dans l'espèce, cette pos

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session est déniée; que la question de savoir si elle peut être prouvée par témoins est subordonnée à la question du fond, qui ne peut être jugée qu'au pétitoire, parce que, devant cette juridiction seulement, le titre de 1259, la coutume de Liége et les droits qui en découlent seron! appréciés; que si la commune est par son titre, ou par la loi, investie d'un droit d'usage préexistant, elle pourra être admise à prouver qu'elle l'a conservé par la possession soit antérieure, soit postérieure au Code, avec ou sans délivrance, mais par des actes équipollents, selon la jurisprudence admise par le juge au possessoire ; En ce qui touche la preuve offerte: Attendu que des considérations ci-dessus il résulte que les faits articulés n'étaient pas admissibles au possessoire ; que, sur ce point, il y a même chose jugée au correctionnel, puisqu'il a été reconnu que la possession réclamée reposait sur des faits délictueux; d'où il suit qu'il n'y avait pas lien à complainte possessoire, en tout cas, qu'elle ne devait pas être accueillie; Par ces motifs, etc.»

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POURVOI en cassation par la commune, pour violation de l'article 23 du Code de procédure, et de l'article 636 du Code Napoléon, par fausse application des articles 691 et 1351 du Code Napoléon, 24 et 25 du Code de procédure, et 119 du Code forestier.

Première branche: Fausse application de l'article 691.-D'après l'article 636, les droits d'usage dans les forêts sont régis par des lois particulières. Le jugement attaqué est donc en contradiction manifeste avec le texte formel de cet article, lorsqu'il déclare que les principes posés par l'article 691 sont applicables même aux usages forestiers. Il est également en contradiction avec la jurisprudence qui, tout en reconnaissant que ces droits constituent, à certains égards, des servitudes discontinues et non apparentes, est cependant fixée en ce sens que l'article 691 ne s'y applique pas; qu'ils peuvent notamment être acquis par prescription, et, conséqueinment, être l'objet d'une action possessoire.

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Deuxième branche: Fausse application des articles 24 et 25 du Code de procédure. En admettant même que les droits d'usage dans les forêts fussent soumis aux principes posés dans l'article 691, il en résulterait bien qu'en général la possession d'un pareil droit est considérée comme précaire, et que par conséquent elle ne peut servir de base à l'action possessoire, mais il en résulterait aussi que le vice de précarité disparaît quand la possession, comme dans l'espèce, s'appuie sur un titre, ou sur une prescription acquise antérieurement au Code. Vainement le Tribunal objecte que, le titre étant contesté et la prescription déniée, il devient nécessaire de rechercher si le titre est valable ou si la prescription est acquise, c'est-à-dire, en réalité, de juger une question de propriété. Le juge du possessoire, d'après une jurisprudence constante, n'est pas restreint à l'examen du fait matériel de la possession; il doit vérifier les caractères légaux de celle-ci. Il a, par conséquent, le droit d'interroger les titres, non pour les déclarer valables, mais pour reconnaitre si le possesseur détient l'immeuble animo domini. Par la même raison, il a le droit de vérifier si la possession remonte à une époque où elle pouvait opérer la prescription, non pour decider si la prescription est ou n'est pas acquise, mais seulement si la possession est ou n'est pas précaire.

Troisième branche: Fausse application de l'article 119 du Code forestier, et de l'article 1351 du Code Napoléon, en ce que le jugement attaqué rejette la preuve des faits articulés par le demandeur, sous prétexte que les faits seraient délictueux et auraient mème été déclarés tels par le jugement correctionnel du 15 novembre 1867. La chose jugée doit d'abord être écartée. Ce qui a été jugé, c'est que le pâtre communal a commis un délit, et non que la commune n'avait pas en, avant ce délit, pendant un an et jour, une possession conforme aux prescriptions des articles 67 et 119 du Code forestier. — Le Tribunal a d'ailleurs commis une erreur de droit en déclarant inadmissible la preuve offerte par la commune, comme portant sur des faits illicites. Ce que

la commune offrait de prouver, c'est « que de temps immémorial, et notamment depuis un an et jour avant le trouble, elle a exercé son droit de pâturage sur les bois litigienx, à titre d'usagère, paisiblement, publiquement, lorsque ces bois étaient défensables, au vu et su des propriétaires, et sans opposition de leur part. Or une pareille possession, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, peut être prouvée par témoins. Il est bien vrai qu'il s'agissait, dans les espèces sur lesquelles la Cour a statué, d'interruption de prescription et non point de complainte. Mais, puisque la possession doit avoir les mêmes caractères dans les deux cas, la preuve de cette possession, autorisée dans l'un, ne saurait être prohibée dans l'autre, et si l'exercice de l'usage, sans opposition du propriétaire, a pour effet légal d'interrompre la prescription et de conserver le droit lui-même, il n'est pas possible de lui dénier la force suffisante pour conserver la simple possession provisoire de ce droit.

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ARRÊT.

LA COUR: Sur la première branche du moyen de cassation: Attendu que l'action portée devant le juge du possessoire avait pour objet le maintien de la commune de Fépin dans l'exercice du droit de faire pacager ses troupeaux dans les bois des défendeurs éventuels; Attendu, en droit, que la complainte n'est recevable qu'autant que l'objet possédé est susceptible de prescription et que la possession invoquée réunit les caractères de la possession civile; Attendu qu'il est aujourd'hui constant que les droits d'usage dans les bois et forêts constituent des servitudes discontinues non apparentes, qui, aux termes de l'article 691 du Code Napoléon, ne peuvent s'acquérir par la prescription; Attendu, d'autre part, qu'un titre portant la date de 1259 ayant été invoqué par la commune pour établir son prétendu droit d'usage, les défendeurs éventuels ont soutenu qu'il ne s'appliquait pas au bois en litige, et que la commune, demanderesse au possessoire, n'a pris aucune conclusion tendant à l'adaptation de ce titre au terrain litigieux; Que, d'ailleurs, le juge de paix était incompétent pour apprécier la validité d'un titre émané de la puissance féodale plusieurs siècles avant la demande ;

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Attendu

Sur la deuxième branche: Attendu que le juge du possessoire était également incompétent pour vérifier si, à défaut de titre, la commune avait acquis par la possession immémoriale le droit d'usage contesté ; qu'en supposant que la coutume de Liége admit, en cette inatière, la possession immémoriale comme l'équivalent d'un titre et que le bois dont il s'agit fût soumis à cette coutume, ce qui n'est pas établi, le juge de paix, juge d'exception, n'avait pas le pouvoir d'ordonner la preuve d'une telle possession; qu'au possessoire, en effet, sa compétence est limitée à la connaissance et à la constatation des faits de possession accomplis dans l'année qui a precédé le trouble;

Sur la troisième branche: Attendu qu'alors même que la commune aurait justifié d'un titre s'appliquant au bois en litige, ou d'une possession ancienne pouvant suppléer au titre s'il n'en existait pas, sa complainte ne pouvait être accueillie qu'autant qu'elle aurait prouvé sa possession actuelle ; Attendu que lorsqu'il s'agit de droits d'usage dans une forêt, la possession n'existe légalement que si elle a été précédée de procès-verbaux de délivrance ou d'actes équipollents impliquant le consentement du propriétaire du bois que l'on prétend soumis à l'usage; Attendu qu'il n'a pas même été allégué par la commune que les faits de pacage dont elle se prévaut aient été précédés de procès-verbaux de délivrance ou d'actes équipollents; Que les poursuites correctionnelles dirigées contre les habitants par les propriétaires du bois prouvent, au contraire, que ceux-ci n'ont jamais acquiesce aux prétentions de la commune ; - Qu'ainsi la possession de la commune était, dans

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